EUIPO
4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 oct. 2023, n° R0791/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0791/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 4 octobre 2023
Dans l’affaire R 791/2023-1
Bosch Rexroth AG
Heidehofstr. 31
70184 Stuttgart
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par son employé Andreas Thürer, Zum Eisengießer 1, 97816 Lohr am Main,
Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18764796
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (présidente), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
04/10/2023, R 791/2023-1, ctrlX FLOW6D
2
Décision
Faits
1. Par une demande déposée le 21 septembre 2022, Bosch Rexroth AG («Anmel derin») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ctrlX FLOW6D
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 7 et 9, dont les suivants:
Classe 7: Système de transport, de positionnement et de manutention des produits et pièces dans les processus industriels.
2. Conformément à l’article 33 du RMUE, l’examinateur a contesté la liste des produits- revendiqués dans la classe 7. La notion de système de transport, de positionnement et de manutention de produits et de pièces dans les processus industriels ne serait pas suffisamment claire et nécessiterait une explication. La formulation proposée est celle des machines destinées au transport, au positionnement et à la manutention de produits et de pièces dans des processus industriels.
3. La demanderesse n’a pas formulé d’observations.
4. Par décision du 14 février 2023 («la décision attaquée»), le Prü fer a partiellement rejeté lademande d’enregistrement conformément à l’article 33, paragraphe 4, du RMUE, à savoir pour les produits de la classe 7 mentionnés au paragraphe 1. À titre de motivation, il s’est référé aux considérations figurant dans la décision d’objection.
5. Le 13 avril 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée pour les produits revendiqués dans la classe 7. Le 13 juin 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6. Les arguments de la demanderesse peuvent se résumer comme suit:
– La classe 7 comprend principalement des machines, des machines-outils et des outils à moteur, c’est-à-dire des appareils techniques. Le terme «système» pour des produits relevant de cette classe ne peut donc désigner qu’un système technique. Par «système technique», on entend l’appartenance de plusieurs composants techniques (bâtons, appareils, composants, etc.) dans une unité plus large.
– Le produit «ctrlX FLOW6D» est un système de transport industriel (système planar) composé de différents éléments sur lesquels les pièces à usiner peuvent être transportées sansagitation, comme indiqué dans la description du produit ci-jointe.
– Le terme «système» est très courant parmiles opérateurs économiques pour décrire des productions composées de plusieurs unités et est donc aisément compréhensible.
Les produits comparables des concurrents sont également qualifiés de «systèmes», comme le prouvent les articles de la presse spécialisée joints.
– Le terme «système» est suffisamment clair et précis pour décrire un système technique composé de plusieurs unités.
04/10/2023, R 791/2023-1, ctrlX FLOW6D
3
– À titre éminemment subsidiaire, nous concluons à ce qu’il plaise au Tribunal: Machine pour le transport, le positionnement et la manutention de produits et de pièces dans des processus industriels.
7. Par communication du 18 juillet 2023, la rapporteure a attiré l’attention de la demanderesse, en se référant àla base de données de classification TMClass, qu’un système pouvait porter sur desproduits ou des services indivisibles et qu’il était donc nécessaire de les préciser, par exemple en utilisant les termes «système machine»,
«système de machine» ou «système de propulsion de moteurs». Une limitation de la liste des produits ne saurait être expliquée à titre subsidiaire.
8. La demanderesse n’a pas formulé d’observations.
Considérants
9. Le recours est non fondé. La formulation des produits revendiqués dans la classe 7 ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision de la désignation des produits visées àl’article 33, paragraphe 2, du RMUE. Pour ces produits, la demande devait donc être rejetée conformémentà l’article 33, paragraphe 4, du RMUE.
10. L’article 33, paragraphe 2, du RMUE dispose que les produits et services visés par la demande d’enregistrement doivent être identifiés de manière suffisamment claire et non équivoque pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l’étendue de la protection demandée sur la seule basede ces notions de produits et de services.
11. Le terme «système» décrit de manière générale l’appartenance de différents composants dans une unité plus large et peut donc faire référence à différents produits, tels qu’un système électronique, un système solaire, ou des services, par exemple un système commercial, un système écologique, voir lesrésultats de la recherche relative au mot-clé
«système» dans la base de données de classification TMclass.
12. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le terme n’est donc pas clairet peut être précisé. Le fait que le terme «système», revendiqué dans la classe 7, puisseêtre interprété en combinaisonavec la classe 7 de la classification de Nice en tant que système technique ne satisfait pas à l’exigence de clarté. Le type de système technique reste obscur. Seule une notion claire de produit ou de service permet une classification correcte. Il n’est donc pas possible de remédier à des ambiguïtés dans la formulation de la liste des produits et services en faisant référence à la classification.
13. L’argument selon lequel les concurrents et la presse spécialisée qualifient de «système» des produits comparables ne saurait non plus suffire à justifier la clarté et laprécision du terme requis. Tout d’abord, il y a lieu de relever que les exemples cités parla demanderesse utilisent le terme «système planaire», qui se réfère manifestement à un certain type de système. En outre, conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, il n’y a pas lieu de se fonder uniquement sur un public spécialisé, mais surles autorités compétentes, qui doivent être en mesure de déterminer, sur la base des termes choisis, l’étendue de la protection demandée par la demande d’enregistrement.
14. La limitation subsidiaire n’a pas pu être prise en compte. L’inscriptionde la liste des produits doit être explicite et inconditionnelle (08/11/2013, Premeno/Pramino,
EU:T:2013:586, § 39).
15. Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
04/10/2023, R 791/2023-1, ctrlX FLOW6D
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier
Signé
H. Dijkema
04/10/2023, R 791/2023-1, ctrlX FLOW6D
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