Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2024, n° 003205064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205064 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 205 064
Beon Global Solutions, S.L., C/Orense, 58, 28020 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Javier Serrano Irurzun, C/Edgar Neville, 3, 4°D, 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Martin Sebera, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava (République tchèque), représentée par 3advokáti, v.o.s., Nádražní 879/27, 70200 Ostrava (République tchèque) (représentant professionnel).
Le 03/10/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 205 064 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 841 664 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 841 664 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 683 555 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 205 064 Page sur 2 9
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 683 555 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services de conseillers en ressourceshumaines; gestion des ressources humaines; conseils en gestion de personnel; servir de département des ressources humaines pour le compte de tiers; services de gestion des ressourceshumaines et de recrutement; services de bureaux de placement; services de placement de personnel; services de conseils en matière d’emploi; conseils en matière d’emploi; conseils en placement professionnel; placement professionnel et personnel; conseils en recrutement de personnel; services de placement en stages; tests visant à déterminer les compétences professionnelles; services d’information concernant les emplois et les opportunités de carrière; services de conseils en carrière (à l’exception des conseils en matière d’éducation et de formation); conseils en matière de planification de carrières; conseils en gestion en matière de placement de personnel; conseils en gestion en matière de recrutement de personnel; services d’intérim; aide à la gestion du personnel; assistance en matière de recrutement et de placement de personnel; services de chasseur de têtes; placement de personnel; placement de personnel permanent; conseils en organisation et direction des affaires, y compris gestion du personnel; services de conseillers en personnel; services de conseils professionnels en matière de gestion du personnel; services de conseils en matière de sélection de personnel; recrutement de personnel; recrutement de personnel exécutif; recrutement de personnel de gestion de haut niveau; évaluation des besoins du personnel; mise à disposition de personnel de vente; la gestion du personnel; recrutement de personnel permanent; collecte d’informations sur le personnel; mutation de personnel; sélection de cadres; sélection du personnel Pour le compte de tiers; services d’agences de recrutement de personnel; services d’enquête évaluateurs pour recrutement de personnel intérimaire; tests psychologiques pour la sélection du personnel.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de gestiondes ressources humaines et de recrutement; services d’intérim; recrutement de personnel; conseils en recrutement de personnel; recrutement de personnel temporaire; mise à disposition de personnel administratif; mise à disposition d’informations en matière de recrutement; services d’informations concernant le recrutement; mise à disposition d’informations en matière de services de mutation d’employés; fourniture d’informations en matière d’emploi; conseils en matière d’emploi; services professionnels de recrutement; placement de personnel; placement de personnel permanent; services du personnel; sélection du personnel Pour le compte de tiers; gestion des ressources humaines; mutation de personnel; services de recrutement de personnel et agences pour l’emploi; services d’agences de recrutement de personnel; conseils en gestion de personnel; la gestion du personnel; placement de personnel; placement et recrutement de personnel; services de conseils en matière de placement de personnel; publicité pour recrutement de personnel; recrutement de personnel permanent; gestion du personnel et conseils en matière d’emploi; services de recrutement de personnel de soutien de l’Office; conseils en placement professionnel; placement professionnel et personnel; services de bureaux de placement; services d’information concernant les emplois et les opportunités de carrière; services de conseillers en ressources humaines; recrutement de personnel exécutif; sélection de cadres; services de placement de cadres; services de placement de personnel; services de conseils et d’assistance en matière de placement de personnel; services de conseils en matière d’emploi; services de conseils en matière de sélection de personnel; services de consultation et de conseil en matière de recrutement de personnel;
Décision sur l’opposition no B 3 205 064 Page sur 3 9
assistance en matière de recrutement et de placement de personnel; conseils en matière de planification de carrières; services publicitaires en matière de recrutement de personnel; mise à disposition d’informations en matière de recrutement par le biais d’un réseau informatique mondial; conseils en recrutement commercial.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, UE: T: 2003: 107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés de gestion des ressources humaines et de recrutement; services d’intérim; recrutement de personnel; conseils en recrutement de personnel; recrutement de personnel temporaire; mise à disposition de personnel administratif; mise à disposition d’informations en matière de recrutement; services d’informations concernant le recrutement; mise à disposition d’informations en matière de services de mutation d’employés; fourniture d’informations en matière d’emploi; conseils en matière d’emploi; services professionnels de recrutement; placement de personnel; placement de personnel permanent; services du personnel; sélection du personnel Pour le compte de tiers; gestion des ressources humaines; mutation de personnel; services de recrutement de personnel et agences pour l’emploi; services d’agences de recrutement de personnel; conseils en gestion de personnel; la gestion du personnel; placement de personnel; placement et recrutement de personnel; services de conseils en matière de placement de personnel; recrutement de personnel permanent; gestion du personnel et conseils en matière d’emploi; services de recrutement de personnel de soutien de l’Office; conseils en placement professionnel; placement professionnel et personnel; services de bureaux de placement; services d’information concernant les emplois et les opportunités de carrière; services de conseillers en ressources humaines; recrutement de personnel exécutif; sélection de cadres; services de placement de cadres; services de placement de personnel; services de conseils et d’assistance en matière de placement de personnel; services de conseils en matière d’emploi; services de conseils en matière de sélection de personnel; services de consultation et de conseil en matière de recrutement de personnel; assistance en matière de recrutement et de placement de personnel; conseils en matière de planification de carrières; mise à disposition d’informations en matière de recrutement par le biais d’un réseau informatique mondial; les services de conseils en recrutement d’entreprises sont identiques aux services de gestion des ressources humaines et de recrutement de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés ou les chevauchent.
Publicité pour recrutement de personnel contestée; les services publicitaires liés au recrutement de personnel sont similaires à un faible degré à l’ organisation et à la direction des affaires de l’opposante, y compris à la gestion du personnel. La publicité consiste essentiellement à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des sociétés spécialisées qui étudient les besoins de leur client et lui fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la
Décision sur l’opposition no B 3 205 064 Page sur 4 9
commercialisation de ses produits et services, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de ses produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. Les services contestés cités et les services contestés d’organisation et de conseil en gestion commerciale de l’opposante, y compris la gestion du personnel, ont la même finalité, à savoir faciliter la gestion d’une entreprise couronnée de succès. Ils peuvent également avoir les mêmes fournisseurs et le même public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques et similaires à un faible degré s’adressent aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est censé être élevé ou plutôt élevé pour les services compris dans la classe 35 étant donné qu’ils ont généralement une incidence claire sur la stratégie commerciale d’une entreprise et sur ses résultats &bra; 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al. 21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU: T: 2013: 147, § 31, 34 et 38).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union
Décision sur l’opposition no B 3 205 064 Page sur 5 9
européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
Le signe contesté est une marque figurative qui contient les éléments verbaux anglais «BE ON», représentant la lettre «O» comme rappelant la puissance sur le symbole et l’élément verbal «ON» sur un fond circulaire vert. Il sera perçu par le public évalué comme une référence à quelque chose qui fonctionne, est activé ou en cours, ce qui est renforcé par le «symbole». Étant donné que cette signification n’a aucun rapport avec les services pertinents, elle est considérée comme distinctive.
Le point d’exclamation du signe contesté est un signe de ponctuation qui ne présente pas de caractéristiques supplémentaires particulières immédiatement perceptibles par les consommateurs et est un signe banal fréquemment utilisé dans le commerce ou la publicité. Elle introduit simplement l’accent sur le mot lui-même et ne sera pas perçue comme un élément indépendant étant donné que le consommateur pertinent percevra le point d’exclamation comme une publicité laudative, ou quelque chose à attirer l’œil, sans aucun caractère distinctif intrinsèque (30/09/2009,-75/08! (MARQUE FIG), UE: T: 2009: 374).
En ce quiconcerne l’élément verbal «beonit» de la marque antérieure, bien qu’il s’agisse d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, le public faisant l’objet de l’examen le décomposera en éléments anglais «be», «on» (en gras, ce qui renforce la division) et «it», qui sera perçu comme une expression faisant référence à quelqu’un, qui travaille sur quelque chose, se concentre sur une tâche spécifique ou fait tout ce qui est en son pouvoir pour la remplir. Étant donné qu’il n’a pas de caractère descriptif ou autrement faible en ce qui concerne les services en cause, il possède un caractère distinctif normal.
La marque antérieure contient également l’expression anglaise «focus to person», qui sera comprise par le public évalué comme véhiculant l’idée de donner la priorité aux besoins et au bien-être des personnes. Compte tenu du fait que tous les services pertinents sont ou sont liés aux ressources humaines, cette expression est dépourvue de caractère distinctif. En outre, en raison de sa taille et de sa position, il joue un rôle secondaire au sein du signe.
L’élément figuratif de la marque antérieure formant un dessin courbe avec un schéma de couleurs arc-en-ciel n’est pas lié aux services pertinents et est dès lors distinctif. Néanmoins, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’incidence sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C- E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
La stylisation des éléments verbaux des signes et le fond circulaire vert dans l’élément verbal «ON» du signe contesté sont de nature purement décorative et ont donc un impact très faible au sein des signes, voire aucun.
Décision sur l’opposition no B 3 205 064 Page sur 6 9
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
L’élément figuratif et l’élément verbal «beonit» de la marque antérieure sont les éléments codominants étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs visuellement.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «BE ON», qui est l’élément verbal entier du signe contesté et diffèrent par le point d’exclamation du signe contesté (non distinctif) et par les autres éléments verbaux/éléments verbaux de la marque antérieure, à savoir «it» (dernier élément de l’expression anglaise «be on it it») et «focus to person» (non distinctif). Ils diffèrent également par la stylisation, les éléments figuratifs et les éléments figuratifs des signes, qui ont un impact moindre au sein des signes, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments communs et différents des signes, ceux-ci présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «BE ON», qui sont les seuls éléments verbaux du signe contesté et diffèrent par le dernier élément «it» de la marque antérieure.
En ce quiconcerne les éléments verbaux «focus on person» de la marque antérieure, compte tenu de sa position secondaire dans le signe, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés &bra; 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44 &ket; et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. En outre, les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). Parconséquent, il est très probable que la marque antérieure soit désignée «beonit» sur le plan phonétique uniquement.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront perçus par le public faisant l’objet de l’appréciation comme véhiculant une signification similaire, à savoir se concentrer sur quelque chose, agir ou être proactif. Ils diffèrent par le concept véhiculé par l’expression anglaise «focus to person» de la marque antérieure, qui est dépourvue de caractère distinctif. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 205 064 Page sur 7 9
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont en partie identiques et en partie similaires à un faible degré et s’adressent au public professionnel dont le niveau d’attention est élevé ou plutôt élevé. La marque antérieure présente, dans son ensemble, un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré élevé de similitude phonétique et un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel étant donné que l’ensemble des éléments verbaux du signe contesté sont inclus au début de l’élément verbal codominant de la marque antérieure. Les éléments verbaux différents de la marque antérieure résident dans l’élément «it», qui est placé à la fin de son élément verbal codominant, où les consommateurs prêtent moins d’attention et dans l’expression anglaise non distinctive «focus to person». En outre, les autres différences résident dans les éléments figuratifs et les aspects des signes qui, comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, ont moins d’impact au sein des signes.
Par conséquent, les différences entre les signes sont insuffisantes pour contrebalancer leurs similitudes et, par conséquent, pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
En outre, il est de pratique courante sur le marché que les entreprises apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle, à la mode. Le public pertinent percevra le lien conceptuel entre les signes en raison de l’expression anglaise commune «BE ON» et percevra le signe contesté comme une variante de la marque antérieure, ou inversement. Par conséquent, le public peut attribuer la même origine commerciale (ou liée économiquement) aux services. Eneffet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Décision sur l’opposition no B 3 205 064 Page sur 8 9
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 683 555 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
En ce qui concerne les services qui présentent un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’ espèce, le degré de similitude apprécié entre les signes, en particulier le degré élevé de similitude phonétique, est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains services.
Étant donné que le droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L./MGM, EU: T: 2004: 268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Inês RIBEIRO DA CUNHA Carolina MOLINA BARDISA Marzena MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs
Décision sur l’opposition no B 3 205 064 Page sur 9 9
du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Union européenne ·
- Développement ·
- Question ·
- Charte ·
- Erreur de droit ·
- Règlement ·
- Ordonnance ·
- Argument ·
- Marque
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Degré
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Vêtement ·
- Lettre ·
- Caractère distinctif ·
- Risque ·
- Pertinent ·
- Sac
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Degré ·
- Comparaison
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Ligne
- Marque ·
- Union européenne ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Site web ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Facture ·
- Image ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chocolat ·
- Céréale ·
- Glace ·
- Confiserie ·
- Bonbon ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Cacao ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit cosmétique ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Parfum ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Public
- Équipement industriel ·
- Remorque ·
- Marque ·
- Marin ·
- Sport ·
- Loisir ·
- Véhicule automobile ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Fourniture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement des langues ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Consommateur ·
- Matériel éducatif ·
- Formation linguistique ·
- Pertinent
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Langue ·
- Marque verbale ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Recevabilité
- Marque ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Produit ·
- Olive ·
- Union européenne ·
- Lavabo ·
- Cible ·
- Distinctif ·
- Rayonnement cosmique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.