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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2025, n° 003227560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227560 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 227 560
Wooga GmbH, Stralauer Allee 16, 10245 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par Fish & Richardson P.C., Highlight Business Towers Mies-van- der-Rohe-Str. 8, 80807 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Geniewoos Inc., Rm. 304, 3f,55 Hanyangdaehak-ro, Sangnok-gu, 15588 Ansan- si, Gyeonggi-do, Corée du Sud (demanderesse), représentée par Modiano Josif Pisanty & Staub Ltd, Steinsdorfstrasse, 14, 80538 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 05/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 227 560 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 063 267 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 063 267 «JUNECUBE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits des classes 9 et 28. L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 297 161 «JUNE’S JOURNEY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 297 161 «JUNE’S JOURNEY» (marque verbale) de l’opposante.
Décision sur l’opposition n° B 3 227 560 Page 2 sur 7
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Ordinateurs ; Programmes d’ordinateur (enregistrés et téléchargeables) ; Logiciels d’ordinateur (enregistrés ou téléchargeables) ; Programmes d’ordinateur enregistrés ou téléchargeables, en particulier jeux informatiques, jeux vidéo, jeux en ligne et jeux par navigateur, et programmes de jeux pour téléphones mobiles et autres terminaux mobiles ; Fichiers d’images téléchargeables ; Logiciels de jeux ; Publications électroniques, téléchargeables ; Fichiers musicaux téléchargeables ; Clés USB.
Classe 28 : Jeux ; Jeux électroniques ; Jeux de société ; Ballons ; Jouets en peluche ; Jouets en peluche ; Ballons de jeu ; Jouets ; Véhicules jouets ; Véhicules miniatures ; Véhicules jouets télécommandés.
Classe 38 : Fourniture d’accès à et transmission électronique d’informations sous forme de texte, d’images, de parole et d’audio via un site web ; Organisation et location de droits d’accès à des sites web, à savoir organisation et fourniture d’accès à des sites web ; Fourniture d’accès à des logiciels sur des réseaux de données pour l’accès à Internet ; Diffusion de programmes ou de transmissions de films, de télévision, de radio, de VTX, de vidéotexte, de télétexte, en particulier de publicités ; Fourniture d’accès à des bases de données ; Fourniture d’accès à des informations provenant d’une base de données ou d’Internet.
Classe 41 : Jeux sur Internet ; Divertissement, en particulier sous forme de jeux informatiques, jeux vidéo, jeux en ligne et jeux par navigateur, programmes de jeux pour téléphones mobiles et autres terminaux mobiles, et sous forme d’informations, de portails et de plateformes sur Internet ; Services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; Fourniture de publications électroniques non téléchargeables en ligne ; Publication de livres et de revues électroniques en ligne.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : logiciels éducatifs ; logiciels de jeux informatiques, enregistrés ; logiciels de jeux de puzzle téléchargeables ; appareils de traitement de données ; logiciels de gestion de bases de données ; logiciels multimédias interactifs pour jeux ; logiciels de jeux vidéo ; logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles ; appareils d’enseignement audiovisuel ; dispositifs de communication sans fil.
Classe 28 : puzzles de type cube ; puzzles ; jouets en métal ; jouets en plastique ; jouets électroniques ; blocs de construction [jouets] ; blocs de construction jouets interconnectables ; jeux et jouets ; jouets éducatifs ; jouets d’action électroniques.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage
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origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels éducatifs contestés; les logiciels de jeux informatiques, enregistrés; les logiciels de jeux de puzzle téléchargeables; les logiciels de gestion de bases de données; les logiciels multimédias interactifs pour jeux; les logiciels de jeux vidéo; les logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles sont soit identiquement énumérés dans la liste des produits de l’opposant dans la même classe, soit inclus dans ou chevauchent la catégorie générale des logiciels informatiques de l’opposant (enregistrés ou téléchargeables). Dans tous les cas, ces produits sont identiques.
Les appareils de traitement de données contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les ordinateurs de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les appareils d’enseignement audiovisuel contestés chevauchent les ordinateurs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Enfin, les dispositifs de communication sans fil contestés sont au moins hautement similaires aux ordinateurs de l’opposant. Les ordinateurs peuvent être définis, entre autres, comme un appareil électronique destiné à stocker et à traiter des données, généralement sous forme binaire, selon des instructions qui lui sont données dans un programme variable et s’ils comportent généralement des fils, il n’en demeure pas moins que les deux catégories de produits sont des appareils de traitement de données et ont donc une nature très similaire. En outre, les dispositifs de communication sans fil et les ordinateurs visent tous deux à permettre la communication entre deux ou plusieurs appareils et/ou personnes, de sorte que leur finalité coïncide également, au moins partiellement. Enfin, ils peuvent provenir des mêmes entreprises et se trouvent généralement dans les mêmes points de vente.
Produits contestés de la classe 28
Les jeux contestés sont identiquement mentionnés dans la liste des produits de l’opposant.
Les puzzles de type cube contestés; les puzzles; les jouets en métal; les jouets en plastique; les jouets électroniques; les blocs de construction [jouets]; les blocs de construction jouets interconnectables; les jouets éducatifs; les jouets d’action électroniques sont inclus dans les catégories générales des jeux et jouets de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
En outre, les articles de jeu contestés chevauchent les jeux et jouets de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
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En l’espèce, les produits jugés identiques ou, à tout le moins, hautement similaires s’adressent au grand public et/ou aux professionnels. Le degré d’attention peut varier entre moyen et élevé en fonction de la nature spécifique des produits en cause, de leur sophistication et de leur prix.
c) Les signes
JUNE’S JOURNEY JUNECUBE Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). En outre, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les éléments composant les signes sont significatifs en anglais et seront perçus comme tels par la partie anglophone du public. En ce qui concerne le signe contesté en particulier, étant donné que, selon une jurisprudence constante, lors de la perception d’un signe, les consommateurs ont tendance à le décomposer en éléments qui, pour eux, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57), il peut être raisonnablement supposé qu’au moins la partie anglophone du public le disséquera et y percevra deux éléments distincts, à savoir, d’une part, « JUNE » et, d’autre part, « CUBE ». En outre, la partie anglophone du public percevra clairement le contenu sémantique véhiculé par la marque antérieure. Considérant que ce facteur a un impact sur la comparaison conceptuelle entre les signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer l’évaluation sur la partie anglophone du public. Cette partie du public comprend, par exemple, les pays anglophones (c’est-à-dire l’Irlande et Malte), ainsi que d’autres pays où une partie significative du public a une connaissance suffisante de l’anglais en tant que langue étrangère. Par exemple, la Cour a déjà confirmé qu’il existe au moins une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, point 23). L’élément « JUNE » dans les deux signes pourrait être compris, dans le contexte des produits en cause et compte tenu de la configuration des signes, soit comme faisant référence au sixième mois de l’année, soit comme un prénom féminin (informations
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extraite de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/june le 01/09/2025) et, selon les règles grammaticales anglaises, l’apostrophe et la lettre « S » suivant cet élément dans la marque antérieure sont utilisées pour former le possessif d’un nom, à savoir, dans la marque antérieure, « JOURNEY ». L’élément « JOURNEY » de la marque antérieure peut être perçu comme faisant référence soit à un voyage d’un endroit à un autre, soit à l’expérience d’une personne qui change ou évolue d’un état d’esprit à un autre (informations extraites le 01/09/2025 de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/journey)
Pris individuellement ou dans leur ensemble, ces mots ne sont pas descriptifs, allusifs ou autrement faibles par rapport aux produits en question et la marque antérieure sera perçue par la partie anglophone du public comme faisant référence, soit au voyage ou à l’expérience d’une femme nommée « June », soit à un voyage ou à une expérience ayant lieu pendant le sixième mois de l’année.
D’autre part, l’élément « CUBE » du signe contesté est principalement défini comme « un objet solide avec six surfaces carrées qui sont toutes de la même taille » (informations extraites de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cube le 01/09/2025).
En ce qui concerne son caractère distinctif, la division d’opposition relève qu’il peut être déduit de la spécification du signe contesté qu’il peut être perçu comme faisant référence à une caractéristique des produits en question, à savoir leur forme. Cela est vrai en particulier, mais pas exclusivement, dans le contexte des puzzles de type cube contestés ; puzzles ; jouets en métal ; jouets en plastique de la classe 28. Une telle perception est cependant peu probable dans le contexte d’autres produits contestés, tels que, par exemple, les appareils de traitement de données contestés, étant donné qu’un cube n’est pas, généralement, la forme des produits pertinents de la classe 9. En d’autres termes, ce n’est pas une caractéristique inhérente à l’un de ces produits.
En tout état de cause, puisque c’est l’approche la plus favorable pour le demandeur, la division d’opposition partira du principe que l’élément « CUBE » du signe contesté est distinctif pour tous les produits contestés.
Enfin, il convient de noter que même en l’absence d’un espace et d’une apostrophe et de la lettre « S » entre les deux éléments du signe contesté, il n’en demeure pas moins que les consommateurs anglophones du territoire pertinent sont très susceptibles de le percevoir comme faisant référence à « un objet solide avec six surfaces carrées qui sont toutes de la même taille » appartenant à une femme nommée « June » plutôt que de toute autre manière.
C’est à la lumière des considérations qui précèdent que les signes seront comparés.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident dans l’élément « JUNE » présent au début des deux signes. Ils diffèrent cependant par leurs éléments restants respectifs, à savoir l’apostrophe et la lettre « S » suivies de l’élément « JOURNEY » dans la marque antérieure et l’élément « CUBE » dans le signe contesté.
Compte tenu du fait que l’élément commun est placé au début des deux signes, ce qui est la partie d’un signe à laquelle les consommateurs prêtent généralement plus d’attention, qu’il est distinctif à un degré normal et que, puisqu’il sera disséqué dans le signe contesté, il joue un rôle indépendant dans tous les signes, la division d’opposition considère que les signes présentent au moins un degré de similitude moyen.
Décision sur opposition n° B 3 227 560 Page 6 sur 7
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept distinctif soit du prénom féminin « JUNE », soit – ce qui est moins probable – du sixième mois de l’année, et considérant que les éléments supplémentaires différents des signes n’altèrent pas cette signification, la division d’opposition estime que les signes sont conceptuellement similaires au moins dans une certaine mesure. Les signes ayant été jugés similaires, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits pertinents du point de vue du public dans le territoire concerné sur lequel l’appréciation est axée. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou au moins hautement similaires et ils s’adressent au grand public et/ou à des professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé selon la nature spécifique, la sophistication et le prix des produits en question. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires, au moins dans une mesure moyenne, dans la mesure où l’élément commun « JUNE » est placé au début et, puisqu’il sera disséqué au sein du signe contesté, sera clairement identifié et jouera un rôle distinctif dans les deux signes. En outre, les signes sont également conceptuellement similaires dans une certaine mesure, car l’élément commun sera perçu comme véhiculant la même signification dans les deux, même s’ils comportent d’autres éléments significatifs différents. À cet égard, la division d’opposition rappelle que le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En l’espèce, compte tenu de la coïncidence de l’élément « JUNE », il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision,
Décision sur opposition n° B 3 227 560 Page 7 sur 7
un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 297 161 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieur n° 16 297 161 « JUNE’S JOURNEY » conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Cindy BAREL Marine DARTEYRE Birutė ŠATAITĖ GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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