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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2025, n° 003172315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172315 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 172 315
António Peres Guerreiro dos Santos, Passeio das Âncoras, Lote 4,18.02, Bloco 3 – 3°G, 1990 420 Lisbonne, Portugal (opposant), représenté par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hollywood Chamber of Commerce, 6255 Sunset Blvd, Ste 150, 90028 Hollywood California, États-Unis (titulaire), représenté par Dennemeyer & Associates, 55, Rue des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg (mandataire professionnel). Le 21/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 172 315 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 06/06/2022, l’opposant a formé opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 641 080 «HOLLYWOOD WALK OF FAME» (marque verbale), à savoir contre tous les services de la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 14 175 731 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée pour le motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, on entend par «marque antérieure»:
Décision sur opposition nº B 3 172 315 Page 2 sur 3
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE;
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, le fondement juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refus d’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets importe peu. En l’espèce, l’opposition (déposée le 06/06/2022) était fondée uniquement sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 14 175 731, déposé le 28/05/2015 et enregistré le 06/06/2016. Toutefois, le droit antérieur susmentionné a été révoqué dans son intégralité par la décision du 19/02/2025 dans la procédure de déchéance nº C 60 085. Cette décision est devenue définitive.
Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 18/07/2025, il a été demandé à l’opposant d’informer l’Office jusqu’au 23/09/2025 s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification et n’a pas retiré l’opposition. L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 172 315 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Félix ORTUÑO LÓPEZ Dzintra BRAMBATE Maria José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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