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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er août 2024, n° R0869/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0869/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 1 août 2024
Dans l’affaire R 869/2024-4
Bluu GmbH Schönhauser Allee 176, Haus 21 10119 Berlin Allemagne Demanderesse/requérante représentée par OSBORNE CLARKE (Hambourg), Reeperbahn 1, 20359 Hambourg (Allemagne) contre
BENSUSAN RESTAURANT CORPORATION 131 West 3 rd Street New York, New York 10012 États-Unis Opposante/défenderesse représentée par ELZABURU, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 158 851 (demande de marque de l’Union européenne no 18 502 901)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/08/2024, R 869/2024-4, BLUU/NOTE BLEUE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 juin 2021, Bluu GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BLUU
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 29: Viande de culture; viande obtenue dans l’agriculture cellulaire; viande cultivée en laboratoire; viande désossée, en particulier viande de bœuf et de porc, gibier de volaille, fruits de mer et mollusques; viande provenant de l’agriculture cellulaire, notamment de bœuf et de porc, de gibier de volaille, de fruits de mer et de mollusques; viande de laboratoire, en particulier viande de bœuf et de porc, gibier de volaille, fruits de mer et mollusques; viande; poissons non vivants; volaille; chasse &bra; gibier &ket;; extraits de viande; fruits de mer non vivants; fruits de mer préparés; fruits de mer; extraits de fruits de mer; produits alimentaires transformés à base de plantes; poisson artificiel; poisson transformé; poissons non vivants; pâte à tartiner aux poissons, fruits de mer et mollusques; aliments réfrigérés principalement à base de poisson; viande in vitro; viande de culture; viandes in vitro; en-cas, plats préparés, salades, plats prêts à l’emploi et en-cas à base de viande, poisson, volaille et gibier, viande in vitro et viande, poisson, volaille et gibier.
Classe 31: Aliments pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; friandises comestibles pour animaux domestiques; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture.
Classe 42: Géniealimentaire; services de recherche et développement; laboratoires de recherche; recherches dans le domaine des produits alimentaires; recherche, développement, dans le domaine des cellules animales cultivées; recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie; recherche biotechnologique; tests biotechnologiques; recherche biotechnologique dans le domaine de la production de viande; services scientifiques pour l’isolation et la culture de tissus non humains et de cellules non humaines; recherche, développement, dans le domaine de l’impression 3D; services de conception d’aliments; conception de compositions et de formulations comestibles; services de conseils professionnels en matière de technologie alimentaire; services de conseils en matière de
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3 recherches techniques dans le domaine de l’alimentation et des boissons; conception de machines et de dispositifs pour la préparation d’aliments.
2 La demande a été publiée le 15 septembre 2021.
3 Le 23 novembre 2021, BENSUSAN RESTAURANT CORPORATION (ci- après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE no 3 212 917 pour la marque verbale
NOTE BLEUE
déposée le 29 mai 2003 et enregistrée le 1 septembre 2011 pour des produits compris dans la classe 43.
6 Par décision du 27 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement refusé la marque demandée, à savoir pour tous les produits compris dans la classe 29. Elle a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Le 25 avril 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 juin 2024.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
9 Le 10 juillet 2024, à la suite d’un accord intervenu entre les parties, l’opposante a retiré l’opposition.
10 Le 1 août 2024, l’opposante a fourni une copie de l’accord amiable conclu entre l’opposante et la demanderesse, signé par les deux parties.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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4
12 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose qu’un recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 À la suite du retrait de l’opposition, tant la procédure d’opposition que la présente procédure de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence.
14 La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
15 L’accord entre les parties mentionné au paragraphe 10 ci-dessus stipule que chaque partie supportera ses propres frais dans les procédures d’opposition et de recours.
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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5
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais en ce sens que chaque partie supporte ses propres frais.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
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