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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 août 2025, n° 019073283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019073283 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, le 04/08/2025
Abion Ireland Limited 2 Dublin Landings, North Wall Quay Dublin 1 Dublin IRLANDE
Demande n°: 019073283 Votre référence: TM15094EU00 Marque: AUTOAUDIT HUB Type de marque: Marque verbale Titulaire: Copart, Inc. 14185 Dallas Parkway, Suite 300 Dallas Texas 75254 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 28/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 9 Logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour la recherche et la réalisation de vérifications de provenance sur les véhicules à moteur, les embarcations, les véhicules de loisirs, les remorques, les équipements industriels, les équipements marins et les équipements de sports motorisés et fourniture de rapports y afférents; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour la recherche et la production de rapports sur la propriété, la garde, l’historique, l’utilisation, les dommages, les accidents et la localisation depuis leur création des véhicules à moteur, des embarcations, des véhicules de loisirs, des remorques, des équipements industriels, des équipements marins et des équipements de sports motorisés; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour la réalisation d’analyses d’évaluation sur les véhicules à moteur endommagés
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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véhicules, embarcations, véhicules de loisirs, remorques, équipement industriel, équipement marin et équipement de sports motorisés ; Logiciels téléchargeables et enregistrés pour la réalisation d’analyses d’évaluation sur des véhicules automobiles, embarcations, véhicules de loisirs, remorques, équipement industriel, équipement marin et équipement de sports motorisés endommagés à des fins d’assurance ; Logiciels téléchargeables et enregistrés pour la recherche et la réalisation de vérifications de provenance et d’analyses d’évaluation sur des véhicules automobiles, embarcations, véhicules de loisirs, remorques, équipement industriel, équipement marin et équipement de sports motorisés endommagés à des fins d’assurance et la fourniture de rapports y afférents.
Classe 42 Fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour la recherche et la réalisation de vérifications de provenance sur des véhicules automobiles, embarcations, véhicules de loisirs, remorques, équipement industriel, équipement marin et équipement de sports motorisés et la fourniture de rapports y afférents ; Fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour la recherche et la production de rapports sur la propriété, la garde, l’historique, l’utilisation, les dommages, les accidents et l’emplacement depuis leur création de véhicules automobiles, embarcations, véhicules de loisirs, remorques, équipement industriel, équipement marin et équipement de sports motorisés ; Fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour la réalisation d’analyses d’évaluation sur des véhicules automobiles, embarcations, véhicules de loisirs, remorques, équipement industriel, équipement marin et équipement de sports motorisés endommagés ; Fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour la réalisation d’analyses d’évaluation sur des véhicules automobiles, embarcations, véhicules de loisirs, remorques, équipement industriel, équipement marin et équipement de sports motorisés endommagés à des fins d’assurance ; Fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour la recherche et la réalisation de vérifications de provenance et d’analyses d’évaluation sur des véhicules automobiles, embarcations, véhicules de loisirs, remorques, équipement industriel, équipement marin et équipement de sports motorisés endommagés à des fins d’assurance et la fourniture de rapports y afférents ; Fourniture d’un site web interactif doté d’une technologie permettant la recherche et la réalisation de vérifications de provenance sur des véhicules automobiles, embarcations, véhicules de loisirs, remorques, équipement industriel, équipement marin et équipement de sports motorisés et la fourniture de rapports y afférents ; Fourniture d’un site web interactif doté d’une technologie permettant la recherche et la production de rapports sur la propriété, la garde, l’historique, l’utilisation, les dommages, les accidents et l’emplacement depuis leur création de véhicules automobiles, embarcations, véhicules de loisirs, remorques, équipement industriel, équipement marin et équipement de sports motorisés ; Fourniture d’un site web interactif doté d’une technologie permettant la réalisation d’analyses d’évaluation sur des véhicules automobiles, embarcations, véhicules de loisirs, remorques, équipement industriel, équipement marin et équipement de sports motorisés endommagés ; Fourniture d’un site web interactif doté d’une technologie permettant la réalisation d’analyses d’évaluation sur des véhicules automobiles, embarcations, véhicules de loisirs, remorques, équipement industriel, équipement marin et équipement de sports motorisés endommagés à des fins d’assurance ; Fourniture d’un site web interactif doté d’une technologie permettant la recherche et la réalisation de vérifications de provenance et d’analyses d’évaluation sur des véhicules automobiles, embarcations, véhicules de loisirs,
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véhicules, remorques, équipements industriels, équipements marins et équipements de sports motorisés à des fins d’assurance et fourniture de rapports y afférents; Logiciel en tant que service (SaaS) pour la recherche et la vérification de la provenance de véhicules automobiles, d’embarcations, de véhicules de loisirs, de remorques, d’équipements industriels, d’équipements marins et d’équipements de sports motorisés et fourniture de rapports y afférents; Logiciel en tant que service (SaaS) pour la recherche et la production de rapports sur la propriété, la garde, l’historique, l’utilisation, les dommages, les accidents et la localisation depuis leur création de véhicules automobiles, d’embarcations, de véhicules de loisirs, de remorques, d’équipements industriels, d’équipements marins et d’équipements de sports motorisés; Logiciel en tant que service (SaaS) pour la réalisation d’analyses d’évaluation sur des véhicules automobiles, des embarcations, des véhicules de loisirs, des remorques, des équipements industriels, des équipements marins et des équipements de sports motorisés endommagés; Logiciel en tant que service (SaaS) pour la réalisation d’analyses d’évaluation sur des véhicules automobiles, des embarcations, des véhicules de loisirs, des remorques, des équipements industriels, des équipements marins et des équipements de sports motorisés endommagés à des fins d’assurance; Logiciel en tant que service (SaaS) pour la recherche et la vérification de la provenance et l’analyse d’évaluation sur des véhicules automobiles, des embarcations, des véhicules de loisirs, des remorques, des équipements industriels, des équipements marins et des équipements de sports motorisés endommagés à des fins d’assurance et fourniture de rapports y afférents; Plateforme en tant que service (PaaS) pour la recherche et la vérification de la provenance de véhicules automobiles, d’embarcations, de véhicules de loisirs, de remorques, d’équipements industriels, d’équipements marins et d’équipements de sports motorisés et fourniture de rapports y afférents; Plateforme en tant que service (PaaS) pour la recherche et la production de rapports sur la propriété, la garde, l’historique, l’utilisation, les dommages, les accidents et la localisation depuis leur création de véhicules automobiles, d’embarcations, de véhicules de loisirs, de remorques, d’équipements industriels, d’équipements marins et d’équipements de sports motorisés; Plateforme en tant que service (PaaS) pour la réalisation d’analyses d’évaluation sur des véhicules automobiles, des embarcations, des véhicules de loisirs, des remorques, des équipements industriels, des équipements marins et des équipements de sports motorisés endommagés; Plateforme en tant que service (PaaS) pour la réalisation d’analyses d’évaluation sur des véhicules automobiles, des embarcations, des véhicules de loisirs, des remorques, des équipements industriels, des équipements marins et des équipements de sports motorisés endommagés à des fins d’assurance; Plateforme en tant que service (PaaS) pour la recherche et la vérification de la provenance et l’analyse d’évaluation sur des véhicules automobiles, des embarcations, des véhicules de loisirs, des remorques, des équipements industriels, des équipements marins et des équipements de sports motorisés endommagés à des fins d’assurance et fourniture de rapports y afférents.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes:
le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Centre pour inspecter les voitures.
La signification susmentionnée des mots « AUTO », « AUDIT » et « HUB » composant la marque peut être étayée par les références de dictionnaire suivantes:
AUTO: voiture (information extraite du dictionnaire Collins le 07/10/2024 de l’adresse Internet : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/auto).
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AUDIT: inspecter, vérifier, examiner, équilibrer (informations extraites du dictionnaire Collins le 17/03/2025 à l’adresse Internet : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/audit).
HUB: Ce qui occupe une position ou remplit une fonction analogue à celle du moyeu d’une roue ; un centre, un point focal ou un nœud (informations extraites du dictionnaire Oxford le 17/03/2025 à l’adresse Internet : https://www.oed.com/dictionary/hub_n1?
Le consommateur anglophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un point central pour l’audit des performances d’une automobile… Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle le logiciel, le site web et la plateforme, en tant que services, constituent un point central pour l’audit des performances d’une voiture. Par conséquent, le signe décrit la finalité des produits et services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 21/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
- En appliquant le critère correct et en considérant la marque dans son ensemble, les mots ne forment pas une expression « usuelle », « significative » en relation avec les produits/services contestés concernés. En tant que tel, il existe clairement une « différence perceptible » entre cette combinaison de mots et les termes tels qu’ils sont réellement utilisés pour désigner les produits en question ou leurs caractéristiques essentielles. Parce que les mots ne sont pas utilisés ensemble dans le langage courant, cela nécessite un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent afin d’interpréter toute signification à partir des mots et par conséquent AUTOAUDIT HUB est distinctif conformément aux Directives d’examen.
- L’examinateur a donc mal appliqué les définitions données et, au lieu d’utiliser les définitions réelles des mots de la marque, a utilisé les synonymes des mots qui, par leur définition même, ne sont pas les mots figurant réellement dans la marque, mais seulement des mots similaires qui peuvent très bien avoir d’autres connotations. En particulier, l’examinateur a manqué/omis la définition de AUTO en tant que préfixe (à partir de la référence utilisée par l’examinateur). Par conséquent, la signification de la marque en anglais serait comprise comme désignant quelque chose qui se vérifie financièrement par l’intermédiaire d’un centre d’ordinateurs connectés/câblés. Ce n’est clairement pas ce qui est couvert par la demande.
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- Il est soutenu que AUTOAUDIT HUB ne véhicule pas un sens immédiat et évident pour le consommateur et nécessite une interprétation. En particulier, il n’y a aucun lien avec les termes : véhicules automobiles, véhicules de loisirs, remorques et équipements de sports motorisés et l’on ne s’y référerait pas en utilisant le terme 'AUTOAUDIT HUB’ ou l’un de ces termes séparément.
- Certaines marques similaires ont été acceptées par l’Office :
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 018885177 AUTOLAB dans les classes 5, 9, 10 et 42 ;
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 018959535 automotive data dans les classes 9, 35 et 42 ; (la stylisation de cette marque est négligeable et non significative)
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 018984924 Automous dans les classes 9, 35 et 42 ;
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, point 25).
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par
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référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé’ (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Étant donné que la marque a une signification descriptive claire par rapport aux produits et services demandés, l’impact de la marque sur le public pertinent sera principalement de nature descriptive, éclipsant ainsi toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale. En conséquence, elle doit également être rejetée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC.
Il s’ensuit que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée dans cette disposition, il doit exister un lien suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ou 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
En effet, seules les indications purement et directement descriptives sont visées par les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, ainsi qu’il ressort du terme « exclusivement » contenu dans ladite disposition. Si, en revanche, le contenu descriptif de l’indication n’est pas clair et univoque, mais imprécis et susceptible de plusieurs interprétations, il n’y a généralement pas d’obstacle à l’enregistrement. Il n’est pas obligatoire que le signe en question soit déjà utilisé comme indication descriptive ; il suffit en effet qu’il soit apte à l’être, ainsi qu’il ressort des termes « peuvent servir » de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. Toutefois, il doit exister des motifs précis et concrets permettant de considérer comme raisonnable qu’une telle association puisse être établie à l’avenir (04/05/1999, C- 108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31). Par conséquent, un signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (20/03/2003, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, § 30 ; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:T:2003:579, § 32 et 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38).
Il est … indifférent que les caractéristiques des produits ou services susceptibles de faire l’objet de la description soient commercialement essentielles ou simplement accessoires. Le libellé de
[l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE] n’opère aucune distinction en fonction des caractéristiques que peuvent désigner les signes ou indications dont la marque est composée. En effet, eu égard à l’intérêt général qui sous-tend cette disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes et indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit l’importance commerciale de cette caractéristique. (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
Étant donné que la marque en cause est composée de plusieurs éléments (une marque complexe), aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif, elle doit être considérée dans son ensemble. Cependant, cela n’est pas incompatible avec un examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression qui est suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties …
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
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Dans le même sens, une analyse du terme en question à la lumière des règles lexicales et grammaticales pertinentes est également utile (30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 21).
Le caractère descriptif du signe doit être apprécié par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et en fonction de la perception qu’en a le public pertinent (voir 02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38 ; et 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23, 26/02/2016, Hot Sox, EU:T:2016:102, § 20 et la jurisprudence citée).
En outre, il convient de rappeler que l’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26).
Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, il est nécessaire d’examiner si, du point de vue du public visé, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe « autoaudit hub” » et les produits et services revendiqués pour lesquels l’enregistrement est demandé (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 49 et la jurisprudence citée).
Dans notre notification, l’Office fait valoir que, compte tenu de la signification des éléments verbaux, « autoaudit hub” » informe les consommateurs – immédiatement et sans réflexion supplémentaire – que le logiciel, le site web et la plateforme en tant que services fournissent un point central pour l’audit des performances d’une voiture.
Le Titulaire n’est pas d’accord avec cette signification, faisant valoir que l’examinateur n’a pas correctement défini le terme « AUTO ». Comme mentionné ci-dessus, un signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés. En l’espèce, dans l’objection initiale, le terme « AUTO » a été correctement défini comme AUTO : voiture (informations extraites du dictionnaire Collins le 07/10/2024 à l’adresse Internet : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/auto ).
En outre, le titulaire insiste sur le fait que ces termes ne sont pas réellement utilisés pour désigner les produits en question ou leurs caractéristiques essentielles. La Cour a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché :
[L]orsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens de consommation courants qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces biens… Dans un tel cas, la Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique.
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, le titulaire affirme que la marque demandée est distinctive, il appartient au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53,
§ 48).
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Le titulaire n’a pas fourni d’informations spécifiques et étayées démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation des produits et services concernés.
Par conséquent, l’expression générique « Autoaudit hub » ne crée aucune caractéristique supplémentaire la rendant non exclusivement descriptive des caractéristiques essentielles des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 22-24). Le simple fait de rapprocher ces éléments sans introduire de variations inhabituelles, notamment en ce qui concerne la syntaxe ou le sens, ne peut aboutir qu’à une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits et services concernés (voir 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39 et 43).
Il n’y a pas d’interaction entre le signe (arrêt du 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 36) ni de connotation conceptuelle susceptible de soustraire l’ensemble de la combinaison à son caractère descriptif.
Dès lors, la combinaison dans son ensemble est descriptive pour les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, car elle informe les consommateurs immédiatement et sans réflexion supplémentaire sur la nature et la destination des produits et services.
Le signe demandé est simple, basique et tellement dépourvu de caractéristiques distinctives supplémentaires ou d’éléments figuratifs frappants qu’il ne peut remplir la fonction essentielle de la marque. Le consommateur pertinent comprendra immédiatement que les produits et services demandés sont des logiciels connectés afin de fournir une connexion et un accès à différentes données de voitures et de pièces de voitures (telles que, par exemple, la garde, l’historique, l’utilisation, les dommages, les accidents concernant la voiture, les voitures amphibies (embarcations, équipements marins), les voitures de sport, les camping-cars, les moteurs de voiture (équipements industriels) et que les services du titulaire sont la fourniture et/ou la gestion, via des plateformes, de ces logiciels et données.
En ce qui concerne l’argument du titulaire selon lequel un enregistrement similaire a été accepté par l’EUIPO, selon une jurisprudence constante, « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que les marques de l’Union européenne invoquées par le titulaire ne contiennent pas les mêmes éléments verbaux ou comportent des éléments figuratifs.
Dès lors, elles ne peuvent être comparées aux fins de l’examen avec la marque en cause.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019073283 est par la présente rejetée.
Page 9 sur 9
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUE.
Laurent BEAUSSE
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