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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2024, n° 000059953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059953 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 59 953 (INVALIDITY)
Islestarr Holdings Limited, 8 Surrey Street, London WC2R 2nd, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Lane Intellectual Property (Ireland) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
TRISH McEvoy, Ltd., 5E 57th Street, 10022 New York, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par FRKELLY, Waterways House, Grand Canal Quay, Dublin, D02 PD39, Irlande (mandataire agréé).
Le 30/01/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 789 780 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 04/05/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 789 780 «makeup WARDROBING» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 968 195 «makeup wardrobe» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour l’ensemble des produits.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse, bien qu’elle y ait été invitée.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même
Décision sur la demande d’annulation no C 59 953 Page sur 2 5
entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Cosmétiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; produits non médicinaux pour le soin de la peau.
Les produits cosmétiques contestés; les produits non médicinaux pour le soin de la peau sont identiques aux cosmétiques de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de la demanderesse incluent les produits contestés ou les chevauchent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
FARDS À PRÉPAIEMENT FARDS WARDROBING
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion
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pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
L’élément verbal commun «makeup», qui est une graphie déformée du mot «makeup», est un mot anglais de base [18/03/2019, R 1480/2018-4, NYX PROFESSIONAL makeup pinase (marque fig.)/Teeez, § 24]et sera compris par l’ensemble du public comme «cosmétiques, tels que poudre, rouge à lèvres, etc., appliqués sur le visage pour améliorer son apparence» (information extraite du dictionnaire Collins le 22/01/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/make-up). Les produits en cause sont utilisés en tant que produits de maquillage ou en rapport avec celui-ci. Le terme «makeup» est descriptif et donc dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits pertinents.
Le second élément verbal de la marque antérieure, à savoir «wardrobe», sera compris, entre autres, par le public anglophone comme signifiant«un sabot ou une armoire haut, avec un rail ou des crochets pour faire passer des vêtements; la collection totale d’articles vestimentaires appartenant à une personne; la collection de costumes appartenant à une société de théâtre ou de théâtre» (informations extraites du Collins Dictionary le 22/01/2024à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wardrobe), et ce même public percevra l’élément verbal «WARDROBING» du signe contesté comme «une forme de fraude au retour lors de laquelle un article est acheté, utilisé, puis renvoyé au magasin pour remboursement» (https://en.wiktionary.org/wiki/wardrobing).
Toutefois, pour la partie restante du public, les deuxièmes éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification. Étant donné que les différences conceptuelles entre les marques neutralisent souvent des similitudes sous d’autres aspects si au moins un des deux signes en cause a une signification claire et déterminée (22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 56; 12/01/2006, 361/04-P, Picaro, EU:C:2006:25, § 20), la division d’annulation appréciera les signes du point de vue des parties du public pertinent parlant le polonais et l’espagnol pour lesquelles les éléments verbaux «wardrobe» (dans la marque antérieure) et «WARDROBING» (dans le signe contesté) ne véhiculent aucune signification.
Comme indiqué ci-dessus, les éléments verbaux «wardrobe» et «WARDROBING» des signes n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «makeup WARDROB *» (et sa prononciation). L’élément verbal commun «makeup» est dépourvu de caractère distinctif. Les signes diffèrent par leurs terminaisons, à savoir «* E» dans la marque antérieure et «* ING» dans le signe contesté (et leur prononciation).
Le fait que les différences entre les signes concernent leur partie finale, à laquelle les consommateurs ne prêtent généralement pas beaucoup d’attention, signifie qu’ils peuvent ne pas être clairement perçus.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept véhiculé par l’élément verbal «makeup». Toutefois, étant donné que cet élément est dépourvu de caractère distinctif, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes
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est très limitée. Le public pertinent remarquera la présence des éléments supplémentaires qui n’ont pas de signification. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En l’espèce, les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Les signes ont été jugés similaires àun degré supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes coïncident par leurs treize lettres («makeup WARDROB *») placées dans le même ordre et ne diffèrent que par leur partie finale, à savoir par une lettre («E») de la marque antérieure et trois lettres («ING») du signe contesté. Bien qu’il soit pertinent de noter que le premier terme des signes, «makeup», est dépourvu de caractère distinctif, cela ne signifie pas qu’il ne devrait pas être pris en considération lors de l’examen de l’impression d’ensemble produite par les signes, en vue d’apprécier si un risque de confusion entre les deux signes peut se produire. En fait, étant donné que le public lit de gauche à droite, la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En outre, en l’espèce, les signes ne partagent pas seulement l’élément non distinctif makeup, mais également d’autres lettres entraînant une similitude pertinente, tandis que leurs différences ne se retrouvent que dans les parties finales des signes. Ilconvient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes proéminentes constatées.
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Par conséquent, il est probable que le consommateur, confronté à l’usage des deux signes pour des produits identiques et ayant un souvenir imparfait du signe contesté, puisse penser que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Conclusion
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le polonais et l’espagnol. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 968 195 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Richard Bianchi Marzena MACIAK Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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