Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2021, n° 003102535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102535 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 102 535
Cellex Cell Professionals GmbH, Im Mediapark 6b, 50670 Köln (Allemagne), représentée par HUMBOLDT-PATENT Hübner Neumann RADWER Wenzel, Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Cellen Life Sciences Limited, C/o Cms Cameron Mckenna Nabarro Olswang Llp Cannon Place, 78 Cannon Street, EC4N 6AG London, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang Posniak I Bejm sp.k., Emilii Paprès 53, 00-113 Varsovie, Pologne (représentant professionnel).
Le 08/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 102 535 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires;compléments alimentaires à usage médical;huiles médicinales;huiles dérivées de cannabis;huiles de chanvre;compléments à base de chanvre à usage médical;crèmes et lotions pour la peau à usage médical;compléments nutritionnels et alimentaires;herbes à fumer à usage médical;produits liés au cannabis, à savoir huiles, salves, pâtes concentrées, teintures, comprimés et gélules contenant chacun du cannabis;boissons à base de cannabis à usage médicinal et pour la santé;produits thérapeutiques pour le cannabis et le cannabinoïdes à usage médical, pharmaceutique ou de bien-être;cannabis et marijuana à usage médical.
Classe 42: Services scientifiques et services de recherche, de développement et de conception y relatifs;conception et développement de technologies médicales;recherche et développement médicaux et pharmacologiques;développement de préparations et de médicaments pharmaceutiques;stockage électronique de dossiers médicaux.
Classe 44: Services médicaux;soins hygiéniques et de beauté;services pharmaceutiques;préparation de prescriptions pharmaceutiques;services de conseils et d’assistance dans le domaine de la marijuana médicale, de la marijuana et de l’octroi de licences de cannabis;conseils dans le domaine de l’usage médical du cannabis;exploitation d’une pharmacie dans le domaine du cannabis et des cannaboides médicinaux;fourniture d’informations dans le domaine des médicaments et de la médecine.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 127 921 est rejetée pour tous les produits et services précités.Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 102 535page: 2De 11
Chaquepartie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 127 921 «CELLEN» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 5, 42 et 44.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 139 488 «Cellex» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 139 488 «Cellex» (marque verbale) de l’opposante;
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Produits pharmaceutiques;substances et préparations pharmaceutiques à usage médical;anticorps monoclonaux;sang à usage médical;plasma sanguin.
Classe 35: Publicité en tant que service pour le compte de tiers;la réalisation d’initiatives visant à accroître l’intérêt public par le biais de publications, en tant que service pour les tiers;évaluation de l’adéquation des donneurs par des enquêtes de poche pour des tiers;collecte statistique de données des donneurs, étude téléphonique des donneurs et rassemblement des résultats, en tant que service pour le compte de tiers.
Classe 36: Sponsoring;parrainage financier, à savoir parrainage financier de sciences et recherche par le biais de contributions financières, parrainage financier de la santé publique par des contributions financières, parrainage financier de soins de santé publics par le biais de contributions financières;parrainage financier d’initiatives pour la production et la publicité d’attitudes internationales, de tolérance et de compréhension internationale, pour la coopération au développement, pour aider à la persécutation politique, ragique ou religieuse, pour les réfugiés, pour les personnes déplacées et pour les personnes handicapées, promotion de
Décision sur l’opposition no B 3 102 535page: 3De 11
toutes les activités susmentionnées au moyen de contributions financières;parrainage financier de l’engagement civique à des fins charitables, bienfaisantes et administratives par le biais de contributions financières;octroi de bourses pour des services de recherche;offre de prix pour des réalisations ou des travaux théoriques dans le domaine de la science et de la recherche, ainsi que dans les domaines sociaux et politiques.
Classe 39: Services de logistique médicale internationale;services de messagerie, services de courrier électronique pour le transport de cellules souches, moelle et produits cellules osseuses, sang et produits pharmaceutiques;transport non escorté de cellules souches, de moelle et de produits cellules osseuses, de sang et de produits pharmaceutiques;livraison d’échantillons de sang;transport cryogénique de sang, cellules souches et produits cellulaires conservés cryogéniques;services d’agences de voyages, à savoir organisation de voyages pour des donneurs de cellules souches, des donneurs de moelle osseuse et des patients, étant un service pour le compte de tiers.
Classe 40: services de cryoconservation;conservation cryogénique des cellules souches, moelle osseuse et produits cellulaires, sang donneur et produits pharmaceutiques.
Classe 41: Organisation et conduite d’activités culturelles, y compris pour des tiers;organisation et conduite de conférences, symposiums, congrès;représentation de spectacles en direct;organisation et conduite de spectacles musicaux et de concerts et de représentations théâtrales, y compris pour le compte de tiers.
Classe 42: réalisation et coordination d’études pharmacologiques pour le compte de tiers;réalisation et coordination d’études de traitement médical pour le compte de tiers;services fournis par un laboratoire, des recherches scientifiques et des services de laboratoires;services de laboratoires médicaux, à savoir modification génétique de cellules.
Classe 43: Services d’agences de voyages, à savoir réservation de chambres d’hôtel pour des donneurs de cellules souches, des courtiers osseuses et des patients, en tant que service pour le compte de tiers.
Classe 44: Assistance médicale;cliniques;cliniques oncologiques;tests sanitaires et d’adéquation des donneurs de cellules souches pour le compte de tiers;informations médicales destinées aux patients et aux donneurs de cellules souches pour le compte de tiers;préparation médicale de donneurs de cellules souches pour le compte de tiers;cliniques de collecte de sang;cliniques de collecte de cellules souches et de tissus;collecte chirurgicale de dons de mèches osseuses pour le compte de tiers;collecte de cellules pour le compte de tiers;développement, utilisation et commercialisation de méthodes analytiques à des fins diagnostique et thérapeutique, pour des tiers, et de toutes les activités s’y rapportant;services de banques de sang;collecte de sang;coordination du regroupement ponctuel de dons de cellules souches et de récepteurs de cellules souches pour le compte de tiers, les services précités, à savoir contacter des donneurs et coordination des réunions pour les dons de cellules souches, étant donné que ces services sont destinés à des tiers;l’échange de données médicales provenant de donneurs de sang et
Décision sur l’opposition no B 3 102 535page: 4De 11
de donneurs de moelle osseuse avec des données relatives aux récepteurs médicaux sur une base mondiale, pour le compte de tiers;réalisation d’aphéèse pour l’obtention de cellules souches pour le compte de tiers;coordination logistique des procédures médicales pour le compte de tiers.
Les produits et servicescontestés sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires;compléments alimentaires à usage médical;huiles médicinales;huiles dérivées de cannabis;huiles de chanvre;compléments à base de chanvre à usage médical;crèmes et lotions pour la peau à usage médical;compléments nutritionnels et alimentaires;herbes à fumer à usage médical;produits liés au cannabis, à savoir huiles, salves, pâtes concentrées, teintures, comprimés et gélules contenant chacun du cannabis;boissons à base de cannabis à usage médicinal et pour la santé;produits thérapeutiques pour le cannabis et le cannabinoïdes à usage médical, pharmaceutique ou de bien-être;cannabis et marijuana à usage médical.
Classe 42: Services scientifiques et services de recherche, de développement et de conception y relatifs;conception et développement de technologies médicales;recherche et développement médicaux et pharmacologiques;développement de préparations et de médicaments pharmaceutiques;stockage électronique de dossiers médicaux;logiciel- service [SaaS];plateforme en tant que service [PaaS];logiciels en tant que service [SaaS] pour l’obtention de prescriptions pour la marijuana médicale;plateforme en tant que service [PaaS] pour l’obtention de prescriptions pour la marijuana médicale.
Classe 44: Services médicaux;soins hygiéniques et de beauté;services pharmaceutiques;préparation de prescriptions pharmaceutiques;services de conseils et d’assistance dans le domaine de la marijuana médicale, de la marijuana et de l’octroi de licences de cannabis;conseils dans le domaine de l’usage médical du cannabis;exploitation d’une pharmacie dans le domaine du cannabis et des cannaboides médicinaux;fourniture d’informations dans le domaine des médicaments et de la médecine;services d’horticulture;culture et élevage de marijuana médicaux, de marijuana et de cannabis.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
Décision sur l’opposition no B 3 102 535page: 5De 11
de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits pharmaceutiquescontestés englobent, en tant que catégorie plus large, lesproduits pharmaceutiques à usage médical del’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits médicaux et vétérinaires;compléments alimentaires à usage médical;huiles médicinales;compléments à base de chanvre à usage médical;crèmes et lotions pour la peau à usage médical;herbes à fumer à usage médical;boissons à base de cannabis à usage médicinal et pour la santé;Cannabis et marijuana à usage médical;huiles dérivées de cannabis;huiles de chanvre;produits thérapeutiques pour le cannabis et le cannabinoïdes à usage médical, pharmaceutique ou de bien-être;Les produits liés au cannabis, à savoir les huiles, les salves, les pâtes concentrés, les teintures, les comprimés et les gélules contenant chacun du cannabis, sont inclus dans la catégorie plus largedes produits pharmaceutiquesde l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les compléments nutritionnels et alimentairescontestés sont similaires aux préparations pharmaceutiquesde l’opposante danslamesure où ils peuvent avoir la même destination, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services et recherchesscientifiques contestés;recherches médicales et pharmacologiques;Développement et conception y relatifs (services scientifiques et recherches);conception et développement de technologies médicales;développementmédical et pharmacologique;Le développement de produits pharmaceutiques et de médicaments et lestockage électronique de dossiers médicaux sont inclus dans les ervices de l’opposantefournis par un laboratoire, des recherches scientifiques et des services de laboratoires,ou les chevauchent, et sont donc identiques.
Les logiciels contestésen tant que service [SaaS];plateforme en tant que service
[PaaS];logiciels en tant que service [SaaS] pour l’obtention de prescriptions pour la marijuana médicale;une plateforme en tant que service [PaaS] pour l’obtention de prescriptions pour la marijuana médicale est liée aux logiciels.Ils sont différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 5, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43 et 44, étant donné qu’ils s’adressent à des consommateurs différents, qu’ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution ou qu’ils proviennent des mêmes entreprises et qu’ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.Pour ces raisons, ils sont différents.
L’opposante fait valoir que le logiciel contesté en tant que service [SaaS] est simplement un logiciel utilisé pour acheter les produits et services à la demanderesse de la marque et qu’il s’agit en tant que tel d’un service auxiliaire lié aux produits et services, à savoir les préparations pharmaceutiques et les services scientifiques.Il existe effectivement un lien entre les produits de l’opposante compris dans la classe 5 et les services compris dans les classes 40, 42 et 44 et les logiciels contestés en tant que service [SaaS]compris dans la classe 42.Toutefois, bien que certains des produits
Décision sur l’opposition no B 3 102 535page: 6De 11
de l’opposante puissent faire l’objet de ces services contestés;cela ne les rend pas similaires.En outre, il existe une différence claire entre les canaux de distribution respectifs, étant donné que ces services ne seraient pas proposés ou acquis lorsque les produits sont proposés à la vente, à savoir dans des pharmacies ou des points de vente de fournitures médicales pour les établissements de soins, ni là où les services pertinents seraient proposés.Qui plus est, ces produits et services ne sont pas complémentaires.Par conséquent, l’argument de l’opposante doit être rejeté.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services médicaux contestés se rapportent aux mêmes services que, et couvrent en tant que catégorie plus large, l’ assistance médicale de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Lapréparation de prescriptions pharmaceutiquescontestée est incluse dans l'assistance médicalede l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Lesservices contestésde conseils et d’assistance dans le domaine de la marijuana médicale;conseils dans le domaine de l’usage médical du cannabis;lafourniture d’informations dans le domaine des médicaments et de la médecine est incluse dans lesinformations médicales destinées aux patients de l'opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Lessoins d’hygièneet de beauté contestés sont des services destinés à promouvoir les soins de santé, de beauté et hygiéniques.Il existe certaines similitudes importantes entre ces services et l’ assistance médicale de l’opposante, notamment en raison de leur lien avec le maintien et la promotion de la santé humaine, par exemple en évitant les infections par des soins de prévention, la propreté et l’hygiène personnelle.En effet, outre la pratique des soins médicaux proprement dits, les services médicaux contestés comprennent également le traitement diagnostique, préventif, thérapeutique et palliatif des affections médicales.Ceux-ci sont étroitement liés aux soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains de l’opposante.Par conséquent, les services comparés peuvent cibler les mêmes consommateurs.En outre, ils peuvent être proposés par les mêmes entreprises et par l’intermédiaire des mêmes canaux commerciaux.Ces services sont donc similaires.
Les services pharmaceutiques et l’exploitation d’une pharmacie dans le domaine du cannabis médicamenteux et du cannabis contestés sont au moins similaires à l’ assistance médicale de l’opposante.Ces services ont, de manière générale, la même nature — tous les services de soins — et la même finalité.Certains d’entre eux peuvent être fournis par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution et cibler le même public pertinent.
Les services contestésde culture et d’élevage de marijuana, de marijuana et de cannabis médicaux, demarijuana et de licences de cannabis sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques de l’opposante(par exemple, les services contestés pourraient inclure des services destinés au traitement des maladies), étant donné qu’ils peuvent cibler le même public et avoir les mêmes canaux de distribution.En outre, ils sont complémentaires;
Les autres services horticolescontestés restants sont différents de l’ensemble des produits et services de l’opposante compris dans les classes 5, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43 et 44.Ces produits et services ont une nature, une destination et une utilisation
Décision sur l’opposition no B 3 102 535page: 7De 11
différentes.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.En outre, ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises, ils sont distribués par l’intermédiaire de canaux différents et ciblent un public pertinent différent.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, certains des produits et services pertinents, tels que les services médicaux de la classe 44, sont destinés au grand public.D’autres, comme les services scientifiques et les services de recherche compris dans la classe 42, sont destinés à des professionnels.Enfin, certains sont destinés tant au public professionnel qu’au grand public, comme c’est le cas pour les produits compris dans la classe 5.
Le degré d’attention est considéré comme relativement élevé pour l’ensemble des produits et services en cause, dans la mesure où ils concernent tous le domaine médical et sont susceptibles d’affecter l’état de santé des utilisateurs finaux.Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26;15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments.Les non- professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
C) Les signes
Cellex CELLEN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 102 535page: 8De 11
Les marques en conflit sont des marques verbales composées chacune d’un élément verbal, «Cellex» pour la marque antérieure et «CELLEN» pour la marque contestée.
La marque contestée «CELLEN» existe en tant que telle en néerlandais, comme le pluriel du mot anglais «cell», qui renvoie à l’unité fondamentale, généralement microscopique, structurelle et fonctionnelle de tous les organismes vivants.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public pour laquelle aucune des marques n’a de signification et sont donc toutes deux distinctives, comme la partie hispanophone du public;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par cinq lettres sur six, à savoir «Celle».Ils diffèrent par leurs dernières lettres, à savoir «X» dans la marque antérieure et «N» dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Surle plan conceptuel,aucun des signes n’a de signification;par conséquent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue de la partie hispanophone du public.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires (à différents degrés) et en partie différents.La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’ aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Décision sur l’opposition no B 3 102 535page: 9De 11
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).Compte tenu du degré élevé de similitude entre les signes, il existera également un risque de confusion pour les produits et services jugés similaires à un faible degré.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 139 488 «Cellex» de l’opposante (marque verbale).
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Les autresservices contestés ne sont pas similaires.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne saurait êtreaccueillie;
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque allemande antérieure no 30 125 535 «Cellex», désignant les produits et services suivants:
Classe 35: Marketing et publicité pour les processus susmentionnés (développement technique médical de procédures à des fins diagnostique et thérapeutique, en particulier dans le domaine de la transplantation de cellules souches souches osseuses, de l’extraction de cellules souches de sang périphériques par aphéèse/leukapheresis et du développement de nouvelles thérapies cellulaires).
Classe 41: formation à l’utilisation des procédures susmentionnées (développement technique médical de procédés à des fins diagnostique et thérapeutique, en particulier dans le domaine de la transplantation de cellules souches souches osseuses, de l’extraction de cellules souches de sang périphériques par aphéèse/leukapheresis et du développement de nouvelles thérapies cellulaires).
Classe 42:développement technique médical de procédés à des fins diagnostique et thérapeutique, en particulier dans le domaine de la transplantation de cellules souches de cellules souches osseuses, de l’extraction de cellules souches de sang périphériques par aphéèse/leukapheresis et du développement de nouvelles thérapies cellulaires
Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre une gamme plus restreinte de services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
Décision sur l’opposition no B 3 102 535page: 10De 11
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 13/02/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés.Ce délai expirait le 18/07/2020.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 102 535page: 11De 11
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Marine DARTEYRE Cristina CRESPO MOLTO Cynthia DEN Dekker
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Classes ·
- Service ·
- Marque verbale ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Belgique ·
- Allemagne
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente au détail ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Marque ·
- Appareil médical ·
- Scanner ·
- Service ·
- Protection ·
- Recours ·
- Droite
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Immobilier ·
- Confusion
- Marque ·
- Construction ·
- Produit ·
- Refroidissement ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Argument ·
- Eaux ·
- Structure ·
- Plastique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cigarette électronique ·
- Marque ·
- Tabac ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Pays anglophones
- Beurre ·
- Marque antérieure ·
- Arachide ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Classes
- Jouet ·
- Marque ·
- Véhicule à moteur ·
- Caractère distinctif ·
- Arbre ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Aire de jeux ·
- Voiture ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Allemagne ·
- Meubles ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Procédure
- Japon ·
- Liqueur ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Boisson ·
- Produit
- Chocolat ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Crème ·
- Confiserie ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.