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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2026, n° W01881324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01881324 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 14/04/2026
Athreya LLC 12 Murphy Drive, Suite C Nashua NH 03062 United States
Votre référence : A0162766 97569493 7193079 Numéro d’enregistrement international : 1881324 Marque : WORLD CULTURE FESTIVAL Nom du titulaire : Athreya LLC 12 Murphy Drive, Suite C Nashua NH 03062 United States
I. Résumé des faits
Le 24/11/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants :
Classe 41 Services de divertissement consistant en l’organisation d’événements de divertissement sociaux ; organisation d’événements à des fins culturelles ; organisation d’événements culturels et artistiques ; organisation d’événements dans le domaine du soulagement des traumatismes et de la méditation à des fins culturelles ou éducatives ; organisation d’événements dans les domaines de la diversité, de la paix, du bien-être, de l’unité, de la célébration, de la compassion, des valeurs humaines, de l’unité, de l’harmonie, de la tolérance, du bien-être mental et de la méditation de masse à des fins culturelles ou éducatives.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1 881 324 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Michaela POLJOVKOVA
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS W110
Notification de refus provisoire total d’office de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution du
protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, le 21/11/2025
DÉBUT DU DÉLAI: 21/11/2025 FIN DU DÉLAI: 21/01/2026 Numéro d’enregistrement international: 1881324 Marque: WORLD CULTURE FESTIVAL Nom du titulaire: Athreya LLC
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «WORLD CULTURE FESTIVAL».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe pour lequel vous avez demandé la protection ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il décrit certaines caractéristiques des services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 41 Services de divertissement sous la forme d’organisation d’événements de divertissement social ; Organisation d’événements à des fins culturelles ; Organisation d’événements culturels et artistiques ; Organisation d’événements dans le domaine du soulagement des traumatismes et de la méditation à des fins culturelles ou éducatives ; Organisation d’événements dans les domaines de la diversité, de la paix, du bien-être, de l’unité, de la célébration, de la compassion, des valeurs humaines, de l’unité, de l’harmonie, de la tolérance, du bien-être mental et de la méditation de masse à des fins culturelles ou éducatives.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un événement lié à la culture ayant une portée mondiale ou internationale.
Les significations susmentionnées des mots 'WORLD CULTURE FESTIVAL', dont est composée la marque, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes.
WORLD 'qui concerne la plupart ou la totalité des pays ; mondial’ (informations extraites du dictionnaire Collins le 21/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/world).
CULTURE 'l’ensemble des activités et des idées d’un groupe de personnes ayant des traditions communes, qui sont transmises et renforcées par les membres du groupe’ (informations extraites du dictionnaire Collins le 21/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/culture).
FESTIVAL 'une série organisée d’événements spéciaux et de représentations, généralement en un seul lieu’ (informations extraites du dictionnaire Collins le 21/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/festival).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services organisent des événements consistant en une série d’activités et d’idées d’un groupe de personnes ayant des traditions communes, organisés au niveau mondial.
Par conséquent, le signe décrit la nature (le thème) et la finalité des services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Page 3 sur 3
II. Représentation Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un praticien du droit ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
III. Délai
Il est imparti par la présente au titulaire de l’enregistrement international un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMCUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée à l’EUIPO uniquement.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en mentionnant votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Michaela POLJOVKOVA Examinateur
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