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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2020, n° 002902461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002902461 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 902 461
Comercial Quimica Massó, S.A., Viladomat, 321 5°, 08029 Barcelone, Espagne (opposante), représentée par AGUILAR I REVENGA, Consell de Cent, 415 5° 1ª, 08009 Barcelona, Espagne ( représentant professionnel)
i-n s t
Lexice s.r.o., Brandejsovo nám.1251, 16500 Praha 6 — Suchdol, République tchèque (demandeur), représenté par Propatent Intellectual Property Law Firm, pod Pekařkou 107/1, 147 00 Podolí, Praha 4, République tchèque (mandataire agréé).
Le 23/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est2 902 461 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no16 197 931 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 197 931 «LEXIN». l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 716 806 «ALEXIN».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 716 806 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 2 902 461 page:2De5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 1:Fumier et engrais pour l’agriculture;adjuvants chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1:Fumier — stimulants de croissance des plantes.
Les produits contestés sont identiques aux produits «engrais pour les terres»et «engrais pour les terres» de l' opposante au motif que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels disposant d’une expertise ou de connaissances professionnelles spécifiques dans les domaines de l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture.Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, étant donné le caractère dangereux des produits et les effets négatifs éventuels sur la santé humaine et sur l’environnement en général.
c) Les signes
LEXIN ALEXIN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie
Décision sur l’opposition no B 2 902 461 page:3De5
seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les marques ne sont pas significatives dans certains territoires, notamment dans les pays où l’ italien et l’espagnol sont compris.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie italophone et hispanophone du public;
Les marques n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctive.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun les lettres «* -L-E-X-I- N».Toutefois, ils diffèrent par la première lettre «A» de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques.Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les marques présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique.En particulier, ils diffèrent uniquement par la première lettre «A» de la marque antérieure.
Il est considéré que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes.
Décision sur l’opposition no B 2 902 461 page:4De5
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’ esprit de la partie italophone et hispanophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 15 716 806 de l’ opposante est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 716 806 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 2 902 461 page:5De5
Edith Elisabeth Francesca CANGERI Barber aurelia VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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