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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2020, n° 003109131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109131 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 109 131
Jobon Sp. z o.o., ul. Bilgorajska 14, 22-470 Zwierzyniec, Pologne(opposante), représentée par Bals indirects Vogel, Universitätsstr.142, 44799 Bochum, Allemagne(mandataire agréé)
un g a i ns t
Xianzhong Zhen, no 128, Xiangyang Street, Ye Niu Village, Renhou Town, Tang County, Baoding City, Hebei Province, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Marinos Cleanthous, 8 Victor Hugo, 2107
Nicosie, Chypre(représentant professionnel).
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 109 131 est accueillie pour tous les produitscontestés.
Lademande de marque de l’Union européenne no 18 134 755 est rejetée dans son intégralité.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés parlademande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 134 755 ( marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement dela marquede l’Union européenne no 6 591 986 «JOBON» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’oppositionno B 3 109 131 page:2De6
A)Lesproduits
Lesproduitssur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières compris dans cette classe; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; articles de sellerie; housses pour meubles et housses pour meubles en cuir et imitations du cuir; housses en cuir et/ou imitation de cuir.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; lits; meubles métalliques; articles de literie (à l’exception du linge); bibliothèques; meubles de bureau; articles décoratifs à usage ornemental non métalliques pour l’intérieur; étagères et cadres de lit en bois; coussins; oreillers; étagères de rangement; matelas; fauteuils; rotin; armoires; chaises longues; sofas; paillasses; chaises; divans; tables; lits à eau autres qu’à usage médical.
Classe 24: Tissus et articles textiles, compris dans cette classe; couvertures de lit et de table; linge de lit; literie; revêtements de meubles en matières plastiques; housses pour coussins; tissus imitant la peau d’animaux; matières plastiques (succédanés du tissu); enveloppes de matelas; housses pour meubles en matières plastiques et/ou en matières textiles; matières textiles; tapis de table; articles de towelette; tissus en laine.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Portefeuilles; coffres de voyage; sacs à dos; sacs à provisions en peau; sacs à main; sacs de voyage; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; sacs à provisions en toile; sacs à provisions réutilisables; sacs à provisions à roulettes; enveloppes en cuir pour l’emballage; mallettes; valises; valises en cuir; sacs de sport; boîtes en cuir; habits pour animaux de compagnie; courroies en cuir
[sellerie].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les sacsde voyage figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les malles de voyagecontestées sont incluses dans la catégorie générale desmallesde l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
La mallettes contestée; valises;Les valises en cuir comprennent, en tant que catégoriesplus larges,ou coïncident partiellement avec les sacs devoyagede l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés,ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Décision sur l’oppositionno B 3 109 131 page:3De6
Les bandes de cuir [sellerie] contestées sont incluses dans la catégorie plus largede laselleriede l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Lessacs à dos contestés présentent un degré élevé de similitude avec les sacs de voyage de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Lessacs de sport contestés sont similaires à un degré élevé aux sacs de voyage de l’opposante étant donné qu’ils ont la même nature. Leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur utilisation sont généralement les mêmes.
Portefeuilles contestés; Les sacs à main sont similaires aux sacs de voyage de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les boîtes en cuircontestées sont similaires aux sacs de voyage de l’ opposante étant donné qu’elles ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les sachets d’emballage en cuir contestés; Les enveloppes en cuir pour l’emballage sont similaires à un faible degré auxsacs de voyage de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les sacs à provisions en peau contestés; sacs à provisions en toile; sacs à provisions réutilisables; Les sacs à provisions à roulettes sont similaires à un faible degré aux sacs de voyage de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les « vêtements pour animaux de compagnie» contestés font référence à des vêtements pour animaux, qui peuvent être en cuir et imitations du cuir. Lors de la comparaison de ces produits contestés avec le terme vague produit en cuir et imitations du cuir de l’opposante compris dans la classe 18 sans autres exemples ni limitation expresse de l’opposante précisant le terme, il ne saurait être présumé qu’ils ont la même destination, que leur utilisation coïncide ou qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution ou s’ils sont concurrents ou complémentaires. Toutefois, leur nature peut être considérée comme identique puisqu’il s’agit de produits en cuir et il est raisonnable de supposer que les produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises, étant donné que le savoir-faire et la machine nécessaires (à savoir couper le cuir) peuvent également être les mêmes. Par conséquent, ces produits ne peuvent être jugés similaires qu’à un faible degré.
B)Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugésidentiques ou similaires à différents degréss’adressent au grand public.
Décision sur l’oppositionno B 3 109 131 page:4De6
Le niveau d’attention est moyen.
C)Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
JOBON
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément«JOBON» de la marque antérieure et «YOBAN» du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Étant donné que la marque antérieure est dépourvue de signification, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Pour une partie du public, comme pour les locuteurs allemands et néerlandais, la prononciation des signes est plus proche, surtout dans leur partie initiale. Dans ce cas de figure, le risque de confusion est plus probable et, par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public-germanophone- et néerlandais.
La police de caractères dans laquelle est écrit le signe contesté n’est pas particulièrement élaborée ou sophistiquée et n’attirera pas l’attention du consommateur sur l’élément qu’il embellisse.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «* OB * N», placée dans la même position et constituant la plupart des lettres formant les signes en conflit. Les signes diffèrent par leurs premières lettres, «J» contre «Y», et par leurs avant-dernières lettres, «O» contre «A».En outre, les signes diffèrent par la légère stylisation du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Décision sur l’oppositionno B 3 109 131 page:5De6
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide principalement par le son des lettres «JOB *» de la marque antérieure et «YOB *» du signe contesté, présentes à l’identique au début des deux signes, ainsi que par le son de leur lettre finale «N».La prononciation des signes diffère par le son de leurs avant-dernières lettres, «O» contre «A».Les signes présentent des rythmes et intonations similaires.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D)Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
En l’espèce, les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Le public pertinent est le grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen;
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et sont très similaires sur le plan phonétique du point de vue du public pertinent faisant l’objet de l’appréciation. En effet, les signes ont une longueur identique et coïncident par la plupart de leurs lettres placées dans les mêmes positions. La comparaison conceptuelle reste neutre étant donné que les signes sont dépourvus de signification.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En l’espèce, les coïncidences relevées à la section c) de la présente décision sont suffisantes pour entraîner un risque de confusion, étant donné que le public pertinent pourrait même confondre les lettres divergentes entre les signes.
Comptetenu de tout ce qui précède et compte tenu du principe d’interdépendance déjà mentionné, il existe un risque de confusion dans l’esprit dupublic-germanophone- et néerlandais.Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’oppositionno B 3 109 131 page:6De6
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de lamarquede l’Union européenne no 6 591 986 de l’opposanteest fondée. Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble desproduits contestés.L’opposition est également accueillie en ce qui concerne les produits jugés similaires à un faible degré uniquement, compte tenu des importantes coïncidences entre les signes et du principe d’interdépendance.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Chantal VAN Riel MARTA GARCÍA Vít MAHELKA
COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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