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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juil. 2023, n° R0870/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0870/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 6 juillet 2023
Dans l’affaire R 870/2022-5
Bäcker Wiedemann GmbH
Nunsdorfer Ring 7-9
12277 Berlin Allemagne
Allemagne Titulaire remanié/requérante représentée par Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Arabellastr. 30, 81925
Munich, Allemagne contre;
Conditorei Coppenrath & Wiese KG
Hansastrasse 10 49497 Mettingen
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Mai Rechtsanwälte, Lutterstr. 14, 33617 Bielefeld, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 46129 C (marque de l’Union européenne no 2262327)
a rendu
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 18 juin 2001, Bäcker Wiedemann GmbH («la titulaire de la marque de l’UE») a sollicité l’enregistrement de la marque tridimensionnelle en invoquant l’ancienneté de son enregistrement de marque allemand no 30075165, du 10 octobre 2000.
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants:
Classe 30: Pain, y compris les petits pains.
2 La titulaire de la marque de l’UE a décrit la marque comme suit: Petits pains avec cœur.
3 Elle utilisait la couleur suivante: Brun clair.
4 La demande a été publiée le 1er juillet 2002. La marque a été enregistrée le 10 janvier
2003.
5 Le 26 août 2020, Conditorei Coppenrath & Wiese KG (ci-après la «demanderesse en nullité») a formé une demande en nullité contre la marque enregistrée pour tous les produits. Elle a fondé sa demande sur l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et e), i), du RMUE, lu conjointement avec l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE.
6 À l’appui de la demande, les documents suivants ont été produits avec les mémoires du 25 août 2020 et du 3 mars 2021:
Annexe 1: Captures d’écran de différents sites Internet, montrant des petits pains et comportant en partie des éléments verbaux allemands, à savoir: Schäfer’s Goldi, Kamps, Lechtermann votre boulanger maître, boulanger Bachmeier, Pollmeier, Görtz Bäcker, Backstube Wünsche, Backwerk, Stinges Die Landbäckerei, Oebel Bäckerei,
Ditsch, Brinker, Sinnack, Gut & Günstig, Harry Bäckercker, Ice & Frozen Foods, Ich
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bebrot, Aldi; on peut y voir le petit pain suivant avec décoration cardiaque de
Pollmeier: .
Annexe 2: Recherche Google sur le terme «broches avec cœur», qui affiche souvent des petits petits cardiaques sous le filtre «Tout», et sous le filtre «images»; dont l’impression suivante du site internet www.mix-dich-gluecklich.de contenant une recette publiée le 21 septembre 2016 pour un «nouette avec cœur». Comme du
boulanger: .
Annexe 3: Version imprimée du site web www.baecker-wiedemann.de contenant le
produit suivant: et le texte «la brèche jaune dorée avec cœur», ainsi qu’un flyer publicitaire non daté à cet effet;
Annexe 4: Bon de caisse relatif à l’achat de quatre «Schrippen mit Herz» auprès de Bäcker Widemann GmbH à Berlin.
7 Par décision du 25 avril 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité dans son intégralité et a déclaré la nullité totale de la marque de l’Union européenne contestée.
8 À cet égard, la division d’annulation s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
La demande en nullité initiale était fondée uniquement sur l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et e), i), du RMUE. Ce n’est qu’au cours de la procédure, à savoir dans le deuxième mémoire de la demanderesse en nullité du 3 mars 2021, que l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE a également été invoqué pour la première fois, sous iii). Il s’agit là d’une extension irrecevable de la portée de la demande en nullité, qui doit par conséquent être rejetée.
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En ce qui concerne la demande en nullité fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point e), i), du RMUE, il convient de constater que le signe litigieux n’est pas la seule forme naturelle possible des produits enregistrés. Il s’ensuit que la demande fondée sur ce fondement doit être rejetée comme non fondée.
En ce qui concerne l’invocation de l’absence de caractère distinctif de la marque contestée, les consommateurs pertinents sont le grand public faisant preuve d’un degré d’attention moyen.
Il s’agit d’un fait notoire que les petits pains peuvent être décorés par l’impression de la pâte avec des signes simples sur leur face supérieure. Comme l’a reconnu la titulaire de la marque, cette méthode s’applique également au signe litigieux.
Il ressort en outre des documents produits par la demanderesse en nullité que les consommateurs sont habitués au fait que les petits pains ont souvent une forme de base ronde et peuvent, en outre, présenter à leur surface une simple décoration générée par des cachets.
En outre, le cœur est un symbole simple, souvent utilisé à des fins de décoration. Les consommateurs n’y voient qu’une simple décoration. Ces formes de décoration sont très souvent utilisées dans le cadre des produits de boulangerie, tels que les biscuits.
En l’espèce, le symbole du cœur ne présente pas la moindre différence par rapport à la forme standard dans laquelle il est normalement représenté.
En règle générale, une future décision d’achat n’est pas fondée sur la forme du petit pain, mais sur l’indication verbale ou visuelle habituellement apposée sur l’emballage en rapport avec les produits.
La marque de l’Union européenne attaquée est donc dépourvue du caractère distinctif requis et elle a donc été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et doit donc être annulée.
9 Le 18 mai 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 24 août 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
10 Par mémoire du 3 novembre 2022, la demanderesse en nullité a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
11 Le 21 Le 12 décembre 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté de nouvelles observations sur les explications les plus récentes de la demanderesse en nullité. Par lettre du 11 janvier 2023, la demanderesse en nullité a indiqué qu’elle n’y répondrait pas.
Exposé et arguments des parties
12 Les arguments développés par la titulaire de la marque de l’UE dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
En principe, lors de l’appréciation du caractère distinctif de la marque contestée, il convient de se fonder sur la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou sur la date de priorité invoquée. Conformément à la jurisprudence, des circonstances postérieures peuvent être prises en compte, mais ce n’est que dans la mesure où elles permettent de tirer des conclusions sur la situation à la date de la demande. Il n’est pas permis de se fonder sur la perception actuelle du public.
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La marque contestée a déjà été demandée en 2001. La décision attaquée ne tente même pas de tirer des conclusions sur les données de l’année de la demande d’enregistrement. Au contraire, la composante temporelle a été totalement ignorée.
En ce qui concerne les captures d’écran non datées présentées par la demanderesse en nullité, il y a lieu de considérer qu’elles ont été établies au moment du dépôt de la demande d’annulation en 2020. D’autres exemples, datés, datent, datent de 2016 et ne sont donc pas non plus significatifs pour la date pertinente en l’espèce.
Le droit allemand des marques limite la possibilité d’une demande en nullité pour absence de caractère distinctif et de caractère descriptif à la période de dix ans à compter de la date de l’enregistrement de la marque contestée (article 8, paragraphe 1, points 1 et 2, MarkenG). Cette disposition tient compte du principe d’expérience selon lequel, après une longue période, il n’est généralement plus possible d’établir de manière fiable l’aptitude d’un signe à être protégé au moment de la demande d’enregistrement de la marque.
Ainsi, en l’espèce, il n’est plus possible de se fonder sur la perception du public en 2001. Il est toutefois interdit de se fonder sur la perception actuelle du public, comme cela a été fait dans la décision attaquée.
En 2001, les consommateurs pertinents n’ont nullement attendu que le pain, y compris les petits pains, soit conçu sous la forme d’un cœur. À cette époque, une telle conception était extrêmement innovante.
Ainsi, même en 2010, il n’y avait en Allemagne qu’une fraction de la diversité variétale de l’assortiment des petits pains. Il s’agissait, tout d’abord, du petit pain standard pour le blé et, en plus, de la nervette à fentes allongées, du béryx ou de l’étoile dans le sud de l’Allemagne, du rachis de taille Rhin ainsi que du plateau de Hambourg (annexe HE 1).
Dans un grand nombre d’attaques, la titulaire de la marque de l’UE a essayé des tailles, des formes et des profondeurs à l’aide de divers matériaux, tout d’abord à la main, puis à l’aide de boutons de main autobasés, afin de pouvoir fabriquer un petit pain à blanc standard muni d’une soupape sous la forme d’un cœur.
Aujourd’hui encore, il n’est pas habituel de concevoir le pain et les petits pains avec l’excavation sous la forme d’un cœur. Les recherches sur Google à l’aide des mots «broches avec cœur» ou «nouettes à cœur» montrent principalement des petits pains en forme de cœur et non avec l’excavation sous forme de cœur (annexe HE 2).
Les images produites par la demanderesse en nullité, telles que le site internet www.mix-dich-gluecklich.de, sont le plus souvent des produits de boulangerie non commerciaux que la titulaire de la marque de l’Union européenne ne peut pas sanctionner.
L’exemple non daté de la boulangerie Pollmeier se distingue clairement de la marque litigieuse. Il ne s’agit pas d’un pain de blé pur, mais de grains à la surface. Il ne s’agit pas non plus d’un cercle, mais d’une forme rectangulaire. Le cœur est représenté dans des lignes beaucoup plus fines et donne une impression globale nettement différente.
13 Les arguments développés par la demanderesse en nullité dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
La date pertinente pour l’examen du moyen d’annulation a été prise en compte dans la décision attaquée. Ainsi, la division d’annulation a expliqué que les conclusions du
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6 consommateur actuel peuvent être prises en compte dans le cadre de l’examen. La division d’annulation a considéré à juste titre que la perception du public n’avait pas changé au cours des 20 dernières années.
En outre, la division d’annulation était libre de se référer à sa propre compréhension du public. Il convient de partir du principe que les membres de la division d’annulation étaient également consommateurs de pain et de petits pains en 2001. Par conséquent, la division d’annulation peut apprécier, sur la base de son expérience, si la perception du consommateur a changé au cours des vingt dernières années.
En 2001, les petits pains de froment (blé) sous la forme ronde de la marque contestée ont également été vendus à de nombreuses reprises. La couleur correspond également à celle d’un pain de blé traditionnel. En 2001, les petits pains de blé n’étaient pas différents de ceux d’aujourd’hui.
Le symbole du cœur est un symbole bien connu qui est utilisé depuis des siècles. La forme du cœur estampillée de la marque contestée montre une simple forme de base d’un cœur sans autres particularités. Il a une fonction décorative.
En l’espèce, c’est à juste titre que la division d’annulation s’est fondée non pas sur le point de savoir si, au moment de la demande d’enregistrement, la création de petits pains comportant des symboles cardiaques était nouvelle et inconnue, mais plutôt sur le point de savoir si le consommateur connaissait la forme géométrique.
Cette perception du public est conforme à la jurisprudence du Bundespatentgericht allemand aux alentours de 2001: le caractère distinctif de la marque demandée le 11
novembre 2002 pour des produits relevant de la classe 30 a été rejeté dans la décision 32 W (pat) 281/03 du 3 novembre 2004. De même, le caractère distinctif de la marque demandée le 24 octobre 2003 pour les aliments pour poissons
a été rejeté dans la décision 28 W (pat) 56/04 du 13 octobre 2004. Enfin, la décision 28 W (pat) 178/02 du 28 mai 2003 est également pertinente, dans laquelle le Tribunal indique ce qui suit en ce qui concerne une demande de marque
du 11 septembre 2001 pour, notamment, le pain et les produits de boulangerie:
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Le pain et le pain et les petits pains sont connus depuis des siècles et des millénaires. En particulier, dans la tradition ecclésiastique, le pain était et est toujours d’usage pour décorer le pain en fêtes ecclésiastiques et, en particulier, à la récolte.
À cet égard, nous joignons pour la première fois l’annexe BG 1: expression non datée de Wikipédia sur le terme «cachet à pain»; une impression non datée du site web des musées de la Sarre, ou de l’immémoire du boulanger de la Sarre, qui décrit un poinçon ecclésiastique; Une expression extraite de l'«Israël Magazin», à savoir un article du
11 janvier 2012 portant sur un trempe de pain religieux, âgé de 1500 ans; Article sur le site web du Bistum Passau: Le pain est précieux», du 3 août 2021; L’impression de deux recherches d’images sur Google du 31 octobre 2022, d’une part sur le terme «type de pain» et, d’autre part, sur le terme «Brot Erntedank», sur les sept pages de résultats présentées, ne contient qu’un exemple de décoration cardiaque:
.
14 La titulaire de la marque de l’UE s’y est référée le 21 Le 12 décembre 2022, ses observations et ses arguments principaux sont les suivants:
Les décisions du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) invoquées pour la première fois dans la procédure de recours sont dénuées de pertinence en l’espèce, étant donné qu’elles ne concernent que la compréhension des consommateurs allemands, alors qu’il s’agit en l’espèce d’une marque de l’Union européenne.
En outre, aucune des marques qui y sont traitées n’est comparable à la marque contestée en l’espèce. La marque pour les confiseries ne présentait pas de poitrine, mais était simplement de forme cardiaque. La baguette dont l’enregistrement a été demandé était de forme allongée habituelle et ne présentait que quelques incisions, mais pas des éclosions en forme de cœur. En ce qui concerne les aliments pour poissons, la décision a constaté qu’une forme cardiaque n’était guère perceptible à l’œil nu et que l’aliment pour poissons se dissoudrait en tout état de cause au contact de l’eau.
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Au vu des documents produits en annexe BG 1, il apparaît que les poinçons de pain qui y sont traités ont une apparence totalement différente de celle des poinçons de la marque contestée.
S’il n’est plus possible de déterminer a posteriori, avec la certitude requise, s’il existait un motif de refus à la date de l’enregistrement — comme c’est le cas en l’espèce — les doutes restants sont au détriment de la demanderesse en nullité.
Considérants
15 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
16 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
17 Cependant, il n’est pas fondé.
Sur les documents produits pour la première fois au cours de la procédure de recours
18 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
19 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, il y a lieu de prendre en considération, lors de l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la question de savoir si les preuves produites tardivement semblent, à première vue, pertinentes pour l’issue de l’affaire, et n’ont pas été présentées en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’elles viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposées pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
20 Les deux parties ont produit d’autres documents au cours de la procédure de recours.
21 En l’espèce, la chambre considère que les documents produits pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours peuvent être acceptés conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE.
22 Tous les documents produits sont, à première vue, pertinents pour la présente procédure et complètent les preuves existantes pour prouver que les conditions de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE sont (ou non) remplies. Il s’agit donc de documents supplémentaires et complémentaires. Deuxièmement, ces preuves pourraient elles aussi être pertinentes prima facie pour l’issue de la procédure, étant donné qu’elles peuvent fournir des indications sur le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée. Enfin, rien n’indique que les parties aient déposé les documents pour retarder la procédure.
23 La prise en compte des documents complémentaires ne porte pas non plus atteinte aux droits de la défense de l’autre partie, étant donné que les deux parties ont eu l’occasion, dans le cadre de la procédure de recours, de faire connaître leur point de vue sur les documents produits par la partie adverse.
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Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
24 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Il ressort en outre de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
25 Le législateur a conçu la procédure de nullité conformément à l’article 59 du RMUE comme une procédure inter partes qui ne peut être engagée que par une demande au titre de l’article 63 du RMUE et dont la poursuite d’office n’est pas possible si la demande en nullité devait être retirée au cours de la procédure.
26 En outre, une marque de l’Union européenne contestée dans le cadre d’une procédure de nullité absolue a déjà fait l’objet d’un examen strict et complet dans le cadre de la procédure d’enregistrement, dans le cadre duquel l’Office a exclu d’ office tous les motifs de refus conformément à l’article 7 du RMUE (06/05/2003-, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45; 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 45; 19/10/2022 T-486/20, Swisse,
EU:T:2022:642, § 75).
27 Il s’ensuit que, lors du réexamen des motifs absolus de refus dans le cadre de la procédure de nullité, l’Office se limite, en substance, à examiner les faits et les arguments présentés par les parties. Ainsi, il appartient au demandeur d’apporter les faits et motifs nécessaires démontrant l’existence de motifs absolus de refus (12/06/2012, T-165/11, College,
EU:T:2012:284, § 26; 28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 48; 19/10/2022
T-486/20, Swisse, EU:T:2022:642, § 76). Dans le cadre de la procédure d’annulation
(13/09/2013, T 320/10,-Castel, EU:T:2013:424, § 27, 28; 28/09/2016, T-476/15,
FITNESS, EU:T:2016:568, § 47, 49; 19/10/2022 T-486/20, Swisse, EU:T:2022:642, § 75).
28 Toutefois, l’Office peut en outre fonder son appréciation sur des faits fondés sur l’expérience pratique générale de la commercialisation de produits de consommation de masse, qui peuvent être connus de toute personne et, en particulier, des consommateurs de ces produits (22/06/2006, C-25/05 P, Emballage de bonbons, EU:C:2006:422, § 51;
15/03/2006, T 129/04-, Forme de bouteilles en plastique, EU:T:2006:84, § 19; 19/10/2022 T-486/20, Swisse, EU:T:2022:642, § 78). De même, pour apprécier les causes de nullité absolue invoquées, l’Office peut se fonder sur d’autres faits notoires, c’est-à-dire des faits qui peuvent être connus de toute personne ou qui peuvent être obtenus à partir de sources généralement accessibles (-22/06/2004, T 185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29).
29 La période pertinente en l’espèce est juin 2001, à savoir la date du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. Des faits datant d’une période ultérieure peuvent également être utilisés pour évaluer la situation au moment de la désignation (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43). Les éléments de preuve à l’appui d’un motif de nullité qui se rapportent à une date postérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée ne sont pas d’emblée ignorés. Des documents datant d’une période ultérieure peuvent également fournir des indications sur la perception du signe par le public ciblé au moment de la demande d’enregistrement. En l’espèce, rien n’indique que la forme ronde et claire ou le symbole du cœur sur le petit pain, qui existe depuis longtemps, aient été perçus différemment par le public allemand par rapport à ce qui est aujourd’hui.
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Le critère d’appréciation à appliquer
30 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque en cause permet d’identifier le ou les produits pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de le distinguer de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C 473/01-P
& C 474/01-P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 32; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 26/02/2014, T 331/12-, Arc jaune sur le bord inférieur d’une unité d’affichage électronique, EU:T:2014:87, § 17; 16/01/2019, T 489/17-, REPRÉSENTATION D’UNE FERMETURE DE BOUTEILLE (3D), EU:T:2019:9, § 14; 14/11/2019, T-669/18, VIER AUX ÉTATS MEMBRES DANS LE LOCHBILD RÉGION
(posit.), EU:T:2019:788, § 19.
31 La jurisprudence développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même est également pertinente lorsque la marque enregistrée est une marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle du produit. En effet, dans ce cas également, la marque ne consiste pas en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne (21/04/2015,-T 360/12, Device of a chequerboard Pattern (grey), EU:T:2015:214, § 24; 13/09/2018, C-26/17 P, DEVICE OF A PATTERN (fig.), EU:C:2018:714, § 34; 14/11/2019, T-669/18, VIER POUR LES ÉTATS
MEMBRES DANS LE LOCHBILD RÉGION (posit.), EU:T:2019:788, § 25.
32 Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (22/06/2006, C 25/05-P, Emballage de bonbons, EU:C:2006:422, § 26; 20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II,
EU:C:2011:680, § 45; 26/10/2017, T--857/16, SHAPE OF A TALL GLASS (3D),
EU:T:2017:754, § 21.
33 Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. En effet, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage; il peut donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’un mot- ou d’une marque figurative (-29/04/2004, C 456/01 P-& C 457/01 P, Tabs (3D),
EU:C:2004:258, § 38; 20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II,
EU:C:2011:680, § 46; 15/12/2016, T-678/15 & T-679/15, DEVICE OF A CRESCENT
(fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 22; 26/10/2017, T--857/16, SHAPE OF A TALL
GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 22.
34 Dans de telles circonstances, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (20/10/2011,-C 344/10-P & C 345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 47 et jurisprudence citée). Plus la forme enregistrée se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est probable que cette forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de la disposition (16/12/2020,
T 118/20-, Forme d’un emballage, EU:T:2020:604, § 28).
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35 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels elle a été enregistrée et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (29/04/2004-, C 456/01 P-& C 457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 35; 20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II,
EU:C:2011:680, § 43; 15/12/2016, T-678/15 &-T 679/15, DEVICE OF A CRESCENT
(fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF
GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 21.
Le public pertinent
36 Les produits litigieux compris dans la classe 30 sont des produits alimentaires, à savoir du pain, y compris des petits pains.
37 Ces produits s’adressent principalement au public général (17/12/2014, T 344/14-, Deluxe, EU:T:2014:1097, § 20; 26/05/2016, T-331/15, THE SNACK COMPANY, EU:T:2016:323, § 24. En outre, les produits peuvent également s’adresser à un public spécialisé (par exemple, des professionnels de la gastronomie).
38 La détermination du public ciblé doit être distinguée du niveau d’attention que ce public accorde aux produits (19/11/2014, T-138/13, Viscotech, EU:T:2014:973, § 47). Le public ciblé achètera les denrées alimentaires rapidement et sans grande attention (12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 30, 31). Dans ce contexte, rien n’indique que le degré d’attention du public pertinent dans le domaine des denrées alimentaires devrait être généralement élevé au motif que les aspects de santé sont importants lors de la consommation des produits en cause, de sorte que le public ne ferait son choix qu’après un examen minutieux des différents produits disponibles (18/02/2016, T 364/14-, B!O/BO, EU:T:2016:84, § 17; 26/04/2016, T-21/15, DINO (fig.)/DEVICE OF
A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, § 20; 15/12/2016, T-112/13, SHAPE OF A 4-
FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:T:2016:735, § 25.
39 En l’espèce, tous les éléments de preuve produits par les parties dans le cadre de la présente procédure concernent l’Allemagne. Par conséquent, dans l’examen du bien-fondé de la demande en nullité, la chambre de recours se limite à la perception du consommateur en
Allemagne.
Absence de caractère distinctif
40 En l’espèce, il convient d’apprécier la marque de l’Union européenne figurative contestée
suivante: .
41 Il s’agit d’un petit pain rond et clair, qui présente au centre une décoration en forme de cœur, pressée avec un piston dit «poussoir» ou une béquille de petit pain.
42 Une marque est normalement perçue comme un tout et le consommateur pertinent ne se livre justement pas à un examen de ses différents détails (30/06/2005-, C 286/04 P, Botella Corona, EU:C:2005:422, § 22; 07/05/2015, C-445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, § 105;
26/10/2017, T--857/16, SHAPE OF A TALL GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 25.
43 Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette
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12 marque. En effet, il peut s’avérer utile, dans le cadre de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments de la marque concernée (16/01/2014, T-433/12, bouton dans le tube en tissu, EU:T:2014:8, § 18).
44 L’existence, dès 2001, de pains ronds de froment (blé) de couleur claire est un fait notoire qui résulte de l’expérience pratique générale du commerce de produits de consommation courante, que chacun peut connaître et qui est notamment connue des consommateurs de ces produits. En outre, dans un tel cas, il n’y a pas d’obligation d’illustrer une telle expérience pratique (16/10/2014,-T 444/12, Linex, EU:T:2014:886, § 30; 08/10/2015,
T-78/14, Note pour Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 (fig.)/ANDECHSER
NATUR SEIT 1908 et al. (fig.), EU:T:2015:768, § 26; 20/01/2021, T-261/19, OptiMar (fig.)/. Mar, EU:T:2021:24, § 42; voir également le point 28. Ce n’est qu’à titre d’illustration de ce fait évident que nous renvoyons aux photos allemandes suivantes datant de 1995 et 1996, montrant des petits pains de forme ronde et claire (Stuttgarter Zeitung, 30 octobre 2016, vingt ans de pain de dimanche: La «guerre des petits pains» de 1995/1996: https://www.stuttgarter-zeitung.de/gallery.20-jahre-sonntagsbroetchen-der- broetchenkrieg-1995-96-der-broetchen-rebell-von-stuttgart.18939d56-c982-409c-8341-
113bab0928b8.html):
45 Il ressort également de l’annexe HE 1, produite par la titulaire de la marque de l’Union européenne avec le mémoire exposant les motifs du recours, qu’en 2010, les petits pains de froment (blé) en tant que béryx ou tambour d’étoile ou les morceaux ronds présentaient une forme ronde et étaient de couleur claire. En tout état de cause, les pains et les petits pains ont toujours été cuits sous une forme ronde. Cette forme est également celle qui existe naturellement après le pétrissage de la pâte. On ne voit pas pourquoi cela aurait été différent à la date pertinente en l’espèce.
46 Il en va de même pour la couleur claire, qui est simplement due à l’utilisation de farine de blé claire. Il n’y a pas non plus eu de changement à cet égard depuis la date pertinente.
47 En 2001, comme aujourd’hui, un symbole cardiaque, tel qu’apposé sur le petit pain, servait généralement d’expression de l’affection et de l’attachement, ou d’un symbole de consentement ou d’enthousiasme. C’est ainsi que des formes cardiaques de toutes sortes sont précisément utilisées lors d’événements fêtes, quelle qu’en soit la nature. Par conséquent, en soi, une forme de cœur n’a pas de caractère distinctif, étant donné qu’elle se borne à exprimer une émotion forte et positive et à avoir un effet purement élogieux et promotionnel [17/11/2021, T-658/20, FORM EINER TASSE (3D), EU:T:2021:795, § 30].
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48 Enfin, une forme cardiaque est également une forme géométrique simple qui est généralement dépourvue de caractère distinctif (12/09/2007, T 304/05-, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22, 33; 13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 34;
13/04/2011, T-159/10, Parallélogrammes, EU:T:2011:176, § 28, 30; 06/11/2014, T-53/13,
Line which slants and curves, EU:T:2014:932, § 70; 28/06/2017, T-470/16,
DARSTELLUNG EINES DREIECKS (fig.), EU:T:2017:442, § 23; bien que la qualification de forme géométrique ne soit pas déterminante, la figure géométrique représentée n’est pas de nature à transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 36; 29/09/2008, T-139/08,
Smiley, EU:T:2009:364, § 31, 37).
49 Il est évident que les symboles cardiaques étaient perçus de la même manière par le public pertinent (voir point 39 ci-dessus) au moment de la demande d’enregistrement en 2001 qu’aujourd’hui, à savoir comme une expression de sympathie, d’affection ou de sympathie. Le fait que l’utilisation d’une forme de cœur n’est pas ou n’était pas inhabituelle sur le marché litigieux des produits de boulangerie ressort de la recherche visuelle sur Google produite en annexe 2 par la demanderesse en nullité le 25 août 2020 et est confirmé dans les impressions de pages web montrant des petits pains en forme de cœur produites en annexe HE 2 par la titulaire de la marque de l’Union européenne avec le mémoire exposant les motifs du recours.
50 La décoration de la face supérieure du pain et des petits pains à l’aide de cachets ou de béquilles n’est pas une nouveauté, mais une tradition millénaire, ainsi qu’il ressort sans aucun doute des poinçons vieux, tels qu’ils ressortent de l’annexe BG 1 du 3 novembre 2022 (voir notamment l’article de 1500 ans de pain religieux en Israël).
51 Dans l’ensemble, il ressort des documents disponibles et compte tenu de faits notoires que, dès juin 2001, les produits litigieux présentaient généralement une forme ronde et étaient de couleur claire. En outre, la décoration de la surface du pain est une tradition millénaire.
En ce qui concerne les formes cardiaques simples, celles-ci n’étaient en principe pas distinctives en 2001 en tant que symboles de l’affection ou de l’enthousiasme. Enfin, l’utilisation de ce symbole pour les produits de boulangerie et de boulangerie achetés et consommés, par exemple, à l’occasion de la célébration de toutes sortes de produits de boulangerie était courante sur le marché. La décision du Bundespatentgericht allemand [32
W (pat) 281/03], mentionnée dans le mémoire du 3 novembre 2022 par la demanderesse en nullité, confirme également que la conception de produits alimentaires sous forme de cœur était absolument usuelle en Allemagne (voir point 39 ci-dessus). Dans cette décision, les confiseries en forme de cœur ont été rejetées comme dépourvues de caractère distinctif.
52 Dans l’ensemble, le signe contesté se compose uniquement d’un lien, déjà évident en 2001, d’éléments usuels dans le secteur et d’éléments non distinctifs. Dans son ensemble, la marque contestée 2001 n’était pas tellement frappante qu’elle serait restée en mémoire du consommateur (14/02/2019,-T 123/18, DARSTELLUNG EINES Herzens (fig.),
EU:T:2019:95, § 30).
53 Le fait que la demanderesse en nullité n’a pas démontré que, à l’époque pertinente, des pains ou des petits pains correspondant à la marque contestée avaient été commercialisés n’est pas de nature à entraîner le rejet de la demande en nullité. En effet, cette circonstance ne suffit pas, en tant que telle, à démontrer que la forme enregistrée divergeait de manière significative de la norme et des habitudes du secteur et qu’elle avait donc un caractère distinctif [17/11/2021, T-658/20, FORM EINER TASSE (3D), EU:T:2021:795, § 33].
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54 Un signe est d’autant plus dépourvu de caractère distinctif intrinsèque que celui-ci se rapproche de la forme dans laquelle le produit en cause (ou son emballage ou son conditionnement) apparaît le plus probablement. Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur peut remplir une fonction d’origine (29/04/2004-, C 456/01 P-& C 457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 39; 07/05/2015, C-445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, § 91; 26/10/2017, T--857/16, SHAPE OF A TALL GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 23. La nouveauté et l’originalité ne sont pas des critères déterminants pour l’appréciation du caractère distinctif (17/12/2010-, T 336/08, Hase, EU:T:2010:546, § 24; 26/11/2015, T-390/14, JK KANGOO JUMPS XR,
EU:T:2015:897, § 25; 26/10/2017, T--857/16, SHAPE OF A TALL GLASS (3D),
EU:T:2017:754, § 23.
55 Comme nous l’avons déjà indiqué, les pains et petits pains ronds étaient déjà courants en 2001. Au moment de la demande d’enregistrement, le cœur sur le petit pain était également perçu comme un symbole purement décoratif, usuel sur le marché et donc dépourvu de caractère distinctif.
56 La question de savoir si c’est la titulaire de la marque de l’UE qui a importé sur le marché des petits pains décorés pour la première fois au moyen d’un cachet de coeur est également dénuée de pertinence et ne saurait modifier le caractère non distinctif du signe déjà constaté
(voir, pour les expressions descriptives: 06/02/2013, T-412/11, Transcendental meditation,
EU:T:2013:62, § 92).
57 Il n’est pas possible de comprendre que l’Ausbund, sous la forme d’un cœur, était, à l’époque pertinente, un élément de conception hautement innovant, compte tenu des millénaires de poinçons, qui étaient beaucoup plus complexes à cet égard (voir, par exemple, l’annexe BG 1 du 3 novembre 2022).
58 La référence faite par la titulaire de la marque de l’UE à l’article 50, paragraphe 2, du MarkenG, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point 1, du MarkenG, est également inopérante. En effet, une disposition correspondante selon laquelle une demande en nullité fondée sur l’absence de caractère distinctif intrinsèque ne peut être introduite que dans un délai de dix ans à compter de la date d’enregistrement de la marque contestée fait précisément défaut dans le règlement sur la marque de l’Union européenne.
59 La division d’annulation a constaté à juste titre l’absence du caractère distinctif minimal requis de la marque de l’Union européenne contestée conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté comme non fondé.
Coûts
58 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante à la procédure de recours, doit supporter les frais de la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours.
59 En ce qui concerne la procédure de recours, ceux-ci se composent des frais exposés par la demanderesse en nullité pour un mandataire agréé, à concurrence de 550 EUR.
60 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a ordonné à la titulaire de la marque de l’Union européenne de supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés au montant de 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation de
630 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
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Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours;
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne doit supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans les procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signés Signés Signés
V. Melgar A. Pohlmann P. von Kapff
Greffier
Signés
p.o. M. Chaleva
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