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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2025, n° R1289/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1289/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 24 janvier 2025
Dans l’affaire R 1289/2024-5
YGDRASIL MALTA LIMITED
Niveau 4, Pangea, 122/123, St George s
Road, Paceville STJ3204 St Julian’ s Malte Demanderesse/requérante représentée par Aera A/S, Niels Hemmingsens Gade 10, 5th floor, 1153 Copenhagen K
(Danemark)
contre
EVOPLAY LTD
28 Oktovriou lobbying Aimiliou Chourmouziou, Lophitis Business Centre I,
4th Floor, Flat/Office no 403
3035 Limassol
Chypre Opposante/défenderesse représentée par Sandra Santos Rodríguez, Alameda San Mamés 43 bis, 3-1, 48010 Bilbao
(Bizkaia) (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 186 498 (demande de marque de l’Union européenne no 18 770 302)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 septembre 2022, Yggdrasil MALTA LIMITED (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PLAZA DE NOËL
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Plates-formes logicielles; Bases de données informatiques; Programmes informatiques pour la gestion de réseaux; Plates-formes logicielles pour jeux, jeux d’argent et paris; Logiciels pour jeux d’argent et de paris; Logiciels de jeux, jeux d’argent et de paris téléchargeables à des téléphones portables, tablettes et autres appareils électroniques.
Classe 41: Servicesde casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; Location de jeux de casino; Mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux de hasard par le biais d’Internet; Services de paris; Services de jeux sous forme de jeux de casino; Location de machines électroniques pour jeux d’argent; Services de divertissement fournis par connexion directe à une base de données ou à l’internet, à savoir services de jeux d’argent et de hasard en ligne.
2 La demande a été publiée le 26 octobre 2022.
3 Le 29 décembre 2022, EVOPLAY LLP, prédécesseur d’EVOPLAY LTD (ci-après l’ «opposante»), a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− L’enregistrement de la MUE no 18 348 091 «CHRISTMAS PARTY», déposée le 4 décembre 2020 et enregistrée le 27 mars 2021 pour des produits et services compris dans les classes 9 et 41;
− L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 618 248, déposée le 9 décembre 2021 et enregistrée le 19 avril 2022 pour des produits et services compris dans les classes 9 et 41.
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6 Par décision du 26 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la demande pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Le succès de l’opposition est d’abord apprécié sur la base de la marque verbale antérieure no 18 348 091 «Noël».
− Certains des produits contestés compris dans la classe 9 sont considérés comme identiques aux produits antérieurs compris dans la classe 9. Certains sont jugés très similaires et les autres similaires aux produits de la marque antérieure.
− Certains des services contestés compris dans la classe 41 sont identiques aux services compris dans la même classe du droit antérieur. Les services restants sont considérés comme similaires à ces services.
− Les produits et services comparés sont destinés au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention varie de moyen à relativement élevé, en fonction de la nature spécifique, du prix et de la fréquence d’achat, des conditions générales des produits/services concernés, ainsi que de l’incidence sur la stabilité financière et mentale de la personne.
− Le terme commun «Noël» est susceptible d’être perçu comme faisant référence au thème des jeux d’argent, de jeux ou de paris et des services connexes. Il possède un faible degré de caractère distinctif par rapport aux produits et services concernés.
− L’élément «Party» est également considéré comme faiblement distinctif. Ce terme est compris comme désignant le type de tâches ou de défis à réaliser dans le jeu, la structure du jeu ou, plus généralement, le style célèbre, joyeux du jeu, des produits et services liés aux jeux de hasard ou de paris.
− Une «fête de Noël» comprend généralement un ensemble de couleurs, décorations, aliments et boissons traditionnels, de musique, même un code de couteau, etc. Ces associations renvoient à certaines caractéristiques des produits et services concernés. Par conséquent, la «partie de Noël» est considérée comme ayant un faible caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause.
− La «Plaza», à savoir un carré ouvert dans une ville, fait référence à la structure du jeu, aux tâches ou aux défis à réaliser dans un environnement urbain. Le caractère distinctif de ce terme est également faible pour les produits et services en cause.
− La «Plaza de Noël» dans son ensemble sera associée à un carré de ville aux décorations traditionnelles de Noël. Cette expression possède un caractère distinctif faible pour les produits et services en cause.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes sont jugés similaires à un degré moyen.
− Les signes sont également similaires sur le plan conceptuel, au moins à un faible degré, étant donné qu’ils coïncident par leur référence à Noël.
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− Pour la partie anglophone du public pertinent, il existe un risque de confusion.
− Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base de la marque verbale antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier l’autre marque figurative antérieure.
7 Le 25 juin 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 août 2024.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 23 octobre 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les produits et services comparés sont différents. Les produits et services antérieurs se composent de sous-catégories spécifiques, qui ne se chevauchent pas avec les produits et services contestés.
− Les plateformes de logiciels et plateformes logicielles pour jeux, jeux d’argent et paris antérieurs sont des systèmes larges conçus pour soutenir et gérer diverses applications logicielles, fournissant l’environnement nécessaire à la réalisation de ces activités. Ils ne participent pas à la création ou au développement du contenu lui-même. En revanche, les «logiciels téléchargeables ou enregistrés» contestés, à savoir les logiciels de jeux pour le développement et l’exploitation de jeux vidéo, sont un outil spécialisé pour la création et l’exploitation de jeux vidéo.
− Il en va de même pour les autres produits contestés, qui sont tous des catégories spécifiques conçues pour des activités de divertissement particulières, contrairement aux produits antérieurs, qui ne se limitent pas à une fonction ou à une industrie spécifique.
− Dans l’ensemble, les produits contestés ciblent des utilisateurs finaux différents, remplissent des fonctions différentes et sont utilisés dans des contextes différents.
− En ce qui concerne les services contestés, les services contestés suivants sont considérés comme différents: services de divertissement fournis en connexion directe à une base de données ou à Internet, à savoir services de jeux d’argent et de hasard. Les aspects financiers, le contrôle de la réglementation et les implications en matière d’éthique sont en jeu en ce qui concerne ces services. En revanche, les services antérieurs se concentrent sur le divertissement sans risque financier et fonctionnent dans un cadre réglementaire et éthique différent.
− De même, la location de jeux de casino contestée; la location de machines électroniques pour jeux d’argent et de hasard est différente de la spécification antérieure. Ces services concernent des aspects fondamentalement différents du
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5 secteur des jeux d’argent et associent des responsabilités et des modèles commerciaux différents de ceux des services de divertissement antérieurs.
− «Noël» doit rester libre en tant que descripteur commun pour les jeux pour d’autres développeurs, y compris la demanderesse. Le concept de jeux de casino de Noël en ligne n’est ni nouveau ni rare, mais plutôt extrêmement répandu (annexe 1).
− Le terme «Noël» est couramment utilisé pour décrire, soit verbalement soit graphiquement, que les jeux comportent un placage, une tempête sur Christoplasse, une mise en page, un gameplay et/ou une parcelle (annexe 2).
− L’Office a rejeté toute demande de marque pour le mot «Noël» en classes 9 et 41 sans adjonction d’un ou de plusieurs éléments distinctifs et non descriptifs. Il en va de même pour le registre maltais des marques et l’UKIPO. Il s’ensuit que le terme «Noël» doit être considéré comme descriptif ou dépourvu de caractère distinctif sur le territoire anglophone.
− «Plaza», en tant que référence à un carré ouvert dans une ville, n’a aucun lien avec les produits et services en cause. Le terme combiné «Noël Plaza» n’a aucune entrée dans le Collins Dictionary, ce qui amène à conclure que la demande, considérée dans son ensemble, possède un caractère distinctif moyen par rapport aux produits et services demandés.
− Le terme «fête» désigne un événement social dans lequel les personnes se réunissent pour exercer des activités telles que manger, boire, danser ou jouer à des jeux. La «partie de Noël» figure dans le Collins Dictionary et est définie comme un «nom désignant une partie organisée avant Noël, généralement par une entreprise ou une organisation». Par conséquent, en tant que terme couramment compris décrivant un type d’événement ou de célébration, il est dépourvu de caractère distinctif dans le contexte des produits et services en cause.
− La similitude visuelle et phonétique entre les éléments «Plaza» et «Party» est très faible. Ils ne partagent que la première lettre «P» et sont composés de cinq lettres.
Ils renvoient à des concepts fondamentalement différents. En outre, les deux termes ont des origines linguistiques différentes.
− Dans l’ensemble, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes sont suffisantes, malgré une similitude des produits et services, pour éviter que les ressemblances entre eux entraînent un risque de confusion.
− Les annexes suivantes, qui avaient déjà été déposées devant la division d’opposition, sont présentées:
▪ Annexe 1: une impression du 25 août 2024 du casinoguru-en.com montrant des «jeux de Noël Casino Games», y compris des explications sur les jeux de casino sur Christmas-thé et les «meilleures fentes de Noël»;
▪ Annexe 2: captures d’écran du site web de l’opposante cloud.jevoplay.com du 25 août 2024, expliquant le «Noël Reach Bonus Buy»; capture d’ écran du site www.softgamings.com du 26 août 2024, expliquant le jeu de Noël de l’opposante; capture d’écran du site www.vegasslotsonline.com du 25
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août 2024 avec la «revue de Noël la plus récente», des informations sur «Big
Holiday Wins» (Big Holiday Wins) et «Merry Noël LOt Machine»; capture d’écran de betsoft.com du 25 août 2024 expliquant le jeu «a Noël Carol»; capture d’écran du styecon.com du 25 août 2024 sur «Very Merry Noël»; capture d’écran de FREE slot.belatragames.com du 25 août 2024 sur «Noël Jackpot» et capture d’écran du site Internet de la demanderesse du 26 août 2024, montrant son jeu «Jackpot».
11 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Les produits et services comparés sont identiques ou similaires.
− Le fait que les signes coïncident par leurs débuts est particulièrement pertinent.
− Le terme «Noël» est dépourvu de signification pour la partie du consommateur pertinent qui n’est pas anglophone.
− Les signes comparés ont une structure et une longueur similaires.
− Les annexes I et II, produites afin d’illustrer le faible degré de caractère distinctif de l’élément «Noël», toutes deux postérieures à la demande contestée, qui avait déjà été déposée en 2022. Par conséquent, les documents de 2024 ne sauraient être considérés comme pertinents.
− Il existe un risque de confusion dans une partie substantielle du public pertinent, à savoir pour les consommateurs pour lesquels «Noël» ne véhicule aucune signification.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Elle est également couronnée de succès.
Remarque liminaire
14 La division d’opposition a conclu qu’il existait un risque de confusion entre la MUE antérieure no 18 348 091 «Noël» et la demande contestée du point de vue de la partie anglophone du public pertinent (page 7, deuxième paragraphe, dernier paragraphe). Par conséquent, la chambre de recours appréciera tout d’abord si les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont remplies pour les consommateurs anglophones de l’Union européenne.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel
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la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (09/07/2003-, 162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, §-30).
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée).
Comparaison des produits et services
18 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007-, 443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), l’origine habituelle et le public pertinent des produits ou services.
19 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
20 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Produits et services couverts par les Produits et services contestés marques antérieures
Classe 9: Logiciels de jeux Classe 9: Plates-formes logicielles; d’ordinateurtéléchargeables ou enregistrés; Bases de données informatiques; logiciels téléchargeables ou enregistrés, à Programmes informatiques pour la savoir, logiciels de jeux pour le gestion de réseaux; Plates-formes développement et l’exploitation de jeux logicielles pour jeux, jeux d’argent et paris; Logiciels pour jeux d’argent et vidéo; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ou enregistrés pour de paris; Logiciels de jeux, jeux d’argent et de paris téléchargeables à machines à sous, à savoir, machines à sous avec ou sans production vidéo, terminaux de des téléphones portables, tablettes et loterie vidéo, machines de jeux vidéo autres appareils électroniques. électroniques; logiciels de jeux Classe 41: Servicesde casinos, de jeux informatiques téléchargeables ou enregistrés de hasard et de jeux d’argent; pour ordinateurs personnels, consoles de Location de jeux de casino; Mise à jeux vidéo à usage domestique utilisées avec disposition d’installations de casinos des téléviseurs et consoles de jeux vidéo à base d’arcades; logiciels de jeux et de jeux de hasard; Services de
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informatiques téléchargeables ou divertissement, à savoir mise à enregistrés, logiciels de jeux produisant et disposition de jeux de hasard par le biais d’Internet; Services de paris; affichant les résultats de machines à sous; logiciels téléchargeables ou enregistrés pour Services de jeux sous forme de jeux de jouer à des jeux de casino, des jeux à sous et casino; Location de machines électroniques pour jeux d’argent; des jeux électroniques en ligne; programmes informatiques, à savoir jeux de fentes. Services de divertissement fournis par connexion directe à une base de données ou à l’internet, à savoir Classe 41: Servicesde divertissement, à services de jeux d’argent et de hasard savoir mise à disposition de casino, hall de jeux d’argent, salles de jeux, services de en ligne. loterie et de paris; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques et électroniques en ligne;
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux de hasard par le biais d’Internet; services de jeux en ligne consistant en la fourniture de jeux informatiques en ligne, fourniture de jeux de poker en ligne, fourniture de paris en ligne et jeux d’argent en ligne.
21 Une «plateforme logicielle» est un logiciel important, tel qu’un système d’exploitation, un environnement d’exploitation, ou une base de données, en vertu de laquelle divers programmes d’applications plus petits peuvent être conçus pourfonctionner (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/software-platform – consulté par le rapporteur le 20 janvier 2025).
22 Les plateformes de logiciels; bases de données informatiques; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; les plateformes logicielles pour jeux, jeux d’argent et paris sont très similaires aux logiciels de jeux téléchargeables ou enregistrés antérieurs. En tant que logiciels ou système d’exploitation, les produits contestés fournissent l’environnement technique et la plateforme pour le fonctionnement des programmes antérieurs. Les produits comparés sont de même nature et de même nature
(logiciels), sont souvent produits par le même fabricant (programmeurs de logiciels) et leurs canaux de distribution et le consommateur ciblé se chevauchent régulièrement. En outre, les produits comparés sont complémentaires, étant donné que les plateformes, bases de données et programmes contestés sont essentiels au fonctionnement des logiciels désignés par la marque antérieure. Les produits antérieurs dépendent des produits contestés pour être opérationnels.
23 Les autres produits contestés « jeux d’argent, jeux d’argent et logiciels de paris; les logiciels de jeux, de jeux d’argent et de paris téléchargeables à partir de téléphones portables, tablettes et autres dispositifs électroniques sont identiques aux logiciels de jeux téléchargeables ou enregistrés antérieurs, logiciels de jeux produisant et affichant les résultats de machines à sous; logiciels téléchargeables ou enregistrés pour jouer à des jeux de casino, des jeux à sous et des jeux électroniques en ligne. Malgré une formulation légèrement divergente, les deux groupes de produits sont, pour l’essentiel, des logiciels de jeux d’argent, de jeux d’argent et de paris.
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24 En général, le fait qu’un signe accorde une protection pour une catégorie de produits (ou de services) dans son ensemble n’empêche pas une protection du signe également pour des produits (ou services spécifiques) relevant de cette catégorie. Ainsi, lorsque des produits (ou des services) visés par une marque antérieure incluent des produits (ou des services) visés par une demande contestée, il existe une identité (23/10/2002-, 104/01,
Fifties, EU:T:2002:262, § 32, 33; 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie,
EU:T:2005:420, § 34; 17/01/2012, 522/10-, Hell, EU:T:2012:9, § 36). Une telle identité est également constatée lorsque les produits (ou services) que désigne une marque antérieure sont inclus dans la catégorie plus générale visée par une demande contestée
(23/10, 2002,-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 53; 07/09/2006, 133/05-, Pam-Pim’s
Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
25 Pour les services contestés compris dans la classe 41, les services suivants sont identiques aux services antérieurs compris dans la même classe: servicesde casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux de hasard par le biais d’Internet; services de paris; services de jeux sous forme de jeux de casino; services de divertissement fournis par connexion directe à une base de données ou à l’internet, à savoir services de jeux d’argent et de hasard en ligne. Malgré un libellé légèrement différent, les services antérieurs couvrent également les services de jeux de hasard, de paris, de casino et de jeux d’argent.
26 L’utilisation du terme «à savoir» dans les spécifications comparées définit le rapport entre des services individuels et une catégorie plus large, en ce sens que l’étendue de la protection est limitée aux services spécifiquement énumérés &bra; 04/10/2016, T- 549/14, Castello/Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71 &ket;.
27 En ce qui concerne le service contesté de mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard, il est considéré comme inclus dans les services antérieurs de fourniture de casinos, de salles de jeux, de salles de jeux, de loteries et de paris. La salle de jeux et les salles de jeux de hasard antérieures font explicitement référence aux installations, où ce type de divertissement est fourni, et coïncident donc, respectivement, avec les installations de casinos et de jeux de hasard contestées.
28 En ce qui concerne les services contestés de location de jeux de casino; location de machines électroniques pour jeux d’argent et de hasard, celles-ci sont également comprises dans la fourniture de casinos, de salles de jeux, de salles de jeux, de loteries et de paris antérieurs et sont donc identiques à ceux-ci. Le libellé large du droit antérieur couvre tous les services nécessaires ou utiles pour la prestation de services de jeux de casino et de paris et qui seraient compris dans la classe 41. La location de jeux de casino et d’ appareils électroniques pour jeux d’argent et de hasard contestés relève de cette catégorie générale.
Public pertinent
29 La perception des marques qu’a le consommateur pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
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30 Tous les produits et services comparés, à savoir compris dans les classes 9 et 41, et qui sont soit très similaires soit identiques, concernent le domaine des jeux d’argent, des jeux d’argent et des paris. Pour l’essentiel, cette référence est explicitement incluse dans les libellés respectifs des différents produits et services. En ce qui concerne les autres produits, à savoir les plateformes de logiciels; bases de données informatiques; les programmes informatiques destinés à la gestion de réseau compris dans la classe 9, leur lien avec le domaine des jeux et des jeux d’argent et de hasard ne peut être exclu en raison de leur vaste travail.
31 Les produits et services en cause s’adressent en partie au grand public et en partie à des spécialistes, en particulier dans le secteur des jeux et des jeux d’argent et de hasard.
32 Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Lorsqu’il est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (08/09/2010,-152/08, Scorpionexo, EU:T:2010:357, § 40; 15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21; 27/03/2014, 554/12-, Aava
Mobile, EU:T:2014:158, § 26).
33 Le niveau d’attention, à tout le moins du grand public, est plutôt moyen lorsqu’il s’agit de logiciels de jeu simples, sans incidence financière (majeure).
34 L’attention est accrue en ce qui concerne les appareils ou machines sophistiqués ou les services liés aux jeux d’argent et de hasard. Le bon fonctionnement de ces appareils est important pour le public concerné, qu’il s’agisse du consommateur des machines à sous ou du public professionnel (dans les casinos, par exemple). De plus, l’acquisition de machines à sous et d’accessoires pour le secteur des jeux de hasard peut coûter relativement cher. L’activité des jeux de hasard et d’argent comporte en outre des risques financiers importants. Enfin, les jeux d’argent et de hasard peuvent devenir addictifs pour l’utilisateur. Le niveau d’attention est donc accru en ce qui concerne les produits et services comparés (07/02/2018, R 2170/2016-5, Fruit, § 16; 23/10/2019, R 2321/2018- 5, Flaming Forties (fig.)/40 FLAMING FRUITS (fig.), § 22, confirmé par
25/11/2020,-875/19, Flaming Forties/40 FLAMING FRUITS, EU:T:2020:564, § 31;
23/10/2019, R 2304/2018-5, Flaming forties/40 FLAMING FRUITS (fig.), § 22).
35 En résumé, le niveau d’attention varie entre normal et élevé pour les produits et services en cause (17/05/2017, 355/16-, MULTI FRUITS, EU:T:2017:345, § 25-28).
Comparaison des marques
36 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants
(06/10/2005,-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
37 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009,-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31;
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13/09/2010, 149/08-, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus,
EU:T:2011:182, § 52).
38 Les signes à comparer sont les suivants:
FÊTES DE NOËL PLAZA DE NOËL
Marque antérieure Signe contesté
39 La marque antérieure est une MUE. Par conséquent, c’est en principe la perception du public pertinent au sein de l’Union européenne qui doit être prise en considération. Toutefois, en raison du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne conformément à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, si un motif relatif de refus de la demande, tel que le risque de confusion avec un droit antérieur conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, ne s’applique que dans un seul État membre, la demande en tant que telle sera refusée-(13/07/2005, 40/03, Julián Murúa Entrena,
EU:T:2005:285, § 85; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32;
03/06/2015, 544/12-, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 42).
40 Les signes seront d’abord comparés du point de vue de la partie anglophone du public pertinent (paragraphe 14).
41 Les deux signes sont des marques verbales. En tant que tels, les termes respectifs sont protégés. Par conséquent, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules, ou d’une police de caractères spécifique, n’est, en principe, pas prise en compte lors de la détermination de l’étendue de la protection d’une marque verbale &bra;-20/04/2005, 211/03, NABER/faber (fig.), EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
42 Lorsque certains éléments d’une marque sont faibles, voire descriptifs des produits pour lesquels la marque est protégée ou des produits visés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne sont généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardés en mémoire par celui-ci (13/06/2006, 153/03-, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 35; 03/09/2010, 472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49; 26/01/2016, T-202/14, LR nova pure. /NOVA, EU:T:2016:28, §
38; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436, § 30; 10/10/2019,
T-428/18, mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! (marque fig.)/McDONALD’S et al., EU:T:2019:738, § 43).
43 La marque antérieure consiste en la succession des deux termes anglais «Noël» et
«Party». La demande contestée est formée à partir de la séquence des deux termes anglais
«Noël» et «Plaza».
44 Le mot «Noël» est compris par le public anglophone comme un festival Christian lors de la célébration de Jesus Christ. Le terme combiné «Noël» est une expression déterminée en anglais, faisant référence à une partie organisée au cours de la saison de Noël (par
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comparaison à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/christmas-party, recherche effectuée le 24 janvier 2025). Une «plaza» est un carré ouvert dans une ville
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plaza, recherche effectuée le 24 janvier 2025).
45 L’élément le plus distinctif du signe contesté est le mot «PLAZA». Il n’existe pas de lien direct entre la signification de ce mot et les produits logiciels ou les services de divertissement. En revanche, tant «CHRISTMAS» que le terme «CHRISTMAS
PARTY» sont très faibles par rapport aux produits et services en cause. Il est notoire que le terme «Noël» indique un type de thème des jeux d’argent ou de hasard, à savoir les jeux de fentes de Noël et les jeux en ligne qui sont souvent joués au cours de la période festive et qui ont le thème de Noël, y compris tous les aspects qui évoquent aux consommateurs des Noël (sons/chansons, Santa Claus, sapin de Noël, neige, etc.)
(22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29; 16/10/2014, T-444/12, Linex, EU:T:2014:886, § 30; 08/10/2015, T-78/14, Genuß für Leib mentale Seele KLOSTER
Andechs SEIT 1455 (fig.)/ANDECHSER NATUR SEIT 1908 et al. (marque fig.),
EU:T:2015:768, § 26; 20/01/2021, T-261/19, OptiMar (fig.)/MAR, EU:T:2021:24, § 42).
Cela ressort également des annexes 1 et 2, telles que présentées par la demanderesse. Il est également notoire que Noël est une saison et une festivité importantes qui ont une incidence économique considérable. Pratiquement tous les produits ou services sont proposés sous la forme d’une «version Noël». Cela inclut le marché des jeux et du divertissement.
46 Il est vrai que le consommateur prête normalement une plus grande attention au début d’un signe. Toutefois, cette règle ne s’applique pas dans tous les cas et doit être mise en balance avec le principe général selon lequel l’impression d’ensemble produite par les signes doit être prise en compte lors de l’examen de leurs similitudes (05/02/2016-, 135/14, kicktipp/KICKERS et al., EU:T:2016:69, § 142; 21/01/2016, T-802/14,
Lenah.C/LEMA, EU:T:2016:25, § 29; 23/04/2008, 35/07-, Celia, EU:T:2008:125, § 37;
09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 38; 23/09/2011, T-501/08, See more, EU:T:2011:527, § 38). Rien ne permet de considérer que le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ignorera systématiquement les éléments postérieurs d’une marque au point de n’en mémoriser que la partie initiale (11/10/2023, T-435/22, PASCELMO/PASCOE, EU:T:2023:610, § 45; 13/11/2024, T-
1124/23, PEGADOR/PECCATORE, EU:T:2024:801, § 34).
47 C’est à la lumière de ce qui précède que les signes en cause doivent être comparés.
48 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «Noël». Toutefois, les deuxièmes éléments «PARTY» et «PLAZA» sont visuellement différents, notamment en raison des séquences de lettres différentes «-ARTY» et «-LAZA». Compte tenu du fait que l’élément commun «Noël» est très faible pour les jeux et le divertissement (point 45), la chambre de recours conclut que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
49 Sur le plan phonétique, l’élément commun «Noël» se prononce de manière identique. En revanche, les mots suivants, «Party» et «Plaza», se prononcent différemment, à savoir «plconsultée zjusticiable» et ˈpdecies Etant tɪ. Une fois de plus, compte tenu du fait que le mot commun «Noël» est très faible en ce qui concerne les produits et services en cause
(paragraphe 45), les signes sont globalement similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
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50 Sur le plan conceptuel, le public anglophone associera les deux signes à la «Noël». Toutefois, la notion d’ensemble de l’expression «Noël partie» est différente de la signification de «Noël Plaza» (point 44). Le public anglophone sera en mesure de distinguer la signification des deux termes, à savoir «une partie organisée autour de Noël», d’une part, et «un carré de ville lié à Noël», d’autre part. L’impact conceptuel de l’élément commun «Noël» est très limité compte tenu de son caractère descriptif &bra; 09/09/2020-, 589/19, Fair Zone/FAIR (fig.), EU:T:2020:397, § 62; 23/09/2020,
T-608/19, Veronese (fig.)/Veronese, EU:T:2020:423, § 94; 05/10/2020, T-602/19, Naturanove / Naturalium et al., EU:T:2020:470, § 49). Dans l’ensemble, la similitude conceptuelle entre les signes est très faible.
Caractère distinctif de la marque antérieure
51 En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il est vrai que celle-ci a été enregistrée à la suite d’un examen des motifs absolus de refus et, par conséquent, aux fins de la présente procédure, il y a lieu de présumer que la marque possède un caractère distinctif minimal original (24/05/2012-, 196/11 P, F1-Live,
EU:C:2012:314, § 45).
52 Tout de même, selon la jurisprudence, les éléments individuels d’une marque qui sont descriptifs des produits ou des services pour lesquels elle est protégée ne possèdent qu’un caractère distinctif faible, voire très faible (13/06/2006, 153/03-, Peau de vache,
EU:T:2006:157, § 35; 03/09/2010, 472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49;
26/01/2016, T-202/14, LR nova pure. /NOVA, EU:T:2016:28, § 38).
53 Bien qu’il y ait lieu de supposer que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque minimal (paragraphe 51), il est également vrai que «CHRISTMAS PARTY» est très faible du point de vue du public anglophone pour les logiciels de jeux et le divertissement, pour les raisons susmentionnées (paragraphes 44 à 45).
Absence de risque de confusion pour le public anglophone
54 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
55 Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
56 Compte tenu du fait que le caractère distinctif de la marque antérieure est très limité
(paragraphes 44 à 45 et 53), les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les éléments supplémentaires «PARTY» et «PLAZA» sont suffisantes pour éviter un
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14 risque de confusion dans l’esprit du public anglophone, même pour des produits ou services identiques. L’élément le plus distinctif de la marque contestée est «PLAZA», tandis que le terme «Noël» décrit l’objet et la nature des produits et services, à savoir les jeux et les divertissements présentant un thème de Noël (paragraphe 45). En résumé, le public anglophone de l’Union européenne est capable de différencier avec certitude les marques comparées.
Renvoi à la division d’opposition
57 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
58 La division d’opposition n’a pas encore examiné la similitude de la marque antérieure no 18 348 091 pour les consommateurs non anglophones de l’Union européenne (paragraphe 56). En outre, la division d’opposition n’a pas encore examiné l’autre marque figurative antérieure no 18 618 248.
59 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition afin de compléter son appréciation de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Dansce contexte, la division d’opposition doit apprécier si et dans quelle mesure la signification des signes et de leurs éléments verbaux est comprise en dehors du territoire anglophone de l’Union européenne.
60 Il convient de donner aux parties une nouvelle possibilité de présenter des observations avant qu’une décision ne soit prise par la division d’opposition.
Frais
61 Aucune décision n’ayant été rendue en ce qui concerne le motif relatif de refus invoqué comme fondement de l’opposition, il n’y a pas encore de partie perdante ou gagnante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
62 Dans ces circonstances, la chambre de recours applique l’article 109, paragraphe 3, du RMUE et condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours pour des raisons d’équité.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition.
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
24/01/2025, R 1289/2024-5, CHRISTMAS PLAZA/CHRISTMAS PARTY et al.
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