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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2025, n° R0819/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0819/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 6 novembre 2025
Dans l’affaire R 819/2025-2
ZITRO INTERNATIONAL S.à r.l. 17, Boulevard Royal LU-2449 Luxembourg Luxembourg Titulaire de la marque de l’Union européenne / Recourante représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelona, Espagne
contre
Euro Games Technology Ltd. 6 Panorama Sofia Str., Richhill Business Center, ground floor 1766 Vitosha Region, Sofia Bulgarie Demanderesse en déchéance / Partie défenderesse représentée par Kostadin Manev, 73, Patriarh Evtimii Blvd., fl.1, 1463 Sofia, Bulgarie
RECOURS concernant la procédure de déchéance n° C 62 380 (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 663 221)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et S. Martin (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 janvier 2018, ZITRO IP S.à.r.l, le prédécesseur en titre de ZITRO INTERNATIONAL S.à.r.l. (ci-après le « titulaire de la MUE ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la « MUE ») pour les produits suivants :
Classe 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; Supports de données magnétiques, disques d’enregistrement ; Équipements de traitement de données et ordinateurs ; Programmes d’ordinateur ; Matériel et logiciels informatiques, en particulier pour salles de bingo, casinos, machines à sous automatiques ; programmes de jeux ; Programmes de jeux interactifs ; Publications électroniques, téléchargeables ; Équipements de télécommunications ; Jeux de loterie vidéo avec ou sans gains, ou jeux de hasard via des réseaux de télécommunications ou l’internet ou des réseaux de télécommunications (logiciels) ; Jeux de hasard, avec ou sans attribution de prix, pour utilisation dans des appareils de télécommunications (logiciels) ; Jeux de bingo pour machines de paris (logiciels).
Classe 28 : Jeux, Jeux de bingo ; Jeux automatiques à pièces ; Jeux automatiques autres que ceux adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision ; Machines à sous ; Machines de jeux d’arcade, y compris machines pour salles de jeux et salles de jeux d’argent ; Machines de jeux fonctionnant avec des pièces, des jetons ou tout autre moyen de prépaiement ; Machines de divertissement automatiques ; Appareils de jeux vidéo autonomes ; Unités de jeux électroniques portables ; Équipements de jeux pour casinos, salles de bingo et autres salles de jeux d’argent ; Appareils de jeux adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision ; Machines de jeux automatiques pour salles de jeux et établissements de paris ; Terminaux de paris ; Cartes ou jetons pour jeux.
2 La demande a été publiée le 22 février 2018, et la marque a été enregistrée le 31 mai 2018.
3 Le 11 octobre 2023, Euro Games Technology Ltd. (ci-après le « demandeur en déchéance ») a déposé une demande en déclaration de déchéance de la MUE enregistrée pour tous les produits susmentionnés.
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4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux prévus à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, concernant une marque non utilisée sérieusement pendant une période ininterrompue de cinq ans.
5 Par décision du 7 mars 2025 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’annulation a fait partiellement droit à la demande en déchéance et a prononcé la déchéance de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne à compter du 11 octobre 2023 pour certains des produits contestés, à savoir :
Classe 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques enregistreurs ; équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs ; programmes d’ordinateurs autres que les programmes d’ordinateurs de jeux ; matériel informatique en particulier pour salles de bingo, casinos, machines à sous automatiques ; logiciels autres que les logiciels de jeux informatiques, en particulier pour salles de bingo, casinos, machines à sous automatiques ; publications électroniques, téléchargeables ; équipement de télécommunications ; jeux de loterie vidéo avec ou sans paiement de prix, ou jeux de hasard via des réseaux de télécommunications ou l’internet ou des réseaux de télécommunications (logiciels) ; jeux de hasard, avec ou sans attribution de prix, pour utilisation dans des appareils de télécommunications (logiciels) ; jeux de bingo pour machines à parier (logiciels).
Classe 28 : Jeux autres que les machines de jeux, jeux de bingo ; unités de jeux électroniques portables ; appareils de jeux conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision ; terminaux de paris ; cartes ou jetons pour jeux.
6 La marque de l’Union européenne a été maintenue enregistrée pour les produits restants. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’annulation a, en substance, exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision :
- Le titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 11 octobre 2018 au 10 octobre 2023 inclus, pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Documents 1 à 3 et 8 : Exemples de factures émises par le titulaire de la marque de l’Union européenne, à savoir Zitro International S.a.r.l. (située au Luxembourg) et Zitro Factory S.L.U. (située en Espagne) et, en particulier, 38 factures à des clients espagnols, datées entre 06/2021 et 12/2022 ; 14 factures à un client irlandais, datées entre 01/2021 et 12/2023 ; 16 factures à des clients maltais, datées entre 12/2021 et 11/2023 ; 16 factures émises à des clients mexicains, datées entre 03/2021 et 12/2023. Les factures montrent la marque « LINK KING » définie comme un multijeu avec d’autres
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4 marques sous la rubrique « Jeux installés et facturés » ou la rubrique espagnole équivalente « Juegos instalados y facturados ».
Dans la plupart des factures adressées à des clients espagnols, la marque « LINK KING » est également représentée en relation avec des machines (bien que le terme espagnol « maquinas » n’ait pas été traduit, il est proche du mot anglais « machines ») :
Documents 4, 5 et 6 : décision (en espagnol et traduite en anglais) rendue par l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) dans la procédure d’opposition contre M4128848 « metronia FUSIONLINK » ; décision rendue par l’unité de recours de l’Office espagnol des brevets et des marques dans le recours formé par la requérante contre la décision susmentionnée ; décision rendue par l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) dans la procédure d’opposition contre M4200535 « BOLA LINK by Metronia ». Dans ces décisions, il est reconnu que la marque « LINK KING » jouit d’une renommée.
Document 7 : un nombre considérable d’articles (datés de 2018-2023) issus de magazines en ligne spécialisés dans les jeux, contenant des informations sur le succès et l’installation de « LINK KING » dans de nombreux casinos espagnols et d’autres casinos situés dans l’UE et en dehors de l’UE, ainsi que des publicités pour la marque « LINK KING » dans le domaine des jeux. Ils font référence à « LINK KING » en tant que logiciel de jeu et en tant que machine de jeu, comme dans les images ci-dessous :
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- Le demandeur en révocation a fait valoir que le titulaire de la MUE n’avait pas soumis de traductions de certaines preuves d’usage et que, par conséquent, ces preuves ne devraient pas être prises en considération. Cependant, le titulaire de la MUE n’est pas tenu de traduire les preuves d’usage, à moins que l’Office ne le lui demande expressément. En l’espèce, une partie significative des documents est en espagnol, mais certains ont été traduits en anglais dans leurs parties pertinentes. Étant donné que la traduction anglaise est placée sous chaque paragraphe en espagnol, il est possible de comprendre le sens des parties principales des articles. Par conséquent, il n’était pas nécessaire de demander une traduction.
- Certaines factures ne sont pas émises par le titulaire de la MUE lui-même mais par Zitro Factory S.L.U. qui fait partie du conglomérat d’entreprises auquel appartient le titulaire de la MUE. En outre, le fait que le titulaire de la MUE ait soumis des preuves d’usage de ses marques par un tiers montre implicitement qu’il a consenti à cet usage. Par conséquent, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, il est considéré que l’usage de la MUE sur les factures émises par ZITRO FACTORY S.L.U. a été fait avec le consentement du titulaire de la MUE et, par conséquent, est équivalent à un usage par le titulaire de la MUE.
- Les arguments du demandeur en révocation concernant l’usage sérieux sont fondés sur une évaluation individuelle de certains éléments de preuve. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
- Une partie des preuves (par exemple, une partie significative des factures, des articles de magazines) est datée de la période pertinente. Bien que les dates sur certains articles soient légèrement floues, elles peuvent être lues
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6 sans effort particulier. Par conséquent, les preuves d’usage produites par le titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent des indications suffisantes concernant la période d’usage. Les preuves produites se référant à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente car l’usage auquel elles se réfèrent est très proche dans le temps de la période pertinente.
- Les preuves sont en espagnol et en anglais. Une partie significative des factures montre que les montants sont en euros et qu’elles sont émises par des sociétés situées en Espagne et au Luxembourg à des clients situés en Espagne, en Irlande et à Malte. S’agissant des factures émises par ZITRO INTERNATIONAL S.àr.l. à un client mexicain, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’apposition d’une marque de l’Union européenne sur les produits ou leur conditionnement dans l’Union européenne uniquement à des fins d’exportation constitue également un usage. Globalement, les preuves et le fait que les factures soient émises par une société située dans l’Union européenne à un client mexicain, montrent clairement que les produits ont été exportés du territoire pertinent. Par conséquent, les preuves d’usage produites par le titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent des indications suffisantes concernant le lieu d’usage.
- La plupart des preuves montrent l’usage de la marque de l’Union européenne en tant qu’indication d’origine commerciale en relation avec un logiciel multigame et une machine de jeu. Puisqu’un lien peut être établi entre le signe et les produits, les preuves montrent que la marque de l’Union européenne a été utilisée conformément à sa fonction.
- Dans les factures, la marque est incluse dans sa version verbale pour des raisons d’espace, cependant, les articles de presse montrent comment la marque de l’Union européenne est utilisée sur les produits. Ces articles montrent la marque de l’Union européenne sous une forme qui est essentiellement la même que celle enregistrée, à la seule exception de l’arrière-plan qui n’a pas d’équivalent dans la marque de l’Union européenne enregistrée et de nuances de couleurs légèrement différentes. Cependant, cela joue une fonction purement décorative et n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. Par conséquent, les preuves montrent bien l’usage de la marque de l’Union européenne telle qu’enregistrée.
- Concernant l’étendue de l’usage, le montant total des factures est significatif et le nombre de factures où la marque 'LINK KING’ est mentionnée reflète un nombre substantiel de transactions commerciales. Par conséquent, les factures, ainsi que les autres documents soumis, tels que les décisions nationales reconnaissant la renommée de la marque 'LINK KING’ et les articles de presse contenant des informations sur son succès dans le domaine du jeu, sont suffisants pour démontrer que l’usage de la marque de l’Union européenne n’était pas purement symbolique, minimal ou notionnel dans le seul but de préserver les droits conférés par la marque.
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- Les preuves produites par le titulaire de la marque de l’UE ne démontrent pas un usage sérieux de la marque de l’UE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
- En ce qui concerne la classe 9, il ressort clairement des articles de presse ainsi que des factures que la marque contestée est utilisée en relation avec un jeu multiple installé sur un appareil de jeu ainsi qu’avec l’appareil de jeu lui-même. En effet, les factures font référence au jeu multiple « LINK KING » qui est « installé et facturé » et, dans la plupart des factures adressées à des clients espagnols, la marque « LINK KING » est également présentée en relation avec une machine nommée « LINK KING ». En outre, les articles soumis par le titulaire de la marque de l’UE définissent « LINK KING » non seulement comme un jeu multiple populaire, mais aussi comme une machine de jeu installée dans plusieurs casinos au sein et en dehors de l’UE, montrant des photos représentant la machine de jeu portant la marque en cause. Par conséquent, le public pertinent reconnaîtra la marque de l’UE comme une indication d’origine commerciale en relation avec un logiciel de jeu multiple et une machine de jeu. Dès lors, l’usage de la marque de l’UE est considéré comme prouvé pour les programmes de jeux informatiques qui peuvent être identifiés sous la catégorie plus large des programmes informatiques ainsi que des programmes de jeux ; les programmes de jeux interactifs, couverts par la marque de l’UE. Cependant, l’usage n’est pas démontré pour les jeux de bingo contestés pour machines à parier (logiciels), étant donné qu’il s’agit de logiciels de jeux spécifiques qui permettent aux personnes de jouer au bingo et qu’il n’existe aucune preuve se référant à ce logiciel de jeu spécifique. En ce qui concerne la catégorie générale des logiciels informatiques, en particulier pour les salles de bingo, les casinos, les machines à sous automatiques, couverts par la marque de l’UE, les preuves produites ne démontrent pas l’usage de la marque de l’UE pour toutes les sous-catégories de la catégorie générale des logiciels, mais démontrent un usage en relation avec les logiciels de jeux informatiques, l’usage est considéré comme prouvé pour la sous-catégorie des logiciels de jeux informatiques, en particulier pour les salles de bingo, les casinos, les machines à sous automatiques.
- En outre, bien que certains articles soumis par le titulaire de la marque de l’UE fassent référence à « LINK KING » comme un jeu disponible en ligne, les factures ne montrent le signe que sur un jeu installé sur une machine et facturé, et sur une machine de jeu. Par conséquent, les preuves ne sont pas suffisantes pour démontrer un usage sérieux en relation avec tout logiciel de jeu via des réseaux de télécommunications ou l’internet ou des réseaux de télécommunications (logiciels informatiques) ou pour une utilisation dans des appareils de télécommunications (logiciels informatiques). En conséquence, aucun usage de la marque de l’UE n’a été démontré pour les jeux de loterie vidéo avec ou sans gains, ou les jeux de hasard via des réseaux de télécommunications ou l’internet ou des réseaux de télécommunications (logiciels informatiques) ; les jeux de hasard, avec ou sans attribution de prix, pour une utilisation dans des appareils de télécommunications (logiciels informatiques).
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- Considérant que les machines de jeux, dont l’usage est, entre autres, prouvé, appartiennent à la classe 28, les preuves ne démontrent aucune utilisation de la MUE pour les produits restants couverts par la MUE dans la classe 9, à savoir les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; les supports de données magnétiques, les disques d’enregistrement; les équipements de traitement de données et les ordinateurs; le matériel informatique, en particulier pour les salles de bingo, les casinos, les machines à sous automatiques; les publications électroniques, téléchargeables; les équipements de télécommunications.
- En conclusion, les preuves démontrent un usage sérieux de la MUE pour les programmes de jeux informatiques; les logiciels de jeux informatiques, en particulier pour les salles de bingo, les casinos, les machines à sous automatiques; les programmes de jeux; les programmes de jeux interactifs dans la classe 9 et la MUE doit être révoquée pour les produits restants de la classe 9 pour lesquels elle est enregistrée.
- En ce qui concerne la classe 28, l’usage de la MUE est prouvé pour les 'machines de jeux’ qui peuvent être identifiées sous la catégorie plus large de jeux couverts par la MUE, ainsi que pour les jeux automatiques à pièces; les jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision; les machines à sous; les machines de jeux d’arcade, y compris les machines pour salles de jeux et salles de jeux d’argent; les machines de jeux fonctionnant avec des pièces, des jetons ou tout autre moyen de prépaiement; les machines de divertissement automatiques; les équipements de jeux pour casinos, salles de bingo et autres salles de jeux; les appareils de jeux vidéo autonomes; les machines de jeux automatiques pour salles de jeux et établissements de paris, dans la classe 28.
- Cependant, les preuves ne démontrent pas d’usage pour les jeux de bingo, considérant qu’il s’agit de jeux où les personnes reçoivent des cartes et couvrent chaque numéro sur leurs cartes au fur et à mesure qu’il est appelé, les preuves soumises ne faisant aucune référence à ce jeu. En outre, les preuves ne démontrent aucune utilisation de la MUE pour les unités de jeux électroniques portables; les appareils de jeux conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision; les terminaux de paris; les cartes ou jetons pour jeux.
7 Le 6 mai 2025, le titulaire de la MUE a formé un recours demandant que la décision attaquée soit partiellement annulée dans la mesure où la MUE a été révoquée.
8 Le 4 juillet 2025, le mémoire exposant les motifs du recours, accompagné de preuves supplémentaires, a été reçu. Les preuves supplémentaires consistent en ce qui suit :
1) Échantillon de 41 factures datées de 2022 et 2023 adressées à des clients situés à Gibraltar, au Mexique, en Argentine, à Curaçao et au Paraguay;
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2) 23 factures déjà soumises par le titulaire de la marque de l’UE le 21 février 2024 ;
3) Trois publications en ligne nouvellement soumises ;
4) Six publications en ligne déjà soumises par le titulaire de la marque de l’UE le 21 février 2024 ;
5) Six publications en ligne nouvellement soumises.
9 Le demandeur en révocation n’a pas déposé d’observations en réponse.
Moyens et arguments du titulaire de la marque de l’UE
10 Les arguments soulevés dans l’exposé des motifs peuvent être résumés comme suit :
- En ce qui concerne la classe 9, la division d’annulation a largement fondé sa conclusion selon laquelle aucune utilisation de la marque n’avait été démontrée pour les jeux de hasard via des réseaux de télécommunications ou l’internet ou des réseaux de télécommunications (logiciels) ; jeux de hasard, avec ou sans attribution de prix, pour utilisation dans des appareils de télécommunications (logiciels) sur le fait que les factures soumises par le titulaire de la marque de l’UE ne montraient le signe contesté que sur un jeu installé sur une machine et sur une machine de jeu.
- À cet égard, à titre de preuve supplémentaire de l’usage des produits pertinents en relation avec les jeux de hasard via des réseaux de télécommunications ou l’internet, un échantillon supplémentaire de 41 factures datées des années 2022 et 2023 à des clients situés à Gibraltar, au Mexique, en Argentine, à Curaçao et au Paraguay est soumis afin de démontrer l’usage de la marque « LINK KING » en relation avec un jeu en ligne. Le montant facturé pour cet échantillon est de près de 500 000 euros.
- Ces factures précisent qu’elles se réfèrent à des jeux en ligne dans leur description. Il a été rappelé que, conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du RMUE, l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou leur conditionnement dans l’Union uniquement à des fins d’exportation, comme dans le cas d’espèce, constitue également un usage au sens du paragraphe 1.
- De nombreuses factures soumises le 21 février 2024 montrent une utilisation en ligne de la marque de l’UE s’élevant à plus de 240 000 euros (voir 7 factures dans le document 1 et 16 factures dans le document 3). Le terme « jeux installés » sur les factures indique que le jeu est installé quelque part, soit sur une machine, soit sur un serveur, qu’il soit local ou distant. L’installation est une étape nécessaire pour que le jeu soit jouable. Ces factures sont adressées à des sociétés espagnoles et maltaises qui proposent des jeux de hasard jouables en ligne, « LINK KING » étant l’un d’entre eux (voir point 3). En outre,
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10 la division d’annulation a reconnu que «certains» des articles soumis par le titulaire de la marque de l’UE se réfèrent à «LINK KING» comme un jeu disponible en ligne. Cependant, au moins six articles sont plus que de simples «certains» et la division d’annulation n’a pas évalué de manière appropriée l’importance de ces articles. Ces articles devraient être suffisants pour fournir des preuves solides en combinaison avec les factures déjà soumises et celles nouvellement fournies concernant l’usage de la marque de l’UE en relation avec un jeu joué via l’internet ou les réseaux de télécommunications (point 4).
- D’autres tirages de publications en ligne sont soumis se référant à «LINK KING» comme un jeu disponible en ligne (point 5).
- En ce qui concerne la classe 28, le terme «terminal de pari» désigne un dispositif électronique ou une interface numérique par l’intermédiaire duquel les utilisateurs peuvent placer des paris. Cela couvre les machines de pari physiques (machines à sous, terminaux sportifs, roulettes électroniques), les postes d’utilisateur connectés à des serveurs ou plateformes de jeu à distance et les terminaux interactifs avec contenu de jeu activé. Par conséquent, l’usage a été prouvé pour les terminaux de pari.
Motifs
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est, par conséquent, recevable.
Portée du recours
12 En l’espèce, le recours est limité aux produits contestés des classes 9 et 28 pour lesquels l’enregistrement de la marque a été révoqué (voir point 5 ci-dessus) et l’autre partie n’a pas formé de recours incident. Par conséquent, dans la mesure où la décision attaquée a rejeté la demande en déclaration de déchéance, elle échappe à l’examen du recours et est, dès lors, devenue définitive.
Article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE
13 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
14 Il y a usage sérieux d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits
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11 et services ; l’usage sérieux n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37 ; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38 ; 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 27).
15 L’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 18 du RMUE, doit être compris comme désignant un usage réel qui n’est pas purement symbolique, servant uniquement à préserver les droits conférés par la marque (usage fictif). L’usage sérieux de la marque implique l’utilisation de la marque sur le marché pertinent et non pas seulement un usage interne par l’entreprise concernée (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54 ; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 36-37). L’usage sérieux d’une marque ne peut être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
16 En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande en déchéance est recevable, étant donné que la marque de l’Union contestée était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. La période pertinente pour l’appréciation de l’usage de la marque de l’Union contestée s’étend du 11 octobre 2018 au 10 octobre 2023 inclus.
Recevabilité des preuves produites par le titulaire de la marque de l’Union devant la Chambre
17 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves qui n’ont pas été produites en temps utile par la partie concernée.
18 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement d’exécution du RMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits ou des preuves présentés pour la première fois devant elle uniquement lorsque ces faits ou preuves remplissent les conditions suivantes : a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, notamment lorsqu’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont soumis pour contester des constatations faites ou examinées par la première instance d’office dans la décision faisant l’objet du recours.
19 Les preuves soumises par le titulaire de la marque de l’Union pour la première fois devant la Chambre consistent en :
- Pièce 1 : 41 factures datées de 2022 et 2023 à des clients situés à Gibraltar, au Mexique, en Argentine, à Curaçao et au Paraguay ;
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- Point 3 : trois publications en ligne nouvellement soumises ;
- Point 5 : six publications en ligne nouvellement soumises.
20 Premièrement, les preuves supplémentaires sont, à première vue, pertinentes pour l’issue de la présente affaire. Elles servent à contester les constatations de la décision attaquée concernant l’usage de la marque pour certains des produits. Deuxièmement, les informations et preuves produites au stade du recours sont complémentaires aux preuves présentées devant la division d’annulation concernant l’usage de la marque. Enfin, rien ne suggère une négligence ou des tactiques dilatoires en l’espèce. Il s’ensuit que les critères applicables pour accepter les preuves tardives en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 27, paragraphe 4, du RMDUE ont été remplis. Le demandeur en révocation a eu la possibilité de commenter ces preuves.
21 Par conséquent, les preuves soumises par le titulaire de la marque de l’UE devant la Chambre seront prises en compte comme étant recevables par la Chambre.
Appréciation des preuves
22 Bien que le titulaire de la marque de l’UE ait formé un recours contre la décision attaquée pour tous les produits pour lesquels la marque a été révoquée, ses arguments ne se réfèrent qu’aux produits suivants :
Classe 9 : Jeux de hasard via des réseaux de télécommunications ou l’internet ou des réseaux de télécommunications (logiciels) ; jeux de hasard, avec ou sans attribution de prix, pour utilisation dans des appareils de télécommunications (logiciels).
Classe 28 : Terminaux de paris.
23 Le titulaire de la marque de l’UE n’a soumis aucun argument contre les constatations de la décision attaquée concernant les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; les supports de données magnétiques, les disques d’enregistrement ; les équipements de traitement de données et les ordinateurs ; les programmes d’ordinateur autres que les programmes de jeux informatiques ; le matériel informatique en particulier pour les salles de bingo, les casinos, les machines à sous automatiques ; les logiciels autres que les logiciels de jeux informatiques, en particulier pour les salles de bingo, les casinos, les machines à sous automatiques ; les publications électroniques, téléchargeables ; les équipements de télécommunications ; les jeux de loterie vidéo avec ou sans paiement de prix, les jeux de bingo pour machines à parier (logiciels) de la classe 9 et les jeux autres que les machines de jeux, les jeux de bingo ; les unités de jeux électroniques portables ; les appareils de jeux adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision ; les cartes ou jetons de jeux, de la classe 28. La Chambre ne voit aucune raison de s’écarter des constatations de la décision attaquée à cet égard, lesquelles sont approuvées par la Chambre.
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24 S’agissant des jeux de hasard via des réseaux de télécommunications ou l’internet ou des réseaux de télécommunications (logiciels) ; jeux de hasard, avec ou sans attribution de prix, pour utilisation dans des appareils de télécommunications (logiciels) de la classe 9, le titulaire de la marque de l’UE fait valoir qu’il a démontré l’usage de la marque « LINK KING » pour un jeu en ligne.
25 À cet égard, comme l’a fait valoir le titulaire de la marque de l’UE, six articles en ligne (avec traduction en anglais des parties pertinentes par le titulaire de la marque de l’UE) soumis devant la division d’annulation font référence au jeu « LINK KING » comme un jeu disponible en ligne (le titulaire de la marque de l’UE a expliqué que Zitro Digital est sa société affiliée) :
- DOC 7-1, pages 57-58, daté du 16/06/2021 : YOGONET GAMING NEWS, « El juego Link King de Zitro está disponible en su versión online » (« Le jeu « Link King » de Zitro est disponible dans sa version en ligne ») ;
- DOC. 7-3, pages 32-33, non daté : SECTOR DEL JUEGO, « Strendous Casino Online es el nuevo hogar de Link King en México » (« Le casino en ligne Strendous est le nouveau foyer de Link King au Mexique ») ;
- DOC. 7-4, pages 4-5, daté du 16/06/2021 : REVISTA CASINO PERU, « Zitro Digital anuncia el lanzamiento de Link King para casinos online » (« Zitro Digital annonce le lancement de Link King pour les casinos en ligne ») ;
- DOC. 7-4, pages 14-15, daté du 14/02/2023 : GOLDENPARK, « Dónde jugar a Link King online. Por suerte para ti, ya no tienes que desplazarte a un casino físico para encontrar una máquina Link King. En Goldenpark.es dispones de esta serie de tragaperras con las que puedes divertirte cómodamente desde tu teléfono móvil, ordenador o tablet. » (« Où jouer à Link King en ligne. Heureusement pour vous, vous n’avez plus besoin de vous rendre dans un casino physique pour trouver une machine Link King. Sur Goldenpark.es, vous pouvez profiter de cette série de machines à sous depuis le confort de votre téléphone portable, de votre ordinateur ou de votre tablette. ») ;
- DOC. 7-5, pages 5-6, daté du 13/02/2023 : GAMING INTELLIGENCE, « Además, Zitro Digital ofrece progresivos 'multilínea’ como 'Link King'… » (« En outre, Zitro Digital propose des progressifs « multi-lignes » tels que Link King… ») ;
- DOC. 7-5, pages 15 à 17, daté du 10/01/2024 (en dehors de la période pertinente), PAUSE&PLAY « En una emocionante fusión de entretenimiento presencial y online, Casino Pause and Play ha lanzado oficialmente los juegos de casino más esperados de proveedor Zitro: Link Me y Link King. Estos juegos de última generación ahora no solo se encuentran disponibles en los 06/11/2025, R 819/2025-2, LINK KING (fig.)
14 establecimientos físicos de Pause & Play, sino que también están al alcance de los amantes del casino online a través de su plataforma online.' ('Dans une fusion passionnante de divertissement en direct et en ligne, Casino Pause and Play a officiellement lancé les jeux de casino les plus attendus de Zitro : Link Me et Link King. Ces jeux de pointe sont désormais non seulement disponibles dans les établissements physiques de Pause
& Play, mais aussi accessibles aux amateurs de casino en ligne via sa plateforme en ligne.').
26 Les éléments de preuve supplémentaires soumis en tant que pièce 3 sont trois articles en ligne datés des 10 et 11 novembre 2022 faisant référence au lancement du jeu « LINK KING » en ligne en Espagne sur la plateforme codere.es. La marque est reproduite telle qu’enregistrée, par exemple :
27 La pièce 5 soumise devant la Chambre de recours est également constituée d’impressions de publications en ligne faisant référence à « LINK KING » en tant que jeu disponible en ligne (la marque est également reproduite telle qu’enregistrée) :
- AZARplus.com, daté du 30/06/2025 (en dehors de la période pertinente) : « LINK KING de ZITRO disponible para ONLINE » (« LINK KING de ZITRO désormais disponible en ligne ») ;
- SrCasino.es, non daté : « Link King Casino Mix »
- AdmiralBet.es, non daté : Link King ™ – Gods Land ; « Link King Gods Land: juega online a la slot » (« Link King Gods Land : jouez à la machine à sous en ligne ») ;
- Bplay.bet.ar, non daté : « Link King Gods Land Online » ;
- Slotsia.com, non daté : « Tragamonedas Link King online gratis » (« Machine à sous Link King en ligne gratuite ») ;
- Casinohex.es, non daté : « La serie de tragamonedas Link King Online Gratis en España » (« La série de machines à sous Link King en ligne gratuite en Espagne »).
28 Par conséquent, les preuves démontrent l’usage de la marque pour un jeu en ligne.
29 Quant à l’étendue de l’usage, le titulaire de la MUE affirme que 7 factures dans le document 1 et 16 factures dans le document 3, adressées à des clients en Espagne et à Malte, soumises devant la division d’annulation, démontrent un usage en ligne
06/11/2025, R 819/2025-2, LINK KING (fig.)
15 du jeu « LINK KING », pour un montant total de plus de 240 000 euros. Ces factures sont soumises à nouveau en tant que pièce 2. Toutefois, dans la plupart des factures, outre le fait que les noms des clients incluent le terme « ONLINE », les descriptions des articles vendus ne contiennent aucune référence à un jeu en ligne. Néanmoins, un lien peut être établi entre certaines factures et les articles en ligne soumis, par exemple CODERE ONLINE (pièce 3). En outre, sur plusieurs factures, un site web est mentionné dans la description. On pourrait donc présumer que le jeu est disponible en ligne, mais l’usage sérieux ne peut pas être fondé sur des présomptions. Sur deux factures EX23/0035 du 07/02/2023 et EX23/0059 du 20/02/2023 adressées à des clients à Malte, il est vrai que le terme « online » est explicitement mentionné dans la description (« Fee ZITRO Enero 2023 ONLINE », « Fee ZITRO February 2023 ONLINE »). En conclusion, sur la base de ces factures, la division d’annulation n’a pas pu déterminer que l’étendue de l’usage pour les jeux en ligne était suffisamment prouvée. 30 Les 41 factures supplémentaires soumises devant la Chambre, datées de 2022 et 2023, émises à des clients situés à Gibraltar, au Mexique, en Argentine, à Curaçao et au Paraguay, font référence à « Link King » parmi d’autres jeux et mentionnent « online » dans leur description, par exemple :
31 Le titulaire de la marque de l’UE affirme que « le montant facturé pour cet échantillon est de près de 500 000 euros ». Étant donné que le total mentionné dans les factures couvre des frais pour de nombreux jeux, il n’est pas possible de vérifier le montant correspondant à la vente du jeu « Link King ». Cependant, le nombre de factures est suffisant pour démontrer un usage régulier qui n’est pas symbolique.
32 Quant à la période d’usage, les dispositions relatives à l’exigence d’usage n’exigent pas un usage continu tout au long de la période de cinq ans, mais plutôt au cours des cinq ans (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577,
§ 52). Une quantité suffisante de preuves démontre un usage au cours de la période pertinente, au moins en ce qui concerne un jeu de machine à sous en ligne portant la marque contestée. 33 En outre, pour évaluer l’usage sérieux au cours de la période pertinente, il n’est pas exclu qu’il puisse être tenu compte de circonstances postérieures à cette période. De telles circonstances peuvent permettre de confirmer ou de mieux évaluer l’étendue de l’usage de la marque au cours de la période pertinente (03/10/2019, T-666/18, ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 65-69). C’est le cas des articles en ligne relatifs à la période postérieure au 10 octobre 2023.
06/11/2025, R 819/2025-2, LINK KING (fig.)
16
34 En ce qui concerne le lieu d’utilisation, une partie des articles en ligne a été publiée sur des sites web espagnols (.es) et les factures ont été émises par une société située en Espagne (ZITRO FACTORY S.L.U.) (qui fait partie du conglomérat d’entreprises auquel appartient le titulaire de la marque de l’UE) à certains clients en Espagne et à Malte, et principalement à des clients à Gibraltar, au Mexique, en Argentine, à Curaçao et au Paraguay. Comme l’a fait valoir le titulaire de la marque de l’UE, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’apposition d’une marque de l’UE sur des produits ou leur conditionnement dans l’Union européenne uniquement à des fins d’exportation constitue également un usage.
35 Dans les factures, la marque est incluse dans sa version verbale ; toutefois, les articles en ligne montrent que la marque de l’UE est utilisée telle qu’enregistrée.
36 En ce qui concerne les produits de la classe 28, le titulaire de la marque de l’UE ne fait valoir que ce qui suit : « le terme « terminal de paris » désigne un appareil électronique ou une interface numérique par l’intermédiaire duquel les utilisateurs peuvent placer des paris. Cela inclut : les machines de paris physiques (machines à sous, terminaux sportifs, roulettes électroniques), les postes d’utilisateur connectés à des serveurs ou plateformes de jeux à distance et les terminaux interactifs avec contenu de jeu activé. Par conséquent, l’usage a été prouvé en relation avec les terminaux de paris ».
37 Toutefois, selon les preuves versées au dossier, « LINK KING » est un jeu de machines à sous (y compris multigame). Il n’y a aucune information selon laquelle « LINK KING » serait utilisé pour placer des paris.
38 Par conséquent, l’usage sérieux de la marque n’a pas été prouvé pour les terminaux de paris.
Conclusion
39 Compte tenu de l’ensemble des documents soumis par le titulaire de la marque de l’UE, la Chambre constate qu’ils fournissent des preuves suffisantes et concluantes concernant le moment, le lieu, la nature et l’étendue de l’usage de la marque contestée pour les produits suivants : jeux de hasard via des réseaux de télécommunications ou l’internet ou des réseaux de télécommunications (logiciels informatiques) ; jeux de hasard, avec ou sans attribution de prix, pour utilisation dans des appareils de télécommunications (logiciels informatiques) de la classe 9.
40 L’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été prouvé pour les autres produits et services faisant l’objet du recours.
41 À la lumière de ce qui précède, le recours est partiellement accueilli, la décision attaquée est partiellement annulée dans la mesure où la marque a été révoquée pour les jeux de hasard via des réseaux de télécommunications ou l’internet ou des réseaux de télécommunications (logiciels informatiques) ; les jeux de hasard, avec ou sans attribution de prix, pour utilisation dans des appareils de télécommunications (logiciels informatiques) de la classe 9 et la demande en déchéance est rejetée pour les produits susmentionnés.
06/11/2025, R 819/2025-2, LINK KING (fig.)
17
Dépens
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, les chambres de recours statuent sur une répartition différente des dépens. Le recours étant partiellement accueilli, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens dans la procédure de recours.
43 En ce qui concerne les dépens de la procédure de nullité, la décision attaquée a ordonné que chaque partie supporte ses propres dépens. Ces constatations ne sont pas modifiées par la présente décision.
06/11/2025, R 819/2025-2, LINK KING (fig.)
18
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la marque de l’UE a été révoquée pour les produits suivants :
Classe 9 : Jeux de hasard par l’intermédiaire de réseaux de télécommunications ou de l’internet ou de réseaux de télécommunications (logiciels) ; jeux de hasard, avec ou sans attribution de prix, à utiliser dans des appareils de télécommunications (logiciels) ;
2. Rejette la demande en déchéance pour les produits susmentionnés ;
3. Rejette le recours pour le surplus ;
4. Condamne les parties à supporter leurs propres dépens dans les procédures de nullité et de recours.
Signé Signé Signé
C. Negro H. Salmi S. Martin
Greffier f.f. :
Signé
p.o. E. Wagner
06/11/2025, R 819/2025-2, LINK KING (fig.)
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