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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2023, n° R0295/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0295/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 18 septembre 2023
Dans l’affaire R 295/2023-1
I-CHARGING, MOBILIDADE ELECTRICA, S.A. Rua de Serralves, 351 4150-707 Porto Portugal Demanderesse/requérante représentée par INVENTA INTERNATIONAL, S.A., Alameda dos Oceanos 41K -21, Parque das Nações, 1990-207 Lisboa (Portugal)
contre
Mûre Limited 2200 University Avenue East N2K 0A7 WATERLOO, Canada Opposante/défenderesse représentée par BRANDSTORMING, 12 rue du Mont Thabor, 75001 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 135 778 (demande de marque de l’Union européenne no 18 280 130)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/09/2023, R 295/2023-1, blueberry powered by i-charge (marque fig.)/BLACKBERRY et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 juillet 2020, Mobilidade Electrica, S.A, puis I- CHARGING, Mobilidade Electrica, S.A (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits suivants:
Classe 9: chargeurs de batteries; chargeurs de batteries électriques; Chargeurs de voitures; Chargeurs électriques.
2 La demande a été publiée le 24 septembre 2020.
3 Le 30 novembre 2020, blackberry Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
(i) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 882 081 BLACKBERRY
déposée le 07er juin 2013 et enregistrée le 29 novembre 2013.
Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (5) du RMUE.
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposition était fondée sur une partie des produits et services, à savoir:
Classe 9: Dispositifs informatiques et de communication mobiles, à savoir téléphones portables, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (PDA), tablettes électroniques, appareils mobiles pour l’enregistrement, la transmission, le traitement
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ou la reproduction de données, de sons ou d’images; logiciels; logiciels pour dispositifs informatiques et de communication sous forme d’appareils d’enregistrement, de transmission, de traitement ou de reproduction de données, de sons ou d’images, d’équipements pour le traitement de l’information et d’ordinateurs, et de dispositifs mobiles de traitement et de communication sous forme de téléphones portables, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (PDA), tablettes électroniques, tablettes électroniques, ordinateurs portables et appareils mobiles pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, de sons ou d’images; logiciels intégrés utilisés comme caractéristique sur les dispositifs informatiques et de communication précités et les dispositifs informatiques et de communication mobiles; logiciels intégrés pour la navigation GPS utilisés comme caractéristique des dispositifs de calcul et de communication susmentionnés et des dispositifs informatiques et de communication mobiles; logiciels téléchargeables pour dispositifs de calcul et de communication précités et dispositifs informatiques et de communication mobiles; logiciels d’applications mobiles pour dispositifs de calcul et de communication susmentionnés et dispositifs informatiques et de communication mobiles; logiciels de système d’exploitation pour les dispositifs de calcul et de communication précités et les dispositifs informatiques et de communication mobiles; logiciels d’entreprise pour dispositifs de calcul et de communication susmentionnés et dispositifs informatiques et de communication mobiles; Logiciels de navigation GPS pour les dispositifs de calcul et de communication précités et les dispositifs informatiques et de communication mobiles.
Classe 42: Services technologiques; informatique en nuage proposant des logiciels utilisés dans le domaine de l’informatique et des dispositifs de communication susmentionnés et de dispositifs mobiles d’informatique et de communication, et leurs produits/services; logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels utilisés dans le domaine des dispositifs informatiques et de communication précités et des dispositifs informatiques et de communication mobiles, et leurs produits/services.
En ce qui concerne le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition était fondée sur une partie des produits et services, à savoir:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, de sons ou d’images; équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; ordinateurs portables et dispositifs de communication, à savoir téléphones portables, téléphones intelligents; logiciels; accessoires pour dispositifs informatiques et de communication précités et dispositifs informatiques et de communication mobiles; accessoires sous forme de batteries, chargeurs, casques d’écoute, écouteurs, dispositifs pour téléphones portables, étuis de protection, étuis de transport pouvant être portés, haut-parleurs et câbles de chargement, pour les dispositifs informatiques et de communication précités et les dispositifs informatiques et de communication mobiles.
Classe 42: Services technologiques.
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(II) Enregistrement international no 1 422 580 de la marque BLACKBERRY
La marque a été enregistrée le 12 juillet 2018.
Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Sur la base d’une partie des services, à savoir:
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
5 Par décision du 9 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour l’ensemble des produits contestés au motif que l’opposition était fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 882 081 de l’opposante.
6 Le 6 février 2023, la demanderesse (ci-après «la demanderesse au recours») a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans la mesure où la marque demandée a été refusée.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 12 juin 2023, l’opposante (ci-après la
«défenderesse») a demandé le rejet du recours.
8 Le 30 janvier 2023, Tevfik Seyrek (ci-après la «demanderesse en nullité»), non partie à la procédure d’opposition, a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque de l’Union européenne antérieure no 11 882 081 pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, point a) (procédure d’annulation no C 58 586).
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours, de sa propre initiative, lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce.
11 La suspension de la procédure est à la discrétion de la chambre de recours, qui ne suspend que si elle l’estime justifiée (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L, EU:T:2004:268, § 46). Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit respecter les principes généraux d’équité et de l’État de droit. Il s’ensuit que, lors de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte des intérêts des deux parties. La décision de suspendre la procédure doit être fondée sur une mise en balance des intérêts en présence (16/05/2011, T-145/08, Atlas,
EU:T:2011:213, § 76).
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12 Une décision dans la procédure d’annulation no C 58 586 n’a pas encore été rendue et l’issue de la présente procédure dépend de l’issue de cette procédure.
13 La validité de la MUE antérieure no 11 882 081 et des produits et services pour lesquels elle est enregistrée est pertinente pour l’issue de l’espèce, étant donné que cette marque jouit d’une protection plus étendue que celle de l’enregistrement international antérieur no 1 422 580 invoqué par l’opposante.
14 Compte tenu des circonstances de l’espèce et afin d’éviter des décisions contradictoires, la chambre de recours estime qu’il est approprié de suspendre la présente procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation concernant la MUE no 11 882 081, BLACKBERRY.
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure jusqu’à ce qu’une décision dans la procédure d’annulation no C 58 586 soit définitive.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/09/2023, R 295/2023-1, blueberry powered by i-charge (marque fig.)/BLACKBERRY et al.
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