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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2020, n° 003071003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003071003 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 071 003
Joint Stock Company «Norebo Holding», 49/I Starostina Street, 183036 Murmansk, Fédération de Russie (opposante), représentée par KELTIE LLP, No 1 London Bridge, Londres SE1 9BA (Royaume-Uni) ( représentant professionnel)
i-n s t
Océan Future GmbH, Breberner Straße 14, 52538 Selfkant, Allemagne ( demandeur), représenté par Weber & Sauberschwarz, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf, Allemagne (mandataire agréé)
Le 10/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 071 003 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 946 251 «Ocean- Spirit». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement international no 1 375 563, «OCEAN SPIspirit» (marque verbale), désignant l’ Union européenne et
l’enregistrement international no 1 384 562 (marque figurative ) désignant l’Union européenne.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 071 003 page:2De5
A) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrements internationaux no 1 375 563 et no 1 384 562 de la marque internationale
Classe 29:Poissons, fruits de mer et mollusques (frais et congelés); poisson transformé; extraits de poisson (terme considéré trop vague par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); aliments à base de poisson; poisson séché, en conserve, frais, salé, fumé, fumé, traité, poisson congelé, congelé et réfrigéré, et produits alimentaires à base de poisson principalement de poisson; filets et steaks de poisson; pâtes de poisson; poisson (poisson); d’œufs de poisson (caviar); Huiles et graisses comestibles dérivées du poisson.
Classe 30:Aux pâtisseries et aux pâtisseries contenant du poisson; sandwiches au poisson; sauces pour poissons; sauces à base de poisson.
Classe 31:Farine de poissons.
Après limitation des produits et services de la demanderesse au 07/08/2019, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 30:Café contenant des algues, thé contenant des algues, cacao contenant des algues et ses succédanés contenant d’algues.
Classe 32:Eaux minérales [boissons], boissons non alcooliques, jus; boissons non alcoolisées contenant des algues; Préparations pour faire des boissons contenant des algues.
Classe 35:Publicité; marketing; administration commerciale; vente au détail des produits suivants: café contenant des algues, thé contenant des algues, cacao contenant des algues et ses succédanés contenant des algues, eaux minérales, boissons non alcooliques, jus, boissons non alcooliques contenant d’algues, préparations pour faire des boissons contenant des algues.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 30
Le café contesté contenant des algues, du thé contenant des algues, du cacao et des algues et succédanés du café contenant des algues et des produits de l’opposante compris dans les classes 29, 30 et 31, qui incluent essentiellement des denrées alimentaires d’origine animale telles que le poisson, les fruits de mer et les mollusques, ainsi que les huiles et graisses comestibles issues de poissons, aliments à base de poisson pour la consommation humaine, y compris les sauces, ne sont
Décision sur l’opposition no B 3 071 003 page:3De5
généralement pas fournis par les mêmes fabricants (de nourriture).Le simple fait que ces produits sont, de manière générale, des produits alimentaires et, plus particulièrement, que les produits contestés contiennent un ingrédient de produit de la mer (c’est-à-dire une algues) n’est pas suffisant pour les rendre similaires, étant donné que, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, leur nature et leur destination sont très différentes.Bien que les produits à comparer puissent être achetés dans des supermarchés, ils se trouvent dans des rayons différents ou dans des rayons dans les supermarchés. Par ailleurs, les produits ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Ils répondent à des besoins différents du public. En outre, ils diffèrent dans leur méthode d’utilisation. Par conséquent, ces produits sont jugés différents.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les eaux minérales contestées [boissons], boissons non alcooliques, jus; boissons non alcoolisées contenant des algues; Les préparations pour faire des boissons contenant des algues sont différentes de tous les produits couverts par les marques antérieures, qui comprennent essentiellement des denrées alimentaires d’origine animale comprises dans la classe 29, à savoir des produits alimentaires à base de poisson destinés à la consommation humaine, dont les sauces comprises dans la classe 30, et les farines de poisson comprises dans la classe 31.Bien que ces produits puissent être achetés dans un supermarché, ils se trouvent dans une partie et des rayons différents des supermarchés. En outre, ils sont destinés à des publics qui répondent à des besoins différents et ont des modes d’utilisation distincts. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, elles ont des origines commerciales différentes. L’opposante allègue que les sauces sont similaires aux produits contestés étant donné qu’elles sont généralement vendues dans des bouteilles. Toutefois, ces produits ont des natures différentes (boissons non alcooliques et préparations pour la préparation de boissons contre des sauces) et leurs destinations (désaltérant la soif ou les boissons contre l’ajout d’arômes dans le repas), la division d’opposition considère que le fait que les deux produits peuvent être produits sous forme liquide n’est pas suffisant pour justifier une conclusion de similitude. dès lors, cet argument doit être rejeté;
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité contestés; les services marketing consistent à offrir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Ces services sont fournis par des agences de publicité dont l’objet est d’étudier les besoins de leur client, de lui fournir toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de ses produits et services, et de créer une stratégie personnalisée concernant la publicité de ses produits et services par le biais de la presse, des sites web, de vidéos, de l’internet, etc. Les services contestés d’ administration commerciale visent à aider les sociétés à améliorer les résultats d’opérations commerciales et, dès lors, à interpréter et à mettre en œuvre la politique définie par le conseil d’administration d’une entité. Ces services consistent à organiser les personnes et les ressources efficacement de manière à orienter les activités vers des objectifs communs. Ils incluent des activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des feuilles de paye, l’établissement d’états comptables et l’établissement des déclarations fiscales étant donné qu’ils permettent à une entreprise d’exercer ses activités commerciales et qu’ils sont généralement fournis par une entité séparée de l’entreprise en cause. Ils sont fournis, entre autres, par des bureaux de placement, des offices de contrôle et des sociétés de sous-
Décision sur l’opposition no B 3 071 003 page:4De5
traitance. Il s’ensuit que la nature, l’utilisation et la finalité des services de publicité et des services de gestion des affaires commerciales sont fondamentalement différentes de celle des produits de l’opposante qui consistent essentiellement en des produits alimentaires d’origine animale compris dans la classe 29, à savoir des produits alimentaires à base de poisson destinés à la consommation humaine, y compris les sauces, et des farines de poisson compris dans la classe 31.Ils sont proposés à un public différent par le biais de canaux de distribution différents. De même, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils sont produits ou fournis par des entreprises différentes.
Les services de vente au détail contestés des produits suivants: café contenant des algues, thé contenant des algues, cacao contenant des algues et ses succédanés contenant des algues, eaux minérales, boissons non alcooliques, jus, boissons non alcooliques contenant d’algues, préparations pour faire des boissons contenant des algues et les produits de l’opposante ne sont pas similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les «services de vente au détail» consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, ces produits et services ont des utilisations différentes et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
La similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et des produits spécifiques couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes lieux, appartiennent au même secteur de marché et présentent un intérêt pour le même consommateur. Ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce, puisque les produits concernés ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés, ou des rayons de grands magasins ou supermarchés et les produits vendus dans la vente au détail sont différents des produits eux-mêmes. Par conséquent, les produits et services comparés sont différents.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, car les produits et services sont manifestement différents.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 071 003 page:5De5
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA María del Carmen COBOS Kieran HENEGAN PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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