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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2021, n° R0835/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0835/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 avril 2021
Dans l’affaire R 835/2020-4
Europa-Center AG Hammerbrookstraße 74
20097 Hambourg
Allemagne Opposante/requérante Représentée par Glawe, Delfs, Moll, Partnerschaft mbB von Patent- und Rechtsanwälten, Rothenbaumchaussee 58, 20148 Hamburg (Allemagne)
contre
Gianluca Muscarella Strada privata Moroni, 38
27053 Lungavilla
Italie Demanderesse/défenderesse représentée par Marco Giacomello, Via Goldoni, 1, 20129 Milan (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 082 124 (demande de marque de l’Union européenne no 18 032 564)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), A. González Fernández (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/04/2021, R 835/2020-4, EUROELETTRICA Impianti srl (fig.)/DEVICE OF BLACK BOLD LINES, FIVE HORIZONTAL AND ONE VERTICAL (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 mars 2019, Gianluca Muscarella (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de services suivante:
Classe 35 — Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Services de publicité, de marketing et de promotion; Fourniture d’informations concernant les ventes commerciales; Fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services; Médiation de contrats d’achat et de vente de produits; Négociation de contrats concernant l’achat et la vente de produits; Services de conseils en matière d’achat de marchandises pour le compte des entreprises; Négociation de transactions commerciales pour le compte de tiers;
Classe 37 — Location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien; Extermination, désinfection et lutte contre les animaux nuisibles; Construction, construction et démolition; Extraction de ressources naturelles; Installation, entretien et réparation d’ascenseurs et élévateurs; Installation, entretien et réparation de plomberie; Entretien et réparation de bâtiments.
2 Le 3 mai 2019, Europa-Center AG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande de marque (ci-après le «signe contesté») pour tous les services précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE et étaient fondés sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 931 265 pour la marque figurative
déposée le 16 juillet 2018 et enregistrée le 15 novembre 2018 pour les services suivants:
Classe 35 — Services de consultation et de conseil en affaires, consultation en organisation commerciale, consultation professionnelle d’affaires; Développement de concepts d’utilisation de biens immobiliers en ce qui concerne les affaires commerciales professionnelles; Services de franchisage pour l’établissement et l’exploitation d’espaces et de centres vivants, de bureaux et d’entreprises, à savoir conseils d’affaires organisationnels et professionnels pour des concepts de franchise;
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Classe 36 — Gestion de biens immobiliers et de logements, courtage immobilier, location et crédit-bail d’espaces de vie, de bureaux et d’entreprises et de biens immobiliers, ainsi que de biens immobiliers commerciaux, développement de concepts d’utilisation de biens immobiliers d’un point de vue financier; Services de franchisage pour la création et l’exploitation d’espaces et de centres de bureaux et d’entreprises, à savoir conseils en matière financière de concepts de franchisage;
Classe 39 — Location et crédit-bail d’entrepôts, de chambres de magasins, de magasins d’entreposage et d’autres espaces à usage logistique dans le secteur du transport, ainsi que d’emplacements de stationnement;
Classe 42 — Services de développement technique de projets immobiliers, planification de bâtiments et de construction et conseils en matière de construction (conseils en architecture);
Services de conseils en matière de construction et de planification de bâtiments (services d’ingénierie); Architecture, services d’ingénierie, conseils techniques et expertise; Services de franchisage pour l’établissement et l’exploitation d’espaces et de centres vivants, de bureaux et d’entreprises, à savoir conseils techniques pour des concepts de franchisage;
Classe 45 — Exploitation de droits de propriété par octroi de licences.
4 Par décision du 25 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition fondée sur l’absence de risque de confusion entre les signes au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et a condamné l’opposante à supporter les frais. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– Les services contestés compris dans la classe 35 «services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services de publicité, de marketing et de promotion; fourniture d’informations concernant les ventes commerciales; fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services; médiation de contrats d’achat et de vente de produits; négociation de contrats concernant l’achat et la vente de produits; services de conseils en matière d’achat de marchandises pour le compte des entreprises; négociation de transactions commerciales pour le compte de tiers» sont au moins similaires à un faible degré aux «services de conseils et d’assistance en matière d’affaires, conseils en organisation commerciale, conseils professionnels en affaires» de l’opposante. Ces services ont la même destination que les services de l’opposante, à savoir favoriser le succès d’une entreprise. Ils ont également le même public pertinent et peuvent coïncider par les fournisseurs habituels. En outre, certaines d’entre elles ont la même nature, ce qui entraîne un degré de similitude plus élevé, voire une identité.
– Les services contestés compris dans la classe 37 «Construction, construction et démolition; extraction de ressources naturelles; installation, entretien et réparation d’ascenseurs et élévateurs; installation, entretien et réparation de plomberie; entretien et réparation de bâtiments» sont au moins similaires à un faible degré aux «services d’architecture, services d’ingénierie, conseils techniques et expertise» de l’opposante compris dans la classe 42. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires; En outre, certaines d’entre elles peuvent
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avoir la même origine commerciale, ce qui entraîne un degré de similitude plus élevé.
– Les services contestés restants, à savoir «location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien; extermination, désinfection et lutte contre les nuisibles» sont différents de tous les services de l’opposante.
– Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé;
– Le principe est applicable en vertu duquel lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en général, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’ explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en question en mentionnant leur élément verbal plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs;
– Les signes ont un faible degré de similitude sur le plan visuel. Les signes coïncident uniquement par le fait que la marque antérieure et l’élément figuratif du signe contesté ont quelque chose en commun, à savoir une partie des lignes parallèles noires épaisses. Toutefois, les différences entre ces éléments sont immédiatement perceptibles, étant donné qu’il existe une ligne bleue vive dans le signe contesté et une ligne verticale dans la marque antérieure. En outre, le signe contesté contient des éléments verbaux, auxquels le public attribuera plus d’importance, en particulier à l’élément codominant «EUROELETTRICA».
– Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font l’objet d’aucune appréciation phonétique. L’un des signes étant purement figuratif, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, le public du territoire pertinent percevra la signification vague de quelque chose en rapport avec l’Europe et l’électricité dans le signe contesté. En outre, le public italophone comprendra également son concept de «Impianti» et la forme juridique «srl», tous deux dotés d’un caractère distinctif limité. La marque antérieure est abstraite et dépourvue de signification. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
– L’opposante fait référence à l’affaire Thomson Life, qui n’est pas directement comparable à l’espèce, étant donné qu’elle fait référence à un signe contesté, qui reproduit complètement une marque antérieure comme l’un de ses éléments indépendants et distinctifs.
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– Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
– L’opposition est également rejetée sur la base des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, car les signes et/ou les services ne sont pas identiques.
5 Le 5 mai 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité et que la demande de marque de l’Union européenne no 18 032 564 soit rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le même jour et les arguments qu’il contenait peuvent être résumés comme suit:
– Similitude des services: Comme l’a reconnu la division d’opposition, il existe une similitude, voire une identité, entre les services compris dans la classe 35 ainsi qu’une similitude (élevée) entre les services compris dans la classe 37 désignés par la marque contestée «Construction, construction et démolition; extraction de ressources naturelles; installation, entretien et réparation d’ascenseurs et élévateurs; installation, entretien et réparation de plomberie; entretien et réparation de bâtiments» et les services de la marque antérieure compris dans la classe 42 «architecture, services d’ingénierie, conseils techniques et expertise».
– Similitude des signes: Selon la division d’opposition, il existe une similitude importante entre les éléments figuratifs dominants de la marque contestée et de la marque antérieure, tous deux moyennement distinctifs. À l’appui de cet argument, les affaires 12/09/2007, T-363/04, La Española, EU:T:2007:264;
09/04/2014, T-386/12, elite by Mondariz, EU:T:2014:198, sont cités.
– Risque de confusion: Compte tenu du niveau d’attention moyen des consommateurs et du public pertinent, en particulier, les consommateurs italophones pourraient supposer que les deux marques proviennent de la même entreprise. Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion compte tenu des éléments dominants des marques est évidente.
6 La demanderesse n’a pas déposé de mémoire en réponse.
Motifs
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
7 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services
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en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
8 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Territoire pertinent. Public pertinent/niveau d’attention
9 L’opposition est fondée sur une MUE antérieure. Par conséquent, le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (28/01/2016, T-194/14, AEROSTONE/BRIDGESTONE, EU:T:2016:42, § 52).
10 Bien que la division d’opposition ait affirmé que les services pertinents s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, pour la chambre de recours, les services contestés visent clairement ce dernier public uniquement.
Leur attention sera élevée.
Comparaison des services
11 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998,C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents incluent les canaux de distribution, l’origine habituelle et le consommateur des produits et services.
12 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, § 37).
13 Les services à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure
Classe 35 — Services d’aide et de gestion Classe 35 — Services de consultation et de conseil des affaires et services administratifs; en affaires, consultation en organisation Services d’analyse, de recherche et commerciale, consultation professionnelle
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d’informations commerciales; Services de d’affaires; Développement de concepts d’utilisation de biens immobiliers en ce qui publicité, de marketing et de promotion; Fourniture d’informations concernant les concerne les affaires commerciales ventes commerciales; Fourniture professionnelles; Services de franchisage pour d’informations aux consommateurs en l’établissement et l’exploitation d’espaces et de centres vivants, de bureaux et d’entreprises, à matière de produits et de services; Médiation savoir conseils d’affaires organisationnels et de contrats d’achat et de vente de produits; Négociation de contrats concernant l’achat et professionnels pour des concepts de franchise; la vente de produits; Services de conseils en matière d’achat de marchandises pour le Classe 36 — Gestion de biens immobiliers et de compte des entreprises; Négociation de logements, courtage immobilier, location et crédit- bail d’espaces de vie, de bureaux et d’entreprises transactions commerciales pour le compte de tiers; et de biens immobiliers, ainsi que de biens immobiliers commerciaux, développement de Classe 37 — Location d’outils, concepts d’utilisation de biens immobiliers d’un d’installations et d’équipements pour la point de vue financier; Services de franchisage construction, la démolition, le nettoyage et pour la création et l’exploitation d’espaces et de l’entretien; Extermination, désinfection et centres de bureaux et d’entreprises, à savoir lutte contre les animaux nuisibles; conseils en matière financière de concepts de
Construction, construction et démolition; franchisage;
Extraction de ressources naturelles;
Installation, entretien et réparation Classe 39 — Location et crédit-bail d’entrepôts, d’ascenseurs et élévateurs; Installation, de chambres de magasins, de magasins d’entreposage et d’autres espaces à usage entretien et réparation de plomberie;
Entretien et réparation de bâtiments. logistique dans le secteur du transport, ainsi que d’emplacements de stationnement;
Classe 42 — Services de développement technique de projets immobiliers, planification de bâtiments et de construction et conseils en matière de construction (conseils en architecture); Services de conseils en matière de construction et de planification de bâtiments (services d’ingénierie); Architecture, services d’ingénierie, conseils techniques et expertise; Services de franchisage pour l’établissement et l’exploitation d’espaces et de centres vivants, de bureaux et d’entreprises, à savoir conseils techniques pour des concepts de franchisage;
Classe 45 — Exploitation de droits de propriété par octroi de licences.
14 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les services contestés compris dans la classe 35 et certains des services compris dans la classe 37 présentent un faible degré de similitude avec certains des services désignés par la marque antérieure. En commençant par le premier groupe, les services comparés compris dans la classe 35 sont destinés au même public pertinent et ont la même destination que les services de l’opposante, à savoir le bon fonctionnement et le succès d’une entreprise. En passant à la classe 37, les services contestés de «construction, construction et démolition; extraction de ressources naturelles; installation, entretien et réparation d’ascenseurs et élévateurs; installation, entretien et réparation de plomberie; entretien et réparation de bâtiments» sont similaires à un faible degré aux services d’ «architecture, services d’ingénierie, conseils techniques et expertise» de l’opposante compris dans la classe 42. Ces
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services sont complémentaires, ils partagent le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution et, dans certains cas, ils peuvent même partager une origine commerciale. Toutefois, les autres services contestés compris dans la classe 37, à savoir «location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien; extermination, désinfection et lutte contre les nuisibles» n’ont aucun rapport avec les services de l’opposante compris dans les classes 35 (conseils commerciaux), 36 (affaires immobilières) 39 (location d’entrepôts et stationnement), 42 (conseils techniques) et 45 («exploitation de droits de propriété par licence»). Il s’agit de services ayant une origine commerciale différente, une nature et une destination différentes.
Comparaison des signes
15 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
16 Les signes à comparer sont les suivants: Signe contesté Marque antérieure
17 Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4, BEST TONE (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
18 Sur le plan visuel, les marques en conflit sont similaires à un faible degré. À première vue, le signe contesté, composé d’éléments à la fois figuratifs et verbaux, est perçu comme une combinaison distinctive dans laquelle aucun élément prédominant n’est frappant. L’élément figuratif a une taille similaire à celle du terme gras en lettres majuscules «EUROELETTRICA» et revêt donc la même importance. Les mots «Impianti SRL» sont de même taille mais en minuscules et non en gras. Dans l’ ensemble, le signe apparaît comme une combinaison solide sans élément indépendant et dominant particulier. La marque antérieure se compose uniquement d’un élément figuratif; par conséquent, elle n’est pas sujette à la question de l’existence d’éléments dominants. Dans ces conditions, la chambre de recours tranchera la présente affaire en fonction de ses particularités.
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19 Une concordance au niveau d’un élément figuratif qui est perçu visuellement de manière identique ou similaire peut déboucher sur une similitude visuelle. Toutefois, en l’espèce, bien que les deux marques coïncident par l’utilisation de trois lignes obliques noires sur le côté gauche des signes, cette coïncidence est neutralisée par les autres éléments qui les composent. Par conséquent, les deux marques seront perçues comme deux signes différents par le public pertinent. En effet, la marque antérieure comporte en outre, sur le côté droit de son élément figuratif, deux lignes noires obliques et épaisses reliées entre elles par une ligne noire épaisse verticale, ressemblant à une forme géométrique. En revanche, le signe contesté comprend également d’autres éléments, à savoir trois lignes obliques plus épaisses sur le côté droit, l’un étant de couleur bleue et en bas, l’élément verbal «EUROELETTRICA Impianti SRL». Dans l’ensemble, et nonobstant les similitudes entre les trois lignes épaisses, les signes sont similaires
à un faible degré sur le plan visuel.
20 Sur les plans phonétique et conceptuel, l’appréciation des marques en conflit est neutre étant donné que la marque antérieure est purement un signe figuratif dépourvu d’élément verbal ou de signification particulière.
Caractère distinctif de la marque antérieure
21 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
22 Compte tenu de l’appréciation ci-dessus des différents composants de la marque antérieure, la marque dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Appréciation globale
23 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).
24 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque
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antérieures’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
25 Aux finsde cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et le niveau d’attention du public pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Comme indiqué précédemment, les services contestés compris dans les classes 35 et 37 s’adressent à un public moyen mais aussi spécialisé, qui fera preuve d’un degré d’attention plus élevé et sera plus à même de remarquer les éléments distinctifs des marques.
26 Compte tenu du faible degré de similitude tant des services contestés que des marques, du degré d’attention moyen et également supérieur à la moyenne du public pertinent et du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, il n’existe aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre les marques en conflit.
27 Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les services compris dans les classes 35 et 37.
28 Le recours est rejeté.
Frais
29 L’opposante (la requérante) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse
(la défenderesse) aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a décidé à juste titre que l’opposante (la requérante) devait supporter les frais.
Fixation des frais
30 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7), du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe à
550 EUR le montant des frais de représentation que l’opposante (la requérante) doit payer à la demanderesse (la défenderesse) pour les frais de représentation aux fins de la procédure de recours et à 300 EUR pour la représentation de la demanderesse (défenderesse) dans la procédure d’opposition. Le montant total s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’ opposante (la requérante) à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours;
3. Fixe le montant des frais à payer par l’opposante (la requérante) à la demanderesse (défenderesse) aux fins des procédures d’opposition et de recours à 850 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen A. González Fernández L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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