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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2021, n° 003121196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003121196 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 121 196
LOFT Digital Limited, Penrose House, 67 Hightown Road, Banbury, Oxfordshire OX16 9BE, Royaume-Uni (opposante), représentée par Graham Coles tueuse Co., 24 Seeleys Road, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 1SZ (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jonas Eisert, Ludwigstr.9, Munich, Allemagne (requérante), représentée par Tobias Kläner, Mainzer Str.73a, 56068 Koblenz (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 29/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 121 196 est accueillie pour tous les services contestés.
2.la demande de marque de l’Union européenne no 18 195 263 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 195 263 «Loft Film» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 41.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 934 904 «LOFT» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Supports enregistrés;logiciels;programmes informatiques;logiciels téléchargeables sur l’internet;applications logicielles;publications
Décision sur l’opposition no B 3 121 196Page du 2 6
électroniques téléchargeables;enregistrements sonores musicaux téléchargeables.
Classe 35: Services publicitaires;services de gestion d’affaires;conseils en gestion commerciale;conseils en gestion commerciale;fourniture d’informations en matière de gestion commerciale.
Classe 42: Services de conception de sites Web;conception de logiciels;développement de systèmes informatiques;services de conseils en matière de logiciels et de logiciels;services de conseils en matière de logiciels.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: marketing numérique;production de films publicitaires;services de publicité et de marketing en ligne.
Classe 41: Services de production de films;production de films et de films vidéo;production de vidéos;production audio, vidéo et multimédias, et photographie.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Le marketing numériquecontesté coïncide avec lesservices de publicitéde l’opposante.La production contestée de films publicitaires;les services de publicité et de marketing en ligne sont inclus dans la catégorie générale des services de publicité de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services de production de films contestés;production de films et de films vidéo;production de vidéos;La production audio, vidéo et multimédia, ainsi que la photographie sont au moins similaires à un faible degré aux supportsenregistrésde l’opposante (ces derniers englobant la musique, les films et/ou vidéos enregistrés) compris dans la classe 9.En effet,il existe une complémentarité étroite entre les produits de l’opposante et les services contestés.La musique enregistrée, le son, les vidéos, les films et le matériel similaire sont des produits directs des services contestés susmentionnés.En outre, ils coïncident généralement par leur fabricant/fournisseur et leurs canaux de distribution et ciblent le même public.Par conséquent, il est probable qu’une partie importante du public pertinent puisse croire que les produits et services concernés sont fabriqués/fournis sous la responsabilité des mêmes entreprises.
Décision sur l’opposition no B 3 121 196Page du 3 6
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à tout le moins à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix, ainsi que de la sophistication ou des conditions générales des services achetés.
C) Les signes
LOFT Films de loFT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «Loft» est un mot anglais significatif.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
La marque antérieure et le premier élément verbal «Loft» du signe contesté seront compris par le public pertinent comme «l’espace à l’intérieur du toit incliné d’une maison ou d’un autre bâtiment, où les choses sont parfois stockées» ou «un appartement situé dans la partie supérieure d’un bâtiment, en particulier un bâtiment tel qu’un entrepôt ou une usine qui a été transformé pour que des personnes vivent dans» (informations extraites du Collins Dictionary le 08/03/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/loft).Par conséquent, l’élément commun est distinctif, étant donné qu’il n’est lié à aucun des produits et services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 121 196Page du 4 6
L’élément verbal «Film» du signe contesté sera associé à des images filmées et en mouvement.Étant donné que les services pertinents sont liés à la photographie, au cinéma, à la production audiovisuelle et multimédia (y compris à des fins publicitaires), cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour ces services.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «Loft», qui est distinctif et présent à l’identique dans les deux signes, ainsi que par sa prononciation.Toutefois, ils diffèrent par le deuxième élément verbal du signe contesté, «Film», et par sa prononciation, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure et est dépourvue de caractère distinctif étant donné qu’elle décrit les services fournis.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que les signes ont en commun l’élément verbal distinctif «Loft» et que l’élément verbal «Film» du signe contesté est descriptif, ils seront associés à une signification similaire.Par conséquent, ils présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services contestés sont identiques ou similaires à tout le moins à un faible degré aux produits et services de l’opposante et s’adressent au grand public et aux clients professionnels.Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, étant donné qu’ils coïncident par l’élément verbal «Loft» et diffèrent par l’élément verbal «Film», qui est dépourvu de caractère distinctif, comme expliqué ci-dessus.Sur la base du principe d’interdépendance, l’opposition est
Décision sur l’opposition no B 3 121 196Page du 5 6
également accueillie en ce qui concerne les services qui sont similaires à un faible degré, étant donné que ce faible degré de similitude est compensé par le degré de similitude supérieur à la moyenne entre les signes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En effet, en l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent (même les professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé) perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 934 904 de l’opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Denitza Stoyanova- Claudia SCHLIE Astrid Victoria WÄBER Valchanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Décision sur l’opposition no B 3 121 196Page du 6 6
quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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