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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 janv. 2024, n° 003191901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191901 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 191 901
Coviran, S.C.A., Ctra. Nacional 432 Km. 431, 18230 Atarfe (Granada), Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Drake Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, 40, 64-060 Maksymilianowo (Pologne), représentée par Anna-Maria Sobczak, Polska 114, 60-401 Poznań (Pologne) (représentant professionnel).
Le 10/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 191 901 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 786 410 «OVII» (marque verbale).
L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
— enregistrement de la marque nationale espagnole no 2 313 027 (marque figurative);
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 994 999, «COVIRAN PLUS» (marque verbale);
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 958
381 (marque figurative);
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 013
082 (marque figurative).
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L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de la marque espagnole no 2 313 027
Classe 35: Servicesde vente au détail dans les commerces; services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux
La marque de l’Union européenne no 17 994 999
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Vente au détail dans les commerces, services de vente en gros, par catalogue et via des réseaux informatiques mondiaux de peintures, colorants et produits anticorrosifs, huiles et graisses industrielles, combustibles et matières éclairantes, préparations et substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, parfumerie et cosmétiques, parfums; Vente au détail dans les commerces, services de vente en gros et via des catalogues et via des réseaux informatiques mondiaux de cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits de maquillage, produits de démaquillage, produits de rasage, désodorisants, parfums pour vêtements, bougies, encens, produits et accessoires pour rafraîchir et purifier l’air, produits et accessoires hygiéniques et matériel pour pansements; Vente au détail dans les commerces, services de vente en gros et via des catalogues et via des réseaux informatiques mondiaux de produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, produits pour la conservation du cuir (cires), crèmes pour le cuir, outils et instruments à main entraînés manuellement, coutellerie, armes blanches, couteaux et rasoirs; Vente au détail dans les commerces, en gros et par le biais de catalogues et via des réseaux informatiques mondiaux de produits optiques, joaillerie, horlogerie et instruments chronométriques, étuis à bijoux ou boîtes en métaux précieux, pièces et accessoires pour montres et horloges, porte- clés, malles et valises, parapluies et parasols, cannes, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs de voyage, sacs de plage, serviettes d’écoliers et étuis pour produits de toilette; Vente au détail dans les commerces, services de vente en gros par catalogue et via des réseaux informatiques mondiaux de meubles, glaces (miroirs), cadres, linge de lit et linge de table, feuilles (en matières textiles), linge de maison, linge de table non en papier, linge de bain, vêtements, chaussures, chapellerie, couvre-vêtements, housses pour vêtements, verres et autres récipients, bocaux, vaisselle, théières, vases, grille-pain, plateaux, tire-bouchons; Vente au détail dans les commerces, services de vente en gros, par catalogue et via des réseaux informatiques mondiaux de dessous, casquettes, casiers à bouteilles, quincaillerie, matériel de construction, outils, peintures, vernis, laques,
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cadres, articles d’éclairage et de décoration, articles pour la bricolage et le jardinage, appareils et instruments photographiques et optiques, appareils et instruments photographiques et optiques, appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission ou le traitement du son et des images; Vente au détail dans les commerces, services de vente en gros et via des catalogues et via des réseaux informatiques mondiaux de supports de données magnétiques, numériques ou optiques, disques optiques ou acoustiques, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, ordinateurs, systèmes hifi, lecteurs audio numériques portables, téléviseurs, piles électriques, batteries et articles de puériculture; Vente au détail dans les commerces, en gros et par le biais de catalogues et via des réseaux informatiques mondiaux d’appareils électroménagers, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et de climatisation, ventilateurs électriques à usage personnel, appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau, papeterie, matériel pour artistes, pinceaux, papier, boîtes en carton ou en papier, albums; Vente au détail dans les commerces, en gros et par le biais de catalogues et via des réseaux informatiques mondiaux de cartes, livres, périodiques, dépliants, calendriers, instruments d’écriture, dessins, instruments de dessin, adhésifs, matériaux isolants, mouchoirs de poche en papier, serviettes de toilette en papier, linge de table en papier, papier hygiénique, couches en papier ou en cellulose, sacs à ordures (en papier ou en plastique), distributeurs de papier hygiénique et brosses; Vente au détail dans les commerces, en gros et par le biais de catalogues et via des réseaux informatiques mondiaux d’articles de nettoyage, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, instruments de nettoyage actionnés manuellement, poubelles, ustensiles ou caisses de toilette, fleurs artificielles, plantes et fleurs naturelles, arbres et arbustes; Vente au détail dans les commerces, services de vente en gros et via des catalogues et via des réseaux informatiques mondiaux de mercerie, jeux et jouets, masques jouets, costumes, modèles réduits de véhicules, jouets pour animaux domestiques, décorations pour arbres de Noël, caissons, articles de sport, tentes, tapis, paillassons, nattes, articles pour fumeurs, allumettes, briquets, instruments de musique et leurs accessoires; Services de vente au détail dans les commerces, services de vente en gros, vente par catalogue et vente via des réseaux informatiques mondiaux de tous types de produits alimentaires et de boissons; Diffusion d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire; Publicité, y compris promotions; Aide à la direction des affaires commerciales et commerciales, y compris services à la clientèle; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Promotion des ventes pour des tiers; Services de relations publiques; Services d’importation et d’exportation; Services fournis par un franchiseur, à savoir assistance à l’exploitation et à la gestion de sociétés commerciales; Administration commerciale de franchises dans le cadre de la vente au détail dans les commerces; Vente au détail dans les commerces, services de vente en gros, par catalogue et via des réseaux informatiques mondiaux de petits matériel, à savoir articles pour bricolage, construction, serrures, outils, clous, vis, silicone, stores, coutellerie, couteaux, rasoirs, tondeuses pour cheveux, tondeuses à ongles électriques, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Vente au détail dans les commerces, services de vente en gros, par catalogue et via des réseaux informatiques mondiaux de produits pharmaceutiques, à savoir articles de santé, y compris thé, essences et teintures pour la santé des êtres humains et des animaux , articles de beauté et de bien-être (à savoir préparations pour le soin du corps et de la peau, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, parfums, savons pour la destruction du bois, produits spécialement conçus pour les soins domestiques et jardins, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour la destruction des produits, préparations pour la destruction des bois, produits pour la destruction des animaux, matières tinctoriales et abrasives, produits d’hygiène et de jardin) Vente au détail dans les commerces, en gros, par catalogue et via des réseaux informatiques mondiaux d’articles en cuir ou en imitation de cuir, à savoir portefeuilles, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, ceintures, porte-monnaie, porte-clefs, peaux d’animaux, malles, valises et sellerie.
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La marque de l’Union européenne no 8 958 381
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
La marque de l’Union européenne no 18 013 082
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Vente au détail dans les commerces, en gros et par le biais de catalogues et via des réseaux informatiques mondiaux de peintures, colorants et préparations anticorrosives, huiles et graisses industrielles, combustibles et matières éclairantes, préparations et substances pour lessiver, préparations et substances pour lessiver, savons, produits ménagers, produits de nettoyage, parfumerie et cosmétiques, et parfums; Vente au détail dans les commerces, services de vente en gros et via des catalogues et via des réseaux informatiques mondiaux de cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits de maquillage, produits de démaquillage, produits de rasage, désodorisants, parfums pour vêtements, bougies, encens, produits et accessoires pour rafraîchir et purifier l’air, produits et accessoires hygiéniques et matériel pour pansements; Vente au détail dans les commerces, services de vente en gros et via des catalogues et via des réseaux informatiques mondiaux de produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, produits pour la conservation du cuir (cires), crèmes pour le cuir, outils et instruments à main entraînés manuellement, coutellerie, armes blanches, couteaux et rasoirs; Vente au détail dans les commerces, en gros et par le biais de catalogues et via des réseaux informatiques mondiaux de produits optiques, joaillerie, horlogerie et instruments chronométriques, étuis à bijoux ou boîtes en métaux précieux, pièces et accessoires pour montres et horloges, porte- clés, malles et valises, parapluies et parasols, cannes, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs de voyage, sacs de plage, serviettes d’écoliers et étuis pour produits de toilette; Vente au détail dans les commerces, services de vente en gros et vente par le biais de catalogues et via des réseaux informatiques mondiaux de maroquinerie, meubles, glaces (miroirs), cadres, couvertures de lit, couvertures de table, draps, linge de maison, linge de table non en papier, linge de bain, vêtements, chaussures, chapellerie, couvertures de vêtements, housses pour vêtements, verres et autres récipients, décanteurs, vaisselle, théières, vases, plats et tire-bouchons; Vente au détail dans les commerces, en gros et par le biais de catalogues et via des réseaux informatiques mondiaux de dessous, bouchons, casiers à bouteilles, serrurerie et quincaillerie métalliques, matériaux de construction, outils, peintures, émaux, laques, peintures, peintures, éclairage et décorations, articles de bricolage et de jardinage, appareils et instruments photographiques et optiques, et appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images; Vente au détail dans les commerces, services de vente en gros et via des catalogues et via des réseaux informatiques mondiaux de supports de données magnétiques, numériques ou optiques, disques optiques ou acoustiques, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, ordinateurs, systèmes hifi, lecteurs audio numériques portables, téléviseurs, piles électriques, batteries et articles de puériculture;
Vente au détail dans les commerces, en gros et par le biais de catalogues et via des réseaux informatiques mondiaux d’appareils électroménagers, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et de climatisation, ventilateurs électriques à usage personnel, appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau, papeterie, matériel pour artistes, pinceaux, papier, boîtes en carton ou en papier, albums; Vente au détail dans les commerces, en gros et par le biais de catalogues et via des réseaux informatiques mondiaux de cartes, livres, périodiques, dépliants, calendriers, instruments d’écriture, dessins, instruments de dessin, adhésifs, matériaux isolants, mouchoirs de poche en papier, serviettes de toilette en papier, linge de table en papier, papier hygiénique, couches en
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papier ou en cellulose, sacs à ordures (en papier ou en plastique), distributeurs de papier hygiénique et brosses; Vente au détail dans les commerces, en gros et par le biais de catalogues et via des réseaux informatiques mondiaux d’articles de nettoyage, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, instruments de nettoyage actionnés manuellement, poubelles, ustensiles ou caisses de toilette, fleurs artificielles, plantes et fleurs naturelles, arbres et arbustes; Vente au détail dans les commerces, services de vente en gros et via des catalogues et via des réseaux informatiques mondiaux de mercerie, jeux et jouets, masques jouets, costumes, modèles réduits de véhicules, jouets pour animaux domestiques, décorations pour arbres de Noël, caissons, articles de sport, tentes, tapis, paillassons, nattes, articles pour fumeurs, allumettes, briquets, instruments de musique et leurs accessoires; Services de vente au détail dans les commerces, services de vente en gros, vente par catalogue et vente via des réseaux informatiques mondiaux de tous types de produits alimentaires et de boissons; Diffusion d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire; Publicité, y compris promotions; Aide à la direction des affaires commerciales et commerciales, y compris services à la clientèle; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Promotion des ventes pour des tiers; Services de relations publiques; Services d’importation et d’exportation; Services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; Administration commerciale de franchises dans le cadre de la vente au détail dans les commerces.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 33: Alcool de riz; Spiritueux; Essences alcooliques; Punchs alcoolisés; Extraits alcooliques; Vins alcoolisés; Lait de poule alcoolisé; Vins vinés; Spiritueux fermentés; Spiritueux; Spiritueux pour la toilette; Gelées alcoolisées; Alcopops; Boissons à faible teneur en alcool; Shochu (spiritueux); Boissons alcoolisées pré-mélangées; Extraits de fruits avec alcool; Cocktails de fruits alcoolisés; Poiré; Digestifs [alcools et liqueurs]; Boissons énergétiques alcoolisées; Extraits de liqueurs poreuses; Mélanges alcoolisés pour cocktails;
Cocktails alcoolisés préparés; Cache; Cocktails alcoolisés contenant du lait; Liqueurs toniques aromatisées; Boissons alcoolisées contenant des fruits; Boissons alcooliques à base de fruits; Kirsch; Essences et extraits alcooliques; Vin à faible teneur en alcool; Liqueur chinoise brassée [laojiou]; Liqueur japonaise blanche [shochu]; Soju; Liqueur chinoise blanche [baiganr]; Liqueur de ginseng; Liqueurs japonaises régénérées [naoshi]; Préparations alcooliques pour faire des boissons; Baijiu [boisson chinoise d’alcool distillé]; Boissons alcoolisées à base de café; Bitters apéritifs alcoolisés; Boissons alcoolisées à base de thé; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Apéritifs à base de liqueurs;
Spiritueux distillés de riz [awamori]; Liqueur de ginseng rouge; Spiritueux chinois à base de sorgho; Cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; Boissons gazeuses alcoolisées à l’exception des bières; Boissons alcoolisées distillées à base de céréales; Boissons alcoolisées à base de canne à sucre; Apéritifs à base de liqueurs distillées; Liqueur tonique contenant des extraits d’herbes [homeishu]; Refroidisseurs de vin
[boissons]; Spiritueux chinois à base de sorgho [gaolian-jiou]; Nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; Liqueur japonaise mixte sucrée à base de riz [shiro-sake]; Liqueur japonaise aromatisée aux extraits d’aiguilles de pin; Liqueur tonique aromatisée aux extraits de prunes japonaises
[umeshu]; Liqueur tonique contenant des extraits de serpent mamushi [mamushi-zake]; Liqueur tonique aromatisée aux extraits d’aiguilles de pin [matsuba-zake]; Anis [liqueur]; Apéritifs; Curaçao; Amers [liqueurs]; Cocktails; Liqueur de cassis; Liqueurs à la crème; Liqueurs; Liqueurs à base de café; Liqueurs à la crème; Liqueurs à base d’herbes; Alcool de menthe; Hydromel; Amers [liqueurs]; Vins; Saké; Vins; Succédanés de saké; Absinthe; Amguardiente [spiritueux de canne à sucre]; Aquavit; Arrack [arak]; Eaux-de-vie; Eau-de-vie;
Genièvre [eau-de-vie]; Whisky; Whisky canadien; Eau-de-vie de cerises; Vodka; Whisky de malt; Mélanges de whisky; Rhum; Rhum gonflable avec des vitamines; Rhum à jus de canne
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à sucre; Vin blanc; Vin rouge; Vins cuits; Boissons à base de vin; Boissons contenant du vin
[spritzers]; Vins rouges effervescents; Vins blancs effervescents; Vins sucrés; Vermouth;
Vins de dessert; Vins cuits; Vins effervescents; Vins effervescents naturels; Vin tranquille; Vins d’appellation d’origine protégée; Vins rosés; Vins de table; Amontillado; Vin rouge; Vin de mûrier; Vin de cuisine; Vins effervescents; Vin de fruits; Vin de fraise; Vin de raisin; Cidre doux; Cidre sec; Boissons à base de rhum; Sangria; Boissons distillées.
Classe 35: Services de vente au détail de boissons alcoolisées; Services d’approvisionnement de boissons alcoolisées pour des tiers [achat de produits pour d’autres entreprises]; Services de vente en gros concernant les préparations pour la confection de boissons alcoolisées; Services de vente au détail concernant les préparations pour la confection de boissons alcoolisées; Services de vente en gros concernant le chocolat;
Services de vente au détail concernant le chocolat; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des chocolats; Services de vente en gros concernant le thé; Services de vente au détail concernant le thé; Services de vente au détail concernant le café; Services de vente en gros concernant le café; Services de vente en gros concernant les tasses et les verres; Services de vente au détail concernant les tasses et verres;
Services de vente en gros concernant les bonbons; Services de vente au détail de bonbons; Services de vente au détail concernant: Accessoires pour barres; Services de vente en gros concernant: Accessoires pour barres; Services de vente au détail concernant: Tasses;
Services de vente en gros concernant: Tasses; Services de vente au détail concernant: carafes en verre; Services de vente en gros concernant: carafes en verre; Services de vente au détail concernant: carafes à vin; Services de vente en gros concernant: carafes à vin;
Services de vente au détail concernant: Carafes; Services de vente en gros concernant: Carafes; Services de vente au détail concernant: Ouvre-bouteilles; Services de vente en gros concernant: Ouvre-bouteilles; Services de vente au détail concernant: Tire-bouchons; Services de vente en gros concernant: Tire-bouchons; Services de vente au détail concernant les préparations pour la confection de boissons; Services de vente en gros concernant les préparations pour la confection de boissons; Services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées; Services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; Services de magasins de vente au détail sans pers onnel liés aux boissons; Fourniture d’informations sur des produits de consommation concernant des aliments ou des boissons; Services de vente au détail par correspondance liés aux boissons non alcoolisées; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux boissons non alcoolisées; Services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements;
Services de vente au détail en ligne de vêtements; Services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; Services de vente en gros concernant les vêtements;
Services de vente au détail concernant les vêtements; Services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; Services de vente au détail par correspondance liés aux accessoires vestimentaires; Services de vente au détail par correspondance de vêtements;
Services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières);
Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; Services de vente au détail concernant: Rôtissoires à boire; Services de vente en gros concernant: Rôtissoires à boire; Services de vente au détail concernant: Réfrigérateurs pour boissons alcoolisées;
Services de vente au détail concernant: Et huile d’olive; Services de vente au détail concernant: olives; Services de vente au détail concernant: Charcuterie; Services de vente au détail concernant: Fromages; Services de vente au détail concernant: Noix; Services de vente au détail concernant: Driedfruits; Services de vente au détail concernant: Liqueurs aromatisées; Services de vente en gros concernant: Et huile d’olive; Services de vente en gros concernant: olives; Services de vente en gros concernant: Charcuterie; Services de vente en gros concernant: Fromages; Services de vente en gros concernant: Noix; Services de vente en gros concernant: Driedfruits; Services de vente en gros concernant: Liqueurs
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aromatisées; Services de vente au détail concernant: Miel; Services de vente en gros concernant: Miel; Vente au détail d’hydromel [hydromel]; Services de vente en gros concernant l’hydromel [hydromel]; Vente au détail de vodka; Services de vente en gros concernant la vodka;
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent principalement au grand public et, en partie, à un public de professionnels. Le niveau d’attention est considéré comme moyen à élevé en fonction, entre autres, du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée, de la fréquence d’achat et/ou des conditions générales des produits et services achetés, ou de l’importance des services pour le succès de l’activité en question.
c) Les signes
OVII VIER RAN PLUS
Marques antérieures Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Espagne et l’Union européenne, respectivement.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques antérieures contiennent les éléments «C», «COVI», «COVIRAN» et «PLUS». L’élément «PLUS» est bien compris dans le sens d’une valeur supplémentaire, soit parce qu’il s’agit d’un mot anglais couramment utilisé, soit parce qu’il existe (très) une similitude dans d’autres langues. Par conséquent, comme le scénario le plus favorable, il est supposé que «PLUS» sera compris dans la signification susmentionnée et sera donc laudatif et dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les services antérieurs.
La suite de lettres «COVI-» peut évoquer la maladie du virus 19 mais, néanmoins, elle sera normalement distinctive pour les produits/services en cause. La duplication de la lettre «C» dans l’une des marques antérieures sera perçue comme une répétition de la première lettre de «COVI» ou de «COVIRAN», les éléments qui la suivent. La lettre est dépourvue de signification et possède un caractère distinctif normal par rapport aux produits/services en cause.
Toutefois, «COVIRAN» est une combinaison des premières lettres de «Cooperativa de la Virgen de Angustias», le nom d’une société coopérative, alors qu’une petite partie du public espagnol pourrait être consciente de ce fond de l’entreprise et du nom, la grande majorité d’entre eux ne connaîtront pas cette signification et, pour eux, le mot est dépourvu de signification et pleinement distinctif.
La marque contestée est une marque purement verbale composée des lettres «OVII», qui ne seront associées à aucune signification.
La stylisation des lettres et des aspects figuratifs des marques figuratives antérieures sera perçue comme étant de nature plutôt décorative, n’ajoutant donc aucun caractère distinctif important aux signes en conflit.
Outre l’élément «plus» de la marque figurative antérieure, qui est clairement moins dominant (outre l’absence de caractère distinctif, comme indiqué ci-dessus), aucun des éléments des marques figuratives antérieures n’est plus dominant que les autres.
Il convient également de tenir compte du fait que le signe contesté est une marque relativement courte (composée de quatre lettres), de sorte que toute lettre et tout élément du signe et, par conséquent, les différences seront plus facilement reconnus.
En outre, il convient de mentionner que, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, cette affaire n’est pas comparable à la situation dans laquelle le signe contesté plus court est complètement intégré, maintenant une position autonome, dans la marque antérieure.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la (son de) suite de lettres «(*
— *) O-V-I (-I) — * — * — *». Toutefois, ils diffèrent par leur longueur et leur rythme, par leur stylisation en ce qui concerne les marques figuratives antérieures ainsi que par les lettres et éléments verbaux supplémentaires.
Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
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Sur le plan conceptuel, pour la grande majorité du public, aucun des signes n’a de signification dans son ensemble. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
En ce qui concerne la partie du public (telle que, mais pas uniquement, une partie du public espagnol ou danois qui pourrait percevoir une signification (ou une partie) dans les marques antérieures, étant donné que le signe contesté est dépourvu de signification en tant que tel, il n’existe pas de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits/services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal [malgré la présence d’un ou de plusieurs éléments non distinctifs/faiblement distinctifs dans certaines marques, pour au moins une partie du public, comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision].
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les signes ont été jugés faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur la comparaison des signes — dans le meilleur des cas. Les produits et services qui ont été considérés comme identiques s’adressent à un grand public et à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.
Même si les signes coïncident par la séquence de trois lettres «(* -) O-V-I- (* * *)», en raison de la longueur relativement courte du signe verbal contesté, les différences entre les signes seront très bien perçues.
En effet, les marques antérieures ont une partie initiale différente ([C.] C-), qui a une incidence sur les plans phonétique et visuel, ainsi que sur l’impression d’ensemble produite par les signes, entraînant également un rythme et une intonation différents.
Un consommateur normalement informé et attentif ne manquera pas de remarquer les caractéristiques différentes des signes, même lorsque le niveau d’attention du public n’est pas supérieur à la moyenne. Par conséquent, tout risque de confusion est suffisamment
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exclu dans le contexte des produits et services pertinents, même à supposer qu’ils soient tous identiques.
En outre, ence qui concerne les produits eux-mêmes, dès lors qu’il s’agit de produits de consommation assez ordinaires qui sont communément achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont disposés sur des rayons et où les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145), les différences visuelles supplémentaires sont encore plus importantes. En outre, en ce qui concerne les boissons, il convient de tenir compte du fait que celles-ci sont fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48). Par exemple, le Tribunal a jugé que, dans le secteur des vins, les consommateurs sont habitués à désigner et à reconnaître le vin en fonction de l’élément verbal qui l’identifie, notamment dans les bars et les restaurants, où les vins sont commandés oralement après avoir vu leur nom sur la liste des vins (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, COTO d’Arcis, EU:T:2008:69,
§ 38). Dès lors, dans ce type de cas, il peut être pertinent d’accorder une importance particulière à la similitude phonétique des signes en cause. Ces considérations entrent en ligne de compte dans la constatation d’un risque de confusion.
Pour ces produits, la différence de prononciation et de rythme expliquée ci-dessus a même un impact plus important.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion pour le public pertinent, qu’il s’agisse du grand public ou de professionnels, dans l’ensemble de l’Union européenne, y compris l’Espagne. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée pour toutes les marques antérieures.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle les signes (éléments de) seraient associés à une signification ou pour laquelle les éléments supplémentaires des marques antérieures seraient considérés comme étant seulement faibles et non distinctifs. En effet, en raison du caractère non distinctif ou faible de cet élément, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires. Il en irait de même pour la partie du public qui percevrait (une partie des) signes ayant une (des) signification (s), ce qui ajouterait des différences supplémentaires dans la comparaison.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe aucun risque de confusion pour le public pertinent de l’Union européenne, y compris l’Espagne. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ces marques antérieures.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Edith Elisabeth Francesca CANGERI Erkki Münter VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR. http://prod-ipt-iptool-lbr/ -paramètres des systèmes
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