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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2025, n° 003201422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201422 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 201 422
Christian Lasslop, Findloser Weg 24, 36115 Hilders, Allemagne, et Alexander Lasslop, Findloser Weg 24, 36115 Hilders, Allemagne (opposants), représentés par Udo Rauch, Frankfurter Strasse 34, 61231 Bad Nauheim, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Guangzhou Sifu Emergency Equipment Co., Ltd., 405-5, 2nd And 4th Floors, No. 59-2 Zhuji Road, Tianhe District,, 510000 Guangzhou, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 15/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
L’opposition n° B 3 201 422 est accueillie pour tous les produits contestés. 1.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 874 830 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/08/2023, les opposants ont formé opposition contre tous les produits (classe 9)
de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 874 830 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande
n° 39 952 824, . Les opposants ont invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Le 20/08/2024, la division d’opposition a rendu une décision qui a abouti au rejet de l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
La décision a fait l’objet d’un recours et la Chambre de recours a statué dans l’affaire R 2041/2024-5 le 28/05/2025. La décision de la Chambre a annulé la décision contestée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure. La Chambre a estimé que la décision annulée contenait une contradiction entre l’appréciation de l’élément distinctif et dominant de la marque antérieure et l’appréciation de son caractère distinctif, qu’elle était incohérente en
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le raisonnement concernant la comparaison visuelle et phonétique des signes et que l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure était erronée.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils soient revêtus des marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments pour l’électrotechnique de puissance, à savoir pour la conduction, la transformation, l’accumulation, la régulation et le contrôle ; Appareils et instruments pour l’ingénierie des communications, à savoir pour l’ingénierie des télécommunications, l’ingénierie des hautes fréquences et l’ingénierie de contrôle
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Panneaux solaires pour la production d’électricité ; batteries solaires ; cellules photovoltaïques ; batteries électriques ; onduleurs [électricité] ; chargeurs de batteries ; chargeurs pour accumulateurs électriques ; boîtes de distribution
[électricité] ; plaques pour batteries ; boîtiers d’accumulateurs ; bacs d’accumulateurs ; transformateurs [électricité] ; boîtiers de batteries.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Décision sur opposition nº B 3 201 422 Page 3 sur 7
Les batteries solaires; batteries électriques; chargeurs de batteries; chargeurs pour accumulateurs électriques; plaques pour batteries; boîtiers d’accumulateurs; bacs d’accumulateurs; boîtiers de batteries contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de l’opposante pour le courant fort, à savoir pour l’accumulation. Par conséquent, ils sont identiques.
Les onduleurs [électricité]; transformateurs [électricité]; boîtes de distribution
[électricité] contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de l’opposante pour le courant fort, à savoir pour le contrôle. Par conséquent, ils sont identiques.
Les panneaux solaires pour la production d’électricité; cellules photovoltaïques contestés sont des appareils photovoltaïques pour la production d’électricité. Ils sont similaires aux appareils et instruments de l’opposante pour le courant fort, à savoir pour l’accumulation, car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : finalité, complémentarité, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est un signe figuratif composé de l’élément verbal « VOLTIS » représenté en lettres majuscules standard, suivi d’un élément figuratif noir en forme de parallélogramme interrompu par une ligne. S’agissant de l’élément verbal, il convient de rappeler que le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails. L’élément « VOLTIS » n’a pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctif. En l’espèce, le public n’a pas non plus de raison de scinder artificiellement le signe et d’isoler l’élément « VOLT ». Il percevra l’élément verbal dans son intégralité comme un terme fantaisiste dépourvu de toute signification concrète (voir 30/08/2019, R 2492/2018-4, Voltus / VOLTIS (fig.), §§ 35 et 37).
En revanche, l’utilisation de majuscules permet de séparer immédiatement le signe en deux mots distincts (11/06/2009, T-67/08, InvestHedge (fig.) / HEDGE INVEST (fig.), EU:T:2009:198, § 35, 24/03/2010, T-423/08, HUNAGRO (fig.) / UNIAGRO (fig.), EU:T:2010:116). Tel est le cas de la marque figurative qui consiste uniquement en l’élément verbal « VoltEase » dans une police de caractères noire banale et, partant, non distinctive. En raison de la capitalisation inhabituelle de la cinquième lettre « E », le public scindera l’élément verbal en deux mots, « Volt » et « Ease », le premier étant immédiatement reconnu comme l’unité internationalement utilisée pour mesurer la force d’un courant électrique. Cet élément est non distinctif par rapport à tous les produits pertinents qui sont des appareils pour la conduction, la transformation, l’accumulation, la régulation et le contrôle de l’électricité.
S’agissant de l’élément « Ease » du signe contesté, il ne peut être exclu qu’une partie non négligeable du public allemand pertinent sache que « Ease » est un nom qui signifie l’absence de difficulté ou d’effort, comme l’adjectif ou l’adverbe « easy » qui qualifie quelque chose d’accompli sans grand effort. En outre, s’agissant du public allemand, qui comprend l’anglais de base (13/05/2015, T-608/13, easyAir- tours, EU:T:2015:282, § 38), ce public est habitué aux mots anglais « easy » et « easily », qui figurent parmi la liste des 3000 mots les plus importants à apprendre en anglais, du niveau A1 au B2 (www.oxfordlearnersdictionaries.com), il ne peut être exclu qu’il reconnaisse « Ease » comme étant également un mot anglais (28/05/2025, R 2041/2024-5, VoltEase (fig.) / VOLTIS (fig.), § 32,33). Puisqu’il n’a pas de signification par rapport aux produits en cause, il est distinctif.
La division d’opposition se concentrera sur cette partie du public, étant donné que le degré de similitude phonétique entre les signes est plus élevé dans cette constellation, comme expliqué ci-après.
Le signe antérieur est composé d’un élément verbal distinctif et d’un élément moins distinctif composé d’une forme géométrique simple coupée par une ligne simple. L’élément verbal est donc plus distinctif que l’élément figuratif qui est plutôt décoratif. En tout état de cause, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
Décision sur l’opposition n° B 3 201 422 Page 5 sur 7
(14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La marque antérieure ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme nettement plus dominant que les autres éléments.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « VOLT**S* ». Les signes diffèrent par les lettres « I » de la marque antérieure et « Ea*e* » du signe contesté ainsi que par l’élément figuratif de la marque antérieure, qui est moins distinctif.
Étant donné que l’élément verbal « VOLTIS » de la marque antérieure est fantaisiste, dépourvu de signification et distinctif et que l’élément verbal du signe contesté reproduit dans la même séquence toutes les lettres, sauf une, de l’unique élément verbal et le plus distinctif de la marque antérieure, les aspects figuratifs et la stylisation étant décoratifs, les signes sont similaires, à tout le moins, dans une mesure moyenne (28/05/2025, R 2041/2024-5, VoltEase (fig.) / VOLTIS (fig.), § 28).
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide non seulement dans le son des lettres « VOLT**S* », présentes à l’identique dans les deux signes, mais aussi dans les lettres différentes, étant donné que le public pertinent prononcera l’élément « Ease » du signe contesté de la même manière qu’il prononcerait la partie « eas- » de « easy » et « easily », eu égard à la proximité de ces mots avec « Ease ». En effet, « easy » figure dans le dictionnaire allemand officiel Duden avec la prononciation anglaise « ˈiːzi » (https://www.duden.de/rechtschreibung/easy). En conséquence, le public pertinent prononcera en toute vraisemblance le signe contesté comme « vol-tiːz », tandis que la marque antérieure sera, quant à elle, prononcée comme « vol-tiz ». Par conséquent, il y aura une quasi-identité dans la prononciation des signes, qui, dans le cas présent, ne diffèrent que légèrement par la durée plus longue de la prononciation de la deuxième syllabe du signe contesté par rapport à la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement quasi identiques (28/05/2025, R 2041/2024-5, VoltEase (fig.) / VOLTIS (fig.), § 34-37).
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive le sens de l’élément isolé « VOLT » du signe contesté comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification dans ce territoire, puisqu’il ne sera pas artificiellement disséqué. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 201 422 Page 6 sur 7
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément figuratif faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). Les produits sont en partie identiques et en partie similaires et ils visent à la fois le grand public et les professionnels, dont le degré d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré au moins moyen et phonétiquement presque identiques, alors que conceptuellement ils ne sont pas similaires. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). L’élément verbal du signe contesté reproduit dans la même séquence toutes les lettres, sauf une, de l’unique élément verbal et le plus distinctif de la marque antérieure, en particulier au début, ce qui, comme indiqué ci-dessus à la partie c), attire l’attention du consommateur en premier lieu. Les aspects figuratifs et les stylisations différents sont plutôt décoratifs et d’importance mineure. En outre, les lettres différentes seront prononcées de la même manière, ce qui conduit à une prononciation presque identique des signes. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour une partie non négligeable du public. Étant donné qu’un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque allemande de l’opposant n° 39 952 824. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Décision sur opposition nº B 3 201 422 Page 7 sur 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par les opposants au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer aux opposants sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Ivan PRANDZHEV Konstantinos MITROU Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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