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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2025, n° 003220354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220354 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 354
Ximenez Corporation 2015, S.L., Ctra. Montoro-Osuna Km 89, 14500 Puente Genil-Córdoba, Espagne (partie opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
KNDS Deutschland GmbH & Co. KG, Krauss-Maffei-Str. 11, 80997 München, Allemagne (titulaire), représentée par Feder Walter Ebert Partnerschaft von Patentanwälten mbB, Achenbachstr. 59, 40237 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel). Le 22/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 220 354 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: tous les services contestés de cette classe.
2. L’enregistrement international n° 1 779 809 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les services susmentionnés. Il peut être maintenu pour les produits restants de la classe 9 (non contestés) et les services restants des classes 35, 37 (contestés) et des classes 38 et 42 (non contestés).
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 15/07/2024, la partie opposante a formé opposition contre certains des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 779 809 «ILME» (marque verbale), à savoir contre tous les services des classes 35 et 37. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 160 438 «ILMEX» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Le 15/07/2024, conjointement avec l’acte d’opposition, la partie opposante a déposé ses
arguments, invoquant une seconde marque antérieure, la marque de l’Union européenne n° 18 664 800 (marque figurative) comme fondement de son opposition, conjointement avec la marque espagnole susmentionnée. Étant donné que cela a été fait dans un mémoire déposé conjointement avec l’acte d’opposition et dans le délai d’opposition, la marque de l’Union européenne n° 18 664 800 est acceptée comme fondement de l’opposition.
Décision sur l’opposition n° B 3 220 354 Page 2 sur 6
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’UE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque espagnole n° 4 160 438 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 11 : Appareils et installations d’éclairage ; installations pour l’éclairage d’arbres de Noël ; lumières décoratives.
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; fonctions de bureau ; aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale ; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou de publicité.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] ; gestion de fichiers informatisés ; conseils en organisation commerciale ; classement systématique de données dans des bases de données informatiques ; compilation de données dans des bases de données informatiques.
Classe 37 : Réparation et maintenance d’installations de technologie de données [matériel informatique] ; installation, maintenance, entretien, modernisation et réparation de véhicules et de composants de véhicules ; installation, maintenance, entretien, modernisation et réparation de systèmes d’armes et de composants de systèmes d’armes ; installation, maintenance, entretien, modernisation et réparation d’appareils et d’installations techniques.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza /
Services contestés de la classe 35
Décision sur opposition n° B 3 220 354 Page 3 sur 6
La mise à jour et la maintenance de données dans des bases de données informatiques; le classement de données dans des bases de données informatiques; la gestion informatisée de fichiers; le classement systématique de données dans des bases de données informatiques, contestés, sont inclus dans les fonctions de bureau de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le conseil en organisation des affaires contesté est inclus dans, ou chevauche, la gestion des affaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de passation de marchés pour le compte de tiers [achat de biens et de services pour d’autres entreprises] contestés et l’aide de l’opposant à la gestion des affaires commerciales ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale consistent en une variété de services de conseil en gestion d’entreprise, d’information et de passation de marchés, qui sont destinés à aider d’autres entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise. Par conséquent, ils présentent des liens pertinents avec les services de l’opposant. Ils ont la même nature et le même but, tous deux facilitant une transaction commerciale entre tiers. En outre, ils peuvent être fournis par les mêmes prestataires et cibler les mêmes utilisateurs. Les services sont, par conséquent, similaires.
Services contestés de la classe 37
La réparation et la maintenance d’installations de technologie de données
[matériel informatique] contestées; l’installation, la maintenance, l’entretien, la modernisation et la réparation de véhicules et de composants de véhicules; l’installation, la maintenance, l’entretien, la modernisation et la réparation de systèmes d’armes et de composants de systèmes d’armes; l’installation, la maintenance, l’entretien, la modernisation et la réparation d’appareils et d’installations techniques et les produits de l’opposant de la classe 11 (essentiellement, appareils d’éclairage et luminaires décoratifs) et les services de la classe 35 (en substance, publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale et fonctions de bureau) n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises, contrairement aux arguments de l’opposant. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques et similaires ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en raison de la nature et du coût des services.
c) Les signes
Décision sur opposition n° B 3 220 354 Page 4 sur 6
ILMEX ILME
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments « ILMEX » et « ILME » n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la majorité de leurs lettres « ILME » et leur prononciation. Ils diffèrent par la dernière lettre « X » de la marque antérieure et son son. Le signe contesté est entièrement englobé dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a pas de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition n° B 3 220 354 Page 5 sur 6
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services ont été jugés partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement dissemblables. Les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires, tandis que l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
L’attention du public pertinent varie de moyenne à supérieure à la moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Les marques partagent les premières lettres « ILME » et ne diffèrent que par la dernière lettre « X » de la marque antérieure. La marque contestée est entièrement englobée dans la marque antérieure.
Les similitudes entre les signes sont manifestement suffisantes en l’espèce pour faire croire au public pertinent que les produits et services identiques ou similaires en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 4 160 438 de l’opposant. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne saurait aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’UE
n° 18 664 800 (marque figurative), enregistrée pour les mêmes produits/services que la marque espagnole antérieure examinée. Étant donné que cette marque contient le même élément verbal, en plus de sa stylisation, et couvre le même champ de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 220 354 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une autre répartition des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Erkki MÜNTER Marta GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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