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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2023, n° R1683/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1683/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 18 octobre 2023
Dans l’affaire R 1683/2023-2
+ PHARMA ARZNEIMITTEL GMBH
Hafnerstraße 211 8054 Graz
Autriche Opposante/requérante
représentée par Wiltschek Plasser RECHTSANWÄLTE, Rotenturmstr. 16-18, 1010 Wien
(Autriche)
contre
FARMAPLUS ITALIA SRL
Via G. Porzio 4 Isola G1
80143 Napoli
Italie Demanderesse/défenderesse
représentée par Rosanna Serraino, via della Libertà 37/i, 90139 Palermo (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 170 289 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 641 275)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/10/2023, R 1683/2023-2, FARM APLUS ITALIA/+ PHARM A et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 janvier 2022, FARMAPLUS ITALIA SRL (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
FARMAPLUS ITALIA
pour les produits et services suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; produits et articles hygiéniques; désodorisants et purificateurs d’air; préparations et articles dentaires; préparations et articles d’hygiène; préparations et articles dentaires, dentifrices médicinaux.
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les produits diététiques; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente en gros concernant les complément s alimentaires; services de vente en gros concernant les produits diététiques; services de vente en gros concernant les appareils médicaux.
2 La demande a été publiée le 4 février 2022.
3 Le 3 mai 2022, + PHARMA Arzneimittel GMBH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− L’enregistrement autrichien no 233 196 de la marque verbale + PHARMA, déposée le 20 juin 2006 et enregistrée le 20 juillet 2006 pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques à usage industriel et scientifique.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour pansements, désinfectants.
− Enregistrement autrichien no 238 935 de la marque figurative
déposée le 19 avril 2007 et enregistrée le 6 juin 2007 pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences.
18/10/2023, R 1683/2023-2, FARM APLUS ITALIA/+ PHARM A et al.
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Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
− L’enregistrement autrichien no 231 555 de la marque verbale + PHARMA Arzneimittel GMBH, déposée le 29 mars 2006 et enregistrée le 27 avril 2006 pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques à usage industriel et scientifique.
Classe 5: : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour pansements; désinfectants.
6 Par décision du 22 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
7 Le 7 août 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 5 octobre 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante demande, en substance, à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée.
10 En réponse, la demanderesse demande, en substance, à la chambre de recours de confirme r la décision attaquée.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 La possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de la propre initiative de l’Office à tout moment avant l’enregistrement est expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, du RMUE.
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’une décision de la divisio n d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lorsqu’elle considère qu’un motif absolu de refus s’applique à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque.
14 Il semble à la chambre de recours que la demande de marque de l’Union européenne puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE en ce qui concerne tous les produits rejetés faisant l’objet du recours.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
16 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistre me nt en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous
(23/10/2003,-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
17 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service désigné par la marque, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative (23/10/2003,-C 191/01, EU:C:2003:579, § 30, C, 27/02/2002, 219/00-, Ellos,
EU:T:2002:44, § 28).
18 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, 311/02-, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
19 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhensio n qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (30/11/2004-, 173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 26; 27/02/2002,
T-34/00, EU:T:2002:41, § 38).
Public pertinent
20 Étant donné que la marque se compose de mots italiens, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommate urs italophones de l’Union européenne.
21 Les produits et services en cause s’adressent au grand public et à des clients professionne ls possédant des connaissances ou une expertise spécifiques, et le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
Signification du signe demandé
22 En ce qui concerne la signification du signe «FARMAPLUS ITALIA», en italie n, l’élément verbal «FARMA» est une abréviation courante de «Farmaceutica »
18/10/2023, R 1683/2023-2, FARM APLUS ITALIA/+ PHARM A et al.
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(pharmaceutique), «Farmaceutico» (pharmaceutique) ou «farmacia» (pharmacie) (voir par exemple https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/farma/ et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/italian-english/farmaceutica, informat io ns extraites le 16/10/2023).
23 L’élément «PLUS» est un mot anglais de base (et donc également compris en Italie) couramment utilisé pour désigner une qualité supérieure (16/12/2010,-497/09,
Kompressor Plus, EU:T:2010:540, § 14; 12/04/2023, R 33/2023-5, BIO-PLUS, § 33).
24 Le mot «ITALIA» désigne l’Italie (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/ital ia n- english/italia, informations extraites le 16/10/2023).
Caractère descriptif du signe par rapport aux produits et services
25 Il convient ensuite d’évaluer si le public pertinent établirait, immédiatement et sans aucune difficulté, un lien concret et direct entre la marque et les produits en cause.
26 De l’avis de la Chambre, tel semble effectivement être le cas. Le libellé «FARMAPLUS ITALIA» n’est rien de plus que la somme de ses éléments, «FARMAPLUS ITALIA», et peut être descriptif de l’origine et de la qualité des produits en cause.
27 En particulier, en ce qui concerne:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; produits et articles hygiéniques; désodorisants et purificateurs d’air; préparations et articles dentaires; préparations et articles d’hygiène; préparations et articles dentaires, dentifrices médicinaux.
le signe «FARMAPLUS ITALIA» indique immédiatement que les produits en cause (qui sont tous couramment disponibles en pharmacie) peuvent être achetés dans une pharmacie italienne (FARMA ITALIA) ou proviennent d’une entreprise pharmaceutique italie nne. L’élément «PLUS» informe le public que les produits vendus sous le signe présentent des qualités qui vont au-delà de la norme (voir, par analogie, 11/05/2023, R 131/2023-1,
PCRPLUS, § 27).
28 En matière de:
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les produits diététiques; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires; services de vente en gros concernant les produits diététiques; services de vente en gros concernant les appareils médicaux.
le signe «FARMAPLUS ITALIA» est susceptible d’être perçu comme une indication que les services susmentionnés concernent des produits pharmaceutiques supérieurs (et des produits liés aux pharmaques) provenant d’Italie et/ou concernent des services axés sur des pharmacies italiennes de haute qualité.
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29 Il s’ensuit que, selon la chambre de recours, le signe demandé décrit directement l’origine, la qualité et l’objet des produits et services pertinents. En tant que tel, il tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
30 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistreme nt. Cette dispositio n empêche l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend aptes à remplir leur fonction essentielle (16/09/2004,-329/02 P, SAT.2,
EU:C:2004:532, § 23).
31 En outre, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
32 Comme la chambre de recours l’a déjà observé ci-dessus, en ce qui concerne les produits en cause, le signe «FARMAPLUS ITALIA» peut être immédiatement compris par le public italophone pertinent comme véhiculant des informations purement descriptives sur les produits et services en cause.
33 En outre, la chambre de recours est d’avis que le signe en cause est également laudatif parce qu’il véhicule un message positif et souligne les qualités positives des produits et services pertinents. En particulier, elle véhicule un message clair selon lequel les produits et services en cause sont de grande qualité.
34 Par conséquent, la chambre de recours estime que la marque demandée peut ne pas être perçue comme une indication de l’origine commerciale pour tous les produits pertinents également en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour le public italophone.
Conclusion
35 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours suspend donc la présente procédure conformément à l’article 71 du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur compétent afin de réexaminer si un motif absolu de refus en vertu des dispositions pertinentes s’oppose à l’enregistrement de la demande de MUE contestée.
18/10/2023, R 1683/2023-2, FARM APLUS ITALIA/+ PHARM A et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur compétent pour un nouvel examen concernant le caractère enregistrable de la demande de MUE.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/10/2023, R 1683/2023-2, FARM APLUS ITALIA/+ PHARM A et al.
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