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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2023, n° R2034/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2034/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 décembre 2023
Dans l’affaire R 2034/2023-5
Franz von Beckedorff Brudersdorf 22
92507 Nabburg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Kunze Rechtsanwälte — Solicitor (England émetteurs Wales) PartG mbB,
Maximiliansplatz 12 b, 80333 Munich (Allemagne)
contre
KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC
200 East Randolph Street, Suite 7600
60 601 Chicago
États-Unis Opposante/défenderesse représentée par BIRD indirects BIRD (Pays-Bas) LLP, Zuid-Hollandplein 22, 2596 AW La
Haye (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 173 087 (demande de marque de l’Union européenne no 18 643 165)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/12/2023, R 2034/2023-5, X-mas Jello Shot/JELL-O et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 janvier 2022, Franz von Beckedorff (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
X-mas Jello Shot
pour la liste de produits et services suivante, après plusieurs modifications et limitations, la dernière du 23 mai 2022:
Classe 29: Gelées comestibles; Confitures; Lait; Lait et produits laitiers; Produits laitiers et substituts; Fruits et légumes transformés; Produits laitiers, jambons, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Fruits conservés dans l’alcool, lait shakes.
Classe 30: Compotes.
Classe 32: Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; Boissons aux fruits; Jus; Sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Classe 35: Servicesde vente au détail et en gros, fournis par le biais de l’internet, concernant les produits suivants: Gelées alimentaires, jambons, sauces aux fruits, lait, produits laitiers, produits laitiers et leurs succédanés, fruits et légumes transformés, produits laitiers, jambons, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes, fruits conservés dans l’alcool, laques lactées, bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Services de vente au détail et en gros, également par l’internet, concernant les produits suivants: boissons de fruits, jus de fruits, sirops ou autres préparations pour faire des boissons, boissons alcoolisées autres que bières.
2 La demande a été publiée le 24 mars 2022.
3 Le 20 juin 2022, KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque verbale
JELL-O
demandée le 16 juillet 2019 et enregistrée le 29 novembre 2019 en tant que marque de l’Union européenne no 18 096 562 pour les produits et services suivants:
18/12/2023, R 2034/2023-5, X-mas Jello Shot/JELL-O et al.
3
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; gélatine.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz, pâtes alimentaires et nouilles;
Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Chocolat; Crèmes glacées, sorbets et autres glaces comestibles; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; Vinaigre, sauces et autres condiments; Glace à rafraîchir; desserts à base de gélatine; gélatines aromatisées et sucrées [dessert]; desserts sous forme de poudres; préparations instantanées pour desserts.
Classe 32: Boissonsnon alcoolisées; Eaux minérales et gazeuses; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons.
Classe 35: Services de vente au détail concernant la viande, le poisson, la volaille, le gibier, les extraits de viande, les fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait, fromage, beurre, yaourt, produits laitiers, et huiles et graisses alimentaires; services de vente au détail concernant le café, thé, cacao, succédanés du café, riz, pâtes alimentaires, nouilles, tapioca, sagou, farines, préparations à base de céréales, pain, pâtisserie, confiserie, chocolat, crèmes glacées, sorbets, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, assaisonnements, épices, herbes conservées, vinaigre, sauces, condiments, glace, gélatine, desserts à la gélatine, gélatine, gélatine aromatisée et sucrées, poudres à base de desserts et desserts instantanés; services de vente au détail concernant les boissons non alcooliques, eaux minérales et gazeuses, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons.
6 Par décision du 1 août 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 2 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 1 décembre 2023, avant la date limite de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 6 décembre 2023, la demanderesse a retiré la marque contestée.
Motifs
9 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa marque demandée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
18/12/2023, R 2034/2023-5, X-mas Jello Shot/JELL-O et al.
4
10 La demanderesse a mis fin à la procédure d’opposition en retirant sa marque demandée. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
11 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la marque contestée supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
13 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
14 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
15 Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
18/12/2023, R 2034/2023-5, X-mas Jello Shot/JELL-O et al.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de marque contestée et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 170 EUR.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/12/2023, R 2034/2023-5, X-mas Jello Shot/JELL-O et al.
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