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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2022, n° 003097258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003097258 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 097 258
MEDEX, Živilska Industrija, d.o.o., Linhartova cesta 49A, 1000 Ljubljana (Slovénie), représentée par Jure Marn, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor (Slovénie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
G.C.J. Stein, Smalbroeksweg 3, 9442 PD ELP, Pays-Bas (demandeur), représentée par Rise, Jan Huijgenstraat 3, 2012 VC Haarlem, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 10/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 097 258 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 109 844 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/10/2019, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 109 844 «MEDEX» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque slovène no 201 770 502 «MEDEX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 097 258 Page sur 2 3
Classe 3: Huiles essentielles; essences et huiles essentielles; huiles aromatiques; huiles essentielles pour l’aromathérapie; huiles essentielles destinées à la fabrication de produits parfumés; huiles essentielles à usage personnel; huiles parfumées; huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; huiles naturelles à usage cosmétique; parfumerie, huiles essentielles; huiles distillées pour soins de beauté; huiles pour la parfumerie; huiles d’aromathérapie; cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; préparations pour le visage; cosmétiques autres qu’à usage médical; cosmétiques sous forme d’huiles; produits cosmétiques à usage personnel; préparations cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques organiques; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; parfums et parfums; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; huiles de soin pour la peau
[cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; produits pour la peau anti-âge; crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; exfoliants pour le soin de la peau; essences pour le soin de la peau; laits nettoyants pour le soin de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau.
Tous les produits contestés sont différents types d’huiles essentielles, parfumeries et parfums, produits de toilette et produits cosmétiques et sont identiques aux savons de l’opposante; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; les produits cosmétiques pour les soins de la peau, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce qu’ils sont inclus dans les produits de l’opposante ou les chevauchent.
b) Les signes
MEDEX MEDEX
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les signes et les produits sont identiques.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque slovène no 201 770 502 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement slovène antérieur conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 097 258 Page sur 3 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Rasa BARAKAUSKIENE Enrico D’ERRICO Michele M. DÉLIMITÉE DETTI — ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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