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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2020, n° R2151/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2151/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 29 janvier 2020
Dans l’affaire R 2151/2019-5
Xu JIE yin Via Marco Polo 51
00154 Roma
Italie Demanderesse/requérante représentée par Mario Carrella, Viale XXI Aprile N21, 00162 Rome (Italie)
contre
Shachihata Inc. No 69, 4-chome, Amazuka-cho, Nishi-ku,
Nagoya-shi
Aichi 451-0021 Opposante/défenderesse Japon représentée par SHERIDANS, Six Wardour Street, London W1F 0UR (Royaume- Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 058 887 (demande de marque de l’Union européenne no 17 874 468)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
29/01/2020, R 2151/2019-5, ARTLIKE (fig.)/Artline (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 mars 2018, Xu JIE yin (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivants:
Classe 16 — Gums [adhésifs] pour la papeterie ou le ménage; Papier et carton; Articles de papeterie et fournitures scolaires; Matériaux de décoration et d’art et supports; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Imprimés; Fanions en papier; Papier absorbant; Écriteaux en papier ou en carton; Décorations de table en papier; Fanions en papier;
Drapeaux en papier; Placez les cartes; Tapis de table en papier pour cocktails; Bannières en papier; Sets de table en carton; Sets de table en carton
2 La demande a été publiée le 16 avril 2018.
3 Le 16 juillet 2018, Shachihata Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 L’opposante a tout d’abord invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), l’article 8, paragraphe 4, et l’arrêt (5) du RMUE. Or, le 17 décembre 2018, l’opposante a explicitement retiré l’article 8, paragraphe 4 et (5) du RMUE comme fondement de l’opposition.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international no 965 882 désignant
l’ Union européenne.
6 Par décision du 29 juillet 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 16 — Colles [adhésifs] pour la papeterie ou le ménage; papier et carton; articles de papeterie et fournitures scolaires; matériaux de décoration et d’art et supports; objets d’art, figurines en papier et en carton; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; imprimés; fanions en papier; écriteaux en papier ou en carton; fanions en papier; drapeaux en papier; placez les cartes; bannières en papier.
au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 24 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée.
3
8 Le 25 septembre 2019, le greffe des chambres de recours a envoyé un accusé de réception de l’acte de recours. Elle a également rappelé à la demanderesse que le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai de quatre mois après la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 décembre 2019.
10 Le 21 janvier 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été présenté dans le délai imparti, le 3 décembre 2019.
11 Le 21 janvier 2020, la demanderesse a répondu à la notification d’irrégularité du greffe des chambres de recours indiquant une erreur formelle dans l’ordre du jour de la chambre de recours et indiquant que la chambre de recours devait se prononcer sur le fond du recours.
Motifs
12 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
13 Le recours doit être rejeté comme irrecevable pour les raisons énoncées ci-après.
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit, «dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision».
15 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours doit être rejeté comme irrecevable («lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
16 En l’espèce, le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée a expiré le 3 décembre 2019. Étant donné que la demanderesse n’a pas déposé le mémoire exposant les motifs du recours avant ladite date limite, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Coûts
17 Étant donné qu’il n’y a pas eu d’activité procédurale substantielle dans la procédure de recours, la partie de l’opposante devant la chambre de recours décide, conformément à l’article 105, paragraphe 5, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres frais. La décision sur les frais exposés dans la décision attaquée reste inchangée.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Chaque partie supportera ses propres frais dans la procédure de recours.
Signé
C. Govers
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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