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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 003223735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223735 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 735
Comercio y Distribución de Tejidos del Mediterráneo, S.L., Avda. de Daniel Gil, 23 Box 297, 46870 Ontinyent (Valencia), Espagne (partie opposante), représentée par Leggroup, C/ O’Donnell, 32 3° D, 28009 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Culp, Inc., 1823 Eastchester Drive, 27265 High Point, États-Unis (titulaire), représentée par Murgitroyd & Company, 2nd Floor 57 Adelaide Road, Do2 Y3c6 Dublin, Irlande (mandataire professionnel). Le 14/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 223 735 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 12/09/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 798 308 «ICLEAN» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 14 412 829 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. PREUVE D’USAGE Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de l’établissement de la période de cinq ans d’obligation d’usage de la marque antérieure, est considérée comme étant la date d’enregistrement, la date de désignation postérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La
Décision sur l’opposition n° B 3 223 735 Page 2 sur 4
marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée a été enregistrée le 07/04/2017. La désignation de l’Union européenne de l’enregistrement international contesté a eu lieu le 15/04/2024 mais lorsqu’elle a été effectuée devant l’OMPI, une revendication de priorité d’une marque antérieure aux États-Unis déposée le 11/04/2024 a été faite. Cette revendication de priorité est présumée valide car elle a été acceptée par l’OMPI.
Le 10/04/2025, le titulaire a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage de
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 412 829 (marque figurative). La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la désignation pertinente de l’Union européenne mentionnée ci-dessus.
L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 11/04/2019 au 10/04/2024 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 35 : Émission de franchises en matière d’assistance à la gestion commerciale ou industrielle ; Promotion des ventes pour des tiers, vente au détail dans des magasins et via des réseaux informatiques mondiaux de coussins, de couvre-lits et de nappes
Le 11/04/2025, l’opposant a disposé de deux mois pour déposer la preuve d’usage demandée. Ce délai a expiré le 13/06/2025.
L’opposant a présenté des observations dans le délai susmentionné, mais le document soumis ne contenait aucune preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure.
L’Office a informé à tort l’opposant et le titulaire que les observations de l’opposant n’avaient été soumises qu’à titre d’information, bien qu’elles aient été présentées en temps utile. Cependant, cette circonstance n’a aucune incidence sur l’affaire car les instructions contenues dans la communication de l’Office du 11/04/2025 étaient claires quant à la nécessité pour l’opposant de fournir des preuves d’usage sérieux de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.
En particulier, les observations de l’opposant du 03/06/2025 se référaient en substance aux différents facteurs de risque de confusion et incluaient des captures d’écran visant à montrer que les tissus et les coussins sont vendus dans les mêmes magasins.
Cependant, aucune des reproductions partielles de pages web soumises ne contenait d’informations sur la marque antérieure 'iClean’ et sont donc manifestement incapables de constituer une preuve de l’usage de la marque antérieure.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du Règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, si la partie opposante ne fournit pas la preuve de l’usage telle que formellement et en temps utile demandée par le titulaire avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Décision sur l’opposition n° B 3 223 735 Page 3 sur 4
En conséquence de ce qui précède, et conformément au contenu de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RMCUED, l’opposition doit être rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 223 735 Page 4 sur 4
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le titulaire n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Helena Julia Marzena GRANADO CARPENTER GARCÍA MURILLO MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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