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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2020, n° R2899/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2899/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 mars 2020
Dans l’affaire R 2899/2019-1
AVENTIA PHARMA S.L.U. C/San Bernardo, N°22 1°
35010 Las Palmas
Îles Canaries
Espagne Demanderesse/requérante représentée par BEST RECHTSANWÄLTE PARTMBB, Hostatostr. 26, 65929, Francfort-sur-le-Main (Allemagne)
contre
P & G Health Germany GmbH Sulzbacher Str. 40
65824 Schwalbach am Taunus
Allemagne Opposante/défenderesse Représentée par Procter & Gamble Germany GmbH
Renate Brunner, Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am Taunus, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 060 480 (demande de marque de l’Union européenne no 17 874 668)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys, en tant que membre unique, conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans le cadre actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
13/03/2020, R 2899/2019-1, Bione (fig.)/Bion
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 14 mars 2018, ADVENTIA PHARMA S.L.U. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 5 — Aliments diététiques adaptés aux invalides; Aliments pour régimes spéciaux sous contrôle médical; Aliments diététiques pour la nutrition clinique; Aliments diététiques à usage médical; Aliments pour diabétiques; D’antioxydants; Compléments diététiques sous forme de boissons; Boissons diététiques pour bébés à usage médical; Boissons diététiques à usage médical;
Les compléments alimentaires, Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments minéraux nutritionnels; Mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres;
Confiseries diététiques à usage médical; Infusions diététiques à usage médical; Préparations alimentaires diététiques à usage médical; Préparations diététiques à usage médical; Produits nutracétiques pour les humains; Nutraceutiques utilisés comme compléments diététiques;
Succédanés du sucre pour les diabétiques; Succédanés du sucre diététiques à usage médical;
Compléments alimentaires minéraux pour les êtres humains; Compléments alimentaires de glucose; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol.
2 La demande a été publiée le 3 mai 2018.
3 Le 30 juillet 2018, P & G Health Germany GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 72 884 pour la marque verbale
BION
déposée le 1 avril 1996 et enregistrée le 25 février 2000 pour les produits suivants:
Classe 5 — Substances diététiques à usage médical.
3
6 Par décision du 18 octobre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 18 décembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 6 février 2020, la demanderesse a retiré le recours.
Motifs
9 La Chambre prend acte du retrait du recours et du fait que la procédure de recours est donc clôturée et que la décision attaquée devient définitive.
Coûts
10 L’article 109, paragraphe 4, RMUE dispose que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
11 Toutefois, en vertu de l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’une affaire ne se prononce pas sur les dépens, elle est laissée à la discrétion de la chambre de recours.
12 En l’espèce, la chambre de recours observe que la demanderesse a retiré son recours avant qu’elle n’ait procédé à une quelconque activité procédurale substantielle dans le cadre de la procédure de recours. Dès lors, pour des raisons d’équité, la chambre de recours estime qu’il est approprié de décider, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Chaque partie supportera ses propres frais dans la procédure de recours.
Signé
G. Humphreys
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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