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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2020, n° 003091684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003091684 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 091 684
TUI Ag, Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hanovre, Allemagne (opposante), représentée par Karsten Fischer, Karl-Wiwiechert-Allee 4, 30625 Hanovre (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Snowee, Karola Miarki 3a/5, 45-367 Opole, Pologne (demandeur), représentée par Anna Piechówka, Iwanowice Dworskie 111, 32-095 Iwanowice, Pologne (mandataire agréé).
Le 18/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 091 684 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 051 064 de la marque figurative Contre tous les services compris dans la classe 39. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 007 817 et sur l’enregistrement de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 494 419, que ce soit au titre de la marque verbale «TUI SUNEO».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 091 684 page:2De7
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
L’enregistrement allemand de la marque no 302 019 007 817
Classe 39: ransport de personnes, notamment par route, par train, par mer et par air; organisation, réservation et organisation de voyages, d’excursions et de croisières; organisation, réservation et organisation d’excursions, de sorties à la journée et de visites touristiques guidées; conseils en matière de voyages et accompagnement de voyageurs; location, réservation et livraison d’aéronefs; location de navires, en particulier bateaux, bateaux à voile et canoës; location, réservation et mise à disposition de véhicules automobiles; organisation de voyages, de vacances et de visites touristiques guidées; services d’agences de voyages, et notamment services d’assistance et de réservation pour voyages, fournissant des informations sur les voyages, organisation des services de transport et des voyages; réservations en matière de voyages; fourniture d’informations en matière de voyages, par le biais d’Internet, en particulier concernant la réservation et la réservation dans le secteur du tourisme et des voyages d’affaires (agences de voyages en ligne).
Enregistrement international de la marque désignant l’Union européenne no 1 494 419
Classe 39: transports ; emballage et entreposage de marchandises; transport de personnes et de marchandises, notamment par route, voie maritime, maritime et aérienne; transport fluvial; portage; transport d’argent et d’objets de valeur; logistique des transports; organisation, réservation et organisation de voyages, d’excursions et de croisières; organisation de services de transport; location de scaphandres lourds; organisation, réservation et organisation d’excursions, de sorties à la journée et de visites touristiques guidées; conseils en matière de voyages et accompagnement de voyageurs; location, réservation et livraison d’aéronefs; location de navires, en particulier bateaux, bateaux à voile et canoës; location, réservation et mise à disposition de véhicules, de bicyclettes et de chevaux; livraison de colis; organisation de sorties, de voyages de vacances et de visites touristiques; services d’agences de voyages, et notamment services d’assistance et de réservation pour voyages, fournissant des informations sur les voyages, organisation des services de transport et des voyages; réservations en matière de voyages; réservations de transport; fourniture d’informations sur les voyages, par le biais d’internet, en particulier concernant la réservation et la réservation dans le secteur du tourisme et des voyages d’affaires (agences de voyages en ligne); livraison, expédition et distribution de journaux et de revues; services de consultation via des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance téléphonique pour des voyages, y compris pour voyages d’affaires et dans le domaine de la logistique, du transport et du stockage des transports; suivi de véhicules de
Décision sur l’opposition no B 3 091 684 page:3De7
transport de passagers ou de fret utilisant des ordinateurs ou des systèmes de localisation mondiale (GPS); informations en matière de trafic.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 39: organisation de voyages; organisation de voyages en autocar; organisation de voyages aériens; organisation de voyages d’affaires; organisation et préparation de voyages; organisation de sorties; organisation de transports et de voyages; organisation de voyages et de croisières; planification, préparation et réservation de voyages; courtage (agents) pour l’organisation de voyages; organisation de voyages à l’étranger à des fins culturelles; organisation du transfert de et vers des hôtels; services de conseils en matière d’itinéraires de voyages; préparation et réservation de voyages organisés; services d’agences de voyages, à savoir organisation du transport pour voyageurs; planification, préparation et réservation de voyages par voie électronique; organisation de visites touristiques, d’excursions, de voyages et de croisières
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des services de l’opposante, du terme «notamment» que ces services n’y figurent qu’à titre d’exemple de services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
Tous les services contestés sont couverts par les services de l’opposante. Ces services sont dès lors considérés comme identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple, ceux qui organisent les voyages d’affaires).Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 091 684 page:4De7
C) Les signes
TUI SUNEO
Marque antérieure Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’ Allemagne et l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les marques antérieures sont constituées de la marque verbale «TUI SUNEO».Le signe contesté est une marque figurative comportant l’élément verbal «SUNEE» écrit en lettres majuscules ordinaires, de couleur jaune, en attaque. Dans le signe contesté, la première lettre «E» est légèrement stylisée.
La marque antérieure n’a aucune signification pour le public pertinent des territoires pertinents et est donc considérée comme distinctive.
La marque contestée n’a aucune signification pour l’ensemble du public pertinent. Toutefois, une partie de la partie anglophone du public pourrait considérer ce mot comme un jeu de mots «SUNY», car pour ce public, «SUNEE» et «sunny» sont des homophones. Ce signe est également représenté sur une couleur jaune, à savoir la couleur du soleil. considérant les services pertinents, pour la partie anglophone du public, il pourrait être perçu comme se défaisant de manière enaisante; de ce fait, son caractère distinctif est inférieur à la moyenne. Pour le reste du public, pour lequel elle n’a aucune signification, elle est considérée comme distinctive.
Sur les plans visuel et phonétique, compte tenu des règles de prononciation différentes dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par la séquence de lettres «SUN» et par leurs sonorités. Ils coïncident également par la prononciation de l’avant-dernière lettre «E» du deuxième mot des marques antérieures et des lettres «EE» de la marque contestée. Toutefois, ils diffèrent par l’élément initial «TUI» de la marque antérieure. Ils diffèrent également par les dernières lettres des deux signes; la lettre «O» dans les marques antérieures, et la lettre «E» dans la marque contestée, et l’aspect figuratif de la marque contestée.
En outre, les structures des signes sont différentes. Le signe contesté comprend un élément verbal, tandis que les marques antérieures en constituent deux. Cela a un impact significatif sur l’impression visuelle d’ensemble produite par les signes. En outre, les marques antérieures contiennent cinq syllabes «TU-I-SU-NE-O» et la marque contestée contient deux syllabes «SU-NEE» et, par conséquent, elles ont différentes rythmes et intonations.
Décision sur l’opposition no B 3 091 684 page:5De7
En l’espèce, il est particulièrement important de relever que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, le début différent des marques antérieures (le premier élément verbal) confère aux signes une perception visuelle et phonétique différente, qui sera perçue par les consommateurs pertinents. Étant donné que les signes coïncident uniquement par quatre lettres, et que ces quatre lettres sont situées dans la seconde partie (moins importante) des marques antérieures, et que ces marques contiennent également un premier élément verbal différent dans leur partie initiale, les marques présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Pour la partie du public pour laquelle aucun des signes n’a de signification, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes, étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Pour la partie anglophone du public pour lequel la marque contestée pourrait être associée à la signification susmentionnée, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, l’autre signe n’ayant pas de signification sur ce territoire.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits en question. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont jugés identiques et s’adressent à la fois au grand public et à des professionnels. Le degré d’attention varie entre moyen et supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 091 684 page:6De7
Comme mentionné ci-avant, les similitudes des signes se limitent à la séquence de lettres communes «SUNE».Les différences entre les signes l’emportent clairement sur leurs similitudes, qui sont représentées dans la partie deuxième (moins importante) des marques antérieures; L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour une partie du public, et les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour une autre partie du public. Bien que les marques partagent certaines lettres, les marques ne seront pas disséquées et les lettres que les signes ont en commun ne seront pas perçues comme un élément distinct. Ces marques seront perçues comme un tout et les consommateurs ne sont pas susceptibles de présumer que les marques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents, les différences entre les marques empêchent tout risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public pertinent. Ainsi, lorsqu’il sera confronté aux signes au regard des services en question, le public pertinent sera en mesure de les distinguer clairement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, et même si les services sont identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 091 684 page:7De7
La division d’opposition
Marine DARTEYRE CRISTINA CRESPO Cynthia DEN DEKKER MOLTO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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