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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2020, n° R2852/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2852/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 12 mai 2020
Dans l’affaire R 2852/2019-1
SANIENCE SRL Str. Frederic Chopin nr. 1A, ap. 2, sector 2
020241 Bucarest
Roumanie Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par AGENTIA DE PROPRITATE INDUSTRIALA – APIA S.R.L., Str. Romancierilor nr. 5, Bl. C14. Sc. B, Ap.41, Sector 6, OP 23 CP 11, Bucarest, Roumanie
contre
Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Str. 10
40789 Monheim am Rhein
Allemagne Opposante / Défenderesse au recours représentée par BOMHARD IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 062 975 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 902 413)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président), C. Rusconi (Rapporteur) et M. Bra (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
12/05/2020, R 2852/2019-1, AspiVita (fig.) / Aspirin et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 18 mai 2018,
SANIENCE SRL (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative, en rouge et bleu
pour les produits et services suivants :
Classe 5 – Compléments alimentaires et préparations diététiques; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; médicaments cardio-vasculaires à usage médical; agents d’activation de la fonction cellulaire à des fins médicales; préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage vétérinaire; enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; graisses à usage médical; lubrifiants à usage médical ou vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; médicaments
à usage vétérinaire; préparations médicales; produits vitaminés et minéraux; préparations médicinales pour soins de santé; préparations minérales à usage médical; compléments nutritionnels
à usage vétérinaire ;
Classe 35 – Services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
2 Le 28 août 2018, Bayer Intellectual Property GmbH (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
3 L’opposante a invoqué, d’une part, l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b) et d’autre part l’article 8, paragraphe 5, RMUE sur le fondement de la marque verbale
protégée depuis 1899 par l’enregistrement allemand n° 36 433 pour « Un produit pharmaceutique » en classe 5 et dont elle a revendiqué le caractère renommé.
4 L’opposante a invoqué, d’autre part, l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE sur le fondement de ses marques suivantes :
(a) Enregistrement de la MUE n° 1 418 623 de la marque verbale ASPITOPIC, déposée le 10 décembre 1999 et enregistrée le 16 mai 2001 pour les produits suivants:
Classe 5 – Produits pharmaceutiques.
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(b) Enregistrement de la MUE n° 12 967 311 de la marque verbale ASPIGOLD, déposée le 11 juin 2014 et enregistrée le 22 octobre 2014 pour les produits suivants:
Classe 5 – Produits pharmaceutiques; Produits diététiques et produits alimentaires à usage médical;
Compléments alimentaires propres à la consommation humaine.
(c) Enregistrement de la MUE n° 13 916 176 de la marque verbale
ASPINTEND, déposée le 8 avril 2015 et enregistrée le 22 février 2017 pour les produits suivants:
Classe 5 – Préparations pharmaceutiques; Produits et aliments diététiques à usage médicinal;
Compléments alimentaires propres à la consommation humaine.
(d) Enregistrement de la MUE n° 13 916 127 de la marque verbale
ASPISHIELD, déposée le 8 avril 2015 et enregistrée le 30 juillet 2015 pour les produits suivants:
Classe 5 – Préparations pharmaceutiques; Produits et aliments diététiques à usage médicinal; Compléments alimentaires propres à la consommation humaine.
(e) Enregistrement de la MUE n° 13 916 143 de la marque verbale
ASPIVANTERA, déposée le 8 avril 2015 et enregistrée le 29 juillet 2015 pour les produits suivants:
Classe 5 – Préparations pharmaceutiques; Produits et aliments diététiques à usage médicinal;
Compléments alimentaires propres à la consommation humaine.
(f) Enregistrement de la MUE n° 13 916 218 de la marque verbale
ASPIVANYO, déposée le 8 avril 2015 et enregistrée le 30 juillet 2015 pour les produits suivants:
Classe 5 – Préparations pharmaceutiques; Produits et aliments diététiques à usage médicinal;
Compléments alimentaires propres à la consommation humaine.
(g) Enregistrement de la MUE n° 13 915 608 de la marque verbale ASPIVERIO, déposée le 7 avril 2015 et enregistrée le 28 juillet 2015 pour les produits suivants:
Classe 5 – Préparations pharmaceutiques; Produits et aliments diététiques à usage médicinal;
Compléments alimentaires propres à la consommation humaine.
(h) Enregistrement de la MUE n° 13 916 242 de la marque verbale
ASPIZENYA, déposée le 8 avril 2015 et enregistrée le 29 juillet 2015 pour les produits suivants:
Classe 5 – Préparations pharmaceutiques; Produits et aliments diététiques à usage médicinal;
Compléments alimentaires propres à la consommation humaine.
(i) Enregistrement de la marque verbale espagnole n° M2 118 193 ASPITOPIC, déposée le 8 octobre 1997 et enregistrée le 20 mars 1998 pour les produits suivants:
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Classe 5 – Produits pharmaceutiques et vétérinaires, médicaments diététiques pour enfants et patients, emplâtres, matériel de bandage, matériel de remplissage des dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(j) Enregistrement de la marque verbale allemande n° 39 976 815 ASPITOPIC, déposée le 6 décembre 1999 et enregistrée le 9 mars 2000 pour les produits suivants:
Classe 5 – Produits pharmaceutiques.
(k) Enregistrement de la marque verbale italienne n° 2017 000 056 017
ASPIGOLA, déposée le 24 mai 2017 et enregistrée le 9 mars 2018 pour les produits suivants:
Classe 5 – Préparations pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; substances alimentaires et diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour animaux humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour obstruer les dents et les empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(l) Enregistrement de la marque verbale italienne n° 2018 000 013 464 ASPI
GOLA, déposée le 12 avril 2018 pour les produits suivants:
Classe 5 – Préparations pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; substances alimentaires et diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour animaux humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour obstruer les dents et les empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(m) Enregistrement de la marque verbale allemande n° 302 014 063 453
ASPIVANTERA, déposée le 20 octobre 2014 et enregistrée le 28 janvier 2015 pour les produits suivants:
Classe 5 – préparations pharmaceutiques; substances diététiques et aliments à usage médical;
Complément alimentaire pour l’homme.
(n) Enregistrement de la marque verbale allemande n° 302 014 063 450
ASPITIAGA, déposée le 20 octobre 2014 et enregistrée le 28 janvier 2015 pour les produits suivants:
Classe 5 – préparations pharmaceutiques; substances diététiques et aliments à usage médical;
Complément alimentaire pour l’homme.
(o) Enregistrement de la marque verbale allemande n° 779 540 Aspivit, enregistrée en
1963 pour « Médicaments pour l’homme et les animaux » en classe 5 .
(p) Enregistrement de la marque figurative internationale n° 180 756 Aspivital en
1954, désignant la France, la Roumanie et l’Espagne, pour « Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l’hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction d’animaux et de végétaux, désinfectants » en classe 5.
5 Dans ses observations du 18 mars et 4 avril 2019, l’opposante a fait valoir, notamment, que sa marque allemande ASPIRIN jouissait d’une renommée
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exceptionnelle, par ailleurs déjà reconnue par l’Office (18/03/2019, R 2470/2017- 4, ASPIRIN / ASPIRON), et a produit des preuves, telles que des sondages d’opinion, des copies de décisions de justice et des extraits de presse. Elle a également soutenu que la présence, dans la marque demandée, du préfixe ASPI- inciterait le public a la confondre avec la marque ASPIRIN et les autres marques antérieures, notamment ASPIVIT et ASPIVITAL, que la marque contestée (AspiVita) reproduit presqu’intégralement.
6 Le 10 mai 2019, la demanderesse a invité l’opposante à prouver l’usage de ses marques ASPIVIT et ASPIVITAL et a contesté le bien-fondé de l’opposition.
Elle a, notamment, relevé que de nombreuses marques commençant par ASPI- sont enregistrées, dans le domaine pharmaceutique, au nom d’entreprises différentes dans divers états de l’UE, que cet élément est donc dénué de caractère distinctif et que le public ne percevra pas la marque AspiVita comme ayant la même origine que les marques de l’opposante. La demanderesse a également soutenu que le mot « aspirine » était devenu générique en France, Roumanie et
Lettonie, de sorte qu’aucune atteinte à la renommée de la marque Aspirin ne pouvait être envisagée.
7 Le 19 juillet 2019, l’opposante a, « pour des raisons d’économie de procédure », renoncé à fonder son opposition sur les marques ASPIVIT et ASPIVITAL. L’opposante affirme que l’argument concernant la diffusion de l’élément ASPI- est insuffisamment étayé puisqu’il s’appuie sur la présence de marques dans les registres et non sur le marché. L’opposante conteste également la pertinence de l’argument concernant le caractère générique de la marque Aspirin, en faisant valoir qu’elle est dument protégée en Allemagne, où elle jouit, de plus, d’une grande renommée.
8 Par décision rendue le 25 octobre 2019, la Division d’Opposition a :
(a) accueilli l’opposition – et donc rejeté la demande de marque – en application de l’article 8, paragraphe 5, RMUE sur le fondement de la marque antérieure allemande « Aspirin » pour « Compléments alimentaires et préparations diététiques; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; médicaments cardio-vasculaires à usage médical; agents d’activation de la fonction cellulaire
à des fins médicales; préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage vétérinaire; enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; graisses à usage médical; lubrifiants à usage médical ou vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; médicaments à usage vétérinaire; préparations médicales; produits vitaminés et minéraux; préparations médicinales pour soins de santé; préparations minérales à usage médical; compléments nutritionnels à usage vétérinaire » dans la classe 5 et « Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales » dans la classe 35.
(b) rejeté l’opposition en ce qui concerne « Services de publicité de promotion et de marketing » dans la classe 35.
9 La Division d’Opposition, qui a ordonné que chaque partie supporte les frais encourus, a motivé ainsi sa décision :
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L’opposante a fourni des preuves abondantes à l’appui du motif d’opposition tiré de l’article 8, paragraphe 5, RMUE ; elle a demandé la confidentialité de certaines données commerciales contenues dans les preuves au motif qu’il s’agit de données sensibles ; par conséquent, elles ne seront mentionnées qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations ; les preuves sont les suivantes:
Mémorandum intitulé « Renommée de la marque ASPIRIN en Allemagne » selon lequel la marque est présente sur le marché allemand depuis plus d’un siècle, étant l’une des marques les plus connues sur ce territoire et au-delà de ses frontières, le produit commercialisé sous la marque « ASPIRIN » étant l’un des plus vendus au monde ;
Extraits de l’encyclopédie en ligne Wikipédia, des extraits du site www.aspirin.com incluant un historique de la marque, un extrait du site www.pharmaceutical-journal.com intitulé « Une histoire de l’aspirine », daté du 26/09/2014, des captures d’écran du site www.aspirin.de datées avec l’internet archive Wayback machine entre 1999 et 2018 incluant des statistiques du nombre de fois où la page web a été indexée pendant cette période ;
Preuves quant à la place occupée par la marque « ASPIRIN » sur le marché : premier rang selon « Most Trusted Brands » (marques dignes de confiance) du Reader’s Digest entre 2010 et 2018 dans la catégorie des « analgésiques » pour ce qui concerne l’Allemagne ; le même document pour 2016, 2017 et 2018 montre que la marque « Aspirin » est au premier rang du classement des marques dignes de confiance en
Allemagne pour les médicaments contre les maux de tête/les analgésiques ;
Enquêtes de marché : selon l’enquête STATISTA 2017 (fournie en annexe 3), le produit ASPIRIN est la marque la plus reconnue par les consommateurs allemands (taux de reconnaissance de 86 %) parmi une liste de médicaments présentés ; selon l’enquête de MDR Advertising et de l’Institute for Medicine and Communication (IMK) menée en 2011 auprès de 2 000 consommateurs allemands, le produit ASPIRIN est le médicament le plus connu dans le segment « OTC » (« over the counter
»/automédication) et représente le produit le plus souvent cité spontanément par les personnes interrogées ; un article se référant à cette étude est joint en annexe 4 ;
Sondages d’opinion : selon l’étude Nicolas Hall datée de 2001, intitulée « 50 études de cas stratégiques : les marques mondiales d’automédication
», ASPIRIN est l’une des marques d’analgésiques les plus connues dans le monde, son marché le plus important étant celui du siège de la marque, soit l’Allemagne ; en 2001, la marque détenait 10 % du marché des analgésiques, occupant la deuxième place (la première marque détient 11 %) ; l’étude est présentée en annexe 5 ;
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Chiffres de vente : Bayer génère des centaines de millions d’euros de recettes annuelles brutes dans le monde en relation avec le produit ASPIRIN et fournit les chiffres pour l’Allemagne entre 2011 et 2018, qui se montent à des dizaines de milliers d’euros ; cette section comprend également des données relatives aux dépenses publicitaires pour l’Allemagne entre 2013 et 2018 ; des extraits des rapports annuels ainsi que deux déclarations sous serment d’un directeur de Bayer, datées du 14/12/2016 et du 14/03/2019 sont fournis en annexe 7 ;
Décisions : décisions reconnaissant la renommée de la marque ASPIRIN, datées de 2002 et 2003 en ce qui concerne les décisions de l’EUIPO, de 2009 en ce qui concerne l’OMPI, de 1999 pour un tribunal allemand (Francfort), etc. ; ces décisions sont fournies à l’annexe 8 ; la plupart font référence à une renommée importante, voire de notoriété publique (18/03/2019, R 2470/2017-4 , ASPIRON/Aspirin ; soumise comme document OP-4), selon laquelle la quatrième chambre de recours
a établi que le niveau de renommée de la marque antérieure (ASPIRIN) est extrêmement élevé sur la base de preuves pratiquement identiques à celles du cas d’espèce ;
Extraits d’articles, voire de livres, consacrés à la marque ASPIRIN (annexe 9) : livre intitulé « 100 years of Aspirin: The future has just begun » de Langenfeld Uwe Zundorf publié en 1997; article intitulé « Aspirin feiert seinen 100. Geburtstag » publié sur welt.de en
1997 (« Aspirine fête ses 100 ans ») ; article intitulé « Hundert Jahre
Aspirin® » (Cent ans d’Aspirin) publié le 29/01/2000 dans une revue spécialisée ; article intitulé « Die Bekannteste Arznei der Welt » (Le médicament le plus célèbre du monde) publié en 2008 sur le site https://rp-online.de, indiquant que « l’aspirine est partout », « … est présente dans presque tous les foyers », était dans les bagages de Neil Amstrong lorsqu’il s’est envolé sur la lune) ; article « 115 Jahre Aspirin Geburtstag einer Weltmarke » (115 ans d’aspirine : anniversaire d’une marque mondiale) publié sur le site www.mittelstand-nachrichten.de en
2014.
Les preuves fournies montrent la solide renommée de la marque « Aspirin » en Allemagne pour des produits pharmaceutiques analgésiques ;
La marque contestée est formée par l’élément verbal stylisé « AspiVita » que le public pertinent percevra comme la combinaison des séquences verbales
« Aspi » et « Vita » en raison, notamment, de la différence de couleur et de la majuscule intermédiaire ;
Sur le plan visuel, il est considéré que les signes sont similaires à un faible degré. Dans la marque contestée, les lettres communes « ASPI » sont aisément individualisables en raison de leur couleur différente de celle des lettres qui suivent, et d’un autre côté, cette différence de couleur et la majuscule au milieu du terme « AspiVita » souligne la structure différente des signes ; le public percevra le terme « Aspirin » comme un tout dépourvu
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de sens alors que « AspiVita » dans le signe contesté sera perçu comme la combinaison de deux éléments dont le deuxième est porteur de sens ;
Sur le plan phonétique, il est considéré que les deux signes sont similaires à un faible degré ;
Sur le plan conceptuel, la marque antérieure est dépourvue de toute signification alors que la marque contestée évoque l’idée de vie, de vitalité. Ainsi, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel ;
Lorsqu’ils rencontreront la marque demandée en relation avec les produits de nature pharmaceutique de la classe 5 et les services de vente de ces produits et de fournitures médicales de la classe 35, les consommateurs concernés
l’associeront vraisemblablement au signe antérieur réputé pour des produits pharmaceutiques analgésiques, c’est-à-dire établiront un « lien » mental entre les signes ;
Compte tenu des liens étroits entre les produits pour lesquels la marque antérieure est réputée et les produits contestés dans la classe 5 ainsi que les services de vente de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales dans la classe 35, quant à leurs nature, finalités, circuits de distribution, voire origine commerciale, il existe un risque sérieux que l’usage de la marque contestée pour de tels produits et services tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure, d’autant plus qu’il s’agit d’une renommée élevée ; la demanderesse pourrait bénéficier du pouvoir d’attraction de la marque antérieure et, ainsi, exploiter l’effort commercial consenti par l’opposante pour créer et entretenir cette réputation, à moindre frais ; l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, RMUE est donc bien fondée en ce qui concerne les produits et services mentionnés au paragraphe 8(a) de la présente décision ;
En revanche, en ce qui concerne les services « promotion, marketing et publicité » de la demanderesse, cités au paragraphe 8(b) de la présente décision, même si la renommée de la marque antérieure est effectivement importante, la similitude entre les signes n’apparait pas suffisante pour établir un risque d’avantage indu ou de dilution lorsque la marque contestée est utilisée pour lesdits services ;
Eu égard aux observations qui précèdent, l’usage de la marque contestée pour des « services de marketing, de publicité et de promotion » n’est pas susceptible de tirer profit de la renommée de la marque antérieure ni de porter préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure ; l’opposition fondée sur le motif tiré de l’article 8, paragraphe 5, RMUE est donc rejetée mais doit encore être examinée, en ce qui concerne lesdits services, à la lumière de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE ;
La nature et la destination des « services de marketing, de publicité et de promotion » sont fondamentalement différentes des produits chimiques et pharmaceutiques concernés par les marques de l’opposante ; le simple fait que les produits puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour
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conclure à une similitude ; il n’existe aucun point de contact entre les produits en question et ces services quant à leurs fournisseurs/fabricants, circuits de distribution, finalité, nature ni aucun lieu de concurrence ou de complémentarité ; dès lors, les services contestés sont différents des produits opposants ;
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition pour affirmer l’existence d’un risque de confusion ; dans la mesure où les services contestés sont différents des produits opposants, ladite condition n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter l’opposition pour ces services.
Moyens et arguments des parties
10 Le 16 décembre 2019, la demanderesse a formé un recours pour demander l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où sa demande de marque a été rejetée pour les produits et services mentionnés au paragraphe 8(a) de la présente décision. Dans le mémoire reçu le 17 février 2020 – et qui consiste en une section unique intitulée « Sur la comparaison des signes » – la demanderesse fait valoir les arguments suivants:
Il n’existe aucun risque de confusion car les différences entre les signes sont telles qu’ils ne peuvent être considérés comme similaires, même à un faible degré ;
L’on porte à l’attention de la Chambre de recours des impressions de sites internet allemands – pharmacies en ligne et bases de données de médicaments – qui confirment que les consommateurs allemands ont été exposés à un usage répandu du préfixe « aspi » par différentes entreprises du secteur pharmaceutique ;
Dans ces conditions, le public concerné qui verra la marque demandée pour des produits pharmaceutiques et des services de vente les concernant n’établira aucun lien avec le signe ASPIRIN.
11 Dans ses observations en réponse reçues le 9 avril 2020, l’opposante demande à la Chambre de rejeter le recours comme irrecevable ou, subsidiairement, non fondé. Les arguments qu’elle développe peuvent être résumés comme suit :
Le recours est irrecevable car les motifs du recours n’ont pas été exposés ; la demanderesse n’aborde aucune des questions traitées dans la décision et se limite, de manière très sommaire, à contester la ressemblance des marques et l’existence du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE (alors que la décision est presqu’exclusivement fondée sur l’article 8, paragraphe 5, RMUE) ;
Le recours est mal fondé car, comme l’a relevé la Division d’Opposition dans le cadre de l’examen de l’article 8, paragraphe 5, RMUE, les marques ASPIVITA et ASPIRIN sont similaires du fait qu’elles commencent par la
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même séquence ASPI- qui constitue l’élément dominant et distinctif de la marque contestée;
La renommée élevée de la marque allemande ASPIRIN n’a pas été contestée dans le recours et représente donc un fait établi, que la Chambre de recours n’a pas, en vertu de l’article 27, paragraphe 2 RDMUE, à réévaluer ;
Les preuves soumises par la demanderesse – une douzaine de captures d’écran – sont dépourvues de commentaires explicatifs ; elles sont, en tout cas, inefficaces car les captures concernent, pour la très grande majorité, des marques commençant par ASPIR- pour des articles de la classe 10, ayant une fonction d’aspiration ;
La décision attaquée est correcte et bien motivée ; elle doit donc être intégralement confirmée.
Motifs de la décision
12 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
Sur la portée de la révision, par la Chambre de recours, de la décision attaquée
13 La Division d’Opposition a, d’une part, accueilli l’opposition – et rejeté, de ce fait, la demande de marque – pour les produits et services cités au paragraphe 8(a) de la présente décision. La demanderesse a formé un recours à l’encontre de cette partie de la décision.
14 La Division d’Opposition a, d’autre part, rejeté l’opposition en ce qui concerne les services cités au paragraphe 8(b) de la présente décision. L’opposante, défavorablement affectée par cette partie de la décision, n’a pas introduit un recours incident au titre de l’article 25, RDMUE.
15 Au vu de ce qui précède, la Chambre n’est saisie que de la révision de la partie de la décision attaquée par la demanderesse (voir paragraphe 8(a) de la présente décision). Le rejet de l’opposition en ce qui concerne les services cités au paragraphe 8(b) de la présente décision et, en revanche, définitif.
Sur la recevabilité du recours
16 L’opposante excipe du fait, dans ses observations déposées en réponse au recours, que ce dernier est irrecevable en vertu de l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, RMUE lu conjointement avec l’article 23, paragraphe 1, point e), RDMUE, car il n’aurait pas été motivé à suffisance de droit.
17 L’exception est infondée.
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18 La demanderesse a, d’une part, déposé dans le délai imparti, un mémoire exposant les motifs de son recours et, d’autre part, ce mémoire, bien que rédigé de façon succincte, permet, aussi bien à la Chambre de recours qu’à l’opposante, de comprendre les griefs formulés à l’encontre de la décision attaquée.
19 Premièrement, la demanderesse conclut son mémoire par l’affirmation, en substance, que contrairement à ce qu’a retenu la Division d’Opposition, le public allemand ne fera pas le « lien » entre la marque AspiVita et la marque Aspirin. La référence au mot « lien » montre que la demanderesse conteste l’application que la Division d’Opposition a fait de l’article 8, paragraphe 5, RMUE, étant donné que l’existence d’un « lien » entre les marques est l’une des conditions requises, selon la jurisprudence, dans le cadre de cet article.
20 Deuxièmement, l’affirmation de la demanderesse est motivée par l’absence, à son avis, de toute similarité entre les marques. Puisque l’existence d’une similarité, même faible, est l’un des facteurs requis pour que soit établi le « lien » en question, il est clair que la demanderesse conteste l’appréciation de ce facteur par la Division d’Opposition dans le cadre du même article.
21 Troisièmement, la demanderesse expose, dans son mémoire, les raisons pour lesquelles il n’existe, à son avis, aucune similarité entre les marques, à savoir, d’une part, les différences substantielles qui les distinguent et, d’autre part, le faible caractère distinctif de l’élément qui cause la similitude, c’est-à-dire le préfixe ASPI-.
22 La référence au « risque de confusion », également contenue dans le mémoire, doit se comprendre, logiquement, comme référence à l’un des facteurs entrant en ligne de compte dans l’appréciation, dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 5, RMUE, de l’existence du « lien » précédemment évoqué.
23 Il résulte de ce qui vient d’être exposé que, contrairement à ce qu’avance l’opposante, les motifs de recours font comprendre en quoi la demanderesse considère que la décision attaquée est erronée et permettent à l’opposante de se défendre – ce qu’elle a fait, au demeurant – et à la Chambre de recours de se prononcer sur le recours et l’opposition.
24 Le recours est, dès lors, conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est, partant, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
25 Le recours est mal fondé. Il devra donc être rejeté et la décision attaquée devra être confirmée pour les raisons exposées ci-après.
26 Il convient de rappeler que la Division d’Opposition a rejeté la demande de marque, en ce qui concerne les produits et services cités au paragraphe 8(a) de la présente décision (ci-après, « les produits et services en contestation ») au motif que l’usage de la marque contestée pour lesdits produits et services tirerait indûment profit, au titre de l’article 8, paragraphe 5, RMUE, de la renommée de la marque antérieure, à savoir la marque allemande « Aspirin ».
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27 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
28 Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article en question ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies: (i) la marque de l’opposante doit être renommée à la date de dépôt de la marque contestée, dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée; (ii) les signes doivent être identiques ou similaires; (iii) l’usage de la marque contestée est susceptible de tirer un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou de lui porter préjudice.
29 Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, RMUE
(16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il
y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la demanderesse démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée. En l’espèce, la demanderesse n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, il convient de partir du principe qu’il n’existe pas de juste motif.
a) Renommée de la marque antérieure
30 La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire, en l’espèce, ainsi que l’a montré l’opposante, principalement le grand public.
31 Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée le 18 mai 2018. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la marque antérieure avait acquis une renommée en Allemagne avant cette date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante, à savoir « Un produit pharmaceutique » en classe 5.
32 La Division d’Opposition a constaté, après une analyse exhaustive des preuves déposées par l’opposante, que la marque « Aspirin » jouissait à la date en question, en Allemagne, d’une renommée élevée, auprès du public pertinent, pour des produits pharmaceutiques analgésiques.
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33 La Chambre confirme intégralement, en les faisant siennes, les constatations de la
Division d’Opposition quant à la renommée élevée de la marque antérieure. Ces constatations n’ont d’ailleurs pas été contestées par la demanderesse dans le cadre de son recours.
b) La similitude des signes
34 La Division d’Opposition a relevé que les marques en question sont visuellement et phonétiquement similaires « à un faible degré » pour, en substance, les deux raisons suivantes. Premièrement, les marques partagent la même séquence de lettres, à savoir ASPI- , cette coïncidence étant particulièrement significative en ce qu’elle concerne la partie initiale des deux marques, qui est celle perçue en premier lieu par le public. Deuxièmement, le suffixe -VITA de la marque contestée, au demeurant mis en évidence par un contraste de couleurs, est faiblement distinctif puisqu’il fait allusion à la vitalité, qui est une notion laudative pour des produits destinés à améliorer la santé.
35 La Division d’Opposition a relevé que les marques diffèrent, certes, sur le plan conceptuel car la marque contestée fait allusion à la vie ou à la vitalité alors que la marque antérieure n’a pas de signification mais que l’importance de cette différence conceptuelle est relative, en raison de la faiblesse distinctive du concept de vitalité dans le domaine des produits pour la santé.
36 La demanderesse conteste, dans son mémoire de recours, l’existence de toute similitude – même faible – mais, comme le fait valoir l’opposante à juste titre, reste en défaut d’expliquer, de manière explicite, en quoi les différences existantes entre les marques auraient pour effet d’éliminer totalement la similitude générée par la présence commune de l’élément ASPI, qui par surcroît est l’élément initial dans les deux signes.
37 Ce n’est qu’implicitement que la demanderesse nie toute similitude entre les marques, c’est-à-dire en tentant de dévaloriser totalement l’élément commun ASPI et de le faire passer comme dénué de caractère distinctif.
38 Cette tentative est vouée à l’échec. Les marques doivent être comparées telles qu’elles apparaissent au public et le fait que l’élément ASPI soit peu distinctif – assertion qui, au demeurant, n’a pas été prouvée – peut, certes, jouer un rôle dans l’appréciation quant à l’existence d’un « lien » entre les marques mais est sans incidence sur l’appréciation de la similitude entre les marques, qui doit être fondée sur la perception visuelle et auditive des marques, c’est-à-dire, dans le cas de marques verbales, à partir des lettres qu’elles contiennent.
39 Au vu de ce qui précède, la Chambre confirme intégralement, en les faisant siennes, les constatations de la Division d’Opposition quant à la similitude existante entre les marques.
c) Le « lien » entre les signes
40 Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée élevée en
Allemagne et les signes présentent une certaine similitude visuelle et phonétique.
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Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement prévue par l’article 8, paragraphe 5, RMUE mais a été confirmée par plusieurs arrêts
(23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-
252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que
l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
41 Parmi les critères pertinents aux fins d’apprécier s’il existe un « lien », peuvent être cités (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
• Le degré de similitude entre les signes;
• La nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné;
• L’intensité de la renommée de la marque antérieure;
• Le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
• L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
42 Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l’espèce. De plus, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.
43 Il convient également de tenir compte du fait que l’établissement d’un tel lien, bien que déclenché par la similitude (ou l’identité) des signes, exige que les publics concernés par chacun des produits ou des services visés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure.
44 En l’espèce, les produits pertinents de la marque antérieure étant des analgésiques destinés principalement au grand public, il existe nécessairement un chevauchement avec le public concerné par les produits et services contestés qui sont de même nature.
45 La similitude entre les signes n’est pas élevée mais la marque antérieure jouit d’une grande renommée en Allemagne. Du fait de cette renommée, la marque jouit également d’un caractère distinctif élevé auprès du public de cet état- membre.
46 A cet égard, la Chambre constate que la demanderesse ne conteste pas le caractère distinctif élevé de la marque antérieure en Allemagne et que son objection concernant le caractère distinctif est circonscrit à l’élément ASPI de la marque antérieure.
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47 Vu que, comme il a été indiqué précédemment, le caractère distinctif faible de
l’élément commun aux marques peut affecter négativement la perception, par le public pertinent, d’un « lien » entre les marques, il est nécessaire d’examiner ladite objection.
48 Cette objection doit être rejetée car non étayée.
49 Il convient de rappeler, préliminairement, que la demanderesse avait déjà soulevé la même objection dans sa réponse à l’acte d’opposition. Elle l’avait étayée par des extraits de banques de données d’enregistrement de marques. La Division d’Opposition avait rejeté l’objection en faisant valoir, à juste titre, que la présence de plusieurs enregistrements de marques dans un registre ne reflète pas nécessairement la situation du marché et qu’on ne peut pas supposer que les consommateurs du territoire pertinent aient été accoutumés au préfixe « ASPI ».
50 La demanderesse soulève, à nouveau, cette objection dans son mémoire de recours en se contentant de l’étayer par quelques captures d’écran de sites internet allemands, sans aucunement les commenter ou en expliquer la valeur probante et pertinente.
51 Vu qu’il est à la charge de la demanderesse d’illustrer le bien-fondé de ses allégations, l’absence de toute argumentation et d’explication quant à la pertinence du matériel déposé suffirait, en soi, à écarter ledit matériel sans avoir à l’examiner.
52 En tout état de cause, ce matériel se révèle manifestement insuffisant à démontrer que le public allemand est exposé au préfixe ASPI et que, par conséquent, sa présence commune dans les deux marques ne l’inciterait pas à établir un « lien ».
53 Comme l’a relevé à juste titre l’opposante, en effet, toutes les captures d’écran se réfèrent à des instruments médicaux et non à des spécialités pharmaceutiques, qui sont les produits en question dans la présente affaire. De plus, il apparaît de ces captures d’écran que ces instruments ont une fonction d’aspiration (seringues, pompes et similaires) et que les marques mentionnées (ASPIRMATIC, ASPIRA, etc.) servent à évoquer ladite fonction.
54 Au vu de ce qui précède, un prétendu usage répandu de l’élément « ASPI- » pour des préparations pharmaceutiques n’est aucunement établi. Cet argument doit, par conséquent, être rejeté comme étant manifestement non fondé.
55 Compte tenu des facteurs ci-dessus, la Division d’Opposition a considéré, à juste titre que, lorsqu’ils rencontreront la marque demandée en relation avec les produits de nature pharmaceutique de la classe 5 et les services de vente de ces produits et de fournitures médicales de la classe 35, les consommateurs concernés
l’associeront vraisemblablement au signe antérieur réputé pour une catégorie spécifique de produits pharmaceutiques à savoir des analgésiques, et établiront, donc, un « lien » mental entre les signes.
d) Risque de préjudice
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56 L’usage de la marque contestée relève de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE lorsqu’une ou plusieurs des situations suivantes surviennent:
La marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
La marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure ;
La marque contestée porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
57 Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique. Alors que la titulaire de la marque antérieure n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, elle doit « apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice » (06/07/2012,
T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
58 En l’espèce, l’opposante allègue que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, et porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure. L’opposante avance, notamment, que la demanderesse ne doit pas être autorisée à profiter gratuitement du prestige dont jouit la marque antérieure car cela lui procurerait un avantage concurrentiel dans la mesure où elle n’aurait pas à engager d’importantes dépenses de promotion de ses produits et pourrait lancer ses ventes à un niveau d’emblée beaucoup plus élevé. L’opposante souligne à cet égard l’importante renommée de la marque antérieure.
59 En l’espèce, la Division d’Opposition a considéré que, compte tenu des liens étroits entre les produits pour lesquels la marque antérieure est réputée et les produits contestés dans la classe 5 ainsi que les services de vente de tels produits pharmaceutiques et de fournitures médicales dans la classe 35, quant à leur nature, finalités, circuits de distribution, voire leur origine commerciale, il existe un risque sérieux que l’usage de la marque contestée pour de tels produits tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure, d’autant plus qu’il s’agit d’une renommée élevée. La demanderesse pourrait effectivement bénéficier du pouvoir d’attraction de la marque antérieure et, ainsi, exploiter l’effort commercial consenti par l’opposante pour créer et entretenir cette réputation, à moindre frais.
60 La Chambre relève que la demanderesse n’a pas contesté, dans son mémoire de recours, de telles constatations. Au vu de ce qui précède, la Chambre confirme intégralement, en les faisant siennes, les dites constatations quant au fait que l’usage de la marque contestée, dont l’élément distinctif est identique à la partie initiale de la marque antérieure, risque de tirer indûment profit de la renommée de cette dernière.
Conclusion
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61 La Division d’Opposition a pu correctement décider que l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, RMUE dans la mesure où elle était dirigée contre les produits et services en contestation et rejeter, pour ce motif, la demande de marque pour lesdits produits et services.
Frais
62 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18, REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante lors de la procédure de recours.
63 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 550 EUR.
64 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Rejette le recours ;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais de l’opposante dans le cadre de la procédure de recours pour un montant total de 550 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys C. Rusconi M. Bra
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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