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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2023, n° R0924/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0924/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 24 Novembre 2023
Dans l’affaire R 924/2023-5
Berebene S.r.l.
Via Antonio Allegri da Correggio 11
00196 Rome Titulaire de la MUE / Demanderesse au Italie recours représentée par Andrea Massimiani, Via G. Andreoli 2, 00195 Rome, Italie.
contre
Amphora Wineries AG
Churerstrasse 47 8808 Pfäffikon Demanderesse en déchéance / Défenderesse
Suisse au recours représentée par Marc-Timo Loschonsky, Forststrasse 45, 89447 Zöschingen, Allemagne.
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 51 162C (marque de l’Union européenne n° 012 129 821)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), S. Rizzo (Membre) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 11 septembre 2013, Berebene S.r.l. (« la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque
comme marque de l’Union européenne (« MUE ») pour, après une limitation présentée et acceptée le 15 octobre 2013, les produits suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), à savoir vins conformément aux caractéristiques de « Champagne ».
2 La demande a été publiée le 30 octobre 2013 et la marque a été enregistrée le 6 février 2014.
3 Le 8 septembre 2021, Amphora Wineries AG (« la demanderesse en déchéance ») a déposé une demande en déchéance de la marque pour tous les produits mentionnés ci- dessus.
4 La demande en déchéance était fondée sur les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Le 28 décembre 2021, la titulaire de la MUE a déposé les éléments de preuve suivants :
− Annexe 1 : document sans titre ni provenance listant des ventes de produits LOUIS LAMAR de 2014 à 2020 comme suit:
− Annexe 2 : 5 factures émises par Bernabei Online srl dont 3 datées de la période pertinente pour un total de 3 bouteilles de Champagne Lamar vendues par Bernabei
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Online Srl les 3 janvier 2020, 29 janvier 2020 et 13 mars 2020, deux en Allemagne et une au Royaume Uni.
− Annexe 3 : 5 pages ou feuillets d’offres de Champagne LAMAR, dont 4 datées de la période pertinente et une seulement indiquant qu’elle provient d’une publication d’une revue intitulée CITTA, la provenance des trois autres feuillets étant inconnue. La titulaire n’a donné aucune information quant à la diffusion de la revue ou des feuillets.
− Annexe 4 : Photos non datées d’un évènement nocturne montrant la marque
.
− Annexe 5 : Photos non datées d’un évènement dans un magasin de cravates.
− Annexe 6 : Photo non datée d’un évènement à l’air libre montrant la marque contestée. Il est possible de dater et qualifier l’évènement en 2017 grâce à un écran tiré de YouTube déposée avec les secondes observations de la titulaire provenant manifestement du même évènement, à savoir un tournoi national de Golf.
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− Annexe 7 : Photo non datée d’un camion de livraison Louis Lamar.
− Annexe 8 : écran d’une vidéo de « Senza Pagare » sur YouTube datée 15 mai 2017 montrant des bouteilles de Champagne LAMAR.
.
− Annexe 9 : Carte non datée d’un restaurant Café de La Ville à Rome présenté par:
− Annexe 10 : Affiche non datée d’un évènement à Rome:
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− Annexe 11 : Menus de bars et de restaurants italiens non datés où figure le Champagne Louis Lamar.
− Annexe 12 : écran daté du 20 décembre 2021 du portail e-commerce www.bernabei.it.
6 Par décision rendue le 10 mars 2023 (« la décision attaquée »), la Division d’annulation a déclaré la déchéance de la MUE contestée dans sa totalité. La titulaire de la MUE est entièrement déchue de ses droits sur la MUE n°12 129 821 à compter du 8 septembre
2021. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit:
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
− La titulaire de la MUE a présenté la preuve de l’usage le 28 décembre 2021. La titulaire de la MUE a déposé dans ses dernières observations du 13 septembre 2022 des liens internet afin de compléter des preuves non datées déposées précédemment.
La Division d’annulation ne peut considérer ces éléments comme étant admissibles dans la mesure où le simple fait de fournir un lien vers un contenu sur l’internet (par exemple, l’adresse URL d’un site web) n’est pas suffisant. L’Office n’effectue pas de recherche sur ce contenu. En outre, le contenu peut avoir été modifié ou supprimé.
Seules sont prises en compte les impressions de sites web et leurs captures d’écran.
En outre, les informations relatives à la finalité et aux principales caractéristiques du site web en question peuvent se révéler utiles pour apprécier l’importance de l’usage. En revanche, les photos datées tirées de YouTube sont admissibles dans la mesure où elles permettent de dater des preuves déposées dans les délais. Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent donc des annexes énumérées dans le paragraphe 5.
Durée et importance de l’usage
− Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la MUE au cours de la période pertinente, soit du 8 septembre 2016 au 7 septembre 2021 inclus.
− La plupart des documents produits ne sont pas datés ou ne datent pas de la période pertinente. Les seuls éléments datés proviennent presque tous de la titulaire de la
MUE ou de son distributeur et sont clairement insuffisants en termes d’importance de l’usage (les factures en annexe 2 en particulier mais aussi les vidéos sur YouTube en Annexes 6 et 8). Le fait d’être offert durant des évènements dont la diffusion ou l’importance est inconnue n’est pas en mesure de prouver l’importance de l’usage. Il s’agit d’évènements ponctuels qui ne sont pas corroborés par des preuves prouvant
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que la titulaire de la MUE a réellement cherché à utiliser sa marque durant la période pertinente.
− En ce qui concerne l’annexe 1, il s’agit d’un document sans entête dont la provenance est inconnue. La titulaire de la MUE confirme qu’il s’agit d’un document interne. L’exigence de preuve de l’usage soulève toujours la question de la valeur probante des pièces produites. Les preuves doivent au minimum présenter un certain degré de fiabilité. En règle générale, l’Office considère que les pièces produites par les tiers ont une valeur probante supérieure à celle des pièces produites par la titulaire de la MUE ou son représentant. Les références faites par la titulaire de la MUE à des documents internes ou à des événements singuliers sont particulièrement problématiques.
− Les 3 factures sont clairement insuffisantes en termes d’importance de l’usage et s’apparentent à un « token use » ou usage fictif aux seules fins de maintenir le droit en vigueur. In en va de même pour les preuves relatives aux événements parrainés. Il s’agit d’événements ponctuels dont le succès et la diffusion publique sont inconnues et les preuves sont généralement non datées. Dans ce cas, les simples déclarations de la titulaire de la MUE sur la date des événements ne sont pas considérées comme suffisantes.
− L’annexe 3 montre des publications ou feuillets. Seule la publication datée de 2020 dans une revue CITTA indique sa provenance mais la titulaire de la MUE n’indique pas à qui est dirigé cette publication, quelle est sa diffusion, d’autant qu’il ne s’agit pas d’une publication nationale connue. Par conséquent une offre dans une seule revue ne permet pas de compléter les éléments manquants en particulier au sujet de l’entendue de l’usage. Les preuves restantes sont non datées ou, comme l’annexe 12, datées d’après la période pertinente.
− Comme également souligné par la demanderesse en déchéance, dans l’ensemble les preuves sont non datées pour la plupart, et le plus souvent de provenance et diffusion inconnue. Les événements ponctuels ne sont pas pertinents pour plusieurs raisons: impossibilité de rattacher les photos aux événements, manque d’information sur leur caractère public, importance de la diffusion des produits marqués durant ces événements, etc.
− L’usage sérieux ne peut être prouvé par des hypothèses et doit être fondé sur des faits précis.
− Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la MUE ne contiennent pas d’indications concernant la durée et l’importance de l’usage.
Appréciation globale
− Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la MUE n’a clairement pas apporté la preuve d’un usage sérieux. Les preuves apportées en particulier pour la durée et l’importance d’usage sont insuffisantes car elles ne permettent pas dans leur ensemble de conclure que la titulaire de la MUE a réellement tenté d’acquérir une position sur le marché. Les preuves montrent plutôt des tentatives isolées d’usage s’apparentant à un usage fictif.
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Conclusion
− Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la MUE n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée. En conséquence, il est accédé entièrement à la demande de déchéance et la titulaire de la MUE contestée doit être déchue intégralement de ses droits.
− En vertu de l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 8 septembre 2021.
7 Le 2 mai 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 juillet 2023 et contenait les éléments de preuve suivants :
− Annexe 13 : 63 documents: 29 factures de vente et 34 documents de transport suivis de la facture correspondante – DDT F.
− Annexe 14 : Page Wikipédia de Il Messaggero.
− Annexe 15 : Page Wikipédia de La Repubblica.
− Annexe 16 : Page Wikipédia de Internazionali Tennis 2015.
− Annexe 17 : Articles de journaux et deux messages du profil officiel Marinella sur Facebook.
− Annexe 18 : Page Wikipédia de Il Mattino.
− Annexe 19 : Page Wikipedia de Il Corriere della Sera.
− Annexe 20 : Page web de Condé Nast sur GQ.
− Annexe 21 : Page Wikipedia de Dagospia.
− Annexe 22 : Quatre catalogues du Bernabei Liquori s.r.l.
8 Le 16 octobre 2023, la demanderesse en déchéance a présenté une prolongation de délai de deux mois pour présenter ses observations.
9 Le 17 octobre 2023, le Greffe des Chambres de Recours a accusé réception de la demande de prolongation de délai, et a informé les deux parties que celle-ci avait été rejetée en raison de l´absence de motivation concernant la nécessité de prolonger le délai.
La demanderesse en déchéance a été rappelée que le délai accordé pour présenter des observations continuait de s´appliquer, à savoir le 17 octobre 2023.
10 Aucune observation en réponse n’a été envoyée par la demanderesse en déchéance.
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Moyens et arguments de la titulaire de la MUE.
11 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
Prémisse
− Le dépôt de la demande de déchéance a suivi chronologiquement une série d’activités que la titulaire de la MUE avait entreprises pour la défense de sa marque
« Louis Lamar ».
− En particulier, le 13 Novembre 2020, la titulaire de la MUE a intenté une action en justice contre la demanderesse en déchéance devant le Tribunal de Rome ; Section Spécialisée des Entreprises, demandant l’annulation des fractions italiennes :
• De la marque verbale no 1 389 209 « Conte Lemàr », enregistré en Italie le 15 Février 2018, suite au dépôt de la demande internationale no 1 389 209 du
14 Décembre 2017.
• De la marque figurative no 1 389 131 « Conte Lemár », enregistré en Italie le 15 Février 2018, suite au dépôt de la demande internationale no 1 389 131 du
14 Décembre 2017.
− Actuellement, la procédure, avec le numéro de rôle général 59885/2020, est encore pendante devant le juge Dr. Centofanti du Tribunal de Rome.
− Par la suite, le 30 novembre 2020, la titulaire de la MUE a déposé :
• Opposition no. B 3 135 809 à la demande de marque verbale no. 1 545 349 Conte Lemàr.
• Opposition no B 3 135 826 à la demande de marque figurative no. W 1 542 781 Conte Lemar,
− Enfin, le 2 Mars 2021, l’administrateur de la demanderesse en déchéance, M. Daniel Caro, a tenté de déposer la marque no 18 346 406 « Lemàr », et la titulaire de la
MUE a introduit une opposition B 3 141 875 devant l’EUIPO.
− Ce n’est qu’après avoir reçu ces actions en annulation des marques italiennes et en opposition aux demandes de marque communautaire que la demanderesse en déchéance a déposé l’action en annulation de la marque antérieure « Louis Lamar », demandant sa déchéance pour non-usage le 8 Septembre 2021.
− La demande d’annulation a donc été proposée près d’un an après le début de la procédure judiciaire entre les parties, et s’inscrit dans une stratégie précise de la demanderesse en déchéance.
− Le but de l’action, en effet, n’est pas de poursuivre les intérêts généraux de l’Article 58 RMUE, c’est-à-dire pour « éclaircir » les registres publics des marques inutilisées, mais pour obtenir une revanche personnelle contre la titulaire de la MUE. Coupable, selon la demanderesse en déchéance, d’avoir engagé quatre procédures contre les enregistrements de marques de la contrepartie. Il est donc clair que la
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demande de déchéance poursuivait un but supplémentaire et frauduleux, et qu’elle a été faite de mauvaise foi et dans un abus total de droit et de procédure.
− Les actions de représailles sont contraires aux devoirs de loyauté et de correction entre entreprises et ont été interdites par les juges communautaires.
− Dans la célèbre affaire « Sandra Pabst » (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst), la Grande Chambre des Chambres de recours a examiné les demandes de déchéance pour non-usage à des fins de rétorsion qualifié d'« un abus du système des marques ». Et elle a considéré que cet abus de procédure constituait une « exception procédurale générale de caractère préalable » comparé aux questions de fond, c’est-à-dire l’appréciation de l’utilisation réelle de la marque.
− Par conséquent, il a jugé que l’Office ne peut pas évaluer l’usage effectif en présence de ces questions préliminaires et doit considérer l’action en nullité comme irrecevable. Pour cette raison, indépendamment de tout appréciation sur le fond, la décision de déchéance rendue par l’EUIPO s’avère viciée sur le plan procédural.
− En effet, la Division d’annulation a commis une erreur en ne prenant pas en compte que la demande de déchéance a été déposée de mauvaise foi et à des fins de rétorsion.
− Pour cette raison, la titulaire de la MUE estime que la décision attaquée doit être annulée et la marque « Louis Lamar » doit être confirmée.
Sur le fond de la décision
− La titulaire de la MUE estime que les conclusions auxquelles est parvenue la Division d’annulation sont totalement erronées, puisqu’elles reposent sur des appréciations erronées des éléments de preuve présentés, et qu’elles ne tiennent pas compte des documents joints pris en considération dans leur ensemble.
− Pour démontrer la validité de ce qui précède, il est jugé nécessaire d’examiner les annexes et les évaluations connexes fournies par la Division d’annulation.
Annexe 1
− Comme déjà précisé, le document est la liste récapitulative des ventes et des retours de produits portant la marque Louis Lamar, et correspond à ce qui a été déclaré aux autorités fiscales.
− C’est un document d’entreprise, mais ce n’est pas un document interne à l’entreprise, et il fait référence à des transactions extérieures avec des distributeurs et d’autres sociétés.
− Il précise en détail tous les mouvements du produit qui ont eu lieu dans la période du 2 janvier 2014 au 31 décembre 2020 (ventes et retours, avec les factures et avoirs correspondants).
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− A la date de la demande de révocation (8 septembre 2021), le récapitulatif du mouvement annuel pour 2021 n’était pas encore prêt.
− Pour démontrer la correspondance entre ce qui est représenté à l’Annexe 1 et la réalité des faits, la titulaire de la MUE estime opportun d’apporter des preuves supplémentaires de ce qui a déjà été indiqué dans les lignes du document en question.
− À cet égard, il dépose un échantillon de 63 documents (29 factures de vente et 34 documents de transport suivis de la facture correspondante – DDT F) émise par
Bernabei Liquori s.r.l. dans la période de référence, soit entre le 8 septembre 2016 et le 7 septembre 2021 (Annexe 13).
− La plupart de ces documents, c’est-à-dire ceux délivrés au 31 décembre 2020, sont déjà indiqués entre les lignes de l’Annexe 1, et ils complètent donc les preuves pertinentes déjà présentées dans la procédure devant la Division d’annulation et déjà examinées.
− En effet, on notera que la facture no 30 769 du 8 septembre 2016 est déjà indiqué à la page 43, ligne 56 de l’Annexe 1 ; la facture no. 33 730 du 30 septembre 2016 est déjà indiqué à la page 44, à la ligne 35 de l’Annexe 1 ; la facture no. 36 879 du
22 octobre 2016 est déjà indiqué à la page 45, à la ligne 28 de l’Annexe 1, et ainsi jusqu’au 31 décembre 2020.
− Comme déjà précisé, en effet, l’Annexe 1 est un document interne, mais un résumé de chaque opération externe à la titulaire de la MUE et à son distributeur, puisque les factures ont été émises à des sociétés tierces et non en interne.
− Il est parfaitement conforme à ce qui a été déclaré à l’administration fiscale, comme en témoignent les factures déposées aujourd’hui, et prouve pleinement que la titulaire de la MUE, à travers ses distributeurs, a mis en œuvre des efforts concrets pour créer un débouché commercial sur le marché concerné.
− De plus, les numéros, dates et quantités des bouteilles indiquées sur chaque facture ou bon de livraison coïncident avec ce qui est représenté par l’Annexe 1.
− Dès lors, une fois l’authenticité du document déjà déposé prouvée, il s’ensuit qu’il n’est pas vrai que l’usage de la marque Louis Lamar n’était que fictif.
− Au contraire, tous les mouvements montrent que, dans la période de référence, la titulaire de la MUE a utilisé la marque de manière continue et sérieuse sur le marché de référence.
− S’agissant de l’usage de la marque au cours de l’année 2021, l’Annexe 13 comprend, parmi les 63 documents, également les neuf documents de transport suivants :
• No 1380 du 1er février 2021, pour la livraison de 6 bouteilles de Louis Lamar Brut.
• No 3922 du 2 mars 2021, pour la livraison de 120 bouteilles de Louis Lamar Brut.
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• No 6030 du 7 avril 2021, pour la livraison de 6 bouteilles de rosé Louis Lamar.
• No 8088 du 3 mai 2021, pour la livraison de 6 bouteilles de Louis Lamar rosé et 3 bouteilles de format magnum Louis Lamar.
• No 13799 du 11 juin 2021, pour la livraison de 5 bouteilles de Louis Lamar rosé et 1 bouteille de rosé Louis Lamar offerte.
• No 20770 du 20 juillet 2021, pour la livraison de 6 bouteilles de rosé Louis Lamar.
• No 22793 du 1er août 2021, pour la livraison de 3 bouteilles de Louis Lamar blanc de blanc et 3 bouteilles de rosé Louis Lamar.
• No 27003 du 1er septembre 2021, pour la livraison de 3 bouteilles de Louis Lamar rosé format magnum.
• No 28074 du 7 septembre 2021, pour la livraison de 2 bouteilles de Louis Lamar brut et 1 bouteille de Louis Lamar brut offerte, il est demandé qu’elles soient examinées par la présente Chambre de Recours, car elles sont pertinentes pour l’affaire et contredisent les motifs de la décision de la Division d’annulation.
− Comme déjà souligné, les 63 documents qui sont exposés aujourd’hui ne sont qu’une petite partie d’une documentation plus large, qui sert à démontrer en détail l’utilisation continue et sérieuse de la marque Louis Lamar dans la période de référence 8 septembre 2016 à 7 septembre 2021.
− En outre, comme déjà précisé en première instance de la procédure, la présence des distributeurs invalide la thèse de la Division d’annulation, selon laquelle la marque est utilisée uniquement en interne.
− La Cour a établi que la distribution est un mode d’organisation commerciale courant dans la vie des affaires et « implique un usage de la marque qui ne peut être considéré comme un usage purement interne par un groupe de sociétés, dès lors que la marque est également utilisée vers l’extérieur et publiquement » (17/02/2011,
T 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32).
− Juste la présence des distributeurs constitue une preuve complète de l’usage extérieur et public de la marque Louis Lamar sur le marché.
Annexe 2
− L’Annexe no 2 doit être considérée conjointement avec l’Annexe no 1 et l’Annexe no 13 : en effet, alors que ces derniers apportent la preuve d’un usage sérieux en
Italie, l’Annexe no 2 constitue un échantillon de factures révélant l’usage de la marque Louis Lamar aussi à l’étranger.
− Dans ce cas également, les documents ne proviennent pas de la titulaire de la MUE, mais du distributeur en ligne Bernabei Online s.r.l.: ils ont donc une valeur probante supérieure à ceux provenant du propriétaire.
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Annexe 3
− L’appréciation que la Division d’annulation fait de l’Annexe no 3 est infondée: les examinateurs estiment que ce document « provient d’une publication d’un magazine intitulé CITTÁ » et que le propriétaire « n’indique pas à qui s’adresse cette publication, quelle est sa diffusion, d’autant plus qu’il ne s’agit pas de une publication nationale bien connue ».
− En vérité, les publicités ont paru dans des journaux nationaux italiens historiques, à savoir Il Messaggero et La Repubblica.
− En examinant la première page de l’Annexe no 3, il est incroyable que les examinateurs n’aient pas remarqué que: i) la date du 19 décembre 2020 est clairement visible; ii) l’annonce se trouve à la page 46 du journal et que toutes les pages ne portent pas la mention « Il Messaggero » transcrite en toutes lettres; iii) le logo du journal et l’adresse web du site www.ilmessaggero.it soient clairement indiqués, en haut à droite de la page; v) que le terme « città » (ville, éd.) ne correspond pas au nom du journal, mais à la section du journal dédié à la ville de
Rome; vi) la page ci-jointe provient d’un journal national historique, fondé en 1878, huitième à diffusion nationale et premier à Rome, avec un tirage imprimé de 90.961 exemplaires en 2021, comme le montre l’Annexe no 14 (page Wikipédia de Il Messaggero).
− La deuxième page de l’Annexe no 3 montre également la date exacte et la référence au journal « la Repubblica »: de l’autre côté, en fait, il y a les initiales « TRX IL
18/12/2020 ».
− La Repubblica est le deuxième journal national italien par tirage et nombre de lecteurs, il a été fondé en 1976, et en 2020 il avait un tirage de 189.271 exemplaires (selon l’Annexe no 15, page Wikipedia de La Repubblica).
− Les annonces qui suivent en Annexe no 3, bien qu’elles n’indiquent pas le nom du journal, sont datées: le troisième document de l’annexe porte les dates 17 novembre 2018 à 13 janvier 2019; le quatrième document, aussi, indique la date du 6 janvier 2020.
Annexes 4 a 5
− Les annexes nos 4 et 5 se sont révélés non datés pour la Division d’annulation, or ce sont des événements publics; il est possible de retracer les dates de l’événement. L’Annexe no 4, comme déjà précisé lors de la première instance de la procédure, consiste en une série de photos prises lors du tournoi de tennis Internazionali d’Italia
2015. A cette occasion, le champagne Louis Lamar a parrainé l’événement.
− Pour preuve supplémentaire, la titulaire de la MUE dépose une intégration à l’Annexe no 4, avec la page wikipedia qui témoigne de l’exactitude des dates indiquées (Annexe 16).
− En ce qui concerne l’Annexe no 5, les observations en réponse du 13 septembre 2022 rapportées, aux pages 10 et 11, contient 4 liens web que la Division d’annulation n’a
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pas ouverts, et qui sont à nouveau présentés en annexe au présent recours
(Annexe 17).
− Il s’agit d’un échantillon d’articles de journaux déjà mentionné qui témoignent de la date d’ouverture de la boutique de cravates Marinella, qui sont désormais intégrés à deux messages publiés par l’entreprise sur son profil officiel Facebook (un daté du
11 août 2021 et un daté du 19 janvier 2022), qui témoignent sans aucun doute que
l’ouverture du magasin de Rome a eu lieu le 18 mai 2017.
− Les articles de journaux proviennent de grands quotidiens nationaux, comme La Repubblica susmentionnée (dont la diffusion est indiquée dans l’Annexe no 15), o le quotidien historique Il Mattino (page Wikipedia en Annexe no 18) or Style
Magazine, magazine du Il Corriere della Sera (page Wikipedia en Annexe no 19), ou de sites du secteur de la mode (GQ, de la maison d’édition Conde Nast en Annexe no 20) or des costumes (Dagospia, page Wikipedia en Annexe no 21).
− A cette occasion également Louis Lamar était parrain de l’événement et le champagne a été servi aux invités.
Annexes 6 – Annexe 8
− Les deux annexes sont datées, ce qui a également été reconnu par la Division d’annulation.
− L’Annexe no 6 consiste en une série d’images montrant le tournoi de golf BMW 2017, sponsorisé, entre autres, également par Louis Lamar.
− La Division d’annulation a reconnu qu'« il est possible de dater et qualifier l’évènement en 2017 grâce à un écran tiré de YouTube déposé avec les secondes observations de la titulaire provenant du même évènement, à savoir un tournoi national de Golf » (page 7 sur 13 de la décision).
− L’Annexe no 8, c’est-à-dire la vidéo officielle de la chanson « Senza Pagare » de Fedez et Jax, est également datée du 15 mai 2017 et montre des bouteilles avec la marque Louis Lamar. Cette Annexe révèle la présence du produit sur le marché, car il a été acheté indépendamment par celui qui a choisi de réaliser la vidéo, qui n’est pas sponsorisée par la titulaire de la MUE.
Annexe 7 – Annexe 9 – Annexe 10 – Annexe 11
− Toutes ces annexes prouvent la présence répandue de la marque sur le marché, et en particulier dans les hôtels, café et restaurants, ainsi que dans la grande distribution.
− Les menus du restaurant n’ont jamais de date, mais ils doivent être pris en considération en combinaison avec les événements mentionnés ci-dessus, et ainsi ils deviennent capables de révéler clairement l’utilisation de la marque antérieure Louis Lamar pendant la période pertinente.
− Les extraits offerts (Annexe no 22) renvoient aux catalogues suivants :
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• Catalogue November 2018 – Janvier 2019.
• List de prix janvier 2019 (la date est en avant-dernière page).
• Catalogue 3 Avril 2019 – 31 May 2019.
• Catalogue 6 November 2019 – 6 Janvier 2020.
− Ces documents prouvent, une fois de plus, la présence continue sur le marché de la marque Louis Lamar entre 2018 et 2020.
Annexe 12 et autres facteurs de preuve
− L´Annexe no 12 et a été versé pour prouver la présence sur le web du produit Louis Lamar.
− A la page no. 21 des observations en réponse datées du 13 septembre 2022, la titulaire de la MUE fait référence à une série de liens contenant les retours
d’expérience laissés par les utilisateurs du site social Vivino.com sur les différents champagnes de la gamme Louis Lamar. La Division d’annulation n’a pas ouvert de tels liens, et n’a donc pas été en mesure de prendre en compte les avis indépendants de consommateurs tiers.
− La titulaire de la MUE montre ici les écrans auxquels renvoient ces liens web:
− De la page du site il est noté que le champagne « brut » Louis Lamar a une note moyenne de 4,0/5, obtenue auprès d’un nombre de 285 consommateurs votants.
− Le champagne « blanc de blancs » Louis Lamar a une note moyenne de 4,3/5, obtenue auprès d’un nombre de 87 utilisateurs.
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− Enfin, le champagne rosé Lamar a été plébiscité par 111 consommateurs qui lui ont attribué la note de 4,1/5.
− En additionnant tous les avis, on note que 483 utilisateurs tiers ont exprimé leur avis sur le produit. Ils ont acheté le produit sur le marché et l’ont goûté avant de donner leur avis. Il s’ensuit que les avis, émanant de tiers indépendants, dénotent la présence sur le marché des produits alcoolisés de la marque Louis Lamar et la diffusion publique.
Conclusion
− Pour toutes ces raisons, la titulaire de la MUE demande à la Chambre de recours de déclarer la demande en déchéance C 51162 inadmissible, parce que contraire aux principes de l’article 58 RMUE, d’accepter les documents supplémentaires aux preuves déjà présentées dans la procédure de première instance.
− La titulaire de la MUE demande par conséquent à la Chambre de recours de faire droit au recours, d’annuler la décision attaquée, de confirmer la validité de la marque no 12129821 Louis Lamar, parce que l’usage sérieux de la marque pendant la période pertinente été prouvé et de mettre les frais des procédures à la charge de la demanderesse en déchéance.
Motifs de la décision
12 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Sur la confidentialité
14 La titulaire de la MUE a demandé que les documents présentés comme preuves d’usage soient traités de manière confidentielle à l’égard des tiers.
15 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, RMUE, les dossiers peuvent contenir certains documents exclus de l’inspection publique, par exemple des parties du dossier pour lesquelles l’intéressé a manifesté un intérêt particulier pour le maintien de la confidentialité.
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16 Lorsqu’un intérêt particulier dans le maintien d’un document confidentiel conformément à l’article 114, paragraphe 4, RMUE est invoqué, l’Office doit vérifier si un intérêt particulier est suffisamment démontré. Un tel intérêt particulier doit exister en raison de la nature confidentielle du document ou de son caractère commercial.
17 En l’espèce, la titulaire de la MUE n’a donné aucune raison pour laquelle l’article 114, paragraphe 4, RMUE serait applicable en ce qui concerne les documents présentés à titre de preuve d’usage. Cependant, compte tenu de la nature commerciale potentiellement sensible pour les parties des données contenues dans ces documents, la Chambre n’évoquera pas les détails des chiffres en cause.
Recevabilité des preuves produites pour la première fois devant la Chambre de recours
18 La titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve devant la Division d’annulation dans le délai imparti et elle a présenté des preuves pour la première fois devant la
Chambre de recours (mentionnés au paragraphe 7 ci-dessus).
19 La Chambre de recours rappelle que, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la Chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162,
§ 43).
20 Comme le prévoit l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’affaire et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter les faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou qu’ils sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
21 Ce pouvoir d’appréciation s’applique à tous les types de procédures devant l’Office, y compris les procédures d’opposition et les procédures de déchéance ou de nullité
(21/11/2013, T-524/12, RECARO, EU:T:2013:604, § 60). La Chambre de recours doit tenir compte, notamment, des critères suivants en ce qui concerne les éléments de preuve qui lui sont soumis :
• Si les nouveaux éléments de preuve sont de prima facie susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la procédure.
• Si ces éléments de preuve n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter les faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
22 Les éléments de preuve présentés pour la première fois devant la Chambre de recours semblent être pertinents et complètent les éléments de preuve produits antérieurement
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devant la Division d’annulation en temps utile. Ils ont été déposés pour contester les conclusions de la décision attaquée et visent à renforcer et à clarifier la revendication d’usage sérieux telle que formulée devant la Division d’annulation.
23 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de recours ne voit aucune raison de ne pas tenir compte des preuves supplémentaires produites devant elle.
Demande liminaire par la titulaire de la MUE de constatation d’abus de procédure
24 La titulaire de la MUE allègue que la demande en déchéance constitue un abus de procédure faisant référence à la décision du 11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst.
25 La Chambre rappelle dans ce contexte, qu’en raison de l’intérêt public sous-jacent à la notion de déchéance pour non-usage, toute personne physique ou morale est habilitée à présenter une demande en déchéance pour non-usage conforment à l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE. De plus, il est de jurisprudence constante que la requérante n’est pas tenue de démontrer une raison, un intérêt ou un motif particulier pour engager une telle procédure (08/07/2008, T-160/07, Color Edition, EU:T:2008:261,
§ 22-26, confirmé par 25/02/2010, C-408/08 P, Colour Edition, EU:C:2010:92, § 37-40). L’Office doit apprécier si la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux sans que les motivations et le comportement antérieur de la demanderesse en nullité puissent porter atteinte à l’étendue de la mission confiée à l’EUIPO en ce qui concerne l’intérêt public qui sous-tend l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE (voir par analogie, 30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 21, confirmé par 19/06/2014, C-450/13 P, Ultrafilter International, EU:C:2014:2016, § 41).
26 En contrepartie, il est également de jurisprudence constante que le droit de l’Union ne peut être invoqué à des fins incompatibles avec ses objectifs, tels que des fins abusives ou frauduleuses (13/03/2014, C-155/13, SICES ea, EU:C:2014:145, § 29).
27 La Grande Chambre de recours a qualifié la notion d’abus de procédure comme une exception de procédure générale de nature liminaire dans le cadre d’une procédure de déchéance, la constatation d’un abus de procédure pouvant conduire au rejet d’une demande de déchéance. Elle a indiqué que le fait que toute personne physique ou morale puisse introduire une demande de déchéance, sans démontrer un motif ou intérêt particulier, est indépendante de notion d’abus de droit ou de procédure (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 18 et 32).
28 Il convient de clarifier que l’existence de motivations personnelles ou d’intérêts propres ne rend pas automatiquement abusive l’introduction de demandes en déchéance. La demande est abusive si elle se caractérise par le fait qu’elle cherche à obtenir un avantage indu, autre que celui visé par la législation applicable. L’existence d’un tel élément se rattachant à l’intention des opérateurs peut être établie, notamment, par la preuve du caractère purement artificiel des opérations (13/03/2014, SICES e.a., C-155/13,
EU:C:2014:145, § 33).
29 Ainsi la notion d’abus de droit doit faire l’objet d’une interprétation stricte basée sur un examen détaillé des circonstances particulières du cas d’espèce et le rejet d’une demande de déchéance pour ce motif constitue une exception. Ce n’est que si la titulaire de la MUE avance une argumentation convaincante démontrant que les circonstances indiquent que la demande a été principalement déterminée par des objectifs irrecevables
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qu’elle peut être rejetée pour ce motif. À cet égard, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE qui se prévaut d’abus de procédure. Le rejet d’une demande de déchéance au motif que cette demande constitue un abus de procédure constitue une exception et exige que la titulaire de la MUE fournisse des éléments de preuve non équivoques.
30 En l’espèce, la titulaire de la MUE n’a pas fourni de preuve convaincante d’un abus de droit de la part de la demanderesse en déchéance, lequel pourrait en vertu de l’application des hauts principes du droit remettre en cause l’admissibilité de la présente demande en déchéance. Elle n’a pas non plus apporté la preuve de l’introduction systématique de demandes en déchéance de la part de la demanderesse en déchéance.
31 La titulaire de la MUE, fait notamment valoir que la demande en déchéance n’a été déposée qu’après la demanderesse en déchéance avait reçu deux actions en annulation des marques italiennes et deux oppositions de la part de la titulaire de l’MUE contre des demandes d’enregistrement des marques, et que le dépôt de la demande en déchéance a été fait de mauvaise foi et à des fins de rétorsion pour obtenir une revanche personnelle.
32 Contrairement à ce que soutient la titulaire de la MUE, la demande en déchéance n’est peut pas être qualifiée d’abusive, car elle ne cherche pas à obtenir un avantage, autre que celui visé par la législation applicable. Le cas d’espèce ne peut être rapproché de l’affaire
« Sandra Pabst » que comportait 37 demandes de déchéance simultanées. Dans cette affaire, l’argument décisif ayant conduit à la constatation d’un abus de procédure a été le fait que la demanderesse en déchéance en nullité avait attaqué un « grand nombre de marques d’une autre partie n’ayant entre elles en commun rien d’autre que d’appartenir au même titulaire » (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 42). Ainsi, cette affaire n’est pas transposable au cas d’espèce. Les circonstances suggèrent au contraire que la présente demande de déchéance s’inscrit dans une démarche ponctuelle et ciblée de défense de ses propres marques par la demanderesse en déchéance, via la mise en œuvre d’une procédure prévue par le législateur.
33 Dès lors, en l’espèce, la demande en déchéance ne peut pas être qualifiée d’abus de procédure et elle est recevable.
Sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
34 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
35 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par l’enregistrement. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, notamment l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. La charge de la preuve de l’usage sérieux incombe au titulaire de la marque visée par la demande de
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déchéance (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38 ; 13/09/2007,
C-234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 63, 72).
36 En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
37 Plus précisément, pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Une telle appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (27/09/2007, C-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 53-55).
38 Bien que la notion d’usage sérieux s’oppose donc à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé, il n’en reste pas moins que l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 32).
39 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en cause, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que la fréquence de ces actes, d’autre part (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 56). Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (27/09/2007,
T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 57).
40 Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 31).
41 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,
T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47, 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft,
EU:T:2004:292, § 28).
La période pertinente de l’usage sur le territoire de l’Union
42 En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 10 février 2014. La demande en déchéance a été déposée le 8 septembre 2021. Par conséquent, la marque de
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l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 8 septembre 2016 au 7 septembre
2021 inclus, dans le territoire de l’Union européenne pour les produits contestés de la classe 33.
43 Il importe de rappeler, qu’il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux. Il découle en effet de la jurisprudence qu’il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une marque de l’Union européenne a été enregistrée soit même, de fait, cantonné au territoire d’un seul État membre. Dans un tel cas, un usage de la marque de l’Union européenne sur ce territoire pourrait répondre à la condition de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne (19/12/2012, C-
149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 50, 54).
44 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’importance territoriale de l’usage n’est qu’un des facteurs devant être pris en compte, parmi d’autres, pour déterminer s’il est sérieux ou non (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 76 ; 19/12/2012, C-149/11,
Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 30).
45 La vaste majorité des éléments de preuve soumis par la titulaire date de la période pertinente et montre que le lieu de l’usage concerne principalement l’Italie.
46 Les preuves concernent donc la période pertinente ainsi qu’une partie substantielle du territoire de l’Union européenne.
Nature de l’usage, usage comme marque
47 La marque contestée est utilisée pour identifier le vendeur des bouteilles de Champagne revêtus de la marque contestée (voir Annexe 3 et Annexe 8). La marque contestée est également reproduite sur les annonces publicitaires (Annexes 3 et Annexe 22).
Nature de l’usage : usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
48 Il a été rappelé plus haut que dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la « nature de l’usage » nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
49 La marque contestée est la marque figurative . Les preuves montrent une utilisation de la marque sous cette forme.
50 Dès lors, l’usage de la marque contestée telle qu’il en ressort des preuves fournies par la titulaire n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque et constitue un usage de la marque de l’Union européenne au sens de l’article 18 du RMUE.
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Importance de l’usage pour les produits enregistrés de la Classe 33
51 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38).
52 L’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 18 du RMUE doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque
(usage fictif). Un usage sérieux de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007, T- 418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
§ 36-37).
53 La liste récapitulative des ventes de produits portant la marque Louis Lamar de 2014 à
2020 (Annexe 1) est corroborée par 63 documents (29 factures de vente et 34 documents de transport suivis de la facture correspondante – DDT F émise par Bernabei Liquori Srl) couvrant la période du 8 septembre 2016 au le 7 septembre 2021 (Annexe 13) en plus des
5 factures de ventes émises par le distributeur en ligne Bernabei Online srl pour des bouteilles de Champagne Lamar vendu par Bernabei SrL qui ont été déjà présentées devant la Division d’annulation.
54 La titulaire de la MUE explique, se fondant sur plusieurs exemples et notamment sur les numéros, dates et quantités des bouteilles indiquées sur chaque facture qu’ils coïncident avec ce qui est représenté par le récapitulatif''des opérations externes de ventes de l’Annexe 1, afin de démontrer qu’à travers de distributeurs, elle a utilisé la marque contestée de manière continue et sérieuse, pour créer un débouché commercial sur le marché en ce qui concerne les produits portant la marque Louis Lamar.
55 Pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (07/07/2021, T-205/20, I- cosmetics, EU:T:2021:414, § 59 ; 07/06/2005, T 303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42).
56 Le fait que certains documents ne soient pas datés, n’empêche pas de les prendre en compte dans la mesure où ils peuvent servir à confirmer des faits déduits d’autres éléments de preuve (19/12/2019, T-383/18, businessNavi (fig.), EU:T:2019:877, § 72).
57 En l’espèce, au vu des critères indiqués ci-dessus, du nombre de factures datées fournies et de l’explication relative aux informations concordantes contenues dans les factures et le tableau récapitulatif des opérations externes de ventes fourni par la titulaire de la
MUE, la fiabilité et la véracité des données et la valeur probante de ces documents ne peut être sérieusement mise en cause.
58 La titulaire de la MUE a ainsi démontré de manière crédible l’usage de la marque par une société de distribution économiquement liée à la titulaire de la MUE, ce qui est présumé être un usage de marque fait avec le consentement du titulaire et est donc à considérer
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comme fait par le titulaire, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE (01/03/2023, T-552/21, Camel, EU:T:2023:98, § 95-96).
59 En ce qui concerne les annonces de publicité comportant des offres de Champagne
LAMAR, (fournis en Annexe 3), la titulaire clarifie la provenance ainsi que la date de deux publications, et notamment qu’ils ont paru dans des journaux nationaux italiens Il Messaggero et La Repubblica pendant la période pertinente. Ces publications montrent que la titulaire de la MUE a fait des efforts afin de de promouvoir sa marque Louis
Lamar dans les journaux et qu’elle a réalisé des investissements promotionnels.
60 En outre, l’Annexe 6 démontre qu’un évènement en 2017, à savoir un tournoi national de
Golf, a été sponsorisé entre autres, par Louis LAMAR.
61 Enfin, les quatre catalogues du Bernabei Liquori s.r.l, déposés par la titulaire de la MUE en Annexe 22, datés respectivement du 17 novembre au 13 janvier 2019, du janvier
2019, du 3 avril a 31 mai 2019 et du 6 novembre 2019 au janvier 2020 montrent des offres de Champagne LAMAR.
62 La Chambre estime que ces éléments de preuves présentés et les explications et précisions fournies par la titulaire de la marque de l’UE sont suffisants afin de démontrer que le titulaire de la MUE s’est sérieusement efforcé d’acquérir une position commerciale sur le marché en cause sans qu’il soit nécessaire de révéler le volume total des ventes ou de son chiffre d’affaires. L’usage démontré ne peut pas être considéré purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque.
63 Par conséquent, les documents présentés fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de
l’utilisation, en relation avec les produits enregistrés de la Classe 33.
Aperçu globale de l’usage et autres arguments
64 La Chambre de recours rappelle que, pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque de l’Union européenne, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.
65 Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Dès lors, un usage même minime peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, dès lors qu’il est justifié, dans le secteur économique concerné, de maintenir ou de créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque
(24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 22).
66 Au vu de ce qui précède, la Chambre de recours conclut dans une appréciation globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, que la titulaire de la MUE a établi l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits enregistrés de la
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Classe 33, à savoir Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), à savoir vins conformément aux caractéristiques de « Champagne ».
Conclusion
67 La décision contestée est annulée et la demande en déchéance est rejetée.
Frais
68 La demanderesse en nullité, en tant que partie qui succombe, doit supporter les frais de représentation de la titulaire de la MUE dans les procédures de nullité et de recours, conformément aux dispositions de l’article 109, paragraphe 1 du RMUE.
69 En vertu de l’article 109, paragraphe 7, RMUE lu en combinaison avec l’article 18, paragraphe 1, point c), sous (ii) et (iii), REMUE, les frais de représentation de la titulaire de la MUE que la demanderesse en nullité doit supporter sont fixés à 450 euros pour la procédure de nullité et à 550 euros pour la procédure de recours. À ce montant, il faut ajouter la taxe de recours de 720 euros acquittée par la titulaire de la MUE, 1 720 euros au total.
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Dispositif
Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide:
1. La décision attaquée est annulée;
2. La demande en déchéance est rejetée;
3. La demanderesse en déchéance supportera les taxes et frais de la procédure d’annulation et de recours encourus par la titulaire de la MUE, à savoir 1 720 euros.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
24/11/2023, R 924/2023-5, CHAM PAGNE LUIS LAM AR LAM AR REIM S-FRANCE (fig.)
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