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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2020, n° 003118229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003118229 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 118 229
Bodegas Reyes, Ctra. Valladolid-Soria Km 54,3, 47300 Peñafiel (Valladolid), Espagne (opposante), représentée par Prudencio Zuazo Gaston, Crta. Valladolid-Soria Km 54,3, 47300 Peñafiel (Valladolid), Espagne (représentant employé)
un g a i ns t
Peninsula Vinicultores, S.L., C/O’Donnell 18 1° G, 28009 Madrid (Espagne), Espagne (demanderesse), représentée par Herrero BEI Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 30/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 118 229 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits compris dans la classe 33 de la demande de marque de l’Union européenneno 18 171 478 «TAMIZAS» (marque verbale).L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 171 478 «TAMIZAS» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformémentà l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux finsde l’article 8, paragraphe 1,du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Décision sur l’opposition no B 3 118 229Page du 23
Le 04/05/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de la demande contestée en anglais, en choisissant expressément l’anglais comme langue de procédure. Les observations qui l’accompagnent ont été présentées en espagnol.
L’opposante a indiqué dans l’acte d’opposition que l’opposition était fondée sur la demande de marque de l’Union européenneno18 171 478 «TAMIZAS» (marque verbale), c’est-à- dire sur la demande de marque contestée.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir, en l’absence de toute priorité, une date de demande antérieure à la date à laquelle la demande de MUE contestée a été déposée. Par conséquent, la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18171 478, qui a la même date de dépôt que la marque contestée, ne peut être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’opposante n’a invoqué dans le formulaire d’acte d’opposition présenté le 04/05/2020 aucune autre marque comme base de l’opposition.
L’Office a informé l’opposante, dans sa notification du 12/06/2020, de l’irrégularité absolue de recevabilité et que l’opposition devait être rejetée comme irrecevable. L’opposante n’a pas remédié à cette irrégularité de sa propre initiative avant l’expiration du délai d’opposition, à savoir avant le 21/04/2020. Ce délai a été prorogé par la décision no EX-20-3 du directeur exécutif de l’Office du 16 mars 2020 concernant la prorogation des délais et la décision ultérieure no EX-20-4 du 29 avril 2020 et a expiré le 18/05/2020. Un délai de deux mois a été imparti à l’opposante, jusqu’au 22/08/2020 pour présenter ses observations à ce sujet.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure indiqué dans les observations présentées conjointement à l’acte d’opposition de l’opposante ne peut être pris en considération car les informations pertinentes ne sont pas conformes aux exigences absolues de recevabilité.
Les conditions absolues de recevabilité sont les indications et éléments qui doivent être présents dans l’acte d’opposition ou présentés par l’opposant de sa propre initiative dans le délai d’opposition, conformémentà l’ article 2, paragraphe 2, point a) à c), du RDMUE,et à l’article 146, paragraphe 5 et (7), du RMUE.En l’espèce, les indications et éléments pertinents ont été fournis dans une langue autre que la langue de la procédure d’opposition, à savoir en espagnol. Conformément à l’article 146, paragraphe5 et (7) du RMUE, ces informations doivent être soumises dans la langue de procédure, à savoir en anglais, pendant le délai d’opposition. Étant donné que l’opposante n’a pas remédié à cette irrégularité de sa propre initiative au cours du délai d’opposition, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure susmentionnée ne peut être considéré comme un droit antérieur.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
Décision sur l’opposition no B 3 118 229Page du 33
De la division d’opposition
Erkki Münter Doris BEVILACQUA Reet Escribano
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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