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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2021, n° R0432/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0432/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 17 septembre 2021
Dans l’affaire R 432/2021-5
Île biologique Lothar Moll GmbH & Co. KG Rheintalstr. 35-43
68723 Sentinelles
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par STT Sozietät Thews & Thews, Augusta Anlagen 32 (Augusta Carree), 68165 Mannheim, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18288936
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
17/09/2021, R 432/2021-5, Healthy Indoor Air — YES please!
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 13 août 2020, Biologische Insel Lothar Moll GmbH
& Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Healthy Indoor Air — YES please!
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits compris dans les classes 9 et 11, en particulier les produits suivants («les produits contestés»):
Classe 9 — Appareils de mesureélectroniques; Appareils de mesure électriques; Instruments de mesure volumétriques; Détecteurs d’appareils de mesure électriques; Détecteurs; Capteurs; Logiciels capteurs; Logiciels de contrôle des systèmes de climatisation, d’accès et de sécurité à l’intérieur; Logiciels électrotechniques; Logiciels électromécaniques; Logiciels d’automatisation domestique; Logiciels d’applications; Logiciels d’applications sans fil; Logiciels d’application téléchargeables pour smartphones; Logiciel système; Logiciels de contrôle environnemental; Logiciels de surveillance de la santé; Logiciels de gestion d’immeubles; Logiciels d’intelligence artificielle pour la surveillance; Logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et d’exécution des opérations dans le monde physique;
Classe 11 — filtres à air; Inducteurs d’air [ventilation]; Séchoirs à air; Déshumidificateurs
[séchants à l’air]; Refroidisseurs d’air; Séparateurs d’air; Systèmes de ventilation; Appareils de ventilation; Appareils de filtration de l’air; Équipements terminaux de ventilation; Installations de circulation d’air; Systèmes de filtration de l’air; Stérilisants à l’air; Installations d’humidification d’air; Équipement de traitement de l’air; Appareils de traitement d’air; Appareils de rafraîchissement d’air; Nettoyants d’air; Appareils de purification de l’air; Nettoyeur d’air; Filtre à air [climatisation]; Inducteurs d’air [climatisation]; Appareils de purification de l’air; Machines et appareils pour le conditionnement de l’air; Systèmes de climatisation.
2 La demande a été contestée au début pour tous les produits revendiqués compris dans les classes 9 et 11, et la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 11 janvier 2021 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits revendiqués, à savoir les produits précités au paragraphe 1.
4 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Les produits contestés s’adressent en partie au consommateur moyen et en partie au public spécialisé en climatisation. Le degré d’attention accordé aux produits contestés varie en conséquence entre moyen et élevé.
– La demande se compose d’une combinaison verbale anglaise, de sorte qu’il convient de se fonder de manière déterminante sur la perception des consommateurs anglophones au sein de l’Union européenne.
– Dans la langue de procédure, le signe serait à peu près: «air sain dans la maison — oui!». Pour la traduction des différents éléments de la marque de
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l’anglais vers la langue de procédure, l’examinateur utilise le dictionnaire en ligne www.pons.com.
– Tant le point d’exclamation que le trait d’union sont des moyens usuels et habituels dans la publicité. En tout état de cause, ils ne sont pas de nature à conférer au signe un caractère distinctif.
– En tant que slogan publicitaire, la demande de marque véhicule le message élogieux selon lequel les produits contestés produisent de l’air sain à la maison. Cela est généralement souhaitable, ce qui est souligné par l’ajout par l’affirmative «oui am!».
– Concrètement, les appareils contestés dans la classe 11 servent à produire de l’air sain à l’intérieur de la maison. Les produits contestés compris dans la classe 9 sont des appareils qui peuvent être utilisés pour remplir les objectifs des produits de la classe 11. En particulier, ils mesurent la qualité de l’air à l’intérieur de la maison et améliorent ainsi l’approvisionnement en air sain à l’intérieur de la maison.
5 Le 8 mars 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande avait été rejetée. Le 6 mai 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les slogans publicitaires sont en principe susceptibles d’être enregistrés, sauf s’il s’agit d’un message exclusivement élogieux.
– Les slogans publicitaires suivants ont déjà été enregistrés par l’Office et constituent un indice du caractère enregistrable de la demande litigieuse: No
9694431 «DEFINING TOMORROW, TODAY» (07/02/2012, R 1264/2011-
2), no 9704032 «WE RESTORE, YOU RECOVER» (11/05/2012, R 2197/2011-2) et IR no 1066186 «Passion for people» (07/08/2012, R
103/2012-2). Nous renvoyons également à l’enregistrement de la marque no
17538299 «YesPlease».
– Le trait d’union au sein du signe doit être pris en compte lors de l’appréciation du caractère distinctif, de même que les majuscules et minuscules choisies.
– La configuration concrète du signe se distingue du message constant: «Healthy indoor air, yes please!» et en fait la conversation: «Healthy Indoor
Air — YES please!», en particulier la demande soulignée n’est pas connue du public.
– Le dialogue est en outre formulé de manière contraire aux règles linguistiques. Ni la proclamation, ni la demande ne constituent des phrases complètes. En outre, le point d’ interrogation fait défaut dans l’exclamation:
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«Healthy Indoor Air?». Dans la demande, on peut s’attendre à une virgule: «YES, PLEASE!».
– Le signe demandé contient deux déclarations interdépendantes. La première affirmation consiste dans l’information «air intérieur sain». Le retard dans le suivi «YES please!» incite le consommateur à réfléchir sur le point de savoir s’il le souhaite ou qui le rend possible. Dans son ensemble, le signe ne se limite donc pas à une simple information factuelle.
– L’enregistrement indique au consommateur qu’il stimule un dialogue. Cette situation inhabituelle d’insertion dans le slogan est surprenante pour le consommateur. L’interaction entre le message et la demande comporte un épisode court dont le consommateur ne connaît pas le contenu. Il peut spéculer que l’air intérieur peut être mauvais, ce qui déclenche un processus cognitif.
– La majuscule de l’élément «please» implique une certaine comique, car le consommateur s’interroge inévitablement sur la raison pour laquelle la demande est ainsi prononcée. Le consommateur est ainsi contraint d’examiner le signe de manière intensive.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Cependant, il n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience a été positive ou négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
11 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001,
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C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20.
12 À cet égard, il est reconnu dans la jurisprudence qu’un slogan publicitaire a un caractère distinctif si, au-delà d’un message purement publicitaire, il peut aussi être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
13 Il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie ou attire particulièrement l’attention pour qu’un tel slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 39, 47; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21.
14 Toutefois, les messages publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule promotionnelle n’indiquent pas aux consommateurs l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21.1.2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57;
11.12.2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). 11/12/2012, T-
22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
15 Enfin, l’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précise, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire qui est perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 & T-
583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14,
RÉVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Le public ciblé
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18.
17 Les produits revendiqués dans la classe 9 sont, d’une part, différents appareils de mesure, détecteurs et capteurs. Ceux-ci couvrent aisément les instruments de
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mesure, les détecteurs et les capteurs qui peuvent être utilisés dans les technologies de climatisation et de ventilation, par exemple pour analyser la qualité de l’air à l’intérieur. D’autre part, dans cette classe, les logiciels sont contestés sous des formes différentes. En partie, le lien avec la technique de ventilation et de climatisation résulte déjà de la concrétisation du logiciel dans la liste des produits, à savoir, notamment, les «logiciels de contrôle du climat intérieur» ou les «logiciels de contrôle de l’environnement». Mais il s’agit en partie aussi de termes génériques tels que «logiciel pour l’électrotechnique; logiciels d’applications téléchargeables pour smartphones» ou «logiciels d’intelligence artificielle pour la surveillance», qui englobent en tout état de cause, dans leur ensemble, les logiciels susceptibles d’être utilisés dans les technologies de ventilation et de climatisation. Par exemple, le système de climatisation des maisons intelligentes peut également être utilisé et réglementé par smartphone si le logiciel d’application nécessaire est utilisé.
18 Les produits contestés compris dans la classe 11 relèvent tous du domaine de la climatisation et du traitement de l’air. C’est ce qui ressort directement du libellé de la spécification, dans lequel, entre autres, «filtres à air»; Installations de circulation d’air; Nettoyants d’air; Machines et appareils pour le conditionnement de l’air».
19 Les produits contestés en l’espèce compris dans les classes 9 et 11 ne sont achetés que de manière irrégulière et peuvent entraîner des coûts considérables. L’utilisation des produits suppose également un certain «savoir-faire». En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9, il convient en outre de veiller à la compatibilité avec les produits contestés compris dans la classe 11. On peut donc partir du principe que le niveau d’attention du public ciblé est généralement élevé.
20 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, malgré le fait qu’un public composé de professionnels fait généralement preuve d’une attention accrue, ce niveau d’attention peut être relativement faible à l’égard de messages publicitaires qui ne sont pas pertinents pour un public averti (05/12/2002, T-130/01, Real People,
Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 15/09/2005, T-320/03, Live richly,
EU:T:2005:325, § 74; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 28; 28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 20;
15/09/2018, T-675/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:267, § 28. Il en va de même pour le consommateur général lorsqu’il est confronté à un simple message publicitaire (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T-
609/13, WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27;
15/09/2018, T-675/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:267, § 28.
21 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée se compose de mots de la langue anglaise, il convient de fonder avant tout l’appréciation de l’aptitude à la protection sur le public anglophone de l’Union européenne. Il s’agit là avant tout des consommateurs d’Irlande et de Malte.
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Absence de caractère distinctif
22 Le signe demandé se compose du slogan «Healthy Indoor Air — YES please!».
La signification des différents éléments verbaux de la marque demandée a été démontrée par l’examinateur à l’aide de références au dictionnaire (contestation du 3 septembre 2020, pages 2 à 3). La demanderesse n’est pas en contradiction avec la signification retenue dans la langue de procédure allemande du signe, à savoir: «air intérieur sain ou air dans la maison — oui!».
23 Certes, seule la compréhension des consommateurs anglophones lorsqu’ils sont confrontés à la demande de marque dans le contexte des produits contestés est déterminante, et non une éventuelle traduction dans la langue de procédure
(20/03/2002, T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 25; 09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 103; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, Nature watch,
EU:T:2010:81, § 26. Toutefois, en l’espèce, rien n’indique que le consommateur anglophone pertinent attribuerait à la demande de marque un contenu sémantique différent de celui de «air intérieur sain/air dans la maison — oui!». En particulier, tous les éléments verbaux sont des vocabulaires usuels et généralement compréhensibles en anglais, qui sont connus de tout consommateur anglophone.
24 La demanderesse est toutefois d’avis que les majuscules et minuscules qu’elle a choisies, ainsi que l’utilisation des deux points de ponctuation, confèrent à la demande de marque un caractère dialogique. Il s’ensuivrait que différentes émotions chez le consommateur — par exemple l’amusement — et des processus de réflexion différents seraient déclenchées, entre autres, la question de savoir qui peut gérer un air intérieur sain.
25 La demanderesse a toutefois choisi de faire protéger son signe en tant que marque verbale. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, sous a), du REMUE, ce type de marque est représenté par la représentation du signe dans une police et une mise en page normales, sans représentation graphique ni couleur. Dans le cas d’une marque verbale, le terme est protégé en tant que tel, indépendamment de l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules (20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43;
25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
26 En outre, l’utilisation de moyens stylistiques linguistiques tels que l’orthographe erronée, le raccourcissement, le remplacement de lettres par des chiffres, une lettre groupée ou séparée contraire aux règles linguistiques, la superlative, etc., sur l’ensemble du marché, fait partie du répertoire de communication courant des fabricants et des professionnels de la publicité (26/11/2008, T-147/06, Freshhh,
EU:T:2008:528, § 19; 16/09/2008, T-48/07, BioGeneriX, EU:T:2008:378, § 30;
25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 28; 07/06/2005, T-316/03,
MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 30/04/2013, T-640/11, Rely- able, EU:T:2013:225, § 20; 17/01/2013, T-582/11 et T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24; 17/12/2014, T-344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097;
21/05/2015, T-03/14, Splendid, EU:T:2015:301; 28/04/2015, T-216/14, EXTRA,
EU:T:2015:230; 30/09/2015, T-385/14, ULTIMATE, EU:T:2015:736;
12/05/2016, T-844/14, MARK1, EU:T:2016:289). Il en va de même en ce qui concerne l’utilisation de signes de ponctuation, comme un point d’exclamation,
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qui est plutôt perçu comme un simple éloge ou un regard publicitaire (30/09/2009, T-75/08,!, EU:T:2009:374, § 27).
27 Enfin, la prononciation du signe est également identique, indépendamment de la question de savoir si et où un trait d’union pourrait entraîner une séparation formelle. Par conséquent, le contenu sémantique de la demande est constant
(26/11/2008, T-184/07, Anew alternative, EU:T:2008:532, § 26; 30/04/2013, T- 640/11, Rely-able, EU:T:2013:225, § 20.
28 Le début du signe «Healthy Indoor Air» est compris, dans le contexte des produits contestés, qui peuvent tous être rattachés au domaine du traitement de l’air et de la climatisation, comme un éloge élogieux de la qualité de l’air obtenue à l’aide de ces appareils. En effet, celle-ci est «en bonne santé», c’est-à-dire qu’elle favorise le bien-être physique. Un air sain, qui contient donc suffisamment d’oxygène tout en étant purifié dans la mesure du possible par des polluants, favorise généralement la capacité de concentration et, partant, la performance de travail. Dans le même temps, l’air traité correctement empêche la propagation de virus et d’autres agents pathogènes. En particulier, dans les bâtiments où l’approvisionnement en air frais par des fenêtres ouvertes n’est pas possible ou n’est pas souhaité, par exemple dans les grands hôtels, les centres commerciaux, les complexes de bureaux ou encore dans les laboratoires, le consommateur est entièrement tributaire d’une technologie de climatisation efficace et il est donc dans l’intérêt de s’inhaler dans un air sain.
29 La fin du signe «YES please!» est l’expression d’un consentement incontournable. Le consommateur ne se contente pas d’affirmer «oui» de quelque chose, mais il le demande même ou souligne qu’il est disposé à accepter l’offre et à communiquer son enthousiasme à ce sujet.
30 La teneur sémantique respective de ces deux éléments du signe, combinée à leur séquence, suggère directement au consommateur pertinent qu’il n’est en fait pas nécessaire de réfléchir pour parvenir à la conclusion qu’il doit nécessairement améliorer son climat intérieur. Il devrait s’efforcer avec enthousiasme de préserver un air intérieur sain. Ni les signes de ponctuation effectivement utilisés ni ceux que le consommateur pourrait éventuellement envisager (selon la demanderesse, un point d’interrogation à la fin du premier élément du signe et une virgule entre les éléments «YES» et «please!») ne modifient pas le caractère purement élogieux de la suite de mots (14/03/2017, T-21/16, LIKE IT,
EU:T:2017:187, § 31).
31 En tout état de cause, l’effort intellectuel nécessaire pour reconnaître, dans la demande de marque, le contenu sémantique «air intérieur sain/air dans la maison
— oui à nous» n’est pas si important que le slogan doit être considéré comme un message purement publicitaire. Ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 15 ci- dessus, l’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique du slogan consiste en un message publicitaire, même imprécis.
32 Pour constater l’absence de caractère distinctif du slogan, il est également indifférent que le consommateur pertinent comprenne le message de la demande de marque comme un dialogue interne, en ce sens qu’il s’interroge lui-même: «Je
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veux un air intérieur sain? Oui, inconditionnel!» ou s’il se sentent concerné par la demanderesse: «Êtes-vous intéressé par la santé de l’air à l’intérieur de la maison?» et répond: «Oui, merci!». Pour qu’il soit refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il suffit que le signe soit dépourvu de caractère distinctif dans l’unede ses significations (29/04/2010, T- 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35; 23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 41; 02/12/2015, T-528/14, Growth Delivered, EU:T:2015:920, § 46).
33 En l’espèce, la marque demandée n’est pas distinctive dans les deux significations, mais est simplement perçue comme un message publicitaire. En effet, dans chaque variante, la demande de marque enseigne au consommateur pertinent que son choix est le seul bon choix pour un air intérieur sain — et donc pour les produits contestés de la demanderesse qui peuvent lui procurer cet air intérieur sain. Le slogan suscite au consommateur le souhait urgent d’améliorer sa qualité de l’air le plus rapidement possible afin de s’assurer qu’il se trouve dans un climat intérieur sain. Au-delà de l’affirmation de l’existence d’un air intérieur sain, il existe une certaine urgence de la mettre en œuvre dans les meilleurs délais.
34 Ainsi, lorsque les consommateurs anglophones pertinents sont confrontés au slogan «Healthy Indoor Air — YES please!» en ce qui concerne les produits relevant du domaine de la climatisation et du traitement de l’air, ils comprennent aisément que ces produits servent à la production d’un air sain à l’intérieur et qu’une qualité de l’air saine est souhaitable pour tous de manière absolue et urgente. Il en va de même pour les appareils de mesure, les détecteurs, les capteurs et les logiciels refusés dans la classe 9, notamment pour le contrôle sanitaire, climatique et environnemental, l’automatisation domestique, la gestion des bâtiments et la surveillance. Ces produits ont également un lien direct avec un air intérieur sain, car ils peuvent servir à mesurer ou à surveiller l’air intérieur. Par conséquent, si le public anglophone est en contact avec le message «Healthy
Indoor Air — YES please!» en ce qui concerne ces produits compris dans la classe 9, la suite de mots enverra directement le simple message publicitaire selon lequel «Healthy Indoor Air» («Healthy Indoor Air») est souhaitable en toutes circonstances et devrait être confirmé avec force («YES please!»). Le message se limite donc à l’affirmation purement promotionnelle selon laquelle le fournisseur des produits et le public ciblé devraient soutenir ou soutenir fermement la bonne santé de l’air intérieur.
35 Le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication sur la provenance et/ou la destination de ce qu’il souhaite acheter, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle. Ils ne s’engagent pas à examiner les différentes fonctions envisageables du signe en cause ou à le mémoriser en tant que marque (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat
Zukunft, EU:T:2012:663, § 30; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 41; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW
WORLD, EU:T:2015:56, § 41; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst,
EU:T:2016:324, § 51).
36 En conclusion, le signe demandé est compris par le public ciblé comme exclusivement laudatif et élogieux pour les produits contestés, c’est-à-dire en ce sens que la demanderesse offre aux consommateurs la perspective d’un
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environnement sain. Ce climat intérieur sain ne peut qu’être forcément voulu par le consommateur. La demanderesse suggère au consommateur, par le slogan, qu’elle est consciente qu’un air intérieur sain présente un grand intérêt pour son bien-être physique. Rien ne porte à penser que le public pertinent percevra le signe demandé — au-delà de sa signification manifestement promotionnelle et élogieuse — comme une indication de l’origine commerciale des produits puisque, dans son ensemble, le signe ne contient pas d’éléments inhabituels, vagues ou autrement surprenants. Le signe est purement élogieux dans la mesure où le climat intérieur sain annoncé, en tant que mesure de promotion de la santé, constitue, du point de vue des consommateurs pertinents, un objectif hautement souhaitable.
37 La demanderesse invoque des marques déjà enregistrées dans le registre des marques de l’Union européenne, qui, selon elle, sont similaires. À cet égard, il convient, premièrement, d’établir que ces enregistrements ne font pas l’objet de la présente procédure. Le fait que des marques similaires ont été enregistrées n’a qu’une pertinence indirecte compte tenu du droit des marques harmonisé de l’Union européenne. Par principe, dans le cadre du droit européen harmonisé des marques et encore davantage dans la pratique d’examen de l’Office, il y a lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. Les enregistrements antérieurs ne représentent qu’un élément de fait pouvant être pris en compte, sans pourtant être déterminant. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, §
47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-
258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld,
ECLI:EU:T:2015:123, § 36).
38 La chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs. En particulier, il n’y a pas lieu de comparer la marque de l’Union européenne antérieure no 17538299 avec la présente demande d’enregistrement, étant donné que cette marque concernait d’autres produits et que son contenu sémantique est également différent. En tout état de cause, dans ce cas concret, la marque demandée est, pour les raisons exposées ci-dessus, exclue de l’enregistrement de tout caractère distinctif et donc, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
39 Partant, le recours est non fondé.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
V. Melgar
Greffier:
Signés
H.Dijkema
1 1
LA CHAMBRE
Signés Signés
A. Pohlmann C. Govers
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