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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2023, n° R1647/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1647/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 3 mars 2023
Dans l’affaire R 1647/2022-4
Royal Rolling Einthovenstraat 47
1821 BV Alkmaar
Pays-Bas Demanderesse/requérante représentée par Fieldfisher N.V., ady van Nieuwenhuizen, Amsteldijk 220, 1079 LK Amsterdam (Pays-Bas)
contre
Incriminé Altesseˮ Zigarettenhüllenerzeugung und Papierverarbeitung Gesellschaft m.b.H. Kirchenplatz 5 A 8280 Fürstenfeld
Autriche Opposante/défenderesse représentée par Atlan et Boksenbaum Avocats, 5, rue Saint-Didier, 75116 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 144 019 (demande de marque de l’Union européenne no 18 366 118)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de L. Marijnissen en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/03/2023, R 1647/2022-4, ROYAL ROLLING (fig.)/ROLLING
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 décembre 2020, Royal Rolling (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 34: Articles à utiliser avec du tabac; allumettes; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; tabac et produits du tabac (y compris les substituts).
Classe 35: Services de vente au détail concernant les articles utilisés avec le tabac; services de vente au détail concernant le tabac; services de vente en gros concernant les articles utilisés avec le tabac; services de vente en gros concernant le tabac.
2 Le 9 avril 2021, étiquetés Altesseˮ Zigarettenhüllenerzeugung und Papierverarbeitung Gesellschaft m.b.H. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir ceux indiqués au paragraphe précédent.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international no 817 652 désignant la Bulgarie, le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, le Portugal et la Slovénie pour la marque en caractères standard
LAMINAGE
enregistrée le 9 décembre 2003 pour les produits suivants:
Classe 34: Tabac, produits du tabac, tubes à cigarettes, papier à cigarettes.
5 Par décision du 26 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande pour tous les produits et services contestés, à savoir ceux indiqués au paragraphe 1 ci-dessus. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
6 Le 24 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 12 décembre 2022, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse que, conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours
02/03/2023, R 1647/2022-4, ROYAL ROLLING (fig.)/ROLLING
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devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 7 novembre 2022 ou avant, et qu’il semblait que ce mémoire n’avait pas été déposé. Par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. Le demandeur a été invité à déposer des observations et à fournir toute pièce justificative dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
8 Le 25 janvier 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité susmentionnée n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai de quatre mois.
11 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
12 La décision attaquée devient définitive.
Frais
13 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
14 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
16 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
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4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse à l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature
L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
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