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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2025, n° 000070803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070803 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
DÉCISION D’ANNULATION n° 70 803 C (DÉCHÉANCE)
Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich, Allemagne (requérante), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich, Allemagne (association de mandataires)
c o n t r e
PMB Pure Medical Balance GmbH, Kurstr. 11, D-14129 Berlin, Allemagne (titulaire de la MUE).
Le 17/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 15 322 795 sont déchus dans leur intégralité à compter du 28/02/2025.
3. Le titulaire de la MUE est condamné aux dépens, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
n° 15 322 795 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 29: Viandes; Pâtes à tartiner à base de légumes; Fruits cuits; Légumes cuits; Huiles comestibles.
Classe 30: Café; Thé; Céréales; Pain; Pâtisseries; Sucre; Miel; Vinaigre; Assaisonnements; Épices.
Classe 32: Bières; Eaux minérales [boissons]; Boissons non alcoolisées; Eaux gazeuses; Jus de fruits.
Classe 33: Boissons alcoolisées comestibles.
Classe 34: Tabac; Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; Allumettes.
Classe 43: Auberges de tourisme; Services de restauration.
Décision en annulation n° 70 803 C page : 2 sur 3
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, car on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 27/03/2017. La demande en déchéance a été présentée le 28/02/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 12/03/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai a expiré le 17/05/2025.
Le titulaire de la MUE n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUED, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la MUE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la MUE doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 28/02/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision en matière de nullité n° 70 803 C page: 3 sur 3
Le titulaire de la marque de l’UE étant la partie perdante, il doit supporter la taxe de nullité ainsi que les dépens exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMEUE, les dépens à rembourser au demandeur sont la taxe de nullité et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Compte tenu du nom de l’association de mandataires et du demandeur en nullité figurant dans l’en-tête de la décision, l’association de mandataires ne peut être considérée comme un tiers indépendant du demandeur en nullité. Par conséquent, dans la présente procédure, l’association de mandataires ne peut être considérée comme agissant en tant que mandataire professionnel au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE (08/12/1999, T-79/99, EU-LEX, EU:T:1999:312, § 29). Conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous c), du RMEUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés en relation avec des mandataires professionnels peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391; 27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.) / Ponti et al.). En conséquence, aucun frais de représentation ne peut être alloué.
La division d’annulation
Dzintra BRAMBATE María de las Nieves Richard BIANCHI CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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