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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 janv. 2024, n° R0638/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0638/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCIS ION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 11 janvier 2024
Dans l’affaire R 638/2023-5
PetChef Hungary Kft.
Görgényi út 10.A
1025 Budapest Hongrie Demanderesse/requérante
représentée par Zsófia M ihók, Fürj utca 25, 1124 Budapest (Hongrie)
contre
José Iglesias Villaplana
Avda. Alfonso El Sabio 42, 1d 03001 Alicante
Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Gestimarcas, Calle Dr. Sirvent, 4 — Entlo. Dcha., 03160 Almoradí (Alicante), Espagne.
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 109 529 (demande de marque de l’Union européenne no 18 124 677)
LA CINQUIÈM E CHAM BRE DE RECOURS
composée de V. M elgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/01/2024, R 638/2023-5, P etChef LOVE longer (marque fig.)/CHEF PET et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 septembre 2019, PetChef Hungary Kft. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 31: Aliments pour animaux, aliments pour chiens, boissons pour chiens, friandises récompensatrices pour chiens, aliments pour chiens cuits à la maison.
Classe 35: Vente et vente en ligne de produits alimentaires pour animaux, aliments pour chiens, boissons pour chiens, friandises récompensatrices pour chiens, aliments pour chiens cuits à la main.
Classe 39: Livraison de nourriture à domicile, livraison d’aliments pour chiens à domicile.
2 La demande a été publiée le 22 octobre 2019.
3 Le 22 janvier 2020, José Iglesias Villaplana (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RM UE.
5 L’opposition était fondée sur les deux droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque espagnole no M 3 724 856
CUIS INIÈRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
déposée le 20 juin 2018 et enregistrée le 27 mars 2019 pour les produits suivants:
Classe 31: Aliments et boissons pour animaux; aliments pour animaux et aliments complémentaires pour animaux; objets comestibles et chetables pour animaux; fortifier les substances alimentaires pour les animaux; préparations alimentaires pour animaux; farines pour l’alimentation animale; aliments pour animaux de compagnie; friandises comestibles pour animaux; boissons pour animaux de compagnie; biscuits sucrés pour la consommation animale; mélanges d’aliments pour animaux; produits alimentaires moulés pour animaux; aliments conservés ou en boîte pour animaux.
b) La marque de l’Union européenne no 18 002 054
CUIS INIÈRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
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déposée le 19 décembre 2018 et enregistrée le 24 avril 2019 pour les produits suivants:
Classe 31: Aliments et fourrages pour animaux; aliments pour animaux à base de céréales; aliments aromatisés au foie pour nourrir les chats; aliments aromatisés au foie pour nourrir les chiens; aliments aromatisés au poulet pour nourrir les chats; aliments aromatisés au poulet pour nourrir les chiens; aliments aromatisés au bœuf pour nourrir les chats; aliments aromatisés au bœuf pour nourrir les chiens; aliments contenant du bœuf pour nourrir les chats; aliments contenant du bœuf pour nourrir les chiens; aliments pour animaux; aliments pour animaux contenant des extraits botaniques; nourriture pour animaux de compagnie; aliments sous forme d’objets à mâcher pour animaux domestiques; aliments pour chiots; aliments pour chats; aliments pour chats à base de ou composés de poisson; aliments pour chiens; aliments pour chiens aromatisés au fromage; aliments pour les animaux; boissons pour animaux de compagnie; boissons pour chats; boissons pour chiens; céréales préparées pour la consommation animale; friandises comestibles pour chats; friandises comestibles pour chiens; substances alimentaires fortifiantes pour animaux; biscuits sucrés pour la consommation animale; biscuits à base de céréales pour animaux; biscuits pour animaux; biscuits pour chiots; biscuits pour chats; biscuits pour chiens; biscuits salés pour animaux; friandises comestibles pour animaux; friandises comestibles pour animaux domestiques; farines pour animaux; farines pour la consommation animale; maïs transformé pour la consommation animale; objets comestibles à mâcher pour animaux; fourrages; mélanges d’aliments pour animaux; aliments pour animaux dérivés de matières végétales; aliments synthétiques pour animaux; préparations alimentaires pour chats; préparations alimentaires pour chiens; préparations d’aliments pour animaux; produits alimentaires moulés pour animaux; produits à mâcher comestibles pour animaux domestiques; objets comestibles à mâcher pour chiens; résidus du traitement des grains de céréales pour l’alimentation animale; substances alimentaires enrichies pour animaux.
6 Par décision du 26 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 31: Aliments pour animaux, aliments pour chiens, boissons pour chiens, friandises récompensatrices pour chiens, aliments pour chiens cuits à la maison.
Classe 35: Vente et vente en ligne de produits alimentaires pour animaux, aliments pour chiens, boissons pour chiens, friandises récompensatrices pour chiens, aliments pour chiens cuits à la main.
Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− L’opposition est d’abord examinée par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no M 3 724 856 de l’opposante (voir paragraphe 5, point a));
− Les produits contestés compris dans la classe 31 concernant les aliments pour animaux, les aliments pour chiens, les friandises récompensatrices pour chiens, les aliments pour chiens cuisinés à domicile sont inclus dans les produits alimentaires pour animaux de l’opposante ou se chevauchent avec-ceux-ci. De même, les boissons pour chiens contestées sont incluses dans les boissons pour animaux de compagnie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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− Les services contestéscompris dans la classe 35 et les ventes en ligne de produits alimentaires pour animaux, aliments pour chiens, boissons pour chiens, friandises récompensatrices pour chiens, aliments pour chiens cuits à la maison sont similaires, respectivement, aux produits alimentaires pour animaux et boissons pour chiens de l’opposante.
− Les servicescontestés compris dans la classe 39: livraison de nourriture à domicile, livraison à domicile d’aliments pour chiens sont différents des produits couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Le seul fait que les produits de l’opposante soient soumis aux services de livraison de la demanderesse n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude.
− Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention est moyen. Le territoire pertinent est l’Espagne.
− Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique et un degré tout au plus faible de similitude conceptuelle.
− La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
− Les similitudes entre les signes résultent de leurs éléments communs «CHEF» et «PET», qui forment l’intégralité de la marque antérieure et qui ont le plus d’incidence sur les clients en ce qui concerne la perception globale du signe contesté.
− L’impact des éléments verbaux et figuratifs différents et des aspects du signe contesté est limité car ils sont dépourvus de caractère distinctif, présentent un caractère distinctif limité et/ou secondaires et, en tant que tels, ont peu d’incidence sur la perception des signes par le consommateur. Par conséquent, ces différences sont insuffisantes pour permettre aux consommateurs de distinguer les signes avec certitude.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposante.
− Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RM UE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
− L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 002 054 CHEF PET (voir paragraphe 5, point b)) qui fait actuellement l’objet d’une procédure d’annulation. Toutefois, et en tout état de cause, cet enregistrement ne couvre que les aliments et fourrages pour animaux, qui sont différents des autres services contestés (services de livraison de nourriture compris dans la classe 39) pour les mêmes raisons que celles déjà exposées ci-dessus en ce qui concerne les produits couverts par l’enregistrement de la marque espagnole antérieure analysée. Dès lors, le résultat ne saurait être différent pour les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
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− Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RM UE et dirigée contre les autres services étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques.
7 Le 24 mars 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 mai 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 août 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 21 septembre 2023, la demanderesse a déposé une demande de deuxième cycle.
10 Le 3 octobre 2023, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que la demande de deuxième cycle avait été acceptée et a invité la demanderesse à déposer sa réplique dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente notification.
11 Le 3 novembre 2023, la demanderesse a déposé sa réplique, qui en a été informée.
12 Le 4 décembre 2023, l’opposante a présenté une duplique.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments soulevés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La marque espagnole antérieure est utilisée par l’opposante exclusivement sous forme figurative: le bouchon de Chef avec deux oreilles combinées aux mots «Chef Pet» (voir les observations de l’opposante du 3 août 2022).
− La marque espagnole antérieure est utilisée en combinaison avec une autre marque («Chef Luigi»), une personnonification: Chef Pet is Chef Luigi, un chien Dachshund qui «prépare les produits Chef Pet» vêté dans un chapeau et des vêtements de cuisinier; voir le site web de l’opposante https://www.luigichefpet.com/). Field Code Changed
− Des pages de réseaux sociaux de l’opposante sont également disponibles sous «Luigi Chef Pet» et le nom des produits de l’opposante sur l’emballage des produits est Field Code Changed «Luigi Chef Pet» (https://www.luigichefpet.com/productos-chef-pet/).
− Les produits de l’opposante sont des assaisonnements ayant des goûts différents (à savoir, pas d’aliments secs ou liquides, aliments pour animaux de compagnie). Les compléments alimentaires pour animaux sont énumérés dans la classe 5, les assaisonnements relèvent de la classe 30 et l’enregistrement de la marque espagnole antérieure ne contient pas de tels produits.
− L’opposante utilise la marque espagnole antérieure Chef Pet sous une forme qui diffère de la marque verbale enregistrée par des éléments distinctifs.
− Le fait que l’opposante utilise la marque espagnole antérieure pour des produits non compris dans les classes enregistrées n’a pas été pris en considération.
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− Alors que la demanderesse vend des aliments pour animaux de compagnie fraîchement cuits, l’opposante vend des assaisonnements alimentaires pour animaux, qui sont considérés comme des produits complémentaires. Toutefois, il est erroné de conclure que les produits en conflit ciblent le même groupe de consommateurs, étant donné que ceux qui achètent des aliments pour animaux de compagnie fraîchement cuits à partir d’ingrédients naturels ne sont pas susceptibles de commander des assaisonnements artificiels pour modifier le goût naturel de l’aliment.
− La division d’opposition n’a pas tenu compte du fait que l’opposante a expressément indiqué dans l’opposition la signification qu’elle attache aux mots choisis comme marques (Chef — personne qui prépare de la nourriture, Pet — animal domestiqué). L’opposante personnalise également la «cuisinière pour animaux de compagnie» sous la forme du Luigi Dachshund.
− Si le mot «Pet» n’avait pas de signification pour les locuteurs espagnols natifs, l’opposante n’aurait manifestement pas choisi cette combinaison de mots pour la marque nationale. L’analyse de la division d’opposition ne semble donc pas correcte.
− L’opposante n’utilise la marque espagnole antérieure que de manière figurative et en ce qui concerne les éléments distinctifs, sous une forme sensiblement différente de la marque verbale enregistrée Chef Pet, et, par conséquent, dans un souci d’équité et de sécurité juridique mentionné au considérant 25 du RM UE, ce fait aurait dû être pris en considération dans la comparaison.
− En ce qui concerne la confusion visuelle, la division d’opposition n’a analysé que le fait que les termes Chef Pet et Chef contiennent des mots identiques dans l’ordre inverse, bien que visuellement le consommateur ne soit pas confronté à la marque verbale Chef Pet, puisqu’elle est utilisée exclusivement de manière figurative, associée à des éléments distinctifs supplémentaires (casque de cuisinier avec oreilles et/ou Luigi Dachshund dans les vêtements de cuisinier).
− La division d’opposition n’a pas prêté attention à l’orthographe des mots ni au son des mots prononcés en espagnol (bien que la signification des mots soit explicitement fondée sur l’interprétation de la langue espagnole par les locuteurs espagnols natifs). La division d’opposition n’a pas examiné le son réel des termes (par exemple, dans le matériel multimédia des entreprises).
− En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque espagnole antérieure, la division d’opposition n’a pas tenu compte du fait que l’opposante a déclaré que la marque espagnole antérieure était utilisée en combinaison avec d’autres marques et toujours sous une forme figurative, de sorte que la marque verbale elle-même était dépourvue de caractère distinctif.
− La division d’opposition aurait dû tenir compte de la forme sous laquelle la marque verbale Chef Pet est effectivement utilisée et du type d’ «association» qu’elle crée.
− Il n’existe pas de risque de confusion étant donné que (i) les produits ne sont pas vendus sur le même marché géographique; II) l’utilisation de la forme figurative de la marque espagnole antérieure et de la marque figurative contestée est complètement différente en ce qui concerne le style, le caractère et l’apparence; et iii) comment et pour quelle raison une marque ne vendant qu’un seul type de produit (arômes
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alimentaires pour animaux de compagnie) aurait une «sous-marque-» ne saurait être comprise.
14 Les arguments soulevés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit.
− Il est fait référence à la décision rendue dans la procédure d’annulation parallèle contre la M UE antérieure, qui est finalement restée enregistrée (no 53 401 C du 23/03/2023).
− Les droits antérieurs de l’opposante sont tous deux des marques verbales dépourvues de graphisme. Par conséquent, le risque de confusion et d’association avec la marque contestée peut être plus élevé que si, au contraire, l’une des marques de l’opposante possédait un graphisme enregistré.
− Des éléments de preuve ont été fournis quant à la manière dont, à des occasions, la marque de l’opposante était utilisée sur le marché. Toutefois, elle est également utilisée telle qu’enregistrée, c’est-à-dire sous sa forme dénominative.
− L’opposante n’utilise pas la marque «LUIGI CHEF PET» en tant que telle; Luigi est le mascot de la marque indiquant qu’il est le chef de la marque. Pour cette raison, les produits apparaissent avec la photographie (et non un logo) d’un chien dénommé
Luigi portant une toque de cuisinier.
− Les produits de l’opposante peuvent être appliqués à tout type d’aliments pour animaux de compagnie, y compris des repas confectionnés à domicile. Dès lors, le risque de confusion est plus que évident, puisque les pansements sont entièrement fabriqués avec des produits naturels. En effet, ils ne modifient pas les arômes, mais saisissent la nourriture de nos animaux de compagnie pointillés, comme c’est le cas pour tout type d’épice.
− Il est fait référence à un exemple de pansements contenant de l’huile de maïs (riche en Omega 6, Omega 9 et vitamine E), de l’huile végétale (riche en Omega 3) et de l’arôme naturel avec l’indication suivante: Composants: Ils contribuent à l’amélioration de la peau de votre chien ou de votre chat. Ils contribuent à améliorer le système cardiovasculaire.
− La conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits contestés compris dans la classe 31 sont identiques aux produits de l’opposante et que les services contestés compris dans la classe 35 ciblent le même public que les produits de l’opposante compris dans la classe 31 est approuvée.
− Les parties les plus importantes des marques en conflit sont les mêmes, mais dans un ordre différent et, compte tenu du fait qu’il s’agit de mots très courts, les consommateurs ne se souviendront pas des éléments suivants: Chef PET/CHEF PET tant pour les repas que pour pansements pour animaux de compagnie. Compte tenu de la relation étroite entre les activités, il ne fait aucun doute qu’ils seront amenés à penser qu’il s’agit d’une marque secondaire liée à la logique.
− Dans le monde entier, des milliers d’entreprises possèdent des marques mères, des marques secondaires et même des «marques blanches» au sein du même secteur. Il s’agit d’une stratégie commerciale et de réputation.
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− En ce qui concerne l’absence de caractère distinctif de la marque de l’Union européenne antérieure de l’opposante, il est fait référence à la décision finale dans l’affaire parallèle no 53 401 C du 23/03/2023, dans laquelle la demande en nullité a été rejetée.
− Il est également fait référence aux observations de l’opposante présentées devant la division d’opposition.
15 Les arguments soulevés par la demanderesse en réponse au mémoire en réponse de l’opposante peuvent être résumés comme suit.
− Il n’existe pas de lien direct entre la présente procédure d’opposition et la procédure d’annulation finale parallèle contre la MUE antérieure, étant donné que les décisions pertinentes sont fondées sur i) des motifs juridiques, ii) des marques antérieures (la marque espagnole antérieure dans la présente procédure, la marque de l’Union européenne antérieure dans la procédure d’annulation), iii) des territoires (l’Espagne dans la présente procédure, partie-anglophone de l’Union européenne dans la procédure d’annulation), iv) des délais.
− La définition de la zone géographique pertinente en l’espèce est importante; si l’opposante utilise sa marque exclusivement en Espagne, la demanderesse utilise sa marque en Hongrie et en Slovaquie. Étant donné que les produits en conflit ne sont pas vendus sur le même marché géographique, il n’existe aucun risque de confusion.
− Compte tenu du site web de l’opposante(https://www.luigichefpet.com/), l’usage de Field Code Changed la marque antérieure sous sa forme figurative ne peut être considéré comme «occasionnel», étant donné qu’il s’agit d’une URL enregistrée avec du contenu du site web disponible en espagnol (sans autre option linguistique). Les pages du réseau social de l’opposante sont disponibles sous «Luigi Chef Pet». Le nom des produits de l’opposante sur l’emballage des produits est «Luigi Chef Pet» (https://www.luigichefpet.com/sabores/). La marque antérieure est également utilisée Field Code Changed en combinaison avec «Luigi Chef Pet» dans les factures produites.
− Les produits de l’opposante (pansements pour aliments pour chiens) diffèrent des produits de la demanderesse (aliments fraîchement cuits pour chiens livrés dans un emballage surgelé).
− Compte tenu des éléments de preuve versés au dossier, la marque antérieure n’est pas utilisée sous sa forme dénominative, mais sous sa forme figurative: le bouchon de
Chef avec deux oreilles combinées aux mots «Chef Pet». La marque «Chef Pet» est utilisée en combinaison avec une autre marque (Chef Luigi), une personnonification:
Chef Pet is Chef Luigi, un chien Dachshund qui «prépare les produits Chef Pet» vêté dans un chapeau et des vêtements de cuisinier.
− L’usage commercial permanent de la marque antérieure (c’est-à-dire sur son site internet, sa page sur les réseaux sociaux et sur l’emballage de ses produits) est représenté sous une forme figurative et combiné à une autre marque «Chef Luigi».
− L’élément figuratif «Chef Luigi» de la marque verbale «Chef Pet» est une rectification nécessaire et significative du trait ci-dessus de la marque de l’opposante qui clarifie que «Chef Pet» signifie le personnage «Chef Luigi». Sans cette précision, l’ordre dans
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lequel les mots «chef» et «pet» sont présentés peut ne pas avoir de signification pour le public. Cet ajout altère nécessairement le caractère distinctif de la marque enregistrée.
16 Les arguments soulevés par l’opposante dans sa duplique peuvent être résumés comme suit.
− Il est fait référence aux précédentes observations de l’opposante.
− Il est demandé que la décision attaquée soit confirmée dans son intégralité.
Motifs
17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RM UE. Il est recevable.
Portée du recours
19 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits contestés compris dans la classe 31 et les services compris dans la classe 35 (article 67, première phrase, du RM UE).
20 L’opposante n’a pas contesté le rejet partiel de son opposition au motif que les services contestés compris dans la classe 39 ont été jugés différents des produits couverts par les marques antérieures.
21 Toutefois, pour les raisons exposées ci-après, la chambre de recours ne procédera pas encore à l’examen du recours contre la décision attaquée mais soulèvera d’office une question préliminaire.
Demande de traitement confidentiel
22 L’opposante a demandé que certaines données commerciales déposées dans ses observations devant la division d’opposition le 3 août 2022 et le 8 septembre 2022 restent confidentielles.
23 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique (par exemple, les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à garder confidentielles) (voir également article 6 du règlement de procédure des chambres de recours).
24 En cas d’invocation d’un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à cette disposition, l’Office doit vérifier si cet intérêt particulier est
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démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier est imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
25 En l’espèce, l’opposante a expressément déclaré que les observations susmentionnées contenaient des informations commerciales confidentielles. La chambre de recours confirme que les données fournies, en particulier en ce qui concerne les ventes, le chiffre d’affaires et les clients de l’entreprise, doivent rester confidentielles. En tout état de cause, la chambre de recours traitera les documents avec le niveau de soin approprié et fera référence aux éléments de preuve sans divulguer des données qui ne sont pas disponibles par ailleurs auprès de sources accessibles au public.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE (Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus)
26 Ainsi qu’il peut être déduit de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
27 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus. Cela signifie que la portée du renvoi n’est pas limitée par la portée du recours ou par la portée de la décision attaquée.
28 Cet examen peut être lancé à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
29 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
30 Le renvoi n’est pas contraire au principe de bonne administration, consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, qui prévoit une procédure dans un délai raisonnable. Premièrement, le contexte précis des signes en conflit est devenu clair, dans le cadre de la présente procédure d’opposition, en raison des observations dans leur intégralité; deuxièmement, la longue procédure ne peut aboutir à l’acceptation d’une marque qui doit être refusée; troisièmement, les motifs absolus doivent être examinés de sa propre initiative, normalement avant toute procédure d’opposition.
31 En l’espèce, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de
la demande de marque de l’Union européenne pour tous les produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, et pour
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les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la demande de M UE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (caractère descriptif)
32 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
33 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit donc un objectif d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas de réserver ces signes ou indications à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999,-108/97 indirects-C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, §-24).
34 Seules les indications directement descriptives sont exclues de l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il suffit qu’il puisse raisonnablement l’être à l’avenir (21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
35 Le terme «caractéristique» figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE souligne que les signes visés par cette disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi que la Cour l’a souligné, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
36 Dans le cas de signes verbaux composés, il y a lieu de tenir compte de la signification pertinente de ceux-ci, établie sur la base de tous les éléments dont ces signes sont composés, et non sur celle d’un seul de ces éléments. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (25/10/2007, 238/06-P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82;
08/02/2011,-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50 et-jurisprudence citée).
37 La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste, en principe, descriptive. Il n’en va autrement que lorsque le caractère inhabituel de la combinaison de mots produit une impression d’ensemble suffisamment différente de celle produite par la combinaison des significations des termes constitutifs et que la signification du terme global combiné dépasse donc la somme de ses éléments (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 104; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 37, 43). La simple juxtaposition de plusieurs éléments descriptifs, sans modification inhabituelle, notamment de nature syntaxique ou sémantique, aboutit à une marque qui est descriptive dans son ensemble (12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
11/01/2024, R 638/2023-5, P etChef LOVE longer (marque fig.)/CHEF PET et al.
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38 Le caractère descriptif et le caractère distinctif d’un signe doivent être appréciés, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§-31; 26/02/2016, T-543/14, Hot Sox, EU:T:2016:102, § 20).
Le public pertinent et le territoire pertinent
39 Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits et services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007,
T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
40 Tous les produits pertinents compris dans la classe 31 (aliments pour animaux, aliments pour chiens, boissons pour chiens, friandises récompensatrices pour chiens, aliments pour chiens cuits à la maison) et les services compris dans la classe 35 (vente et vente en ligne d’aliments pour animaux, aliments pour chiens, boissons pour chiens, friandises récompensatrices pour chiens, aliments pour chiens cuits à la maison) concernent des aliments pour animaux; par conséquent, ils ciblent à la fois le grand public (par exemple, les propriétaires d’animaux de compagnie et d’autres animaux) et les professionnels [par exemple, les éleveurs et spécialistes dans le domaine de l’élevage d’animaux ou du commerce d’animaux] et peuvent nécessiter un niveau d’attention variant de moyen à élevé [19/05/2021-, 535/20, TIER SHOP (fig.), EU:T:2021:283, § 65, 67; comparer également 25/09/2018, T 180/17-, EM , EU:T:2018:591, § 40, 45, en ce qui concerne les produits agricoles et horticoles non compris dans d’autres classes, et les aliments pour animaux, y compris les additifs alimentaires pour animaux compris dans la classe 31).
41 Les services contestés compris dans la classe 39: livraison de nourriture à domicile, fourniture à domicile d’aliments pour chiens visent également le grand public et les professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, étant donné que la livraison à domicile de produits achetés dans un magasin de vente au détail est un service auxiliaire supplémentaire intégré dans les services de vente au détail.
42 À cet égard, la chambre de recours rappelle que ni le niveau d’attention du public pertinent ni le fait que le public pertinent est spécialisé ne constituent un facteur déterminant aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe et/ou non-descriptif. S’il est vrai que le niveau d’attention du public spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du grand public, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé; en fait, il peut être tout à fait contraire que des termes qui ne sont pas (entièrement) compris par les consommateurs de produits de consommation bon marché puissent être immédiatement compris par le public spécialisé, en particulier si le signe est composé de mots qui se rapportent au domaine dans lequel ce dernier public est actif (12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, §-48; 11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28;
07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13-14; 13/10/2021, 523/20-, Blockchain island island, EU:T:2021:691, § 28).
43 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
11/01/2024, R 638/2023-5, P etChef LOVE longer (marque fig.)/CHEF PET et al.
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44 Le signe contesté est composé des mots PET, CHEF, LOVE, et plus longs, qui sont tous communément utilisés, entre autres, en anglais; par conséquent, il doit être apprécié par rapport à la partie anglophone de l’Union européenne dans son ensemble.
45 Selon une-jurisprudence constante, la partie anglophone de l’Union européenne ne se compose pas seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, comme l’Irlande et Malte, mais aussi de ceux dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la
Suède (20/01/2021, 253/20-, IT’S LIKE M ILK BUT M ADE FOR HUM ANS, EU:T:2021:21, § 35; 29/09/2021, 60/20-, M astihacare, EU:T:2021:629, § 42). On peut également raisonnablement présumer qu’une partie significative du public portugais possède à tout le moins une connaissance de base de cette langue (16/01/2014,-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68).
La signification du signe contesté et son caractère descriptif
46 La demande de marque de l’Union européenne en cause est le signe figuratif composé des éléments verbaux «PetChef LOVE plus long» et de la représentation d’une languette dans la lettre «P».
47 Le signe figuratif en cause ne peut être enregistré pour les produits et services visés par la demande que s’il existe un écart perceptible entre le signe et la simple somme des éléments qui le composent. Cela présuppose que la marque contestée crée, en raison de la combinaison inhabituelle de chacun de ses éléments constitutifs par rapport aux produits désignés, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par ces éléments (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 34; 26/03/2014, 534/12-indirects T-535/12, Fleet Data Services et al., EU:T:2014:157, § 21; 17/10/2019, T-10/19, UNITED STATES SEAFOODS (fig.), EU:T:2019:751, § 15).
48 «Pet» est un animal (généralement domestique ou tame) détenu pour le plaisir ou le Field Code Changed compagnie (Oxford English Dictionary https://www.oed.com/dictionary/pet_n2; Collins English Dictionary https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pet, consulté le Field Code Changed
09/01/2024). «Pet» est un mot anglais de base qui sera compris comme descriptif des produits et services liés aux animaux, comme en l’espèce [30/03/2021, R-966/2021 2, PETS SAFE (fig.)/petsafe et al., § 32; 14/04/2021, R 2565/2019-5, OK FOR PETS!
(marque fig.)/Ok dog (marque fig.) et al., § 35; 07/03/2022, R 1247/2021-2, PetCooking (fig.)/CooKing (fig.) et al., § 38).
49 «Chef» est un mot anglais (et français) de base signifiant «un cuisinier professionnel, généralement le cuisinier en chef dans un restaurant, un hôtel, etc.» (Oxford English Dictionary https://www.oed.com/dictionary/chef_n#, consulté le 09/01/2024) et qui est Field Code Changed compris dans le monde entier (voir 09/10/2018, T-697/17, COOKING CHEF GOURMET,
EU:T:2018:661, § 27-29, confirmant 24/07/2017, R 231/2017-, COOKING CHEF GOURM ET, § 12-14; 18/02/2021, R 851/2020-2, Chef n «table/Chef’ n et al., § 37-42; 01/06/2011, R 1092/2010-1, COOKING CHEF/LE CHEF, § 24, 26).
50 «Love» est un mot anglais de base qu’il comprend dans toute l’Union européenne comme signifiant «un sentiment intense d’affection profonde» ou «grand intérêt et plaisir pour quelque chose»; «un fort sentiment d’affection et d’attraction sexuelle pour quelqu’un»; «bienvenue affectionnée transmise à quelqu’un en son nom»; «une formule permettant de
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mettre fin à une lettre affermée» (-03/10/2019, T 491/18, M eatlove/carnilove, EU:T:2019:726, § 59 et-jurisprudence citée; 06/07/2022, T-288/21, ALOve (fig.)/LO VE
(fig.), EU:T:2022:420, § 62 et-jurisprudence citée).
51 «Plus long» est la forme comparative de l’adjectif anglais «long» et signifie «pour plus de temps; avoir une importance relativement grande en espace ou en durée; ayant supérieur à la moyenne ou attendue» (Oxford English Dictionary Field Code Changed https://www.oed.com/dictionary/long_adv1?tab=meaning_and_use#38795883, Collins
English Dictionary https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/longer, consulté Field Code Changed le 09/01/2024; 26/02/2018, R-1020/2017 5, plus longue, §-18).
52 Tous les mots susmentionnés sont connus du consommateur anglophone pertinent, ce qui signifie que la marque en cause sera perçue comme une combinaison de ces éléments. En particulier, les éléments verbaux «PetChef» et «LOVE plus long» combinent chacun deux mots communs de la langue anglaise, dans le respect des règles grammaticales de la langue anglaise (23/11/2015-, 766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 21). Dès lors, le signe demandé, qui est composé des éléments verbaux «PetChef» et «LOVE plus long», et dans lequel il n’y a pas de différence notable entre le mot et la simple somme de ses éléments, indique simplement «un chef pour animaux de compagnie» et «love for long/longnes s love» et fournit ainsi des informations directes et spécifiques sur la nature, la destination et la qualité des produits et services pertinents liés aux aliments pour animaux. Aucune analyse, ni aucun effort mental n’est nécessaire pour déterminer la signification possible de l’expression prise dans son ensemble.
53 Parconséquent, «PetChef LOVE plus long» pourrait être considéré comme une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RM UE pour les produits demandés (06/10/2021-, R 845/2021-1, Li SAFE, § 31; 04/02/2022, R 966/2021-2, PETS
SAFE (fig.)/petsafe et al., § 32; comparer également la décision finale à la procédure d’annulation parallèle contre la MUE antérieure «CHEF PET», no 53 401 C du 23/03/2023: L’expression «CHEF PET» ne décrit aucune caractéristique des produits compris dans la classe 31. L’ordre dans lequel les deux termes composant la marque de l’Union européenne contestée sont présentés est inhabituel et suffisant pour créer un degré de caractère distinctif. En effet, en raison de l’ordre dans lequel les termes sont placés, la marque de l’Union européenne contestée ne sera pas perçue comme des aliments pour animaux préparés par un cuisinier professionnel, mais comme un cuisinier professionnel appelé PET ou animal domestique. […] La combinaison des termes «CHEF PET» suit un ordre incorrect en anglais, de sorte que le public pertinent ne percevra pas la marque de la même manière qu’il percevrait l’expression «PET CHEF» (cuisinier professionnel pour animaux de compagnie). Par conséquent, l’ordre inhabituel dans lequel les deux termes de la MUE sont présentés confère à la MUE un certain degré de caractère distinctif, de sorte qu’il ne saurait être conclu que la marque est dépourvue de caractère distinctif.).
54 En ce qui concerne les éléments figuratifs du signe demandé (stylisation des lettres), il convient de rappeler que, selon la-jurisprudence, la question décisive est de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits ou services en cause. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner si, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, ses éléments figuratifs permettent à la marque demandée de s’écarter de la simple perception des éléments verbaux utilisés et, partant, de remettre en cause sa nature descriptive
[-08/11/2018, 759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30 et-jurisprudence citée; 19/05/2021, T-535/20, TIER SHOP (fig.), EU:T:2021:283, § 65).
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55 En l’espèce, les lettres et sont représentées dans une police de caractères plutôt standard. Les éléments verbaux ne présentent qu’une légère stylisation et le fait qu’ils soient disposés sur deux lignes ne suffit pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement [19/05/2021,-535/20, TIER SHOP (fig.), EU:T:2021:283, § 73].
56 En ce qui concerne la stylisation de la lettre «P», à savoir , et ainsi que la division d’opposition l’a observé à juste titre, compte tenu du fait que les produits et services pertinents tournent autour de la production et de la vente au détail de produits alimentaires qui sont godés dans sa langue, cette représentation peut être perçue comme faisant allusion au fait que les aliments pertinents sont taillis. Par conséquent, la simple représentation d’une languette doit être considérée comme plutôt faible/banale étant donné que la langue ne fait que renforcer l’élément verbal «PetChef». Par conséquent, l’élément figuratif est suffisamment dépourvu de caractère-distinctif et dépourvu de caractère distinctif pour ne pas remettre en cause le caractère dominant et descriptif des éléments verbaux
[19/05/2021,-535/20, TIER SHOP (fig.), EU:T:2021:283, § 74; comparer également 30/03/2021, R 966/2021-2, PETS SAFE (fig.)/petsafe et al., § 35-37 faisant spécifiquement référence au 08/07/2010-, 385/08, Hund, EU:T:2010:295, §-24; 08/07/2010, T-386/08, Pferd, EU:T:2010:296, § 31-42; 26/09/2017, T-717/16, PFERDEKOPF, EU:T:2017:667, § 33-43).
57 La chambre de recours estime que lorsqu’ils sont confrontés au signe dans son ensemble, les consommateurs généraux pertinents et les professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen-à-élevé, intéressés par les aliments pour animaux (classe 31), les ventes d’aliments pour animaux (classe 35) et les services de livraison à domicile connexes (classe 39), pourraient percevoir le signe comme fournissant des informations directes selon lesquelles les produits et services contestés se rapportent à des produits de grande qualité (préparés par un cuisinier professionnel) pour animaux (animaux domestiques) avec un soin de longue durée ou comme garantissant une amour durable pour et des animaux (amour plus longue). Les éléments graphiques du signe dans son ensemble ne permettent pas au public pertinent d’être dissocié du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux [27/01/2021, 287/20-, EGGY FOOD (fig.), EU:T:2021:46, § 35; 19/05/2021, T-535/20, TIER SHOP (fig.), EU:T:2021:283, § 73; 07/07/2021, T -464/20, YOUR DAILY PROTEIN (fig.), EU:T:2021:421, § 36).
58 Comme cela a déjà été démontré ci-dessus, les éléments figuratifs descriptifs et non-distinctifs pourraient être perçus simplement comme un moyen de renforcer le message véhiculé par le texte descriptif contenu dans la marque, et non comme un identifiant de l’origine commerciale [30/03/2021, R 966/2021-2, PETS SAFE (fig.)/petsafe et al.,-§ 39 et jurisprudence citée].
59 Dès lors, le signe pourrait être considéré comme une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les produits et services visés par la demande (voir paragraphe 1).
11/01/2024, R 638/2023-5, P etChef LOVE longer (marque fig.)/CHEF PET et al.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif)
60 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004-, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004,-456/01 P indirects,-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, §-45; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25).
61 Les motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif, au caractère descriptif et à l’usage habituel ont un champ d’application propre et ne sont ni dépendants ni exclusifs l’un de l’autre (29/04/2004-, 456/01-P indirects C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, §-45). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
62 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement . Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, point l), sous b), du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
63 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle de distinguer les produits ou services concrètement demandés par une entreprise de ceux d’autres entreprises-(15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56), permettant ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002,-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009,
139/08-, Smiley, EU:T:2009:364, § 14). À cet égard, il convient de rappeler que la notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque-(08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
64 Le caractère distinctif d’une marque, tout comme son caractère descriptif, doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent. Par conséquent, les affirmations qui précèdent s’appliquent également en ce qui concerne le public pertinent et son niveau d’attention s’applique également en l’espèce.
65 Rien n’indique que le signe demandé pourrait être mémorisable, de sorte qu’il pourrait être perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits et services demandés.
Comme déjà indiqué ci-dessus, les consommateurs moyens pertinents et les professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen-à-élevé, intéressés par les aliments pour animaux (classe 31), les ventes d’aliments pour animaux (classe 35) et les services de livraison à domicile connexes (classe 39), pourraient percevoir le signe comme fournissant des informations directes sur le fait que les produits et services contestés se rapportent à des produits de haute qualité (préparés par un cuisinier professionnel) pour des animaux (animaux domestiques) avec un soin de longue durée ou pour garantir l’amour à long terme
11/01/2024, R 638/2023-5, P etChef LOVE longer (marque fig.)/CHEF PET et al.
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des animaux de compagnie et des animaux de compagnie (amour plus longue). Les éléments graphiques du signe dans son ensemble ne permettent pas au public pertinent d’être dissocié du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux.
66 En outre, la chambre de recours souligne que, même si le signe en cause n’était pas clairement descriptif des caractéristiques des produits et services pertinents, en ce qui concerne le point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le signe en cause serait toujours susceptible de faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RM UE. En effet, le public pertinent pourrait percevoir clairement et sans ambiguïté le signe en cause comme une expression laudative, dépourvue de caractère distinctif, qui fait référence au fait que les produits et services contestés se rapportent à des aliments pour animaux préparés par un cuisinier professionnel avec un soin de longue durée ou pour garantir un amour durable pour et depuis les animaux de compagnie. En effet, ils percevront immédiatement le signe contesté dans un sens générique et laudatif, et non comme une référence spécifique à un fournisseur particulier des produits et services pertinents.
67 Dès lors, le signe , dans son ensemble, pourrait être considéré comme indiquant des caractéristiques essentielles de tous les produits et services contestés en ce qui concerne, en particulier, leur nature, leur qualité et leur destination, à savoir qu’ils concernent des aliments pour animaux préparés par un cuisinier professionnel avec un soin de longue durée ou pour garantir l’amour de longue durée des animaux de compagnie (amour pour plus longtemps). En outre, il pourrait être considéré que la marque demandée véhicule simplement un message promotionnel élogieux, dont la fonction est de persuader les consommateurs de partager/d’adopter une valeur (indubitablement positive) susceptible d’avoir une incidence sur le prix des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
68 Par conséquent, le public pertinent ne peut pas concevoir le signe en cause comme une indication de l’origine du demandeur pour les produits et services contestés proposés, mais seulement comme une affirmation factuelle purement informative (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69; 25/06/2020, T -379/19, Serviceplan, EU:T:2020:284,
§-56).
69 Il s’ensuit que la marque demandée peut être considérée comme dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cette disposition s’applique sans exception à aucun des produits et services visés par la demande.
Conclusion
70 À la lumière de ce qui précède, il semble que la demande de marque de l’Union européenne en cause puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RM UE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RM UE, pour tous les produits et services demandés (voir paragraphe 1).
71 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il soit décidé s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
11/01/2024, R 638/2023-5, P etChef LOVE longer (marque fig.)/CHEF PET et al.
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Frais
72 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive sur le caractère enregistrable de la demande de marque de l’Union européenne no 18 124 677 n’aura pas été rendue.
11/01/2024, R 638/2023-5, P etChef LOVE longer (marque fig.)/CHEF PET et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAM BRE
déclare et arrête:
1. S uspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
V. M elgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
11/01/2024, R 638/2023-5, P etChef LOVE longer (marque fig.)/CHEF PET et al.
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