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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2021, n° 003121150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003121150 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 121 150
Suolificio Negro Srl, Localita’ coe 10, 31054 Possagno (TV), Italie (opposante), représentée par èche dettaDolci, Via dei Gabbiani, 50- scala E, interno 6, 60018 Marina di Montemarciano (AN), Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
BIAO Wang, 2501, Block C, Huaide Plaza, Fuyong Stree, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Manuel de Arpe Tejero, Calle Islas de Cabo Verde 86 1°, 28035 Madrid (Espagne).
Le 18/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 121 150 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 160 320 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 160 320pour la marque figurative.
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne figurative no 16 331 563. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 121 150 page:2De 6
a) Les produits Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25:Ceintures à porter;souliers;chaussures à talons;chaussures en cuir;galoches;bottes;bottines;chaussures de tennis;chaussures de gymnastique;chaussures de formation;chaussures coulissées;chaussures de football;chaussures de plage;chaussons;tongs;mules;sandales;sabots
[chaussures];semelles;talons;semelles;jupes;jupes en cuir;pantalons;pantalons; shorts;shorts;jeans en denim;Bermudes;chemises;chimisettes;pulls;chandails;maillots de corps;cardigans;débardeurs;tenues de sport;tabliers
[vêtements];capes;vareuses;manteaux;blousons;vestes;pelisses;parkas;Mackintoshe s;imperméables;bas;chaussettes;chapeaux;écharpes;bandanas [foulards];gants
[habillement];cravates;maillots de bain;robes de chambre;sous- vêtements;slips;habillement de sport;chaussures de mode;brodequins;chaussures de pluie;caoutchoucs [chaussures];vêtements;tailleurs;manteaux de matin;vêtements en cuir;foulards;combinaisons [vêtements];vêtements d’extérieur résistant aux intempéries;parkas;capes;étoles
[fourrures];chapellerie;mitons;collants;bustiers;pyjamas;bavoirs en tissu;bavoirs pour bébés en matières plastiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25:Ceintures en imitation cuir;ceintures en cuir;gaines [sous- vêtements];gants;ceintures en cuir [habillement];ceintures porte-monnaie
[habillement];foulards;pardessus;caleçons;sous-vêtements;hauts;vêtements pour enfants.chaussures;chapeaux;chaussettes;culottes;layettes pour vêtements;costumes de bain;robes;chaussures.
Les gants et les chaussures figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Ceintures en imitation du cuir contestées;ceintures en cuir;gaines [sous- vêtements];ceintures en cuir [habillement];ceintures porte-monnaie
[habillement];foulards;pardessus;caleçons;sous-vêtements;hauts;vêtements pour enfants.chaussettes;culottes;layettes pour vêtements;costumes de bain;Les robes sont comprises dans la catégorie plus large des vêtements de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures contestées contiennent, en tant que catégorie plus large, les chaussures de l’opposante.Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie plus large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les chapeaux contestés relèvent de la catégorie plus large de la chapellerie de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 121 150 page:3De 6
En l’espèce, les produits jugés identiques s' adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Même si le signe contesté est composé de lettres plutôt stylisées, il sera probablement perçu comme le mot «WHIPPY» sans autre réflexion de la majorité du public, étant donné que les consommateurs ont tendance à reconnaître les lettres dans une séquence même si elles sont quelque peu faussées.Par conséquent, et dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour la totalité du public pertinent [20/07/2017, T-521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536,
§ 69], la division d’opposition estime qu’il convient de procéder à la présente comparaison du point de vue de la partie du public qui perçoit l’élément verbal du signe contesté comme «WHIPPY».
Enoutre, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.En l’espèce, la division d’opposition se concentrera sur la partie du public pour laquelle l’élément «WHIPPY» présent dans les deux signes est dépourvu de toute signification et possède un caractère distinctif moyen à l’égard des produits en cause, comme la partie hispanophone du public.
La marque antérieure est composée de l’élément verbal «WHIPPY» écrit en lettres majuscules représentées dans une police de caractères relativement standard, à l’exception de la lettre «W», qui est plus stylisée.Il est fait référence à ce qui a été indiqué ci-dessus en ce qui concerne la compréhension et le degré de caractère distinctif dudit élément verbal du point de vue du public pertinent en cause.
Les éléments verbaux «LIGHT PU» contenus dans la marque antérieure sont dépourvus de signification pour le public pertinent et présentent donc un caractère
Décision sur l’opposition no B 3 121 150 page:4De 6
distinctif moyen.En tout état de cause, il s’ agit d’éléments secondaires dans la marque antérieure étant donné qu’ils sont représentés en caractères beaucoup plus petits que l’élément verbal «WHIPPY» et qu’ils sont placés dans la partie inférieure du signe.Par conséquent, dans la marque antérieure, l’élément dominant est «WHIPPY».
En ce quiconcerne la stylisation de l’élément verbal du signe contesté, bien que cet élément soit relativement fantaisiste, il ne rend pas l’élément verbal illisible ou difficile à percevoir comme étant composé du mot «WHIPPY», comme expliqué ci-dessus.Dès lors, il n’est pas de nature à détourner l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel.Il en va de même pour la stylisation de l’élément verbal «WHIPPY» dans la marque antérieure, étant donné qu’il est représenté dans une police de caractères relativement standard, à l’exception de la lettre initiale «W» plus stylisée, mais qui reste clairement perceptible comme étant composée de cette lettre.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «WHIPPY», qui constitue le seul élément verbal du signe contesté et l’élément dominant de la marque antérieure (bien qu’elle soit représentée avec une stylisation différente dans chacun des signes).Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux «LIGHT PU» dans la marque antérieure, qui ont moins d’impact en raison de leur taille et de leur position secondaire.
Parconséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique,la prononciation des signes coïncide par le son des lettres/WHIPPY/, qui constitue le seul élément verbal du signe contesté et l’élément dominant de la marque antérieure.
Enraison de leur position subordonnée et de leur taille, les éléments verbaux supplémentaires «LIGHT PU» ne seront très probablement pas prononcés par les consommateurs pertinents lorsqu’ils feront référence à la marque antérieure oralement (30/11/2006,-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75;03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44;03/07/2013, 243/12-, Aloha 100 % natural, EU:T:2013:344, § 34).
Parconséquent, les signes sont au moins très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent en cause.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 121 150 page:5De 6
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent en cause.Dès lors, son caractère distinctif doit être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits ont été jugés identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et au moins très similaires sur le plan phonétique, tandis que l’aspect conceptuel reste neutre.En fait, les marques coïncident entièrement par la présence et la prononciation du seul élément verbal du signe contesté et du premier élément dominant de la marque antérieure.
Ilest vrai que les signes présentent certaines différences qui se sont toutefois vu accorder moins de poids (pour les raisons expliquées ci-dessus) et qui ne sont pas suffisamment marquées pour exclure avec certitude la possibilité que le public pertinent puisse raisonnablement croire que les produits jugés identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Parconséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public percevant «WHIPPY» dans le signe contesté.Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 331 563 de l’opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 121 150 page:6De 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA Claudia SCHLIE Michal Kruk COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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