EUIPO
5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2020, n° R2887/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2887/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 5 mars 2020
Dans l’affaire R 2887/2019-1
Irina Levchak 55-17 — rue Kuntsevskaya
Moscou 121351
Russie Demanderesse/requérante
représentée par AGENCY TRIA ROBIT, Vilandes iela 5, LV-1010 Riga (Lettonie)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 092 729
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), Ph. von Kapff (membre) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
05/03/2020, R 2887/2019-1, Browxenna (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 9 juillet 2019, Irina Levchuk (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Produits pour la sourcils; Cils (cosmétiques pour -); Cosmétiques pour cils;
Préparations pour le visage;
Classe 41 — Formation par cours par correspondance; Cours par correspondance, Services de formation pratique;
Classe 44 — Services de visuels; Services de salons de beauté
2 L’Office constate que la demanderesse, domiciliée dans la Fédération de Russie, a désigné un représentant dont le siège était également dans la Fédération de
Russie.
3 Le 24 juillet 2019, l’Office a informé le représentant de la demanderesse que, conformément aux articles 119 et 120 du RMUE, étant donné que son siège se situait en dehors de l’EEE, il n’était pas habilité à représenter le demandeur devant l’Office.
4 Le 25 juillet 2019, l’Office a accordé au demandeur un délai de deux mois pour désigner un représentant de l’EEE.
5 Le demandeur n’ayant pas réussi à le faire, le 23 octobre 2019, l’Office a rejeté la demande conformément à l’article 41, paragraphe 4, du RMUE.
6 Le 18 décembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée et a déposé le mémoire exposant les motifs du recours.
Motifs du recours
7 La demanderesse demande à la chambre d’annuler la décision attaquée. Elle affirme que la décision est fondée sur une interprétation erronée de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, qui ne nécessite pas de représentation professionnelle pour le dépôt d’une demande.
3
8 En outre, la demanderesse a désigné un représentant professionnel et fait référence à la pratique de la chambre de recours permettant de remédier à une irrégularité au stade du recours.
Motifs
9 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 La décision attaquée était le rejet final d’une demande de marque européenne au motif que le demandeur n’avait pas nommé de représentant basé dans l’EEE.
12 Il est rappelé que, conformément à l’article 120 du RMUE, la représentation des personnes physiques ou morales devant l’Office ne peut être assurée par un avocat habilité à exercer sur le territoire de l’Espace économique européen qu’au sein de l’Espace économique européen.
13 En outre, l’article 119 du RMUE prévoit que les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen sont représentées devant l’Office dans toute procédure prévue par ce règlement, à l’exception du dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
14 Dans le cas d’espèce, la demanderesse a désigné un représentant qui ne satisfaisait toutefois pas aux exigences de l’article 120 du RMUE. Ceci a conduit l’Office à inviter le demandeur à désigner un représentant conformément aux règles énoncées ci-dessus. La requérante n’ayant pas procédé à cet examen, l’Office a refusé à bon droit la demande au titre de l’article 41, paragraphe 4, du RMUE.
15 Dès lors, s’il est vrai que le demandeur ne devrait pas être tenu de désigner le représentant pour le dépôt de la demande, il doit nommer, conformément à l’article 120 du RMUE, une nomination du représentant.
16 En tout état de cause, comme soulevé dans le cadre du recours, la désignation
d’un représentant reste possible au stade du recours. Compte tenu de l’effet suspensif du recours, les chambres de recours ont systématiquement accepté de remédier à ces irrégularités au stade du recours (08/09/2008, R 398/2008-4,
CIRQUE ON ICE, § 11; 13/08/2014, R 921/2014-2, BRUNO, § 21; 29/04/2008,
R 358/2008-2, MIRACA, § 12); 08/07/2015, R 126/2015-4, FONTUS, § 12;
28/07/2015, R 3048/2014-5, RIGHTON, § 16; 21/06/2018, R 450/2018-5,
LIFEPRINT; 10/10/2019, R 1273/2019-5, Resintech; 05/09/2019, R 2334/2018-1,
K9 SPORT sack (fig.)).
4
17 Par conséquent, la décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée pour suite à donner.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Ph. von Kapff M. Bra
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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