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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2020, n° 002769522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002769522 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 769 522
LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching bei München, Allemagne (opposante), représentée par Prinz indirects Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte, Rundfunkplatz 2, 80335 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
H.C.E. Home Comfort Electronics S.R.L., Via Chiesanuova, 242/4, 35136 Padova, Italie (requérante), représentée par Apta Srl, Via Ca di Cozzi, 41, 37124 Verona, Italie (mandataire agréé).
Le 14/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 2 769 522 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 15 376 676 «DOHIT» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 756 029 «DOT- it» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage, en particulier lampes électriques et luminaires; pièces des articles précités.
Décision sur l’opposition no B 2 769 522Page du 23
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Dispositifs de mesure et alarmes; détecteurs de présence, détecteurs d’éclairage, détecteurs d’inondations, détecteurs de gaz; capteurs de géolocalisation; appareils pour mesurer les charges énergétiques; commutateurs tactiles et non tactiles; variateurs de lumière (régulateurs électroniques de puissance).
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Leterme «notamment», utilisé dans la liste des produits del’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La marque antérieure protège des produits spécifiques en rapport avec l’éclairage, tels que les lampes, les luminaires et les parties de ces produits, tandis que les produitscontestés sont différents types de dispositifs de mesure, d’alarmes et de détecteurs, de commutateurs et de variateurs de lumière comme des régulateurs de puissance. Contrairement à ce qu’affirme l’ opposante, lesproduits en cause sont différents. Bien que certains des produits contestés (par exemple, les commutateurs ou les variateurs de lumière en tant que régulateurs de puissance) puissent faire partie des produits de la marque antérieure (par exemple, les lampes), ils ont des vendeurs différents et sont généralement fabriqués par des entreprises différentes et leur destination spécifique est différente. Lesimple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005,-336/03, Mobilix, EU: T: 2005: 379, § 61).En l’espèce, les produits finaux sont fabriqués par des entreprises différentes et peuvent être trouvés dans des canaux de distribution différents. Par exemple, le consommateur ne s’attendra pas à trouver des commutateurs ou des variateurs de lumière comme des régulateurs de puissance à l’endroit où les lampes sont proposées à la vente. En cas de panne de la lampe, le consommateur se rendra dans un magasin spécialisé pour acheter le commutateur ou le dimtier lumineux spécifique en tant que régulateur de puissance.
Parconséquent, les dispositifsde mesure et les alarmes contestés; détecteurs de présence, détecteurs d’éclairage, détecteurs d’inondations, détecteurs de gaz; capteurs de géolocalisation; appareils pour mesurer les charges énergétiques; commutateurs tactiles et non tactiles; Les variateurs de lumière (régulateurs électroniques de puissance)sont différents des produits de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 2 769 522Page du 33
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger KUNZ Claudia SCHLIE Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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