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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2021, n° 003077372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077372 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 077 372
Laboratorio Quimico biologico Pelayo, S.A., Talleres 16, 08001 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Olten Patentes y Marcas, Rambla de Catalunya, 66, Planta 6ª, GH, 08007 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Faderco SPA, Zone Industrielle Les Eucalyptus, lot no 22, Route L’Arbaa, Alger, Alger (titulaire), représentée par Cabinet Debay, 126, résidence Elysee 2, 8170 La Celle Saint Cloud, France (mandataire agréé).
Le 30/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1.l’ opposition no 3 077 372 est accueillie pour tous les produits (contestés) en classe 3.
2. l’enregistrement international no 1 443 196 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits contestés.Elle peut être poursuivie pour les autres produits et services compris dans les classes 5, 16, 21 et 44.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 443196 ( marque figurative:«
»), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no
1 021 866(marque figurative:« »).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits
Décision sur l’opposition no B 3 077 372 page:2De 6
ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 1 021 866 de l’opposante;
A) Les produits
Les produits compris dans la classe 3 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Savons, gel sothérapie, shampooing, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices.
Les produits contestés compris dans la classe 3 sont les suivants:
Produits cosmétiques pour les soins du corps et de beauté;bâtonnets rembourrés à usage cosmétique, coton et bâtonnets à usage cosmétique, lingettes ou serviettes imprégnées de nettoyants pour la peau à usage cosmétique, lingettes imprégnées de produits nettoyants pour la peau, lingettes imprégnées d’un produit cosmétique, lingettes pour bébés à usage cosmétique, lingettes nettoyantes préhumidifiées ou imprégnées, serviettes et bandelettes, petits serviettes pour l’hygiène féminine.
Tous les produits cosmétiques pour les soins du corps et de beauté contestés;les bâtonnets rembourrés à usage cosmétique, coton et bâtonnets à usage cosmétique, lingettes ou serviettes imprégnées de nettoyants pour la peau à usage cosmétique, lingettes imprégnées de produits nettoyants pour la peau, lingettes imprégnées d’un produit cosmétique, lingettes pour bébés à usage cosmétique, lingettes nettoyantes préhumidifiées ou imprégnées, serviettes et peluches, petits serviettes pour l’hygiène féminine sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 077 372 page:3De 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques figuratives.La marque antérieure est composée d’une simple étiquette carrée aux angles arrondis, foncée, et de l’élément verbal «fader» écrit en caractères majuscules gras.Les éléments figuratifs étant basiques, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
Le signe contesté est composé de trois éléments bleus légèrement incurvés, disposés pour former un dessin en forme de feuille.L’élément verbal «FADERCO» est représenté ci-dessous en lettres majuscules simples, bleues et soulignées par une ligne courbe.En bas de l’étiquette, l’élément verbal «made of care» est écrit en cursive pâle.Les éléments figuratifs n’étant pas basiques, ils sont distinctifs.
Le seul élément verbal de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif.Il en va de même pour l’élément verbal «FADERCO» du signe contesté.
En raison de l’élément verbal dépourvu de signification «care» en espagnol, l’élément verbal «made of care» du signe contesté n’a pas vraiment de signification claire et est, dès lors, entièrement allusif, bien que «made of» fasse partie, avec cette signification compréhensible, du vocabulaire de base de l’anglais.
Aucun des deux signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs.Toutefois, étant donné que les éléments figuratifs de la marque antérieure sont dépourvus de caractère distinctif, ils n’ont pas d’incidence pertinente sur le résultat de la comparaison.L’élément verbal «fader» coïncide, bien qu’écrit différemment.Les différences au niveau des éléments verbaux du signe contesté, à savoir les lettres «CO» et les mots «made of
Décision sur l’opposition no B 3 077 372 page:4De 6
care», écrits un peu plus petit que «FADERCO», ne sauraient modifier le fait que les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés.Les signes sont phonétiquement identiques en ce qui concerne leur élément commun «fader».Les autres éléments verbaux «made of care» et «CO» du signe contesté ne sauraient modifier le fait que les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, tous les éléments des signes sont dépourvus de signification, faibles ou dépourvus de caractère distinctif.Par conséquent, ils n’ont aucune incidence pertinente sur le résultat de la comparaison, qui est neutre.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance.Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28;voir également considérant 7 du RMUE).
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des
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marques et celle des produits ou des services désignés.Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle, du degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, du résultat neutre de la similitude conceptuelle, du degré d’attention non supérieur à la normale du public, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et des produits identiques, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’oppositionest accueillie.
La titulaire n’a pas présenté d’observations.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Étant donné que le droit antérieur « » entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268)
Décision sur l’opposition no B 3 077 372 page:6De 6
.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Peter quay Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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