Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2023, n° 003161124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161124 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 124
Endemolshine Production, 10 rue Waldeck Rochet Batiment 521, 93300 Aubervilliers, France (opposante), représentée par LEGABRAND, 4 rue des Catalans, 13007 Marseille, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Cedomir Stevanovic, Linzer Strase 74, 1140 Vienne, Autriche (requérante).
Le 28/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 124 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: tous les services de cette classe.
Classe 38: tous les services de cette classe.
Classe 41: tous les services de cette classe.
Classe 45: tous les services de cette classe à l’exception des services d’octroi de licences.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 552 939 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 27/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 552 939 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 035 339 «MISS EUROPE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
Décision sur l’opposition no B 3 161 124 Page sur 2 15
la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent. a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Radios; appareils et instruments photographiques et cinématographiques; appareils et instruments de télévision interactifs; bandes audio et vidéo; bandes vidéo; terminaux de télécommunications; terminaux multimédia; cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux; logiciels; logiciels de téléchargement d’images, de sons et de données, logiciels de téléchargement de messages électroniques, avec ou sans fichiers joints; logiciels téléchargeables pour la transmission, le streaming et le téléchargement de musique, de vidéos et de contenus audiovisuels; téléphones cellulaires, y compris abonnements, prêts à l’emploi; logiciels pour la fourniture d’accès à des réseaux informatiques ou de transmission de données, en particulier à un réseau mondial de communications (comme l’internet) ou à des réseaux d’accès privés ou limités (comme un intranet); serveurs de bases de données (logiciels); écrans, à savoir écrans téléphoniques, écrans d’ordinateurs, écrans de télévision; publications électroniques téléchargeables; images électroniques téléchargeables; cartes électroniques fournissant un accès à des réseaux de télécommunications; CD-ROM, disques compacts (audio-vidéo), cassettes vidéo, disques laser, disques laser, disques laser, disques vidéo et disques optiques magnétiques, interactifs ou non interactifs, DVD, clés USB et autres supports d’enregistrement numériques; équipement et ordinateurs pour le traitement de données et d’informations; magnétoscope; enregistrements sonores et enregistrements vidéo; Lecteurs DVD; cartes téléphoniques, cartes bancaires, cartes de crédit; magnétophones à bande magnétique; appareils cinématographiques; films cinématographiques; dessins animés; supports d’enregistrement audio; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; postes radiotéléphoniques; programmes informatiques enregistrés; répondeurs téléphoniques; appareils de traitement de données; appareils permettant le téléchargement, la lecture et l’enregistrement de fichiers numériques (son et audiovisuel); appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; montures de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes teintées ou antiéblouissantes, lunettes de protection, pince-nez, lunettes d’opéra, lunettes amplifiantes, étuis pour lunettes et étuis pour verres de contact; appareils et instruments optiques, verres correcteurs (optique), verres de lunettes, lentilles de contact, verres teintés ou filtrés, verres de protection, lentilles de magnification, lentilles optiques, lentilles de contact; jeux interactifs accessibles via un réseau informatique, programmes logiciels pour jeux vidéo, programmes de jeux informatiques téléchargeables par l’internet et appareils câblés ou sans fil; fichiers multimédias et contenus téléchargeables contenant du contenu audio ou audiovisuel préenregistré disponible sur l’internet ou par l’intermédiaire d’appareils câblés ou sans fil; informatique; ordinateurs, téléphones, téléphones portables, téléphones portables, téléphones vidéo, tablettes informatiques et assistants numériques personnels [PDA], lecteurs vidéo MP3, lecteurs MP4, liseuses électroniques.
Classe 14: Joaillerie; joaillerie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux
Décision sur l’opposition no B 3 161 124 Page sur 3 15
précieux; boîtes en métaux précieux; bracelets [bijouterie]; chaînes
[bijouterie]; ressorts de montres et verres de montres; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour montres; anneaux [bijouterie]; argent brut ou battu; argent filé; anneaux [bijouterie]; joaillerie; boîtiers de montres; boucles d’oreilles; montres; breloques [bijouterie]; broches [bijouterie]; bustes en métaux précieux; coffrets à bijoux; colliers [bijouterie]; diamants; coffrets à bijoux; insignes en métaux précieux; joaillerie; médailles; médaillons; pièces de monnaie; or brut ou battu; ou d’or filé; parures
[bijouterie]; pierres précieuses.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; autocollants [papeterie]; articles pour reliures; photographies; affiches; papeterie; adhésifs (papeterie); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); clichés; livres; revues; journaux; périodiques; bandes dessinées.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux et imitations de peaux d’animaux; malles et valises; parapluies; parasols et cannes; harnais d’animaux; fouets et sellerie; sacs de plage; sacs à dos; sacs à main; sacs de sport; sacs banane; sacs à bandoulière; sacoches; sacs à poignées; serviettes; mallettes pour documents; sets de voyage; bagages; sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); sets de voyage, à savoir ensemble de bagages coordonnés pour le voyage; porte-monnaie; portefeuilles; porte-cartes [portefeuilles]; porte-monnaie; étuis pour clés (maroquinerie).
Classe 20: Meubles; meubles de bureau; meubles métalliques; buffets; secrétaires; classeurs; sièges; coffres à jouets; coffres; commodes; conteneurs non métalliques [entreposage, transport]; paniers, non métalliques; objets d’art en bois; guêtres pour ruches; objets d’art en plâtre; objets d’art en matières plastiques; bibliothèques de bibliothèques; caisses en bois ou en matières plastiques; casiers à bouteilles; coussins; divans; enseignes en bois ou en matières plastiques; fauteuils; miroirs (verre argenté); cadres; supports pour fleurs; lits; mobiles décoratifs; porte-parapluies; tables rondes; poignées de portes non métalliques; présentoirs; étagères; sièges; sofas; tables; tabourets; verre argenté [miroiterie]; boulons de porte non métalliques; portemanteaux; cintres et patères pour vêtements; meubles; ambre jaune.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour la cuisine et le ménage; verrerie, en particulier boîtes en verre; chandeliers; figurines; verres [récipients]; récipients à boire; vases; flacons; vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; assiettes; bassins [bols]; mugs; tasses; services à thé; services à café; carafes; bouteilles; porte-couteaux pour la table; tapis pour paniers; services d’épices; poivriers; moulins à poivre à main; salières; moulins à sel manuels; bouchons en verre; vaisselle en porcelaine; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» pots; pots à fleurs; batteries de cuisine; moules à gâteaux; tire-bouchons, électriques et non électriques; tirelires non métalliques.
Classe 24: Tissus à usage textile; linge de table; linge de bain à l’exception de l’habillement; linge de maison et linge de toilette en matières textiles; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; couvertures de lit et de table; coiffes de chapeaux, en matières textiles, à la pièce.
Décision sur l’opposition no B 3 161 124 Page sur 4 15
Classe 25: Vêtements; ceintures [habillement]; gants [habillement]; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) et chapellerie.
Classe 26: Rubans élastiques; rubans [passementerie]; rubans de récompenses; fleurs artificielles; pinces à biscottes; épingles à cheveux; noeuds pour les cheveux; bandeaux pour les cheveux; franges; nattes de cheveux; épingles à bigoudis; accessoires pour les cheveux; rosettes [passementerie]; agrafes pour chaussures; agrafes de bottes; aiguilles; baleines de corsets; bigoudis; boîtes à couture; boutons; brassards; agrafes de bottes; broderies; cheveux; broderies; articles de passementerie pour dentelures; numéros de concurrents; orseaux [ornements de vêtements]; orseaux
[ornements de vêtements]; paillettes pour vêtements; perruques; boutons de topes [pompoms]; volants de robes; dentelle et broderies; rubans et lacets; crochets et œillets; épingles et aiguilles; articles de mercerie à l’exception des fils; articles de passementerie pour dentelures; attaches pour vêtements; articles décoratifs pour la chevelure.
Classe 28: Jeux; jouets; jeux de société; appareils pour jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; jeux de cartes ou jeux de société; ours en peluche; jeux de cartes; commandes pour consoles de jeu; machines de jeu; modèles réduits en tant que jouets; figurines [jouets].
Classe 35: Agences publicitaires; distribution de produits publicitaires; distribution et diffusion de matériel publicitaire; publicité télévisuelle; location d’espaces publicitaires; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; courrier électronique, en particulier par réseaux téléphoniques; courrier publicitaire; location de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne sur un réseau informatique de communication; publicité par affichage et par le biais de supports de communications électroniques analogiques ou numériques de tous types; services de répondeurs téléphoniques et de messagerie, en particulier pour les abonnés absents et/ou indisponibles; transcription de communications [travaux de bureau]; services d’abonnement à des services de transmission; services d’abonnement à des services de transmission et de contenu audiovisuel pour des tiers; promotion au détail et/ou à la vente de savons, de parfumerie, d’huiles essentielles à usage personnel, de cosmétiques, de jeux interactifs accessibles via un réseau informatique, jeux interactifs, montures de lunettes, lunettes, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages, produits de l’imprimerie, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, photographies, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux et leurs imitations, sacs et bagages, portefeuilles et autres articles de transport, malles et valises, parapluies et parasols, cannes, linge de maison, linge de maison et de sellerie.
Classe 38: Télécommunications; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications par internet; communications électroniques ou numériques; communication en ligne avec le public sur tout type de supports de communications électroniques numériques ou analogiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; communications via des téléphones portables, des
Décision sur l’opposition no B 3 161 124 Page sur 5 15
smartphones, des tablettes électroniques, des téléphones vidéo ou d’autres supports de communication électroniques; services de diffusion sans fil; télédiffusion; télédiffusion par terminaux d’ordinateurs, par câble ou par réseau de fibres optiques; diffusion interactive ou non interactive de radio et/ou télédiffusion et/ou diffusion de programmes sous forme de diffusion en flux de données; services de programmes radiophoniques et/ou télévisés via des terminaux informatiques et/ou par câble et/ou via des réseaux de fibres optiques et/ou via des réseaux nationaux et internationaux de télécommunications (internet); communications par téléphones portables; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à Internet; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des logos et sonneries pour téléphones fixes et mobiles; télécommunications et messagerie via des réseaux nationaux et/ou via des réseaux mondiaux de communications (internet), par téléphone ou par télématique; mise à disposition de forums en ligne; mise à disposition de forums Web; services d’affichage électronique [télécommunications]; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; location d’équipements de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion ou diffusion interactive; émissions radiophoniques ou télévisées au moyen de systèmes de programmation interactifs ou non interactifs; programmes transmis et/ou diffusés par téléphone ou par tout autre moyen de communication électronique; services téléphoniques; conférences audio, téléconférences, vidéoconférences; messagerie électronique; transmission de messages et d’images assistées par ordinateur; transmission par satellite; transmission d’informations contenues sur un serveur vocal; transmission d’informations accessibles via des bases de données informatiques ou télématiques et des serveurs de bases de données informatiques; transmission d’informations par le biais de catalogues électroniques via Internet; transmission et diffusion de données, de données en continu, de fichiers numériques, de photographies, de musique, de sons et d’images fixes et/ou animées; transmission d’annonces publicitaires multimédias par le biais d’un réseau mondial (Internet) ou local (intranet) ou par téléphone ou transmission de données; diffusion de chaînes de télévision, quel que soit le support de réception et la technique de diffusion; diffusion de chaînes de télévision par le biais de moyens de communication électroniques; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; salons de discussion pour réseaux sociaux; aucun des services précités ne se rapportant à la protection des données et à la sécurité de l’information; diffusion en flux et téléchargement de musique, de contenu vidéo et de contenu audiovisuel; conseils techniques dans les domaines des télécommunications et de la communication de données; location de temps d’accès à des bases de données et à des serveurs de transmission de données et de bases de données informatiques, à des réseaux sans fil (de courte portée ou longue), à des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques ou télématiques ou à des réseaux mondiaux de communications (tels que l’internet) ou à des réseaux d’accès privés ou limités (tels qu’un intranet), à des serveurs de communications mondiaux (tels que l’internet) ou à des serveurs de communications à accès privé ou restreint (comme un intranet); diffusion en ligne de données.
Classe 41: Services de divertissement; télévision et/ou radio et/ou divertissement numérique et/ou divertissement via des réseaux mondiaux de communication; en particulier via des réseaux nationaux et internationaux
Décision sur l’opposition no B 3 161 124 Page sur 6 15
de télécommunications (Internet); activités sportives et culturelles; production de spectacles, de films; photographie; services de reportages photographiques; organisation et conduite de divertissements, concours, séminaires, colloques, symposiums, conférences, congrès, spectacles et jeux; organisation de concours avec ou sans attribution de prix; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement; organisation de concours de beauté; organisation de concours, en particulier en matière d’éducation et de divertissement; organisation d’événements, en particulier en matière d’éducation et de divertissement; organisation d’expositions, de spectacles et/ou d’événements de beauté; organisation de concours de beauté à des fins de divertissement; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; location de décors de spectacles à des fins de divertissement; location de décors de spectacles pour compétitions liées à l’éducation ou au divertissement; location de décors de spectacles pour concours de beauté à des fins de divertissement; location de décors de spectacles pour programmes télévisés et/ou radiophoniques et/ou numériques de divertissement relatifs à la beauté à des fins de divertissement; publication de livres et de magazines; agences modèles réduits pour artistes; édition de programmes radiophoniques; production de programmes de divertissement en ligne; production et reproduction d’œuvres musicales et/ou audiovisuelles; production et montage de programmes et de films de divertissement sur tout support, notamment à la télévision et sur tout support électronique, numérique ou analogique, quel que soit le mode de visualisation, transmission ou distribution; publication électronique de périodiques et de livres en ligne; montage de bandes vidéo; montage de programmes télévisés; services de vidéogrammes; production de programmes, de spectacles, d’émissions télévisées ou d’émissions interactives; micro- édition; diffusion de programmes audiovisuels interactifs ou non interactifs par terminaux d’ordinateurs; diffusion de communications audiovisuelles, de programmes audiovisuels et/ou de supports audiovisuels, interactifs ou non interactifs, via des réseaux nationaux et internationaux de télécommunications (Internet) ou des réseaux d’accès privé ou restreint (intranets), par câble, satellite, ou réseau onave ou fibre optique de programmes audiovisuels et/ou audiovisuels, interactifs ou non interactifs, par le biais d’autres supports de communications électroniques, de programmes audiovisuels et/ou audiovisuels, interactifs ou non interactifs, en streaming de données; divertissement et jeux sur des réseaux de communication mobiles et fixes; divertissement et jeux par le biais de supports de communications électroniques numériques ou analogiques de tous types; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; hébergement de sites web et messagerie sécurisée.
Classe 44: Soins hygiéniques et de beauté pour êtres humains; services de salons de beauté; services de salons de massage; services de soin du corps; services de toilettage; centres d’hydrothérapie; centres de balnéothérapie; exploitation sanitaire; sauna et salons de vapeur; services de salons de coiffure; services de manucure et de pédicure; services de composition florale; fabrication de produits de l’haleine; services de stations thermales.
Classe 45: Services de réseautage en ligne.
Décision sur l’opposition no B 3 161 124 Page sur 7 15
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; planification publicitaire; recherches publicitaires; rédaction publicitaire; publicité en ligne; publicité dans des journaux; publicité télévisuelle; publicité dans les magazines; publicité électronique pour panneaux d’affichage.
Classe 38: Services de diffusion; services de diffusion; services de télécommunications; services de réseaux de télécommunications.
Classe 41: Divertissement; services de divertissement; divertissement radiophonique; divertissement télévisé; divertissement interactif; divertissement musical; divertissement en direct; divertissement théâtrale; informations en matière de divertissement; services de divertissement en ligne; planification de réceptions; divertissement sous forme de films; divertissement; services d’écoles d’esthétique; organisation de compétitions; organisation de compétitions éducatives; organisation de concours récréatifs; organisation de concours [éducation ou divertissement].
Classe 45: Services d’octroi de licences; services d’introduction personnelle; services d’agences de rencontres personnelles; services de conseils personnels en matière de mode; services de stylisme vestimentaire personnel.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Publicité télévisuelle; la publicité en ligne figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services de publicité contestés; planification publicitaire; recherches publicitaires; rédaction publicitaire; publicité dans des journaux; publicité dans les magazines; la publicité électronique pour panneaux d’affichage est identique aux agences de
Décision sur l’opposition no B 3 161 124 Page sur 8 15
publicité de l’opposante, étant donné que les services de l’opposante sont soit inclus dans les services contestés, soit les chevauchent.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services de diffusion contestés; services de diffusion; services de télécommunications; les services de réseaux de télécommunications sont identiques aux télécommunications de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés.
Services contestés compris dans la classe 41
Divertissement contesté; services de divertissement; divertissement radiophonique; divertissement télévisé; divertissement interactif; divertissement musical; divertissement en direct; divertissement théâtrale; informations en matière de divertissement; services de divertissement en ligne; planification de réceptions; divertissement sous forme de films; divertissement; organisation de concours récréatifs; les services d’organisation de concours [divertissement] sont identiques aux services de divertissement de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés.
L’ organisation de compétitions contestée; organisation de compétitions éducatives; l’organisation de concours [éducation] est identique à l’organisation de concours dans le domaine de l’éducation de l'opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Les services d’écoles de beauté contestés sont au moins similaires à l’ organisation de concours éducatifs de l' opposante dans la mesure où ils coïncident par le public pertinent, sont généralement fournis par les mêmes entreprises et sont distribués par les mêmes canaux. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 45
Les services d’introduction personnelle contestés; les services d’agences de rencontres personnelles sont au moins secondairespar rapport aux services de réseautage en ligne de l’opposante, qui sont des services proposés pour créer des relations sociales entre les personnes. Il s’agit de tous les services sociaux personnels, qui peuvent être fournis par les mêmes canaux de distribution et par les mêmes prestataires. En outre, ils peuvent également cibler le même public pertinent.
Les services de conseils personnels en matière de mode contestés; les services de stylisme vestimentaire personnel sont au moins similaires à un faible degré à la vente au détail et/ou à la promotion des ventes de vêtements de l' opposante. De nos jours, il n’est pas rare que les détaillants, ainsi que la vente de toutes sortes de produits, proposent également la location à des occasions spéciales de leurs magasins de vêtements. Il n’est pas rare non plus que leurs clients soient assistés par un bouchon personnel avec des habillages ou des conseils en matière de mode, que ce soit virtuellement ou en personne. Les services en cause sont disponibles au même endroit et se complètent mutuellement. Le consommateur peut demander conseil à un opper personnel qui fournisse une gamme de produits, choisis parmi les produits proposés par le détaillant, en fonction des besoins du consommateur individuel. Par conséquent,
Décision sur l’opposition no B 3 161 124 Page sur 9 15
ces services peuvent être complémentaires, avoir les mêmes canaux de distribution et cibler le même public pertinent.
En revanche, les services de concession de licences contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Les services contestés sont des services de concession de licences, qui relèvent de la catégorie des services juridiques compris dans la classe 45. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont clairement différentes de celles des produits et services de l’opposante. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
L’opposante fait valoir que les services compris dans la classe 38 couverts par la marque antérieure sont étroitement liés à la concession de licences dans la mesure où ils impliquent nécessairement l’autorisation à un tiers de l’utiliser (par exemple, pour le montrer dans un cinéma ou à la télévision, ou pour en faire des copies sur bandes vidéo). Toutefois, le fait que des services compris dans la classe 38 puissent être proposés dans le contexte d’une licence n’est pas suffisant pour qu’ils soient considérés comme complémentaires ou similaires aux services contestés. Des services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (11/05/2011,-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Par conséquent, ces services sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou à tout le moins similaires ciblent le grand public (par exemple, le divertissement) et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, la publicité).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 161 124 Page sur 10 15
c) Les signes
MISS EUROPE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes ont une signification pour la partie anglophone du public. Étant donné que cela a une incidence directe sur la comparaison des signes, pour les raisons exposées ci-après, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, telle que le public en Irlande et à Malte.
L’élément commun «MISS», dans ce contexte, est un nom de titre utilisé devant le nom d’un lieu ou d’une région pour désigner la jeune femme choisie dans un concours comme étant la femme la plus belle là (informations extraites du Collins Dictionary le 21/03/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/miss). L’élément commun «EUROPE» fait référence au continent situé entre l’Asie démie de l’océan Atlantique (informations extraites du Collins Dictionary le 21/03/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/europe). L’élément du signe contesté «EARTH» fait référence à la planète sur laquelle nous vivons
Décision sur l’opposition no B 3 161 124 Page sur 11 15
(informations extraites du Collins Dictionary le 21/03/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/earth).
La combinaison commune des éléments verbaux «MISS EUROPE», dans les deux signes, et «MISS EARTH», dans le signe contesté, sera donc comprise par le public pertinent comme une référence à des concours de beauté féminine (ou à des gagnants de tels concours) dans lesquels des femmes des pays d’Europe, ou du monde entier, sont en concurrence pour être sélectionnées comme étant les plus beaux.
Compte tenu de ce qui précède, les éléments susmentionnés sont considérés comme faibles en ce qui concerne les services pertinents compris dans les classes 41 et 45, étant donné qu’ils font allusion à la nature ou à la destination des services (par exemple, les services de divertissement peuvent consister à tenir des paniers de beauté ou les services compris dans la classe 45 peuvent être fournis pour participer à des concours de beauté). Toutefois, en ce qui concerne les autres services pertinents, ces éléments sont distinctifs étant donné que leurs significations n’ont pas de lien évident avec eux.
L’élément «BY», du signe contesté, est une préposition anglaise de base qui est généralement perçue comme indiquant l’entreprise produisant ou proposant les produits et/ou services en cause [19/12/2019,-40/19, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.)/ONE, EU:T:2019:890, § 78; 30/11/2006, T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 63, 65). Toutefois, étant donné qu’elle est suivie de l’expression «MISS EARTH», elle serait comprise comme indiquant un lien entre les deux paniers de beauté (à savoir MISS EUROPE et MISS EARTH), en ce sens qu’ils peuvent être, par exemple, organisés par la même organisation. En effet, la préposition «by» amènera le consommateur à penser que la marque demandée est composée de deux marques. Par conséquent, «MISS EUROPE» ne sera pas perçu comme une simple dénomination d’une des caractéristiques des services qu’il désigne, mais plutôt comme une partie autonome et distincte de la marque en cause. Néanmoins, le terme «BY MISS EARTH» joue un rôle clairement secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe, compte tenu de sa position dans la police de caractères inférieure, plus claire et plus petite.
Le signe contesté contient également un élément figuratif comprenant la représentation stylisée d’une femme dans une longue robe tenant une couronne avec des ailes de part et d’autre de la main droite, ainsi qu’une ligne en bas. Cette représentation représente le gagnant d’un concours de beauté. Dès lors, le caractère distinctif de l’élément figuratif est également considéré comme faible en ce qui concerne les services contestés compris dans les classes 41 et 45, et distinctif en ce qui concerne les autres services pertinents, pour les raisons exposées ci-dessus.
Malgré la taille plus grande de l’élément figuratif par rapport aux mots «MISS EUROPE», la division d’opposition estime que les mots «MISS EUROPE» sont encore beaucoup plus grands et ont, par conséquent, un impact important sur le consommateur. Par conséquent, «MISS EUROPE» et l’élément figuratif sont codominants dans le signe contesté. En outre, l’élément figuratif représentant le gagnant d’un concours de beauté ne fera que renforcer le concept véhiculé par «MISS EUROPE».
La stylisation, les couleurs et le trait du dessin ou modèle contesté sont purement décoratifs et seront perçus comme des moyens graphiques ordinaires pour attirer l’attention du public sur l’élément verbal.
Décision sur l’opposition no B 3 161 124 Page sur 12 15
Il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite (ou de haut en bas), ce qui fait de la partie placée à gauche ou en haut du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289,
§ 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «MISS EUROPE», qui comprend la marque antérieure dans son intégralité et l’élément verbal ayant le plus d’impact dans le signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «BY MISS EARTH» du signe contesté, qui est secondaire, et par son élément et ses aspects figuratifs, qui ont moins d’impact pour les raisons exposées ci-dessus.
Par conséquent, compte tenu du fait que la marque antérieure est incluse en tant que premier élément verbal du signe contesté, qui est également le principal élément verbal, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le terme «MISS EUROPE». Les signes diffèrent par le terme «BY MISS EARTH». Toutefois, il est peu probable que ces termes soient prononcés, du moins par une partie du public, compte tenu de leur rôle secondaire et du fait que les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser (07/02/2013-, 50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 41; 30/11/2011, 477/10-, SE annoncéeSports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 09/04/2013, T-337/11, Giuseppe by Giuseppe Zanotti, EU:T:2013:157, § 36; 28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (marque fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen, voire identiques, sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept véhiculé par l’élément commun «MISS EUROPE» (qui est faible pour une partie des services pertinents), tandis qu’ils diffèrent par le concept véhiculé par l’élément figuratif supplémentaire du signe contesté et par les éléments verbaux «BY MISS EARTH». Toutefois, ces derniers sont également faibles pour une partie des services pertinents étant donné qu’ils renforcent le concept de «MISS» expliqué ci- dessus. Par conséquent, ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 161 124 Page sur 13 15
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les services pertinents compris dans les classes 41 et 45. La marque possède un caractère distinctif normal pour les autres produits et services, étant donné qu’elle n’a aucune signification à leur égard. e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16). En outre, l’appréciation d’un risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires et en partie différents. Les services qui sont identiques ou à tout le moins similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan conceptuel et identiques ou similaires à un degré moyen sur le plan phonétique. Les signes coïncident dans la mesure où la marque antérieure dans son ensemble constitue l’élément verbal le plus pertinent du signe contesté. Les éléments verbaux différents du signe contesté sont clairement secondaires et ses éléments figuratifs et graphiques sont purement décoratifs ou ont moins d’impact, pour les raisons exposées ci-dessus.
Il convient de noter que le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Bien que les consommateurs, en particulier ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, détectent certainement la présence d’éléments supplémentaires dans le signe contesté, ils peuvent légitimement penser qu’il s’agit d’une nouvelle extension/poursuite ou d’une nouvelle gamme de services sous la marque «MISS EUROPE» de l’opposante, étant donné qu’elle sera appliquée à des services identiques ou à tout le moins similaires à ceux commercialisés/proposés sous la marque antérieure. En effet, il est de pratique courante sur le marché pertinent que les fabricants apportent des variations dans leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs ou en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs
Décision sur l’opposition no B 3 161 124 Page sur 14 15
pour désigner un nouveau produit ou service [23/10/2002-, 104/01, Miss Fifties (fig.)/ Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Lademanderesse affirme que le signe contesté identifie une compétition complètement différente de celle de l’opposante ainsi que d’autres compétitions et qu’ils ont des destinations, des lieux et des «adresses» différents. Toutefois, la division d’opposition rappelle que la portée de la présente opposition se limite à l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause, fondée sur les similitudes des produits et services en conflit tels qu’ils sont enregistrés ou demandés. D’autres circonstances liées à l’usage réel ou potentiel des marques sur le marché ou au ciblage commercial effectif des parties dépassent le cadre de cet examen et n’ont aucune incidence sur l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, les arguments de la demanderesse à cet égard doivent être rejetés.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 161 124 Page sur 15 15
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Caridad Muñoz VALDÉS Erkki Münter
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Construction ·
- Enregistrement ·
- Bâtiment ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Caractère
- Papeterie ·
- Emballage ·
- Distinctif ·
- Papier ·
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Reliure ·
- Matière plastique ·
- Produit ·
- Carton
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Investissement ·
- Actif ·
- Construction ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Consultation ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aspirateur ·
- Machine ·
- Robot ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Marque ·
- Dictionnaire ·
- Consommateur ·
- Refus ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Consommateur ·
- Similitude
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Marque ·
- Ligne ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poivron ·
- Marque antérieure ·
- Conserve ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Légume
- Caractère distinctif ·
- Meubles ·
- Fleur ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Matière plastique ·
- Caractère ·
- Plastique
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Serment ·
- Preuve ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Education ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Organisation ·
- Publication ·
- Logiciel
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Produit ·
- Données de localisation ·
- Électronique ·
- Informatique ·
- Optique ·
- Service ·
- Dispositif ·
- Circuit intégré
- Marque ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Lunette ·
- Produit ·
- Sac ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Magasin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.