Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2020, n° R0282/2018-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0282/2018-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 avril 2020
Dans l’affaire R 282/2018-4
Sleepling GmbH Moorweg 16
46395 Bocholt
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne)
contre
PIKOLIN, S.L. Ronda del Ferrocarril, 24
PLATAFORMA Logistica Zaragoza
(Plaza)
50197 Zaragoza Opposante/défenderesse Espagne
représentée par Durán — Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 825 043 (demande de marque de l’Union européenne no 15 657 984)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
27/04/2020, R 282/2018-4, joler schön (marque fig.)/Sleeping (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 13/07/2016, la demanderesse a sollicité l’enregistrement de la marque figurative en couleur
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 20 — Matériel de chambre, notamment matelas, pulls de matelas, oreillers, sacs de couchage.
Classe 24 — Couvre-joints, en particulier housses de matelas et housses de matelas, couvertures en laine; linge de lit; coussins et couvertures de lit, couvertures de table; dessus-de-lit et literie prête à l’emploi; couettes (couvre-pieds de duvet); les duvets et les drapeaux.
Classe 35 — Services de vente au détail et en gros, vente au détail en ligne et en gros, vente par correspondance, vente par correspondance, vente par correspondance, vente au détail et en gros, fournis par un réseau informatique mondial, services de vente au détail et en gros, en relation avec des articles de literie, à savoir matelas, boulons et coussins coupe-cols, coussinets et coussins rembourrés, coussinets et couvertures matelassées, revêtements de lits, couvertures (plaquettes), tissus en fibres naturelles et carreaux en fibres naturelles et couvertures de matelas, couvertures de lit, coussinets, à savoir coussinets pour matelas, couvertures et coups de matelas, couvertures et coudes de matelas, mousses sous forme de flocons ou duvet et mélanges des produits de remplissage, couvre-lits, y compris avec duvet et plumes, soit édredons, contenant et confectionnés sous forme de flocons.
2 Le 20/12/2016, l’opposante a formé une opposition fondée sur les motifs d’opposition énoncés à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du
Parlement européen et du Conseil
déposée le 12/06/2014 et enregistrée le 27/10/2014 pour les produits suivants
Classe 20 — Semences, matelas; sommiers, oreillers et meubles.
3 L’opposition était dirigée contre tous les produits et services visés par la demande et était fondée sur tous les produits désignés par les marques antérieures.
27/04/2020, R 282/2018-4, joler schön (marque fig.)/Sleeping (marque fig.)
3
4 Par décision du 06/12/2017 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour une partie des produits et services suivants (soulignement ajouté):
Classe 20 — Matériel de chambre, notamment matelas, pulls de matelas, oreillers, sacs de couchage.
Classe 24 — Couvre-joints, en particulier housses de matelas et housses de matelas, couvertures en laine; linge de lit; coussins et couvertures de lit, couvertures de table; dessus-de-lit et literie prête à l’emploi; couettes (couvre-pieds de duvet); les duvets et les drapeaux.
Classe 35 – Services de vente au détail et en gros, vente au détail en ligne et en gros, vente par correspondance, vente par correspondance, vente par correspondance, vente au détail et en gros, sur un réseau informatique mondial, de vente au détail en ligne ou de gros, en relation avec des bluères et coussins cervicaux, coussinets, à savoir coussins, coussins remplis de plumes et/ou de fibres synthétiques, naturelles et/ou synthétiques, mousse sous forme de flocons ou dupliquée, coupe-cube en flocons, y compris avec duvet ou plumes, à savoir oreillers.
Elle a rejeté l’opposition pour le reste des produits et services et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
5 La division d’opposition a suivi, en substance, le raisonnement suivant:
‒ Les produits contestés compris dans la classe 20 et les produits contestés compris dans la classe 24 sont similaires, à des degrés divers, aux produits de la marque antérieure compris dans la classe 20. Il existait un faible degré de similitude entre les services de vente au détail contestés compris dans la classe 35 concernant des produits qui étaient identiques aux produits de la marque antérieure. Les autres services compris dans la classe 35 sont différents.
‒ Les produits et services en conflit s’adressaient au grand public et à une clientèle professionnelle, qui ferait preuve d’un degré d’attention moyen.
‒ Les signes étaient fortement similaires sur les plans visuel et phonétique et la comparaison conceptuelle restait neutre.
‒ Le caractère distinctif de la marque antérieure était normal puisqu’il n’a pas de signification pour le public espagnol pertinent. Les captures d’écran de sites internet espagnoles produites par la demanderesse qui contenaient le mot «dormalement» étaient insuffisantes pour établir que le caractère distinctif de la marque espagnole antérieure était faible. L’utilisation de mots anglais pour évoquer une ambiance internationale était un outil de marketing commun et n’a pas permis de démontrer que le consommateur espagnol pertinent comprenait le sens de ces mots.
‒ Pour les services jugés différents, l’opposition doit être rejetée.
6 Par lettre du 16/01/2018, l’opposante a demandé à la division d’opposition d’expliquer pourquoi le raisonnement de la décision ne contenait pas de référence aux services contestés compris dans la classe 35:
27/04/2020, R 282/2018-4, joler schön (marque fig.)/Sleeping (marque fig.)
4
Services de vente au détail et en gros, vente au détail en ligne et en gros, services de vente au détail et en gros, fournis par le biais d’un réseau informatique mondial, services de vente de détail en ligne ou en gros, en rapport avec la literie, à savoir matelas;
7 Le 05/02/2018, la division d’opposition a informé les deux parties de son intention de révoquer la décision au titre de l’article 103 du RMUE, car elle avait omis de l’examen de l’opposition en ce qui concerne les services mentionnés par l’opposante et indiqués au paragraphe 6.
8 Le 06/02/2018, la demanderesse a formé un recours, puis déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 05/04/2018. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité, de rejeter l’opposition et de condamner l’opposante aux dépens.
9 Par décision du 10/04/2018 (ci-après la «décision de révocation»), la division d’opposition a révoqué sa décision du 06/12/2017 et a rendu une nouvelle décision par laquelle elle rejetait la demande pour les produits et services tels qu’indiqués au paragraphe 4 et également pour les services tels qu’indiqués au paragraphe 6.
10 Elle a fait valoir que la déchéance était due à une erreur manifeste imputable à l’Office, ainsi que l’opposante l’a souligné. Aucune observation sur la déchéance envisagée n’a été reçue dans le délai imparti par l’Office. La demanderesse a introduit un recours mais n’a pas commenté la destination.
11 Le 08/06/2018, la demanderesse a formé un recours (R 1084/2018-4) contre la décision de déchéance le 10/04/2018.
12 Le 19/07/2018, dans le délai imparti par le greffe des chambres de recours, l’opposante a présenté des observations sur le mémoire exposant les motifs du recours déposé par la demanderesse. Elle demande à la chambre de recours de rejeter le recours et de condamner la demanderesse aux dépens.
13 Le même jour, l’opposante a formé un recours incident demandant que la décision attaquée soit annulée et que la validité de la seconde décision soit confirmée. À titre subsidiaire, elle a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée.
Moyens et arguments des parties
Le recours
14 Elle soutient que la décision attaquée a été rendue en violation de l’article 94, paragraphe 1 du RMUE, car la décision attaquée n’a pas pris en compte les éléments de preuve apportés par la demanderesse afin de prouver le niveau d’attention élevé du public pertinent. Devant la division d’opposition, elle avait joint un lien à un document prétendument intitulé «Révision des critères du label écologique de l’Union européenne à l’intention des matelas de lit» et elle a fait valoir que la literie et les matelas étaient des produits coûteux dont la longue vie
27/04/2020, R 282/2018-4, joler schön (marque fig.)/Sleeping (marque fig.)
5
est achetée à des fins médicales et médicales, pour des raisons pour lesquelles les consommateurs feraient preuve d’un degré accru d’attention.
15 La similitude des produits litigieux de la classe 20 ne pouvait être niée, mais les autres produits et services étaient dissemblables. Dans le signe contesté, la représentation d’un «séchage» était un élément distinctif et contribuait à l’impression d’ensemble ainsi qu’à la mention «schlaf schön». En raison de ces éléments supplémentaires, qui n’avaient pas d’équivalent dans la marque antérieure, les signes étaient différents sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes sont différents car le public espagnol pertinent comprendrait la signification du mot de base «doring», tandis que le mot «sleepling» du signe contesté n’a pas de signification. Les éléments de preuve produits devant la division d’opposition démontraient l’utilisation du mot «doring» sur plusieurs sites web espagnols et, selon les extraits fournis, tirés de l’encyclopédie en ligne encyclopédie Wikipédia, au moins 20 % des consommateurs espagnols avaient connaissance de l’anglais comme étant une langue étrangère ou seconde langue, cette conclusion étant par ailleurs étayée par l’Eurobaromètre 2012. Compte tenu de la signification descriptive de la marque antérieure par rapport aux produits enregistrés, le caractère distinctif de la marque était très faible et il ne pouvait exister aucun risque de confusion.
16 L’opposante souscrit à la décision attaquée et ajoute que les produits de la classe 20 ne couvrent pas les lits à usage médical qui sont compris dans la classe 10. Les extraits Wikipédia présentés pour la première fois dans le cadre du recours doivent être rejetés comme étant tardifs et, en tout état de cause, ne présentaient pas de valeur probante comme étant détenus à maintes reprises par le Tribunal.
Le pourvoi incident
17 A l’appui de son recours incident, l’opposante soutient que la décision contestée devrait être révoquée. L’omission des services de vente au détail et en gros liés aux matelas lors de l’appréciation de la similitude des produits et des services était une erreur manifeste imputable à l’Office au sens de l’article 103 du RMUE. À titre subsidiaire, la décision attaquée devrait être annulée pour violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, puisque la division d’opposition n’a pas pris ces services en considération.
18 La demanderesse répond que les services de vente en gros et au détail contestés liés aux matelas sont différents des produits antérieurs. Elle demande à la chambre de recours de suspendre la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans la procédure de recours R 1084/2018-4 dirigée contre la décision de déchéance. La présente procédure de recours ne pouvait se poursuivre que si la chambre de recours avait estimé que la déchéance était incorrecte.
19 En réponse, l’opposante a demandé le rejet de la demande de suspension, mais la suspension de la procédure de recours R 1084/2018-4. Compte tenu du fait que la présente procédure de recours a été engagée plus tôt, il convient tout d’abord de les décider.
27/04/2020, R 282/2018-4, joler schön (marque fig.)/Sleeping (marque fig.)
6
Motifs
Recevabilité et portée du recours
20 La décision attaquée reste valable. Après le dépôt du recours le 05/04/2018, la division d’opposition n’était plus compétente pour statuer sur l’opposition en invoquant l’article 161, paragraphe 1, du RMUE, et la décision de la déchéance du 10/04/2018 est nulle et non avenue et ne peut produire aucun effet juridique
(28/04/2009, R 323/2008-G, Behavioural Indexing, § § 22 à 28). Toutefois, si le recours est dirigé dans son intégralité contre la décision attaquée, il est uniquement recevable dans la mesure où la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la demande pour une partie des produits et services. En ce qui concerne les services compris dans la classe 35 pour lesquels l’opposition a été rejetée, le demandeur n’a pas fait droit aux prétentions de l’article 67 du RMUE.
Recevabilité et portée du recours incident
21 Le recours incident satisfait aux exigences formelles visées à l’article 25 du RDMUE. Toutefois, la demande visant à annuler la décision attaquée dans son intégralité au motif que la division d’opposition n’a pas apprécié l’opposition à l’ égard d’une partie des services contestés, à savoir les «services de commerce de détail et de gros, détail en ligne et services de vente en gros, vente par correspondance, vente au détail et en gros, fournis par un réseau informatique mondial, services de vente au détail en ligne ou en gros, en rapport avec la literie, en rapport avec des matelas» n’est pas claire étant donné que l’opposition a déjà été partiellement accueillie. La chambre de recours interprète le pourvoi incident uniquement contre le rejet de l’opposition pour ces services. Les autres services pour lesquels l’opposition a été rejetée ne font pas l’objet du recours incident. Cette demande tendant à l’annulation de la décision attaquée par la chambre de recours est irrecevable, étant donné qu’une décision ne peut être révoquée que par l’instance qui a pris la décision, à savoir l’article 103, paragraphe 2, du RMUE.
22 Il s’ensuit que les produits et services qui font l’objet de la procédure sont les suivants:
Classe 20 — Matériel de chambre, notamment matelas, pulls de matelas, oreillers, sacs de couchage.
Classe 24 — Couvre-joints, en particulier housses de matelas et housses de matelas, couvertures en laine; linge de lit; coussins et couvertures de lit, couvertures de table; dessus-de-lit et literie prête à l’emploi; couettes (couvre-pieds de duvet); les duvets et les drapeaux.
Classe 35 — Services de vente au détail et en gros, vente au détail en ligne et en gros, vente par correspondance, vente par correspondance, vente par correspondance, vente au détail et en gros, fournis par un réseau informatique mondial, services de vente au détail en ligne ou en gros, en relation avec des articles de literie, à savoir matelas, boulons et coussins cervicaux, coussins, oreillers, rembourrés, plumes et/ou duvet, fibres naturelles et/ou synthétiques, mousse sous forme de flocons ou duplique combinée avec ces matériaux de remplissage, couvre-lits, y compris descendant ou plumes, à savoir oreillers.
27/04/2020, R 282/2018-4, joler schön (marque fig.)/Sleeping (marque fig.)
7
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
23 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
24 Les produits et services contestés sont différents services de literie et services connexes de vente en gros et au détail de produits qui s’adressent au grand public et au public professionnel dans le domaine de la literie. Étant donné que la marque antérieure est une marque espagnole, l’appréciation du risque de confusion doit se fonder sur la perception du public pertinent en Espagne.
Comparaison des produits et services
25 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu,
EU:T:2007:214, § 37).
Produits contestés compris dans les classes 20 et 24
26 La division d’opposition a conclu que les produits litigieux compris dans la classe 20 étaient identiques et que les produits contestés compris dans la classe 24 étaient similaires aux produits de la marque antérieure à des degrés divers. La chambre de recours souscrit au raisonnement suivi dans la décision attaquée à cet égard, qui fait explicitement référence. Le recours avance simplement que les produits et services contestés autres que ceux compris dans la classe 20 «sont moins similaires, respectivement, respectivement» mais ne fournit pas d’arguments susceptibles de remettre en cause les conclusions de la division d’opposition.
Services contestés compris dans la classe 35
27/04/2020, R 282/2018-4, joler schön (marque fig.)/Sleeping (marque fig.)
8
27 Les services contestés faisant l’objet du recours
Services de vente au détail et en gros, vente au détail en ligne et services de vente en gros, vente par correspondance, services de vente en gros et au détail de vente, vente par correspondance et services de gros, fournis par un réseau informatique mondial, services de vente au détail en ligne ou vente en gros, en rapport avec des articles de literie, à savoir matelas, Boltresses, coussins cervicaux, coussins, oreillers, rembourrés, plumes et/ou duvet/ou dupliques, fibres naturelles et/ou synthétiques, mousse sous forme de flocons ou duplique combinée avec ces matériaux de remplissage, couchage confectionné, y compris avec duvet ou plumes, à savoir oreillers.
présentent un degré de similitude moyen avec les produits antérieurs «matelas; oreillers’ du fait de leur caractère complémentaire.
28 En dépit de la différence de nature des produits, d’une part, et des services de vente en gros et au détail, d’autre part, il existe une relation de complémentarité en ce sens que les matelas et oreillers pour lesquels la marque antérieure est protégée sont indispensables pour les services de vente en gros et au détail proposés pour ces produits et que le public pertinent, à savoir les personnes s’intéressant aux articles de literie, sont identiques (voir 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 39; 24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 56).
Similitude des signes
29 La similitude entre les marques doit être appréciée en déterminant le degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques concernées, sur la base de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
30 les signes à comparer sont les suivants:
Demande contestée Marque espagnole antérieure
31 La demande contestée est un signe complexe qui se compose du mot «sleepling» en lettres orange, des mots «schlaf schön» en caractères italiques noirs bien plus petits que de la représentation naturaliste d’une seule plume blanc en blanc sur la droite de ces deux mots. Compte tenu de sa taille, de sa couleur et de sa position, le public espagnol pertinent percevra le mot «sleebling» comme l’élément dominant du signe. En ce qui concerne les articles de literie qui comprennent des couettes et couettes, le public pertinent perçoit directement le dessin d’une plumes comme une illustration d’une plumes de duvet et donc descriptive de la nature et de la qualité des produits et services en cause. L’argument de la
27/04/2020, R 282/2018-4, joler schön (marque fig.)/Sleeping (marque fig.)
9
demanderesse selon lequel un élément figuratif ne saurait être descriptif des services ne présente aucun mérite, car les services se rapportent explicitement à des produits élaborés à partir de bas.
32 La marque antérieure est constituée du mot «Sleeping» en lettres blanches encadrées en gris et souligné d’une ligne grise épaisse. Indépendamment du pourcentage des consommateurs espagnols qui pourraient comprendre le mot comme ayant une signification en anglais, «Sleeping» sera perçu comme l’élément dominant puisqu’il s’agit du seul élément verbal de la marque antérieure et, partant, du seul élément par lequel la marque peut être mentionnée.
33 Sur le plan visuel, les éléments dominants des deux signes «sleepling» et
«Sleeping» sont presque identiques, la seule différence étant la lettre additionnelle
«l» dans le mot «sleepling» de la demande contestée. Étant donné que les éléments supplémentaires, à savoir la formulation «schlaf schön» et l’élément figuratif de la demande ainsi que la ligne en gras de la marque antérieure ont une importance secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les signes, le degré de similitude sur le plan visuel est élevé.
34 Sur le plan phonétique, le degré de similitude est encore plus élevé. Les éléments graphiques des deux signes ne peuvent pas être prononcés et on ne saurait attendre du consommateur espagnol pertinent qu’il prononce la mention «schlaf schön», qu’il ne percevra pas comme un mot étranger, étant donné que la lettre «ö» n’existe pas en espagnol. Indépendamment de la façon dont il peut prononcer les mots «sleeplaing» et «Sleeping», la prononciation sera en tout cas quasi- identique du fait que le consommateur espagnol, qui perçoit les deux mots comme étranger sinon fantaisiste, n’a aucune raison de prêter une grande attention à la lettre supplémentaire «l» dans le mot «sleepling» du signe contesté.
35 Sur le plan conceptuel, la comparaison reste neutre étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour la majorité du public espagnol pertinent. L’argument de la demanderesse selon lequel le mot «Sleeping» de la marque antérieure sera compris comme le gérondif du verbe anglais «to sleep» ne saurait étayer son argumentation. Les consommateurs qui reconnaissent le «dormir» comme un mot anglais verseront soit négligés la lettre «l» supplémentaire du milieu» au cours du «dormissement», soit considérer ce mot comme une faute d’orthographe du mot «dormir». Dans les deux scénarios, les signes en conflit seront perçus comme étant identiques sur le plan conceptuel, ce qui renforce uniquement la similitude des signes.
Appréciation globale du risque de confusion 36 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § § 18, 19). Le
27/04/2020, R 282/2018-4, joler schön (marque fig.)/Sleeping (marque fig.)
10
risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). 37 Les produits et services en conflit qui ont été jugés identiques ou similaires
s’adressent au consommateur final moyen et au public professionnel s’occupant de la literie. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le niveau d’attention du grand public ne sera pas supérieur à la moyenne. La literie n’est pas particulièrement chère ou rare; son utilisation ne nécessite pas de connaissance spécifique et le choix de la literie n’a pas d’effet immédiat sur la santé, le budget ou la vie des consommateurs (voir 28/11/2013, T-374/09, Ganeder, EU:T:2013:616, § 32). La couture appropriée n’est qu’un élément parmi de nombreux facteurs susceptibles de contribuer à un sommeil et à un matelas, présentant une irrégularité la plus ou moins grande qu’il n’est possible de soigner. 38 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Même à supposer, comme l’affirme la demanderesse, que 20 % du public espagnol pertinent connaisse l’anglais, ce fait ne saurait justifier la conclusion selon laquelle le mot «doring» est facilement compris comme faisant référence au verbe anglais «to sleep» et décrit ainsi la finalité des produits antérieurs; Au contraire, le Tribunal a eu l’impossibilité de présumer cette connaissance de l’anglais si plus de 40 % du public pertinent ne parle pas anglais (10/10/2012, T-569/10, Bimbo
Doughnuts, EU:T:2012:535, § 66). Les exemples de sites web espagnols fournis par la demanderesse ne font que confirmer ces conclusions. Elles font référence soit à des produits uniquement disponibles en anglais («Meeleping Meditation»), soit à l’utilisation d’une marque, par exemple «la expérience de Sleeping Cream, almohada SleepingU, Apartamentos Sleeping à Madrid», «Sleeping Ciutadans apartamento de 2-4 PERSONAS». Aucun caractère distinctif accru n’a été revendiqué et non prouvé par l’opposante.
39 Compte tenu du fait que les signes sont très similaires sur le plan visuel et sont presque identiques sur le plan phonétique et que le caractère distinctif de la marque antérieure est normal, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public espagnol pertinent. Compte tenu des similitudes importantes entre les éléments dominants des signes, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer avec certitude les signes lorsqu’ils seront apposés sur des produits et services identiques ou similaires.
40 Dès lors, le recours doit être rejeté et le recours incident doit être accueilli. La décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les services compris dans la classe 35:
Services de vente au détail et en gros, vente au détail en ligne et en gros, services de vente au détail et en gros, fournis par le biais d’un réseau informatique mondial, services de vente de détail en ligne ou en gros, en rapport avec la literie, à savoir matelas;
41 La demande introduite par la demanderesse visant à suspendre la procédure de recours en raison de son recours R 1084/2018-4 formé contre la décision de révocation (paragraphe 11) doit être rejetée. Comme expliqué ci-dessus
(paragraphe 20), la décision de révocation est nulle et la suspension de la présente procédure n’est pas appropriée, l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE.
27/04/2020, R 282/2018-4, joler schön (marque fig.)/Sleeping (marque fig.)
11
Coûts
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse (requérante) étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’opposition, c’est à juste titre que la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais en vertu de l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
Fixation des frais
43 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre fixe le montant des frais de représentation que la requérante (le demandeur) doit rembourser à la défenderesse
(opposante) au taux ordinaire de 550 EUR au titre de la procédure de recours.
27/04/2020, R 282/2018-4, joler schön (marque fig.)/Sleeping (marque fig.)
12
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Annule la décision attaquée dans la mesure demandée par le recours incident;
3. Confirme le rejet de la demande pour les produits et services suivants:
Classe 20 — Matériel de chambre, notamment matelas, pulls de matelas, oreillers, sacs de couchage.
Classe 24 — Couvre-joints, en particulier housses de matelas et housses de matelas, couvertures en laine; linge de lit; coussins et couvertures de lit, couvertures de table; dessus- de-lit et literie prête à l’emploi; couettes (couvre-pieds de duvet); les duvets et les drapeaux.
Classe 35 — Services de vente au détail et en gros, vente au détail en ligne et en gros, vente par correspondance, vente par correspondance, vente par correspondance, vente au détail et en gros, fournis par un réseau informatique mondial, services de vente au détail en ligne ou en gros, en relation avec des articles de literie, à savoir matelas, boulons et coussins cervicaux, coussins, oreillers, rembourrés, plumes et/ou duvet, fibres naturelles et/ou synthétiques, mousse sous forme de flocons ou duplique combinée avec ces matériaux de remplissage, couvre-lits, y compris descendant ou plumes, à savoir oreillers.
4. Condamne la requérante à supporter les frais de la procédure de recours;
5. Fixe le montant des frais à payer par la requérante à la défenderesse pour les procédures de recours et d’opposition à 550 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
27/04/2020, R 282/2018-4, joler schön (marque fig.)/Sleeping (marque fig.)
13
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
27/04/2020, R 282/2018-4, joler schön (marque fig.)/Sleeping (marque fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Lettre ·
- Risque de confusion ·
- Bière ·
- Alcool ·
- Pertinent ·
- Degré
- Air ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Slogan ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Climatisation ·
- Message ·
- Enregistrement ·
- Classes
- Jouet ·
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Fruit à coque ·
- Marque antérieure ·
- Noix ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Produit ·
- For ·
- Caractère
- Marque ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Article de toilette ·
- Apparence ·
- Union européenne ·
- Descriptif
- Marque antérieure ·
- Investissement ·
- Caractère distinctif ·
- Annulation ·
- Services financiers ·
- Usage sérieux ·
- Immobilier ·
- Preuve ·
- Éléments de preuve ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Logistique ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Construction ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Public
- Chocolat ·
- Confiserie ·
- Marque antérieure ·
- Biscuit ·
- Produit ·
- Fruit à coque ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Cacao ·
- Union européenne
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Informatique ·
- Service ·
- Degré ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Lettre ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Récipient ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Service ·
- Confusion ·
- Degré
- Meubles ·
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Matière plastique ·
- Bois
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.