EUIPO
7 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2023, n° R0034/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0034/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 7 mai 2023
Dans l’affaire R 34/2023-5
WestRock Shared Services, LLC
1000 Abernathy Road NE,
Atlanta GA 30328
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par METIDA, Business center VERTAS Gyneju str. 16, LT-01109 Vilnius,
Lituanie
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 573 524
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/05/2023, R 0034/2023-5, FOLD-PAK
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 octobre 2021, WestRock Shared Services, LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FOLD-PAK
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 16: Emballages alimentaires recyclables, à savoir papier, carton et récipients pliables en carton.
2 Le 3 novembre 2021, l’examinateur a soulevé une objection à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») pour l’ensemble des produits visés par la demande au motif qu’elle ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’objection était fondée sur les conclusions suivantes:
₋ Le signe contesté contient l’élément verbal «PAK», qui est une faute d’orthographe courante et un équivalent phonétique direct du mot «PACK».
₋ La signification susmentionnée de l’expression «FOLD-PAK» est étayée par les références suivantes du dictionnaire Collins English Dictionary.
• Plis «pour boire ou être courbé de sorte qu’une partie couvre une autre».
• Pack «un petit emballage, carton ou récipient servant à la vente au détail de marchandises, notamment les aliments, les cigarettes, etc.».
• Pieux «pack»; emballage».
₋ Le consommateur anglophone pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le fait que les produits sont des produits d’emballage pliables. Ainsi, elle décrit l’espèce et la qualité des produits.
₋ Compte tenu de sa signification descriptive évidente, le signe est également dépourvu de caractère distinctif.
3 Le 4 mars 2022, après une prolongation de deux mois, la demanderesse a répondu à l’objection. Ses arguments peuvent être résumés comme suit.
₋ Le signe contesté doit être considéré dans son ensemble et non décomposé en ses éléments constitutifs. Il est accolé à un tiret d’une manière inhabituelle. «RAW» est orthographié de manière inhabituelle et distinctive.
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₋ Selon la jurisprudence, seule une partie «significative» ou «substantielle» du public ciblé doit reconnaître le signe comme une indication de l’origine par rapport aux produits en cause. Un pourcentage fixe ne peut être précisé dans ce contexte, mais il ne peut excéder 50 %. Il ne saurait être présumé que la moitié du public pertinent, à savoir les clients professionnels et privés, et non le grand public, ne verra effectivement pas une indication d’origine dans le signe. Les produits sont examinés et sélectionnés par un acheteur averti et expérimenté dans le domaine de l’emballage, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Ils seront achetés comme distributeurs pour la revente à des tiers.
₋ Les produits ne seront pas toujours revêtus du signe contesté, étant donné que la destination des produits concernés est qu’ils contiennent à leur tour des produits, par exemple la restauration (rapide), qui seront proposés à la vente ou vendus sous une marque tierce (c’est-à-dire la marque de l’acheteur).
₋ L’EUIPO a précédemment accepté des marques similaires au signe contesté, à savoir: MUE no 2 148 930 «BIO-PAK», no 4 508 743 «VIEWPACK», no 11 541 521 «DRYPAK» no 11 608 049 «DRYPAK», no 12 347 746 «SAFE-PAK», no 13 055 603
«EZ-PAK», no 13 462 312 «Dura-Polish», no 13 745 914 «UNI-PAK», no 16 498 487
«PORTA-PAK», no 17 874 363 «DRYPAK», no 17 789 975 «BIOPAC», no
17 950 656 «CLEAR PAK», «CLEAR PAK»
₋ L’acceptation de la marque par l’UKIPO et par l’USPTO pour des «cartons de carton», tous deux principalement anglophones, démontre que le signe contesté ne peut être descriptif des produits demandés.
₋ La marque « » a été enregistrée et est actuellement en vigueur, entre autres, dans l’UE (MUE no 12 696 589), en Israël, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis pour les récipients en carton compris dans la classe 16 et la fabrication sur commande ou sur commande de boîtes en papier et de récipients en papier vierges ou imprimés, selon la spécification des tiers compris dans la classe 40. Les produits protégés par ces enregistrements seront désignés oralement par «FOLD-PAK». Si la marque possède une signification conceptuelle, elle sera la même que celle du signe contesté.
4 La demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 1: 4 photographies de captures d’écran télévisées de The Big Bang Theory (TBBT) États-Unis;
Points 2 et 3: un extrait d’un blog de placement de produit concernant le placement
d’un récipient contenant du papier ou du carton avec « » et la représentation
sur ceux-ci; aucune donnée n’est incluse quant à la diffusion de ces programmes de télévision dans l’UE;
Pièce 4: un article paru dans le Global Times, daté du 27 août 2018, sur le programme TV TBBT en Chine, dans lequel il est indiqué que «lefabricant de récipients alimentaires Fold-haustes a placé le symbole iconique chinois sur leurs
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boîtes à prises cuelets, générant l’image de la tour sur tout le territoire des États-
Unis»;
Pièces 5 à 8: rapports de ventes de 2012, 2014, 2016 et 2018; ils montrent des adresses de facturation à des villes de France, d’Allemagne, des Pays-Bas et de Suède;
Pièce 9: détails de la commande de première plast CA 004 348 datée du 7 mai 2007;
Pièces 10 à 13: Rapports de ventes de Lanca de 2012, 2014, 2016 et 2018;
Pièce 14: une brochure de Paardekooper détaillant les articles «FOLD-PAK», ainsi qu’une offre de Paardekooper intitulée Concord et datée de juin 2004;
Points 15 et 16: un extrait du site web www.westrock-com; des informations sur le produit sont également mises à la disposition des consommateurs de l’UE sur la page web https://www.westrock.com/products/folding-cartons/fold-pak;
Pièce 17: des informations sur le produit concernant les produits vendus sous le signe contesté, montrant, entre autres, les informations suivantes:
Pièces 18 à 21: un extrait de Pintérêt («Crédits FOLD-PAK»); un extrait de la page Facebook des produits de la requérante disponibles dans l’Union; des informations sur les produits datant de 2015, qui peuvent être téléchargées dans l’UE; l’extrait
Facebook énumère également les marchés sur lesquels les produits sont fournis.
5 Le 6 mai 2022, l’examinateur a pris acte des preuves de l’usage de la marque «FOLD- PAK», reçues le 4 mars 2022, ainsi que des preuves qui l’accompagnent. Elle a informé la demanderesse qu’il n’était pas clair si la demande concernait une revendication au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et, dans l’affirmative, elle n’a pas clairement et précisément précisé si la revendication était destinée à être une revendication principale ou subsidiaire au sens de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE. La demanderesse a été invitée à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication.
6 Le 22 juin 2022, la demanderesse a présenté à nouveau ses observations mais n’a pas précisé la nature de la revendication. Par conséquent, l’Office a considéré que la demande était destinée à être une demande principale. La demanderesse a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
Pièce 22: un dépliant promotionnel de produits pour récipients «BIO-PLUS EARTH» qui inclut le signe contesté;
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Points 23 et 24: captures d’écran d’un film disponible à l’ adresse www.cbsnews.com, présentées par CBS News en date du 16 mai 2016, décrivant l’importance de la boîte de sortie chinoise et montrant le brevet initialement acquis (pièce 24), les détails du produit et la fiche produit de la demanderesse.
7 Le 7 novembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant le signe contesté dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, et en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE
₋ Le signe contesté a été considéré dans son ensemble aux fins de l’appréciation de son caractère descriptif. Néanmoins, une analyse des composants du signe peut également être faite. L’association d’éléments verbaux à un trait d’union suit les règles de la langue anglaise et n’est pas un facteur qui pourrait conférer un caractère distinctif. «CK» est l’orthographe «pack»; emballage» en anglais américain. Les mots peuvent être mal orthographiés en raison de l’influence d’une autre langue, comme en anglais américain ou en argot. L’orthographe erronée est minime et n’est pas de nature à détourner l’attention du consommateur de l’indication factuelle claire qui est inhérente au terme. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé ou puisse être compris par une partie du public pertinent comme une description des produits ou services.
₋ Le public pertinent est le public anglophone; Les emballages alimentaires recyclables peuvent être vendus dans les supermarchés et s’adressent donc au consommateur moyen qui est suffisamment informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le consommateur pertinent peut être, comme l’a indiqué la requérante, un distributeur dont le degré d’attention sera élevé. Même si le public pertinent peut être attentif, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le consommateur pertinent est un professionnel spécialisé ou professionnel. Les consommateurs qui commandent des aliments à emporter ne peuvent pas être considérés comme des consommateurs pertinents pour l’emballage des aliments recyclables, mais plutôt comme des aliments qu’ils commandent. Par conséquent, l’argument de la demanderesse selon lequel il n’existe aucun lien entre les consommateurs de produits de restauration rapide ou de restauration rapide et les produits n’est pas pris en considération.
₋ «FOLD-PAK» indique que les produits en cause sont des produits d’emballage pliables. Les emballages alimentaires pliables sont largement utilisés sur le marché des aliments à emporter. Par conséquent, lorsque le consommateur pertinent sera confronté au signe, il percevra immédiatement les informations évidentes et directes concernant les caractéristiques des produits en cause et non comme une indication de l’origine commerciale. Le public pertinent reconnaîtra le lien évident entre le simple contenu sémantique du signe et les produits en cause. Ils percevront clairement et comprendront le terme «FOLD-PAK» comme fournissant simplement des informations sur l’espèce et la qualité des produits. Il ne prime pas la somme de ses éléments.
₋ Quant aux enregistrements antérieurs, ils ne sont pas suffisants pour réfuter l’objection. L’élément «PAK» ne les rend pas similaires. Il existe des exemples de demandes de
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MUE qui ont été jugées descriptives et non distinctives, par exemple, no 18 048 190
«FOLDPAC» (partiellement rejetée), no 18 202 187 «ECOPACK», no 17 219 163
«twistpac», no 17 746 736 «FLEXPAC», no 17 891 557 «packbio» et no 10 081 842
«EcoProPack».
₋ L’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par la demanderesse.
₋ La marque de l’Union européenne no 12 696 589 « » est dénuée de pertinence. La position des éléments verbaux et la forme géométrique ne peuvent être omises. La police de caractères est suffisante pour détourner l’attention du consommateur de sa signification descriptive.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
₋ Les preuves pertinentes de la revendication principale ont été présentées le 4 mars 2022 et le 22 juin 2022 (voir points 4 et 6 ci-dessus).
₋ Le signe contesté étant un mot anglais, un caractère distinctif acquis par l’usage doit donc être démontré dans les États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte.
₋ Les extraits du blog de produits et du site web Global Times proviennent de Chine et des États-Unis. La preuve de l’usage en dehors de l’Union européenne ne saurait démontrer la reconnaissance requise du marché par le public pertinent au sein de l’Union européenne. Les éléments de preuve doivent montrer des exemples de la manière dont le signe est effectivement utilisé, seules des variations insignifiantes peuvent être acceptables.
₋ Les photographies du programme télévisé «Bing Bang Theory» montrent un récipient
comme suit: . L’emballage contient un signe figuratif « » et l’image d’un PAGoDA de couleur rouge. Il est difficile de déterminer si le consommateur pertinent percevrait la marque demandée comme identifiant les produits comme provenant d’une entreprise déterminée grâce aux éléments verbaux «FOLD-PAK» ou plutôt à la représentation d’un PAGoDA.
₋ Aucun chiffre de vente n’est fourni pour les territoires anglophones pertinents, à savoir l’Irlande et Malte.
₋ Le même raisonnement s’applique aux éléments de preuve relatifs à la commande de Firplast et aux extraits d’expédition. Par ailleurs, la requérante fait valoir que les produits sont expédiés à Lanca, NJ USA pour un envoi quasi exclusif vers l’Union. Toutefois, compte tenu des preuves relatives aux ventes annuelles, l’Office ne peut que conclure que les expéditions concernaient l’Allemagne, la France et les Pays-Bas.
₋ La brochure et la citation de Paardekooper doivent être écartées car elles sont liées au territoire néerlandophone.
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₋ Les éléments de preuve montrant les activités sur les réseaux sociaux (Pintérêt, et Facebook) ne fournissent pas d’informations sur la proportion du public pertinent dans les États membres anglophones pertinents qui a utilisé ces comptes sur les réseaux sociaux et a été exposée au signe en lien avec les produits concernés.
₋ Les captures d’écran du film sont présentées par un réseau de télévision américain, CBS News, et ne sont pas liées au territoire pertinent.
₋ Il n’y a pas d’éléments de preuve concernant la perception du public pertinent sur le territoire pertinent. La demanderesse n’a fourni aucun chiffre sur les ventes de parts de marché ni aucune enquête auprès de la clientèle, pas plus qu’elle n’a produit de preuves de nature indépendante, telles que des déclarations d’associations professionnelles et de concurrents ou des études de marché permettant de conclure que le signe contesté est reconnu sur le territoire pertinent. Les éléments de preuve n’établissent clairement pas que le public pertinent dans l’ensemble du territoire anglophone pertinent identifie les produits spécifiques comme provenant de la demanderesse en raison du signe contesté.
8 Le 5 janvier 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 mars 2023.
Moyens du recours
9 Les arguments soulevés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE
₋ Le public pertinent se compose d’un acheteur spécialisé, bien informé et expérimenté, dont le niveau d’attention sera élevé; ils auront une expérience dans ce domaine et ne feront un achat considéré de grande valeur et d’un volume élevé qu’après un examen minutieux des produits. Dès lors, ils seront capables de reconnaître que le signe protège des produits qui proviennent uniquement de la demanderesse ou de ses distributeurs autorisés.
₋ Les produits ne sont sélectionnés que pour des ventes en volume et en valeur élevée, en vue de leur revente sous une marque de tiers; les supermarchés ne sont pas pertinents en l’espèce étant donné que les produits ne seront pas vendus dans un cadre de vente au détail par les supermarchés, sous le signe. En aucun cas, les produits ne seront fournis au grand public par la demanderesse sous le signe. Les produits seront vendus à un consommateur expérimenté, averti, qui les achètera après une grande attention et qui pourra imprimer une marque de tiers sur les produits ou demander au demandeur de le faire. Le consommateur pertinent est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention élevé et sera en mesure de reconnaître le signe comme une indication de l’origine.
₋ Dans de nombreux cas, les produits sont fournis sans qu’aucun signe ne soit indiqué sur ceux-ci, sauf pour des factures ou des emballages, mais pas sur les produits eux- mêmes.
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₋ À l’appui de la revendication d’absence de caractère descriptif et de caractère distinctif, la demanderesse attire l’attention sur les éléments de preuve produits au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Les éléments de preuve(pièces 5 et-8) démontrent que les produits sont fournis sous le signe avec des caractéristiques supplémentaires qui leur sont attribuées, par exemple «PAGoDA», «white», etc. ou sont marqués pour un client particulier, par exemple «Mr Noodle». Les produits ne seront vus par l’utilisateur final que sous un signe tiers, c’est-à-dire lorsqu’ils achètent et consomment les aliments contenus, par exemple, dans les produits portant le signe «Mr Noodle».
₋ Les cartons sont clairement destinés à être utilisés comme récipients pour aliments, qu’ils soient pliables ou non.
₋ L’orthographe erronée du mot «PACK» en «PAK» renforce le caractère distinctif du signe dans son ensemble, qui est un néologisme. Le consommateur pertinent ne s’attendrait pas à voir un produit décrit comme «FOLD-PAK». Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même. Le signe n’est pas immédiatement compréhensible et il n’existe pas de lien immédiat entre les produits et le contenu sémantique du signe. Le signe représente plutôt la somme de ses éléments. L’existence d’une telle différence suppose que la combinaison résultant du rassemblement des deux éléments verbaux soit suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition de ces éléments. Ce néologisme est inhabituel pour les produits en cause.
₋ Les affaires dans lesquelles des marques similaires ont été acceptées par l’EUIPO pour des produits similaires sont pertinentes dans la mesure où elles ont été considérées comme intrinsèquement distinctives.
₋ L’acceptation du signe pour des produits identiques ou similaires par l’UKIPO et l’USPTO démontre que le signe ne doit pas être considéré comme un terme totalement descriptif et qu’il possède le caractère distinctif requis pour être enregistré au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
₋ Le signe « » est enregistré depuis 2014, entre autres, dans la classe 16 pour des récipients en carton. Le consommateur pertinent sera habitué à entendre, dire ou lire les mots «FOLD-PAK» pour désigner des produits vendus sous ce signe. Par conséquent, le signe sera déjà reconnu, lorsqu’il sera parlé ou entendu par le consommateur pertinent, comme indiquant l’origine des produits en cause.
₋ Le signe n’est ni descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, ni dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
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(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
13 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
14 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne suffit par conséquent à rejeter une demande de marque.
15 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 15). L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous
[02/03/2022, T-669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 37]. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/2022, T-261/21, Steaker, EU:T:2022:269, § 25;
21/12/2021, T-598/20, arch Fit, EU:T:2021:922, § 26; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga,
EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38;
04/05/1999; C-108/97 germanophone C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
16 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (23/01/2023, T-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 17; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, T-289/20, FACEGYM, EU:T:2020:646, §
18; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 29).
17 En outre, il suffit que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/11/2022, T-144/22, Jet Stream, EU:T:2022:719, § 27; 21/12/2021, T-
598/20, arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
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18 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques d’un produit ou d’un service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de ces produits ou services peuvent également être prises en-compte (02/03/2022, 86/21,
Makelock, EU:T:2022:107, § 39); 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 42).
19 Le choix du législateur de l’Union d’utiliser le terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (16/12/2022, T- 751/21, airflow, non publié, § 23; 21/12/2022, T-777, Eco Storage, EU:T:2022:846, § 17). Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [02/03/2022, T-86/21, Makelock (fig.), EU:T:2022:107, § 39; 25/06/2020, T-133/19, off-white (fig.),
EU:T:2020:293, § 36; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
20 Par ailleurs, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, que, dans la perception du public pertinent, celle-ci puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique réelle ou potentielle des produits visés, même si cette caractéristique n’existe pas encore au stade actuel de la technologie. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent et non en fonction des conclusions d’experts scientifiques (21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37; 16/10/2014, T-458/13,
GRAPHENE, EU:T:2014:891, § 22).
21 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard [25/06/2020, T-133/19, Off-White
(fig.), EU:T:2020:293, § 37].
22 Afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il convient d’examiner non seulement les différents éléments qui la composent, mais également la marque dans son ensemble, de sorte qu’une telle appréciation doit être fondée sur la perception globale de cette marque par le public pertinent [14/07/2017, T-194/16, Classic Fine Foods (fig.),
EU:T:2017:498, § 23].
23 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
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24 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (23/01/2023, T-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 18; 14/09/2022,
T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 17; 04/05/2022, T-261/21, Steaker,
EU:T:2022:269, § 27; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, 270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412,
§ 17).
Public pertinent
25 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services (23/11/2022, T-151/22, General Pipe Cleaners, EU:T:2022:721, § 25; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
26 Les produits pertinents, les emballages d’aliments recyclables, à savoir papier, carton et récipients pliables en carton compris dans la classe 16, sont généralement et principalement destinés à des restaurants et des joints de restauration rapide proposant de la nourriture à emporter et à des grossistes qui proposent des fournitures pour de telles entreprises. Comme le souligne la requérante, on peut s’attendre à ce que les propriétaires de restaurants et les joints de restauration rapide qui proposent des aliments à emporter achètent des quantités plus importantes de tels produits; leur attention sera supérieure à la moyenne en ce qui concerne les produits tels qu’ils doivent pouvoir transporter correctement des aliments à emporter par un service de livraison de nourriture ou le client lui-même. En outre, le degré d’attention du grossiste sera également accru puisqu’il achètera également ces produits en grandes quantités afin de les vendre à des fins lucratives.
27 Même en tenant compte du fait qu’une partie du public concerné est considérée comme composée d’individus particulièrement avisés, leur degré d’attention accru ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque de manière plus souple
(11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28). Le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier si un signe est descriptif ou non distinctif en vertu des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 14). La chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle le fait que le public pertinent, à savoir des professionnels et faisant preuve d’un degré d’attention accru, aurait une influence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère descriptif ou (non) – caractère distinctif (23/11/2011, T-151/22, General Pipe Cleaners, EU:T:2022:721, § 25; 10/02/2021, T-341/20, RADIOSHUTTLE, EU:T:2021:72, § 35).
28 Étant donné que le signe est composé des éléments «fold» et «PAK», qui appartiennent tous deux à la langue anglaise, l’appréciation du caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17), qui inclut à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
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29 La chambre de recours souligne toutefois que cette marque peut avoir une signification non seulement pour le public de langue maternelle anglaise, mais aussi pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais. Une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande est un fait notoire (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium,
EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27).
Le Tribunal a également établi, par exemple, que la connaissance, certes à des degrés divers, de l’anglais est relativement répandue au Portugal et que s’il ne saurait être prétendu que, dans sa majorité, le public portugais parle couramment l’anglais, il peut toutefois être raisonnablement présumé qu’une partie importante de ce public dispose à tout le moins d’une connaissance de base de cette langue (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68). Cela vaut a fortiori pour les produits qui s’adressent au public professionnel des pays scandinaves, des Pays-Bas, de la Finlande, de Chypre et du Portugal. Un public professionnel est généralement plus familiarisé avec la langue anglaise.
30 À ce titre, le public anglophone concerné constitue une partie importante du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne. La chambre de recours limitera néanmoins son appréciation aux États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle et s’abstiendra à ce stade de prendre en considération la connaissance de cette langue par le public pertinent et/ou l’utilisation courante des différents mots dans les autres États membres. La chambre de recours considérera donc que le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié comprend au moins le public de l’Irlande et de Malte.
Signification du signe
31 S’agissant de marques constituées de plusieurs éléments verbaux, le caractère descriptif ou non de celles-ci peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être apprécié également pour l’ensemble qu’ils composent. Une marque composée d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre la marque demandée et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison des éléments qui la composent par rapport aux produits ou aux services, la marque demandée crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications découlant de ces éléments. Dès lors, dans la mesure où le public pertinent percevra la marque demandée dans son ensemble, c’est le caractère éventuellement descriptif de la marque dans son ensemble, et non des différents éléments de cette marque considérés séparément, qui importe (14/09/2022, T- 498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 21).
32 En l’espèce, l’élément verbal du signe contesté est composé des mots «fold» et «PAK», tous deux ayant une signification en anglais, comme correctement défini par l’examinateur dans la lettre d’objection datée du 3 novembre 2021.
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33 En outre, l’élément «fold» signifie également «une pièce ou une section qui a été pliée» et «un acte de pliage» (Collins English Dictionary).
34 Comme l’a souligné l’examinateur, le mot «PAK» est une orthographe alternative en anglais américain pour désigner «pack; emballage» (Collins English Dictionary) et «pack» signifie «un petit carton ou récipient» (Collins English Dictionary). Les consommateurs des États membres concernés sont habitués, depuis un âge jeune, aux journaux, magazines, livres et autres textes (en ligne) publiés en anglais américain. Il importe également de souligner que le terme «PAK» ne fait pas partie du langage technique, mais a une signification pour un large public (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, §
51). Par conséquent, le mot «PAK» ne sera pas perçu comme une graphie déformée du mot «pack», mais plutôt comme une orthographe alternative du mot en anglais américain par au moins une partie significative du public pertinent dans les États membres concernés.
35 S’agissant des éléments verbaux «fold» et «PAK», pris dans leur ensemble, ils signifient, pour au moins une partie significative du public pertinent, «plie carton; contenants»; cette signification est claire et directe pour les consommateurs anglophones. Cela n’est pas affecté par la manière dont le signe est écrit, avec un trait d’union entre «trier» et «PAK»
[02/03/2022-, 669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 58]. La présence d’un trait d’union ne constitue pas un aspect créatif (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 13/11/2008, T-346/07, EASYCOVER,
EU:T:2008:496, § 52).
36 Le signe est simplement une combinaison de deux éléments descriptifs, qui ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments qui le composent, qui prime la somme desdits éléments (14/09/2022, T-498/21, Black Irish,
EU:T:2022:543, § 26).
37 À cet égard, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’un signe, il suffit qu’au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 30;
25/06/2020, T-133/19, off-white (fig.), EU:T:2020:293, § 23; 09/06/2021, T-130/20,
SIENNA Selection, EU:T:2021:341, § 35, 43).
Lien ou lien suffisant entre le signe et les produits
38 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (14/09/2022, T- 498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 32; 06/11/2007, 28/06-, Vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 31).
39 En effet, le signe «FOLD-PAK» ne peut être apprécié isolément, mais doit être examiné dans le contexte spécifique des produits demandés (15/07/2015,-611/13, Hot,
EU:T:2015:492, § 36).
40 Le signe est descriptif par rapport à tous les produits d’ emballage d’aliments recyclables, à savoir, papier, carton et récipients pliables en carton et en carton, en classe 16. Si le public pertinent est confronté au signe «FOLD-PAK» dans le contexte d’emballages
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alimentaires composés de boîtes et récipients pliables, la signification du signe est directe.
Il sera perçu par au moins une partie significative du public pertinent comme une simple information sur la nature des produits concernés, à savoir que ces produits sont des cartons ou récipients pouvant être pliés.
41 La question de savoir si une indication du signe est fournie sur les produits, sauf pour des factures ou des emballages, mais pas sur les produits eux-mêmes – comme le prétend la demanderesse, est dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe contesté. Les facteurs qui ne se reflètent pas dans la liste des produits telle qu’elle est demandée sont dénués de pertinence aux fins de l’appréciation de la question de savoir si le signe tombe sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qui concerne les produits tels qu’ils sont demandés.
42 Il est également indifférent que, comme le prétend la demanderesse, le public pertinent ne s’attendrait pas à ce que ces produits soient dénommés «FOLD-PAK». Il suffit de rappeler que les signes et indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (16/12/2022, T-751/21, airflow, non publié, § 34).
43 À la lumière de tout ce qui précède, le signe contesté sera immédiatement compris par au moins une partie significative du public anglophone pertinent comme décrivant le type et la nature des produits, à savoir que les produits en cause sont des cartons ou récipients pouvant être pliés.
44 Le signe contesté, considéré dans son ensemble, relève donc du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
45 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni interdépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004, C- 456/01 P indirects C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
46 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général qui sous-tend la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un
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risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 66).
47 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour refuser la protection d’une marque dans l’Union européenne. Néanmoins, le signe contesté est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
48 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
49 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
50 Afin d’éviter les répétitions inutiles, le raisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique à l’égard du public pertinent, de son niveau d’attention et de sa perception du signe contesté. Le contenu conceptuel véhiculé par le signe véhicule simplement un message descriptif relatif à la nature et à la destination des produits en cause.
Absence de caractère distinctif en raison du caractère descriptif
51 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits demandés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme descriptive ne saurait garantir au consommateur l’identité d’origine des produits désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
Simple message promotionnel
52 Indépendamment de la question de savoir si le signe est descriptif, le public pertinent ne percevrait ce signe que comme un message promotionnel informatif.
53 Le signe contesté véhicule un message évident qui viendra spontanément à l’esprit du public pertinent, est parfaitement logique et n’est ni arbitraire ni fantaisiste pour les produits en cause compris dans la classe 16.
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54 Le signe contesté véhicule une caractéristique positive des produits en cause, qui peut influencer positivement le choix des consommateurs, étant donné qu’il est souhaitable, du point de vue d’au moins une partie significative du public pertinent, que les boîtes et récipients alimentaires en cause soient pliables. En effet, avant d’être utilisé, un récipient alimentaire peut être stocké en grandes quantités de manière à économiser l’espace, à savoir des plats empilés les uns au-dessus des autres.
55 La combinaison «FOLD-PAK» indique clairement une caractéristique positive soudaine des produits en cause. Il est dépourvu de séquence ou structure originale et ne déclenchera pas, dans l’esprit du public pertinent, un processus cognitif ou ne nécessite aucun effort d’interprétation de sa part.
56 Le signe contesté, sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de le rendre apte à distinguer les produits en cause de ceux d’autres entreprises (26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 37).
57 Par conséquent, le signe contesté est également dépourvu de caractère distinctif et tombe en outre sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, non seulement parce qu’il est descriptif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais également parce que, comme indiqué ci-dessus, il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits en cause.
58 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’examinateur a refusé le signe contesté conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits en cause.
Enregistrements antérieurs
59 Les considérations susmentionnées ne sauraient être remises en cause au regard de l’argument de la requérante tiré, en substance, de ce que l’EUIPO aurait enregistré d’autres marques comparables au signe constituant la marque demandée. La demanderesse a fait référence aux MUE no 2 148 930 «BIO-PAK», no 4 508 743 «VIEWPACK», no
11 541 521 «DRYPAK», no 11 608 049 «DRYPAK», no 12 347 746 «SAFE-PAK», no
13 055 603 «EZ-PAK», no 13 462 312 «Dura-Polish», no 13 745 914 «UNI-PAK», no
16 498 487 «PORTA-PAK», no 17 874 363 «DRYPAK», no 17 789 975 «BIOPAC»,
«PIPAEAR», no 17 950 656 «UNI-PAK», «PORTA-PAK» no 17 952 928.
60 Dans la mesure où la demanderesse fait référence à des décisions d’examinateurs de l’EUIPO, il convient d’observer que les chambres de recours ne sauraient, en tout état de cause, être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO (30/03/2017, T- 209/16, Apax partners, EU:T:2017:240, § 31; 22/05/2014, T-228/13, exact, EU:T:2014:272, § 48). Selon la jurisprudence, il serait contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours, telle que définie au considérant 13 et aux articles 58 à 64 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73; 27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65).
61 Comme l’ont déjà constaté les examinateurs, la marque de l’Union européenne no
12 696 589 «» de la demanderesse ne saurait être considérée comme comparable
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étant donné que cette marque comporte des éléments graphiques différents, qui sont absents de la marque verbale en cause. En outre, dans la mesure où des marques prétendument similaires peuvent exister dans le registre, il convient de rappeler que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande de marque de l’Union européenne ou d’un enregistrement international, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. L’enregistrement d’un signe dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/11/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77;
22/11/2022, T-801/21, Hyperlighteyewear, non publié, § 44).
62 En outre, les décisions que l’EUIPO et les chambres de recours sont amenés à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (16/12/2022, T-751/21, airflow, non publié, § 59).
63 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que MUE est constitué d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement et qui concerne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (22/11/2018, T-9/18, Straightahead Banking, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX Genomic prostate Score, EU:T:2018:212, § 49), et même lorsque le même demandeur a déjà obtenu un enregistrement pour un signe hautement comparable
(08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 69; 09/11/2018, R
1801/2017-G, Easybank, § 65).
64 En l’espèce, compte tenu des produits en cause et de la perception du public pertinent, le signe contesté relève du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article
7, point c), du RMUE, pour lequel toute prétendue marque similaire ne saurait modifier la conclusion.
Autres enregistrements et enregistrements nationaux dans des pays tiers anglophones
65 En ce qui concerne les enregistrements de marques nationales antérieures du signe «FOLD- PAK» par l’UKIPO et par l’USPTO pour du «carton carton» compris dans la classe 16 et la marque « » en Israël, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis pour des récipients à carton compris dans la classe 16, la chambre de recours rappelle que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de
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règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe avec effet dans l’Union ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre (ou d’un ancien État membre), voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe (13/05/2020, T-532/19, pantys, EU:T:2020:193, § 33; 14/12/2018, T-
7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe contesté trouve son origine (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
66 La chambre de recours a tenu compte des enregistrements auxquels il est fait référence.
Néanmoins, pour les raisons exposées ci-dessus, elle estime que le signe contesté tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour l’ensemble des produits contestés.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE: Caractère distinctif acquis
67 En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) à d), du RMUE ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si, par l’usage qui en a été fait, la marque a acquis un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été demandé.
68 Le caractère distinctif acquis par l’usage signifie que, bien que le signe contesté soit ab initio dépourvu de caractère distinctif intrinsèque au regard des produits ou services pertinents, en raison de l’usage qui en a été fait sur le marché, au moins une partie significative du public pertinent est parvenue à le considérer comme identifiant les produits ou services qu’il désigne comme provenant d’une entreprise déterminée (23/02/2021, T- 809/19, El CLASICO, EU:T:2021:100, § 84).
69 La charge de la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage incombe à la demanderesse
(04/04/2019, T-804/17, Représentation de deux arches en conflit, EU:T:2019:218, § 49).
Conditions
70 Premièrement, l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige, comme indiqué, qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée (13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 74;
06/03/2007, T-230/05, golf USA, EU:T:2007:76, § 79).
71 Cette identification doit être effectuée grâce à l’usage du signe en tant que marque et donc grâce à la nature et à l’effet de celui-ci, ce qui le rend propre à distinguer les produits ou les services concernés de ceux d’autres entreprises (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU: C: 2002: 377, § 64; 12/05/2016, T-590/14, ultimate Fighting Championchip,
EU:T:2016:295, § 73; 27/10/2009, T-137/08, green/Yellow, EU:T:2009:417, § 25; 08/97/2011, R 1798/2010-G, La qualité est la meilleure des recettes, § 34).
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72 Lorsque tel est le cas, le signe a acquis une nouvelle portée et sa connotation, qui n’est plus purement descriptive ou dépourvue de caractère distinctif, justifie son enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, §
47).
73 Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition relative au caractère distinctif acquis par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés (04/05/1999, C-108/97 indirects, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 51-52).
74 Deuxièmement, sur le plan géographique, la demanderesse doit démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif pour toutes les parties de l’Union européenne dans lesquelles elle n’avait pas un tel caractère au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) à d), du RMUE (07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 28, 51; 13/05/2020, T-532/19, panty
s, EU:T:2020:193, § 51; 30/03/2000, T-91/99, options, EU:T:2000:95, § 27). En l’espèce, la demanderesse devrait démontrer que le signe a acquis un caractère distinctif pour une partie significative du public pertinent dans les territoires anglophones de l’Union européenne, c’est-à-dire, à tout le moins, en Irlande et à Malte.
75 Même si la demanderesse elle-même affirme que le public ciblé comprend, entre autres, des grossistes dont le degré de connaissance est accru, on peut s’attendre à ce que ces professionnels dans l’ensemble de l’Union européenne soient également parvenus à comprendre le signe contesté comme indiquant, dans un sens non distinctif, un aspect des produits, à savoir qu’il s’agit de cartons et récipients pliables pour aliments. La chambre de recours se concentrera uniquement sur les États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle. Cela ne modifiera en rien l’issue de la procédure. Comme indiqué ci- dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les motifs de refus sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Cette partie peut être constituée d’un seul État membre (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83). En l’espèce, il peut s’agir, à tout le moins, de l’Irlande ou de Malte.
76 Troisièmement, la marque doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage avant son dépôt (12/12/2002, T-247/01, Ecopy, EU:T:2002:319, § 36; 11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 42, 52). En l’espèce, la marque a été déposée le 8 octobre 2021.
Appréciation du caractère distinctif acquis
77 Selon la jurisprudence, afin de déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait, l’autorité compétente doit procéder à un examen concret et apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée (10/06/2020, T-105/19, T-105/19, Représentation d’un motif à damier,
EU:T:2020:258, § 62).
78 Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, l’autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services
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d’autres entreprises (21/03/2015, T-359/12, Brown and beige motif à damier, EU:T:2015:215, § 89-90).
79 Aux fins d’apprécier, dans un cas d’espèce, si une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, des facteurs tels que: la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres secteurs et associations professionnelles (04/05/1999, C-108/97 indirects, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 51; 23/02/2021, T-809/19, El CLASICO, EU:T:2021:100, § 76, 85, 93; 13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 76).
80 En ce qui concerne la valeur probante des éléments de preuve, certains éléments sont considérés comme ayant une valeur probante supérieure à celle d’autres éléments. En particulier, les chiffres de vente et le matériel publicitaire ne peuvent être considérés que comme des preuves secondaires qui peuvent corroborer, le cas échéant, des preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que celles fournies par des enquêtes ou des études de marché ainsi que par des déclarations d’organismes professionnels ou des déclarations du public spécialisé (09/09/2020, T-187/19, nuance of a colour violet,
EU:T:2020:405, § 94).
81 Si, sur la base de ces éléments, le public pertinent, ou au moins une fraction significative de celui-ci, identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée sur la base de la marque, il doit en être conclu que les conditions de l’article 59, paragraphe 2, du RMUE sont remplies (21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153,
§ 41; 22/03/2013, T-409/10, Borsa, EU:T:2013:148, § 77).
82 Le Tribunal a déclaré que les preuves directes telles que des déclarations d’associations professionnelles ou des études de marché sont habituellement les moyens de preuve les plus pertinents pour démontrer un caractère distinctif acquis par l’usage. Des factures, des dépenses de publicité, des revues et des catalogues peuvent contribuer à corroborer des preuves directes (29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).
83 Enfin, le caractère distinctif d’un signe, y compris celui acquis par l’usage, doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, à la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow,
EU:T:2009:417, § 29).
84 C’est à la lumière des considérations qui précèdent que la chambre de recours doit examiner si, en l’espèce, le signe contesté avait acquis un caractère distinctif après l’usage qui en avait été fait, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, à la date de son dépôt.
Le public pertinent et le territoire pertinent
85 Comme indiqué ci-dessus, le territoire pertinent est au moins l’Irlande et Malte et le public pertinent se compose de propriétaires de restaurants proposant des aliments à emporter et des grossistes fournissant des restaurants.
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Sur les produits pertinents
86 Les produits pour lesquels un caractère distinctif acquis par l’usage doit être démontré sont tous les produits demandés compris dans la classe 16, tels qu’énumérés au paragraphe 1.
Appréciation des éléments de preuve
87 Les éléments de preuve produits devant la division d’examen sont les éléments énumérés aux paragraphes 4 et 6 (documents 1 à 24).
88 Les rapports de ventes de 2012, 2014, 2016 et 2018 (pièces 5 à 8) et la brochure et la citation y afférentes dePaardekooper (I tem 14) sont les seuls éléments de preuve qui permettent d’affirmer avec certitude qu’ils concernent l’Union européenne.
89 Ces quelques éléments de preuve concernent toutefois la France, l’Allemagne, la Suède (documents 5 à 8) et les Pays-Bas (documents 5 à 8, et 14) et non l’Irlande et Malte, qui constitue le territoire pertinent.
90 Les éléments de preuve ne contiennent aucune information sur la manière dont le signe contesté est perçu par le public pertinent du territoire pertinent. Par souci d’exhaustivité, il convient de préciser que les chiffres de vente documentés concernant la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède et l’usage documenté ne sont nullement suffisamment élevés et importants pour conclure que le signe contesté est perçu comme un indicateur de l’origine commerciale par le public professionnel pertinent en France, en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Suède.
91 Il n’existe aucune preuve de la part de marché détenue par le signe contesté à la date de dépôt ni aucun chiffre sur les investissements réalisés par l’entreprise pour promouvoir la marque ou sur la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits comme provenant de la demanderesse. Aucune déclaration de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles n’a été fournie qui pourrait davantage indiquer un caractère distinctif accru au moins en Irlande et à Malte à la date de dépôt de la demande.
92 Pour toutes les raisons qui précèdent, les éléments de preuve produits ne démontrent pas que la marque a acquis un caractère distinctif pour les produits en cause dans les territoires pour lesquels elle a été considérée comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif
à la date de dépôt et ne permettent donc pas de surmonter les objections soulevées au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
93 Pris dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par la demanderesse ne permettent pas à la chambre de recours de déterminer la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir et la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant du demandeur grâce à la marque. Par conséquent, l’article 7, paragraphe 3, du RMUE ne peut être appliqué en l’espèce.
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Conclusion sur le recours
94 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe contesté tombe clairement sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les documents produits par la demanderesse ne suffisent pas à prouver le caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
95 Dès lors, le recours est non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
23
LA CHAMBRE
Signature Signature
R. Ocquet Ph. von Kapff
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