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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2025, n° R0558/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0558/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 novembre 2025
Dans l’affaire R 558/2025-4
Lalu, Beauty & Wellness, Unipessoal Lda Rua Diogo Couto, n° 86, Bairro Marechal Gomes da Costa 4150-269 Porto Portugal Demanderesse / Requérante
représentée par Nathalie MATTEODA, 2, Avenue Marceau, 75008 Paris, France
contre
COPENHAGEN STUDIOS GmbH Hafenweg 46-48 48155 Münster Allemagne Opposante / Défenderesse
représentée par Hinrich Ranck, Zum Gutspark 2, 22159 Hamburg, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 201 682 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 878 677)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
12/11/2025, R 558/2025-4, LALU Skincare (fig.) / Lala et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 24 mai 2023, Lalu, Beauty & Wellness, Unipessoal Lda (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
(« le signe contesté ») en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits suivants :
Classe 3 : Produits cosmétiques.
2 La demande a été publiée le 9 juin 2023.
3 Le 22 août 2023, Lala Berlin GmbH, le prédécesseur en titre de Copenhagen Studios GmbH (« l’opposante »), a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 À la suite d’un retrait partiel de l’opposition fondé sur d’autres droits antérieurs, l’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque allemande n° 302 014 005 505 pour la marque verbale
Lala
déposée le 6 août 2014, enregistrée le 16 décembre 2014 et dûment renouvelée pour, notamment, les produits suivants :
Classe 3 : Produits de soins corporels et de beauté.
6 Par décision du 28 janvier 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité et a refusé la marque demandée pour tous les produits contestés. Elle a condamné la requérante aux dépens et a notamment motivé sa décision comme suit :
12/11/2025, R 558/2025-4, LALU Skincare (fig.) / Lala et al.
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− Les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits antérieurs pour le corps et de beauté. Par conséquent, ils sont identiques.
− Les produits en cause visent le grand public dont le degré d’attention est moyen.
− Le territoire pertinent est l’Allemagne.
− Les éléments verbaux des signes « Lala » et « LALU » n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs.
− L’élément verbal du signe contesté « Skincare » est un mot anglais qui sera compris par le public pertinent, en relation avec les produits concernés, comme se référant aux « soins de la condition et de l’apparence de la peau ». Le terme est descriptif de leur finalité spécifique et n’a aucun caractère distinctif. En outre, l’impact visuel de cet élément est limité, en raison de sa taille plus petite et de sa position secondaire au sein du signe.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
− Quant à la stylisation des composantes verbales du signe contesté, bien qu’ayant un certain degré de caractère distinctif, elle n’altère pas la lisibilité de l’élément verbal « LALU ». L’élément verbal « LALU » est l’élément dominant du signe contesté.
− Visuellement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « LAL* ». Les signes diffèrent par leurs dernières lettres « A/U », ainsi que par le second élément verbal du signe contesté « Skincare » et les aspects figuratifs. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
− Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans les lettres « LAL* » et diffère par leurs dernières lettres « A »/« U ». L’élément « Skincare » est peu susceptible d’être prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux secondaires et non distinctifs. Les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
− Conceptuellement, alors que l’un des signes est dépourvu de signification, le public pertinent percevra le concept de « Skincare » dans l’autre. Dans cette mesure, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive.
− La marque antérieure est presque entièrement reproduite dans l’élément le plus distinctif du signe contesté. Les différences mineures entre les signes résident dans des éléments non distinctifs ou secondaires, qui ne sont pas suffisantes pour contrecarrer leurs similitudes et exclure le risque de confusion.
7 Le 28 mars 2025, la requérante a formé un recours contre la décision contestée, demandant que la décision soit entièrement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 mai 2025, accompagné des pièces 1 à 77.
8 Dans sa réponse reçue le 24 août 2025, l’opposante a demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans l’exposé des motifs de la requérante peuvent être résumés comme suit :
− Visuellement, le signe contesté présente une structure lexicale et graphique clairement distincte de celle de la marque antérieure. Il combine un élément central de quatre lettres, « LALU », avec un élément descriptif secondaire, « Skincare ».
− La marque antérieure est un mot unique, court, binaire et symétrique, formé par la répétition de deux syllabes identiques. Cette simplicité accroît la perceptibilité des moindres variations. La différence dans la lettre finale constitue une différence visuelle immédiatement perceptible, en particulier dans un mot aussi court. Cette divergence est encore accentuée par l’ajout de l’élément verbal descriptif « Skincare ».
− Les éléments figuratifs du signe contesté contribuent à une impression d’ensemble distinctive.
− Les deux signes ne coïncident que dans les deux premières lettres « LA » et divergent dès la troisième lettre « LALU », ce qui rompt la continuité visuelle et phonétique, ce qui est particulièrement pertinent dans les séquences courtes.
− Les différences orthographiques, structurelles, graphiques et informatives entre les signes sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion visuelle dans l’esprit du public pertinent, en particulier dans le secteur des cosmétiques où les consommateurs sont particulièrement attentifs à la présentation des marques.
− Phonétiquement, la différence dans la lettre finale est clairement audible, en particulier en allemand. Avec des signes courts, chaque phonème a un poids particulier, et la modification d’un seul son final peut changer la perception globale du signe.
− Conceptuellement, ni « Lala » ni « Lalu » n’ont de signification spécifique. L’élément verbal « Skincare », bien que descriptif, a une signification spécifique et renforce son indépendance perceptive.
− La marque antérieure est une marque courte. Elle ne présente pas de caractère distinctif accru. Étant donné que l’opposante n’a fourni aucune preuve de renommée, la marque antérieure doit être considérée comme faiblement distinctive. Cela est également étayé par l’existence de marques contenant la séquence de lettres « LA » dans le registre et sur le marché, y compris des marques de l’Union européenne pour « LALA CHUU », « LALA Body », « LALA ANCESTRAL BEAUTY » et « LALO » ainsi qu’un site web pour lalo-skincare.com. Par conséquent, la séquence de lettres « LALA » n’est pas exclusive dans le secteur de la beauté et des cosmétiques. Elle coexiste avec d’autres marques similaires (par exemple, « LALO ») sans générer de confusion réelle sur le marché. Aucune opposition fondée sur la marque antérieure n’a été déposée au cours des procédures d’enregistrement de ces autres signes.
− En outre, l’usage commercial connu de la marque antérieure se rapporte exclusivement au secteur de la mode. Elle est utilisée sous le nom commercial « Lala Berlin », ce qui renforce la déconnexion entre les signes et toute identification avec des produits cosmétiques.
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− Il n’existe aucune preuve d’usage de la marque antérieure pour les produits de la classe 3. L’opposant est également titulaire d’un enregistrement de marque internationale antérieure pour « Lala » depuis 2015. Cependant, aucun usage n’a été constaté. La restriction de l’opposition à un seul fondement de l’opposition, à savoir le droit qui n’est pas soumis à l’exigence d’usage, est une indication claire d’une stratégie procédurale visant à éviter la charge qui aurait été applicable si l’opposant avait maintenu les autres droits. Tous les autres droits précédemment invoqués avaient été enregistrés depuis plus de cinq ans. Par conséquent, l’EUIPO aurait exigé la preuve d’un usage sérieux de la marque antérieure.
− Bien que les produits cosmétiques soient généralement commercialisés auprès du grand public, il est bien établi que leurs consommateurs font preuve d’une attention accrue au moment de l’achat, notamment étant donné que ces produits sont appliqués directement sur le corps et peuvent affecter la santé et le bien-être.
− Le public pertinent est parfaitement capable de faire une distinction claire entre le signe contesté, qui est explicitement spécialisé dans les soins de la peau, et la marque antérieure, dont l’image de marque est historiquement et majoritairement associée à la mode féminine. Le consommateur n’a aucune raison de supposer une origine commerciale commune pour les produits, compte tenu des différences de dénomination, de présentation, de finalité et de positionnement sur le marché.
− Le signe contesté adopte un positionnement lexical, visuel et sectoriel clairement orienté vers les soins dermocosmétiques. En revanche, la marque antérieure n’est ni connue, ni exploitée, ni perçue comme une marque de cosmétiques autonome.
− Il n’existe aucune preuve dans le dossier d’une confusion réelle entre les deux signes. En effet, ils coexistent pacifiquement sur le marché européen depuis plusieurs années. Le signe contesté est utilisé activement et continuellement comme nom de domaine dès novembre 2016, sur un site web, une page Facebook créée en
novembre 2014, avec des publications publiques en 2021 et 2022 et un compte Instagram depuis 2014. Aucune allégation de contrefaçon ni action en justice de la part de l’opposant n’a été intentée pendant cette période.
− En se fondant uniquement sur une marque courte, générique et faiblement distinctive, sans usage démontré ni réputation dans le secteur des cosmétiques, l’opposant cherche effectivement à obtenir un monopole de fait sur le terme « lala ».
− Le signe contesté a été utilisé commercialement de manière antérieure, indépendante et publique, comme en témoigne un ensemble cohérent de supports d’identification, de communication et de distribution.
− Depuis 2014, il n’y a eu aucune objection ni réaction formelle de la part de l’opposant, malgré l’utilisation visible et continue du nom « Lalu Skincare » via un nom de domaine, des plateformes de médias sociaux et la commercialisation de produits cosmétiques. Cette coexistence pacifique et publique depuis près de dix ans étaye la conclusion selon laquelle les deux signes sont perçus comme distincts. Elle constitue une indication forte qu’il n’existe aucune probabilité réelle de confusion.
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10 Les arguments soulevés dans la réponse de l’opposant au recours peuvent être résumés comme suit :
− Il a été constaté à juste titre que les produits en cause sont identiques.
− La division d’opposition a constaté à juste titre que les signes en cause présentent un degré de similitude visuelle et auditive moyen.
− La marque antérieure est presque entièrement reproduite dans l’élément distinctif du signe contesté. L’élément verbal « Skincare » est dépourvu de caractère distinctif, étant donné que les produits pertinents sont des préparations cosmétiques, ce que la requérante a reconnu.
− La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Il est sans pertinence que l’opposant n’ait pas fourni de preuves quant à sa renommée ou à son usage intensif. Cela serait, tout au plus, décisif pour déterminer un caractère distinctif accru.
− Le faible degré de caractère distinctif du terme « lala », au motif qu’il est fréquemment utilisé pour des produits de la classe 3, n’a pas été établi. La seule preuve à l’appui de cette allégation consiste en une liste de seulement quatre marques qui incluent les mots « lala » ou « lalo », enregistrées en Europe pour des produits de la classe 3. Cependant, la simple énumération d’un nombre relativement limité de marques, sans information permettant de mesurer leur notoriété auprès du public de référence, ne permet pas de conclure que la marque antérieure doit être considérée comme faiblement distinctive.
− Il n’est pas correct de conclure à un défaut d’usage au motif que l’opposant a restreint ou retiré son opposition de telle manière qu’il a décidé de ne pas fonder l’opposition sur des marques qui sont en dehors de la période de grâce.
Que les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était initialement fondée aient été utilisés ou non est sans pertinence et spéculatif. L’opposant peut retirer son ou ses oppositions à tout moment de la procédure.
− La coexistence de deux marques sur un marché particulier doit être prouvée par la requérante. Elle ne peut être prise en compte qu’en plus de nombreuses autres conditions à remplir, à savoir si la marque antérieure (« coexistante ») est identique à la marque en cause dans la procédure d’opposition et couvre les mêmes produits ou services que ceux en conflit.
− L’opposition est fondée sur la marque antérieure « Lala ». Cependant, l’opposant a également utilisé des marques verbales et figuratives telles que « LaLa Berlin ». La requérante n’a pas produit de preuves de coexistence réelle et pacifique des signes en conflit sur le marché pertinent. La simple allégation selon laquelle l’opposant n’a pas agi contre l’enregistrement ou l’usage de la marque de la requérante en Allemagne n’est pas suffisante. L’argument de la coexistence pacifique passée doit être étayé par des preuves de la présence réelle des deux marques sur le marché. La coexistence doit être comprise comme un « co-usage », à savoir l’usage concomitant des deux marques (supposément conflictuelles), plutôt que comme une « co-enregistrement », c’est-à-dire une présence concomitante dans le registre des marques.
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− L’opposant a agi dans le cadre du droit procédural lorsqu’il a décidé de limiter l’opposition à un droit antérieur.
Motifs
11 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire.
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
Recevabilité des preuves soumises pour la première fois devant la Chambre
13 Avec son mémoire exposant les motifs, le demandeur a soumis des preuves concernant, entre autres, le caractère prétendument faiblement distinctif de la marque antérieure et la prétendue coexistence pacifique des signes en conflit.
14 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits ou des preuves qui n’ont pas été produits en temps utile par les parties concernées. À cet égard, l’article 27, paragraphe 4, du
règlement d’exécution du RMCUE précise en outre que la Chambre de recours ne peut accepter des faits ou des preuves soumis pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire, et qu’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, notamment lorsqu’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester des constatations faites ou examinées d’office par la première instance dans la décision faisant l’objet du recours.
15 Ces mêmes principes sont réitérés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des Chambres de recours, selon lequel de nouvelles preuves peuvent également être prises en compte par la Chambre, si elles n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision contestée a été rendue ou si elles sont justifiées par toute autre raison valable.
16 La Chambre considère que les preuves soumises par le demandeur dans le cadre de la procédure de recours visent à compléter les faits déposés au cours de la procédure de première instance et sont déposées pour contester les constatations faites par la division d’opposition. En tant que telles, elles sont à première vue pertinentes pour l’issue de la procédure de recours. En outre, le demandeur a eu la possibilité de commenter ces preuves.
17 La Chambre décide donc d’admettre les preuves soumises par le demandeur dans le cadre de la procédure de recours.
Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE – risque de confusion
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par les marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), sous i), du RMCUE, une « marque antérieure » désigne les marques de l’Union européenne avec une
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date de dépôt de la demande d’enregistrement qui est antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne.
19 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être compris comme le risque que le public puisse croire que les produits ou services couverts par la marque antérieure et ceux couverts par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 17, 18 ; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, point 63, 67 ; 11/06/2020,
C-115/19 P, CCB (fig.) / CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, point 54).
20 Ces facteurs incluent, notamment, le degré de similitude entre les signes en cause, les produits ou services en question ainsi que la force de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, qu’il soit inhérent ou acquis par l’usage (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, point 64 ; 04/03/2020,
C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) et al.,
EU:C:2020:156, point 57 ; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.) / CB (fig.) et al.,
EU:C:2020:469, point 55).
21 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois que les marques en cause soient identiques ou similaires et que les produits ou services qu’elles désignent soient identiques ou similaires. Ces conditions sont cumulatives
(22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, point 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et vice versa (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, point 74).
Public pertinent et territoire
22 Dans l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, point 26 ; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 42).
23 Les produits pertinents de la classe 3 sont des produits de consommation courante qui s’adressent au grand public, lequel fera généralement preuve d’un degré d’attention au moins moyen (07/03/2019, T-106/18, VERA GREEN / Lavera et al, EU:T:2019:143, point 26 ; 15/09/2021, T-852/19, ALBÉA
(fig.) / Balea, EU:T:2021:569, point 35 ; 02/03/2022, T-715/20, Skinovea / Skinoren et al.,
EU:T:2022:101, point 22).
24 La marque antérieure étant une marque allemande, le territoire pertinent est l’Allemagne.
Comparaison des produits
25 Des produits et services doivent être considérés comme identiques lorsque les produits et services couverts par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale à laquelle la demande de marque se réfère (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, point 53), ou, inversement,
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lorsque les produits et services couverts par la marque demandée sont inclus dans une catégorie plus générale couverte par la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties,
EU:T:2002:262, § 32, 33 ; 18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 41, 42).
26 La division d’opposition a considéré que les produits en cause sont identiques, étant donné que les produits cosmétiques contestés de la classe 3 sont inclus dans la catégorie générale des produits de soins corporels et de beauté antérieurs de la classe 3. Ces constatations n’ont pas été contestées par la requérante et la Chambre les approuve pleinement.
Comparaison des signes
27 L’appréciation globale du risque de confusion doit, pour ce qui est de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes par le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle décisif dans l’appréciation globale de ce risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 25 ; 08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21 ; 22/10/2015,
C-20/14, BGW / BGW, EU:C:2015:714, § 35).
28 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques quant à un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord
(fig.), EU:T:2002:261, § 30 ; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 43 ;
17/03/2021, T-186/20, The time / Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
29 Les signes à comparer sont :
Lala
Marque antérieure Signe contesté
30 La marque antérieure est une marque verbale composée du seul élément verbal « Lala ». S’agissant d’une marque verbale, l’utilisation de majuscules ou de minuscules ou d’une police de caractères spécifique n’est, en principe, pas prise en compte pour déterminer l’étendue de la protection d’une marque verbale (20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33 ; 22/05/2008, T-254/06,
RadioCom, EU:T:2008:165, § 43 ; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
31 Le seul élément verbal « Lala » de la marque antérieure n’a pas de signification par rapport aux produits antérieurs, et il est donc distinctif à un degré normal pour le public pertinent.
32 Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux « LALU » et « Skincare ». L’élément verbal « LALU » est écrit en lettres grasses, et les lettres « L » sont
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écrit en minuscules. L’élément verbal « Skincare » apparaît en dessous de cet élément dans une police de caractères beaucoup plus petite et non grasse.
33 Lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers doivent, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds. En effet, le consommateur moyen se référera plus facilement aux produits en question en citant leur nom qu’en décrivant l’élément figuratif du signe (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace,
EU:T:2005:289, § 37). Dès lors, si la stylisation et la police de caractères, en particulier de l’élément verbal « LALU » du signe contesté, ne sauraient être considérées comme entièrement décoratives, elles ne détourneront en aucun cas l’attention du consommateur des mots en tant que tels.
34 L’élément verbal « LALU » du signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctif à un degré normal.
35 Le second élément verbal du signe contesté, « Skincare », désigne « les choses que l’on fait et utilise pour garder sa peau saine et attrayante » / « l’utilisation de cosmétiques, crèmes, lotions, etc. pour prendre soin de la peau, par exemple les produits de soin de la peau ». Par conséquent, le terme « Skincare », étant perçu comme « prendre soin de la peau » et largement utilisé dans l’industrie cosmétique, a un lien direct avec les produits cosmétiques en conflit de la classe 3. Dès lors, le terme « Skincare » est non distinctif pour le consommateur allemand (15/06/2021, R 2197/2020-4, ARK SKINCARE (fig.) / Arko men skin defense et al., § 23), comme l’a reconnu la requérante. En raison de son caractère descriptif ainsi que de sa taille et de sa position, il ne joue qu’un rôle secondaire. Par conséquent, l’élément dominant du signe contesté est l’élément verbal « LALU ».
36 Visuellement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « LAL* ». Ils diffèrent par la lettre restante à la fin de ces éléments verbaux, « *A » dans la marque antérieure et « *U » dans le signe contesté. Ils diffèrent également par l’élément verbal supplémentaire « Skincare » du signe contesté, présent en position secondaire et de caractère non distinctif, et par la stylisation du signe contesté.
37 Il est de jurisprudence constante que le consommateur est réputé accorder généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement un impact plus important, tant visuellement qu’auditivement, que la partie finale (17/03/2004, T-183/02 &
T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81 ; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air,
EU:T:2005:102, § 64 ; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 36 ;
12/11/2014, T-525/11, Lovol, EU:T:2014:943, § 26). En l’espèce, c’est le premier et seul élément verbal distinctif du signe contesté, « LALU », qui retiendra l’attention du consommateur, et qui coïncide pour trois lettres sur quatre avec le seul élément verbal distinctif de la marque antérieure, « Lala ».
38 Il découle de la jurisprudence que plus un signe est court, plus le public sera en mesure de percevoir chacun de ses différents éléments. Néanmoins, il en découle également, premièrement, que chaque affaire doit être appréciée en fonction de ses propres mérites, en tenant compte de tous les facteurs pertinents et, deuxièmement, que, même lorsque les signes sont composés de quatre lettres, une différence d’une lettre n’exclut pas l’existence d’une similitude (20/06/2019, T-390/18, WKU
WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION (fig.) / WKA et al., EU:T:2019:439,
§ 70). En outre, conformément à la jurisprudence, même dans le cas de marques courtes, le consommateur attache normalement plus d’importance à la première partie des mots (20/06/2019, T-390/18, WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION (fig.) / WKA et al.,
EU:T:2019:439, § 74 et la jurisprudence citée ; 13/07/2022, T-176/21, CCTY / CCVI,
12/11/2025, R 558/2025-4, LALU Skincare (fig.) / Lala et al.
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EU:T:2022:449, point 53) et une différence d’une lettre à la fin des signes n’empêche pas de constater une similitude (voir, en ce sens, 04/05/2022, T-4/21, ASI
ADVANCED SUPERABRASIVES (fig.) / ADI (fig.) et al., EU:T:2022:274, point 48).
39 En l’espèce, compte tenu des similitudes entre les éléments verbaux distinctifs des signes et considérant que, dans le signe contesté, l’élément verbal « Skincare », malgré son absence de caractère distinctif, ne saurait être entièrement ignoré, pas plus que la présence de la lettre différente à la fin des signes et la stylisation du signe contesté, la
Chambre de recours estime que la division d’opposition a constaté à juste titre que les signes présentaient un degré de similitude visuelle moyen.
40 Sur le plan phonétique, au moins une partie du public pertinent a tendance à raccourcir la prononciation des marques, en particulier si elles sont composées d’un élément faible ou non distinctif, afin d’économiser les mots et, par conséquent, a tendance à se concentrer sur les éléments les plus distinctifs qui sont facilement séparables du reste lors de la prononciation (16/09/2009, T-400/06, zerorh+, EU:T:2009:331, point 58 ; 11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG,
EU:T:2013:5, point 44). Pour cette partie du public pertinent, la Chambre de recours est d’accord avec la
division d’opposition pour considérer que les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne, compte tenu de la séquence de lettres identique « LAL* » au début des signes.
41 Pour la partie du public pertinent qui prononcera le signe contesté dans son intégralité, c’est-à-dire en incluant l’élément non distinctif « Skincare », les signes coïncident toujours dans la prononciation similaire des éléments verbaux distinctifs « Lala » et « LALU ».
42 Sur le plan conceptuel, et comme établi ci-dessus, le public pertinent comprendra la signification de « Skincare » présente dans le signe contesté. Étant donné que la marque antérieure ne sera associée à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, étant donné que ce concept provient d’une signification non distinctive, il n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
43 La requérante fait valoir que, compte tenu du fait que la marque antérieure est courte, sans signification conceptuelle, et de l’absence de preuve de renommée fournie par l’opposante, la marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif.
44 Comme expliqué ci-dessus (voir point 31), la marque antérieure n’a aucune signification par rapport aux produits en cause. Son degré de caractère distinctif est donc considéré comme normal.
Cette constatation n’est pas remise en cause par le fait que la marque antérieure est considérée comme un signe court. En outre, si l’opposante n’a pas explicitement affirmé que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, cela ne signifie pas que sa marque ne peut pas être considérée comme ayant un degré de caractère distinctif normal.
45 Dans la mesure où la requérante se réfère à quatre autres marques composées des éléments verbaux « LALA » ou « LALO », cela ne suffit pas à établir que le caractère distinctif de cet élément a été affaibli en raison de son usage fréquent. Il convient de rappeler que le facteur pertinent pour contester le caractère distinctif d’un élément est sa présence réelle sur le marché, et non dans les registres ou les bases de données (24/11/2005, T-135/04,
Online Bus, EU:T:2005:419, point 68 ; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer,
EU:T:2013:117, point 77 ; 02/12/2014, T-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, point 85 ;
25/05/2016, T-5/15, ocean beach club ibiza, EU:T:2016:311, point 35 ; 23/09/2020,
12/11/2025, R 558/2025-4, LALU Skincare (fig.) / Lala et al.
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T-601/19, in.fi.ni.tu., EU:T:2020:422, § 137). Contrairement à l’allégation du titulaire de la marque de l’Union européenne, le simple fait qu’il existe d’autres marques de l’Union européenne contenant ces termes ne démontre pas que ceux-ci sont utilisés sur le marché par d’autres entreprises et que leur caractère distinctif est faible. Sur la seule base des données du registre, il ne peut être présumé que ces marques ont été effectivement utilisées. Un raisonnement similaire s’applique en ce qui concerne un seul exemple de site web existant, à savoir laloskincare.com. Cela est d’autant plus vrai lorsque le signe utilisé sur le site web n’est même pas identique à la marque antérieure. En l’absence d’arguments convaincants et de preuves à cet égard, il n’a pas été démontré que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant « LALA » et s’y sont habitués.
46 Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
47 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, en particulier entre la similitude des marques et celle des produits ou services visés. Ainsi, un faible degré de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 ; 18/12/2008,
C-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46 ; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)
/ HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
48 Il est également de jurisprudence constante que plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est grand, et que, par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif, soit en soi, soit en raison de la reconnaissance qu’elles possèdent sur le marché, bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18 ; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
49 Le degré intrinsèque de caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est normal, ainsi qu’il a été expliqué en détail ci-dessus.
50 La Chambre de recours rappelle que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26). La Chambre de recours note également que même les consommateurs ayant un degré d’attention élevé resteront soumis à la réminiscence imparfaite des marques
(21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
51 Les produits contestés de la classe 3 ont été jugés identiques aux produits antérieurs de la même classe. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne, du moins pour une partie non négligeable du public pertinent, en raison de la séquence de lettres identique « LAL* » dans les éléments distinctifs des deux signes. Les différences entre les signes proviennent de la lettre finale dans « Lala » et « LALU » ainsi que de l’élément additionnel « Skincare » et de la stylisation du signe contesté, qui jouent un rôle secondaire. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires. Toutefois, cela est uniquement fondé sur un élément non distinctif. Le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention moyen.
12/11/2025, R 558/2025-4, LALU Skincare (fig.) / Lala et al.
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52 Il convient de rappeler que le début d’un signe a une influence significative sur l’impression d’ensemble produite par la marque (25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81,
§ 30 ; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40). En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque, car ils lisent de gauche à droite. Cela fait de la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Néanmoins, il convient également de souligner que ce principe ne s’applique pas toujours et n’éclipse pas le fait qu’une marque doit être appréciée dans son ensemble (07/03/2013, T-247/11, Fairwild, EU:T:2013:112,
§ 33-34 ; 23/01/2014, T-551/12, Rebella, EU:T:2014:30, § 57). Toutefois, comme indiqué précédemment, en l’espèce, l’élément le plus différenciateur « Skincare » est dépourvu de caractère distinctif et de taille beaucoup plus petite. Par conséquent, l’attention du public pertinent ne se portera pas sur cet élément, mais plutôt sur l’élément distinctif « LALU » du signe contesté, qui ne diffère que d’une lettre du seul élément verbal « Lala » de la marque antérieure.
53 Contrairement à l’affirmation de la requérante, la prise en compte du caractère descriptif de l’élément verbal « Skincare » dans le signe contesté, ainsi que sa petite représentation, attire l’attention sur l’élément verbal « LALU » et ne contribue pas à différencier les signes.
54 Dans l’appréciation globale, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un risque de confusion ne peut être exclu pour tous les produits contestés, qui sont identiques aux produits antérieurs.
55 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel les signes en cause ont coexisté pacifiquement. Une coexistence pacifique de signes conflictuels ne peut réduire le risque de confusion que si, à tout le moins, au cours de la procédure devant l’EUIPO concernant les motifs relatifs de refus, la requérante a démontré, au niveau juridique requis, que cette coexistence était fondée sur l’absence de tout risque de confusion de la part du public pertinent et que les signes en cause sont identiques (02/10/2013, T-285/12, BOOMERANG / BOOMERANG TV,
EU:T:2013:520, § 55 ; 23/10/2015, T-96/14, VIMEO / MEO (fig.) et al.,
EU:T:2015:799, § 50).
56 En l’espèce, les signes prétendument coexistants ne sont pas identiques aux signes en cause dans la présente procédure, et la requérante n’a pas prouvé que le public pertinent avait été exposé à l’usage concomitant des deux signes, de manière à pouvoir les distinguer et les rattacher à deux origines différentes. Dans ces circonstances, les allégations de la requérante ne peuvent être accueillies.
57 Il en va de même pour l’allégation de la requérante concernant le défaut d’usage de la marque antérieure. La procédure d’opposition post-enregistrement dans le cas de la marque antérieure a pris fin le 11 juillet 2022. Par conséquent, la marque antérieure, à la date de dépôt du signe contesté, n’était pas enregistrée depuis au moins cinq ans. L’EUIPO n’est donc pas tenu de demander à l’opposant de fournir la preuve de la marque antérieure. Dans ce contexte, la Chambre de recours ajoute également qu’il est sans pertinence pour l’appréciation du risque de confusion dans la présente procédure de savoir si l’opposant utilise actuellement la marque antérieure pour des produits différents, tels que la mode féminine, comme l’affirme la requérante.
Conclusion
58 La division d’opposition n’a pas commis d’erreur en constatant l’existence d’un risque de confusion pour tous les produits contestés.
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59 Le recours doit être rejeté.
Dépens
60 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE et à l’article 18 du règlement d’exécution, le requérant, partie perdante, doit supporter les dépens de l’opposant afférents à la procédure d’opposition et à la procédure de recours.
61 S’agissant de la procédure de recours, ceux-ci consistent en les frais de représentation professionnelle de l’opposant s’élevant à 550 EUR.
62 S’agissant de la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné au requérant de supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposant qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée.
63 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours.
2. Condamne la partie requérante aux dépens de la partie opposante de la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la partie requérante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier f.f. :
Signé
p.o. P. Nafz
12/11/2025, R 558/2025-4, LALU Skincare (fig.) / Lala et al.
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