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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 sept. 2020, n° 003093466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003093466 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 093 466
Business Business Entreprises, 24, rue Saint Mathieu, 78550 Houdan, France (opposante), représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2-2, rue Sarah Bernhardt CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine, France (représentant professionnel)
i-n s t
MCR Info Electronic, S.L., C/Gutenberg, 12, 28906 Getafe, Espagne ( demanderesse), représentée par Jose Luis Donoso Romero, Avenida Isabel de Farnesio, 30 A, 28660 Boadille del Monte (Madrid), Espagne (mandataire agréé).
Le 03/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 093 466 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 046 922 «AB MATERIALS», et ce pour tous les produits compris dans la classe 16. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque française no 3 378 980.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 093 466 page:2De9
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 16: papier, carton, produits de l’imprimerie; articles pour reliures; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matières plastiques pour l’emballage non comprises dans d’autres classes, à savoir sacs, pochettes, feuilles et films; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; bandes collantes pour la papeterie ou le ménage; timbres à adresses; agrafes de bureau; almanachs; colle d’amidon à usage papetier ou domestique; ardoises pour l’écritureautocollants (articles de papeterie); bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; bandes gommées (papeterie); billes pour stylos; coussinets (papeterie), blocs à dessin; bobines pour rubans encreurs; papier de bois; boîtes en carton ou en papier; brosses pour l’écriture; articles de bureau (à l’exception des meubles); buvards, joints, étuis à timbres; supports pour cachets; tampons pour randonnées, caissons d’écriture ou de dessin; calendriers; papier calque; plans de calligraphie; carnets; étiquettes pour fiches; chemises pour documents; classeurs de bureau; étuis pour joints, trousses de bureau (fournitures de bureau); adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage; compas de tracé; bacs à lettres; correcteurs liquides de bureau; coupe-papier; housses (papeterie); craie à écrire, marquez- les; crayons, ardoises; taille-crayons électriques et non électriques; machines à affûter; mines de crayons; porte-crayons; taille-crayons électriques ou non électriques; déchiqueteurs (articles de bureau); matériaux de dessin; instruments de dessin; distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie); appareils pour dorer les documents (articles de bureau); chemises pour documents; doigtiers (articles de bureau); dossiers de documents (articles de papeterie); fournitures pour l’écriture; rédaction; gommes à effacer; l’effacement; effaceurs pour tableaux; élastiques de bureau; rubans encreurs; tampons pour sceaux; encriers; enveloppes (papeterie); machines à cacheter les enveloppes pour le bureau; éphémérides; équerres à dessin; étiquettes non en tissu; feuilles (papeterie), sacs bullés en matières plastiques pour l’emballage ou le conditionnement; fiches (articles de papeterie)articles scolaires; gomme (colles) pour la papeterie ou le ménage; Décrottoirs pour bureaux; papier collecteur [tissu]; porte- mines; mouilleurs; numéroteurs; ongles (reliures); papeterie; papier à copier (articles de papeterie); de perforateurs de bureau; clip boards (articles de bureau); stylos, nibles, plumes en or; les porte-plume; punaises (punks); registres (livres); règles du dessin; appareils et machines pour la reliure (équipements de bureau); reliures, répertoires; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs, rubans de machines à écrire; sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques); tampons pour sceaux; stylos; coussinets de corps; timbres, timbres (joints), cachets; stylos; chiffons pour reliures; transparents (papeterie).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: papeterie et fournitures scolaires; L’équipement d’écriture et de timbrage; Machines de bureau; Équipement d’impression et de reliure; Papeterie; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de
Décision sur l’opposition no B 3 093 466 page:3De9
stockage en papier, carton ou plastique; Articles de bureau; Livres; Ordres du jour; Périodiques; Adhésifs pour la papeterie; Chemises de classement; Liants; Intercalaires; Cahiers; Crayons; Stylos; Les dossiers de dépôt; Porte-crayons; Sets de dessin; Trousse de bureau; Cartons pour l’emballage; Cartons d’emballage; Rubans adhésifs pour le conditionnement;Emballage de cadeaux; Couvertures de livres; Matériels d’emballage en papier; Étiquettes autocollantes; Étiquettes en cadeau; Étiquettes en papier; Bâtons d’encre; Plateaux de bureau; Bacs à documents; Plateaux de bureau; Agrafes de bureau; Sceaux
[cachets]; Tampons numéroteurs; Encres à tampon; Tampons encreurs; Papier cellophane; Enveloppes [papeterie]; Sacs-cadeaux en papier; Sacs en papier; Sacs à ordures; Sacs d’emballage; Sachets en matières plastiques pour l’emballage; Pochettes à courrier en papier.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’ opposante pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Papeterie; articles de papeterie; cahiers; enveloppes [papeterie]; adhésifs pour la papeterie; les fournitures scolaires; sceaux [cachets]; crayons; chemises de classement;Les articles de bureau sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Sacs et articles pour l’emballage, l’empaquetage et le stockage en matières plastiques; emballage de cadeaux; Des sacs en cadeaux se chevauchent avec, et sont donc identiques, les matières plastiques de l’opposante pour des emballages non compris dans d’autres classes, à savoir sacs, pochettes, feuilles et films.
Le carton d’emballage contesté est compris dans la catégorie générale du carton de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les cartons d’emballage litigieux visés par les emballages se chevauchent avec les boîtes en carton de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Le papier cellophane contesté; Les sacs en matières plastiques pour emballage sont très similaires (voire identiques) aux matières plastiques de l’opposante pour des emballages non compris dans d’autres classes, à savoir sacs, pochettes, feuilles et films.Ils ont la même destination, les mêmes méthodes d’utilisation, les fabricants, les canaux de distribution et le public pertinent. En outre, ils peuvent être concurrents.
Les sacs en papier pour l’emballage; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton; matériels d’emballage en papier; S’ ils sont au moins
Décision sur l’opposition no B 3 093 466 page:4De9
similaires aux boîtes en carton ou en papier de l’opposante;Ils ont la même finalité, à savoir le paquet, le film ou le magasin, et ils peuvent avoir les mêmes fabricants, canaux de distribution et public pertinent. En outre, ils peuvent être concurrents.
Les machines de bureau contestées correspondent à une catégorie générale qui inclut les appareils et machines pour reliures de l’opposante (équipements de bureau).La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits d’imprimerie contestés incluent les rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les articles d’imprimerie et de reliure contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et machines à reliure de l’opposante (équipements de bureau) ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les livres contestés; ordres du jour; périodiques; les couvertures de livres sont incluses dans la catégorie générale des produits de l’ imprimerie de l’opposante.Dès lors, il s’agit de produits identiques.
Les liants contestés; intercalaires; stylos; sets de dessin; étiquettes autocollantes; étiquettes en papier; bâtons d’encre; agrafes de bureau; tampons numéroteurs; encres à tampon; tampons encreurs; pochettes à courrier en papier; Les instruments d’écriture et de timbrage sont tous inclus dans la catégorie générale de la papeterie de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les bandes d’emballage adhésives contestées sont comprises dans la catégorie générale des bandes adhésives de l’opposante pour la papeterie ou le ménage, ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les étiquettes «cadeaux» contestées sont au moins similaires aux produits de l’ imprimerie de l’opposante.Ils partagent la même nature, la même méthode d’utilisation et les mêmes canaux de distribution.
Les sacs en papier contestés incluent les sacs à ordures de l’opposante (en papier ou en matière plastique). la division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les sacs à poignées contestés sont à tout le moins similaires aux sacs à ordures de l’opposante (en papier ou en matière plastique).Ils ont la même finalité et les mêmes méthodes d’usage. En outre, ils peuvent avoir les mêmes producteurs, canaux de distribution et public pertinent.
Les cas contestés pour la papeterie; les dossiers de dépôt; porte-crayons; plateaux de bureau; bacs à documents;Les plateaux de bureau sont au moins similaires à la papeterie de l’opposante.Ces produits sont complémentaires. Ils peuvent aussi être produits par les mêmes entreprises et distribués aux mêmes canaux par les mêmes canaux. De plus, ils seront jugés proches les uns des autres dans les mêmes points de vente au détail.
Décision sur l’opposition no B 3 093 466 page:5De9
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, selon la nature spécialisée des produits, la fréquence d’achat et le prix.
C) Les signes
MATÉRIAUX AB
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée du blanc, de lettres stylisées et du signe plus «A + B» sur un fond rectangulaire rouge aux angles arrondis. L’élément «A + B» est distinctif étant donné qu’il n’a pas de signification claire en ce qui concerne les produits concernés. La stylisation, et notamment le fond rouge, sont des éléments figuratifs moins distinctifs, de nature purement décorative, bien qu’ils ne soient pas totalement insignifiants en l’espèce, comme il sera expliqué ci-après.
Le signe contesté est une marque verbale, «AB MATERIALS».Le mot anglais «MATERIALS» sera compris par une majeure partie du public francophone étant très proche du mot équivalent en français, par exemple signifiant Matel ( signifiant un matériau pour l’écriture, information extraite du Collins Dictionary on27/08/2020 à l’adresse https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/material) et aussi puisque le public pertinent est familiarisé avec les mots de base anglais dont «MATERIAL».Il n’est par conséquent pas distinctif pour les produits concernés, puisqu’il s’agit de différents matériaux tels que la papeterie, le matériel d’écriture et d’emballage et d’autres matériaux de bureau. Les lettres «AB» sont une abréviation française pour «assez bien» («pretty good») et seront comprises comme telles par
Décision sur l’opposition no B 3 093 466 page:6De9
au moins une partie du public (informations extraites du Collins Dictionary on 27/08/2020 à l’adresse https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/french- english/ab).Pour cette partie du public, la marque dans son ensemble sera perçue comme signifiant «produits de bonne qualité» et est donc élogieuse et faible pour les produits concernés. Pour la partie du public qui ne perçoit pas cette signification, la combinaison des lettres «AB» ne sera associée à aucune signification claire, spécifique ou dépourvue de toute ambiguïté, à l’exception des lettres de l’alphabet que le signe représente clairement. Pour cette partie du public, elle est dépourvue de signification par rapport aux produits pertinents et est donc distinctive.
L’élément «A + B» du signe antérieur est l’élément dominant étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil;
La division d’opposition souligne notamment que la longueur des signes peut influer sur l’impact des différences qui existent entre eux. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses divers éléments. Ainsi, dans les signes courts, de petites différences peuvent souvent donner lieu à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «A» et «B».Toutefois, ils présentent des différences frappantes. Elles diffèrent par le signe et opposant les deux lettres du signe antérieur qui relie la lettre à un élément distinctif distinct et qui ne joue pas un rôle secondaire, comme le soutient l’opposante. Les signes diffèrent également par l’élément verbal «MATERIALS», qui est toutefois dépourvu de caractère distinctif. Enfin, les signes diffèrent par la stylisation de la marque antérieure, y compris la couleur rouge vif.
Compte tenu du fait que les éléments distinctifs des marques sont courts et que les différences entre elles sont donc perçues de manière plus intensive, les signes ne présentent qu’un très faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «A» et «B», bien que la marque antérieure comporte un signe «plus» entre, qui rend l’ensemble susceptible d’être prononcé de manière significative comme [A plus B], tandis que dans le signe contesté, ils sont susceptibles d’être prononcés [AB] uniquement.La prononciation diffère par le son des lettres «MATERIALS» du signe contesté, qui sont toutefois non distinctives.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où il sera associé à une signification différente pour une partie du public («A plus B» ou «produits de grande qualité»), les signes sont différents sur le plan conceptuel pour cette partie du public.
Pour la partie du public qui n’attribue aucune signification aux marques à côté des lettres (et du signe) qu’elles représentent, ce public ne les percevra toutefois pas, comme «A plus B» contre les lettres «AB» (les deux premières lettres dans l’alphabet) (puisque l’élément «MATERIALS» n’est pas distinctif).Par conséquent, pour cette partie du public, les signes ne présentent qu’un très faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 093 466 page:7De9
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque (l’élément figuratif incluant la stylisation), comme indiqué dans la section c) ci-dessus.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
En l’espèce, les produits sont identiques ou du moins similaires. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le degré d’attention est moyen à supérieur à la moyenne;
Les signes ne présentent qu’un très faible degré de similitude sur le plan visuel et ne présentent qu’un faible degré de similitude sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes sont différents pour une partie du public et similaires à un très faible degré pour une autre partie. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
En l’espèce, la perception d’ensemble des marques est différente, malgré la présence de deux lettres communes. Les éléments distinctifs des marques sont courts et, dans les signes courts, de petites différences peuvent souvent produire une impression d’ensemble différente, comme décrit ci-dessus. Cette prémisse est applicable en l’espèce, étant donné que le mot «MATERIALS» du signe contesté est considéré comme dépourvu de caractère distinctif. La marque antérieure se compose de la combinaison stylisée «A + B» du signe de plus clairement visible, tandis que dans le signe contesté, les lettres «AB» font partie d’une marque purement verbale. Étant confronté aux éléments courts «A + B» et «AB», le public pertinent est mieux à même de percevoir les différences. Dès lors, l’insertion du + sera clairement perçue, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique. La différence est renforcée si le concept d’ «assez bien» («pretty good») est perçu dans le signe contesté. Cela vaut également pour la partie du public dont le niveau d’attention est moyen. Ainsi, et même si les produits sont identiques et similaires, la division d’opposition estime que les différences entre les marques sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques;
Décision sur l’opposition no B 3 093 466 page:8De9
L’opposante se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments.L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique est pleinement soutenue par le Tribunal, qui a affirmé que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU: T: 2004: 198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par l’ opposante ne sont pas pertinentes dans le cas d’espèce.Les signes ne sont pas comparables, entre autres parce qu’ils concernent uniquement des signes figuratifs, des lettres combinées et des marques numériques.
À l’ appui de ses arguments, l’ opposante se réfère aussi à une décision nationale antérieure.Cependant, il convient de noter que les décisions des tribunaux nationaux et des offices nationaux concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, qui s’applique indépendamment de tout système national (13/09/2010, 292/08-, Often, EU: T: 2010: 399).
Même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur motivation et leur conclusion devraient être dûment prises en considération, notamment lorsque la décision a été prise dans l’État membre concerné par la procédure;
Cependant, l’affaire nationale antérieure invoquée par l’ opposante n’est pas particulièrement pertinente dans le cas d’espèce.Les signes ne sont pas comparables, notamment parce qu’il n’existe aucun signe clairement plus entre les deux lettres du signe contesté, mais une marque beaucoup plus petite et moins importante.
À la lumière des considérations qui précèdent, et même en tenant compte du principe d’ interdépendance mentionné ci-dessus, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque
Décision sur l’opposition no B 3 093 466 page:9De9
communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Martin MITURA Lena FRANKENBERG Anna BAKALARZ
GLANTZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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