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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2020, n° R1405/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1405/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 février 2020
Dans l’affaire R 1405/2019-2
Angyal Zoltán Nyíregyháza
Ferenc Krt 24 1/15
4400
Hongrie Opposante/requérante contre
Róbert Károly Horváth Nagykálló
Mártirok útja 42.
4320
Hongrie Demanderesse/défenderesse représentée par Eszter Kaszás, Maros utca 28. 1/4., 1122 Budapest (Hongrie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 047 366 (demande de marque de l’Union européenne no 17 452 087)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann au titre de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans le cadre actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
05/02/2020, R 1405/2019-2, ANGEL drums (fig.)/ANGEL drums (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 10 novembre 2017, Róbert Károly Horváth (ci-après, «le demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 15 — Instruments de musique; Caisses [instruments de musique];
Classe 25 — Vêtements; Souliers; Pâtisserie;
Classe 35 — Services de vente au détail d’instruments de musique;
Classe 37 — Restoration d’instruments de musique; Réparation d’instruments de musique;
Réparation d’instruments de musique.
2 La demande a été publiée le 6 décembre 2017.
3 Le 6 mars 2018, Zoltán Angyal (ci-après, l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point
a), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la demande de marque nationale hongroise no 1 703 016 (enregistrée ultérieurement sous la marque no 225 784) pour la marque figurative
3
déposée le 21 septembre 2017 et enregistrée le 3 octobre 2018 pour des produits et services compris dans les classes 15, 20 et 37.
6 Par décision du 29 avril 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits et services contestés, au motif que les éléments de preuve produits par l’opposante étaient en hongrois, ce qui ne correspond pas à la langue de procédure, puisqu’il s’agit de l’anglais, en ce qui concerne l’article 7 du RDMUE.
7 Le 27 juin 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité, et, le même jour, l’Office a accusé réception de ce recours. Le 2 juillet 2019, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante de la distribution du recours à la deuxième chambre de recours et a rappelé à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la notification de la décision.
8 Le 16 octobre 2019, le greffe des chambres de recours a informé l’ opposante que, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été déposé dans le délai imparti, à savoir avant le 9 septembre 2019, le recours était susceptible d’être réputé irrecevable. En outre, elle a invité l’opposante à présenter des observations à cet égard dans un délai d’un mois.
9 Étant donné qu’aucune observation n’a été déposée par l’opposante, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante, le 23 décembre 2019, que le dossier serait transmis à la chambre de recours afin que celle-ci statue sur la recevabilité du recours.
Motifs
10 Sauf indication contraire dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans la présente doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) no 2 017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Si un recours ne remplit pas cette
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condition, les chambres de recours doivent le rejeter comme étant irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, du RDMUE.
12 Or, en l’espèce, la décision attaquée a été rendue et notifiée aux parties en date du 29 avril 2019. Le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 9 septembre 2019. Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ a été reçu par l’Office dans le délai imparti, le recours doit être rejeté comme irrecevable en vertu des dispositions susmentionnées.
13 Par conséquent, le recours est rejeté comme irrecevable. La décision attaquée est devenue définitive, y compris la décision relative aux frais de la procédure d’opposition.
Coûts
14 Le recours étant irrecevable, il n’y a pas eu d’activité procédurale de la part
de la demanderesse dans cette procédure de recours. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours estime qu’il convient de ne pas statuer sur les frais exposés par le recours.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. La décision attaquée est devenue définitive, y compris la décision relative aux frais.
Signé
S. Stürmann
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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