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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2021, n° R0421/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0421/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 janvier 2021
Dans l’affaire R 421/2020-2
BERG Toys Beheer B.V. Stevinlaan 2
6716 WB Ede
Pays-Bas Opposante/requérante
représentée par NLO SHIELDMARK B.V., New Babylon City Offices. 2e étage Anna van Buerenplein 21A, 2595DA Den Haag, Pays-Bas
contre
Runnebaum Invest GmbH Kielweg 78
49356 Diepholz
Allemagne Demanderesse/défenderesse
représentée par GÖRG, Kennedyplatz 2, 50679 Köln (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 720 509 (demande de marque de l’Union européenne no 15 145 791)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/01/2021, R 421/2020-2, Bergsteiger/BERG (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 février 2016, le prédécesseur en droit de la demanderesse, Runnebaum Invest GmbH, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Bergsteiger
pour, telle que modifiée ultérieurement, la liste de produits et services suivante:
Classe 12 — Véhicules; appareils de locomotion terrestres;
Classe 35 — Services de vente au détail pour des véhicules, appareils de locomotion par terre; publicité; gestion des affaires commerciales.
2 La date de publication de la demande est le 21 mars 2016.
3 Le 21 juin 2016, l’opposante, Berg Toys Beheer BV, a formé une opposition fondée sur les droits antérieurs suivants:
La marque Benelux antérieure no 653 413 désignant la marque verbale
BERG
(ci-après la «première marque antérieure») enregistrée le 25 janvier 1999 et renouvelée jusqu’au 2 février 2019 pour les produits suivants:
Classe 12 — Véhicules terrestres;
Classe 28 — karts végétaux [jouets], wagons, wagons de plage (jouets), remorques [jouets], brouettes roulantes, remorques [jouets], trottinettes [jouets], trottinettes [jouets], crosses de jeu, remorques à bascule [jouets], grues [jouets].
La marque de l’Union européenne antérieure no 6 446 439 désignant la marque figurative
(ci-après la «seconde marque antérieure») enregistrée le 18 juin 2011 pour les produits et services suivants:
Classe 12 — Moyens de transport, à l’exception des bicyclettes et bicyclettes pour enfants; véhicules mobiles pour enfants;
3
Classe 28 — Jouets, y compris jouets de construction, jouets mobiles, autres équipements de jeu mobiles et trampolines.
Classe 41 — Éducation, formation, divertissement, activités sportives;
La marque de l’Union européenne antérieure no 8 305 393 désignant la marque verbale
BERG
(ci-après la «troisième marque antérieure») enregistrée le 18 mai 2011 pour les produits suivants:
Classe 28 — Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël;
4 Les motifs sur lesquels l’opposition était fondée étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était dirigée contre tous les produits et services visés par la marque demandée et était fondée sur tous les produits et services désignés par les marques antérieures.
5 Le 22 février 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
6 Le 28 mars 2018, l’opposante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.
7 Le 5 septembre 2018, la requérante a sollicité une limitation de la liste des produits et services visés par sa demande d’enregistrement (ci-après la «première demande de limitation») pour ne plus viser que les produits et services correspondant à la description suivante:
Classe 12 — Véhicules et appareils de locomotion par terre, à savoir: voitures; motocyclettes; scooters; bicyclettes électriques; vélos électriques; bicyclettes; vélos pour adultes; vélos de randonnée; cédybikes; Vélos BMX; vélos de course; vélos pliables; vélos de cross; vélos tout- terrain; bicyclettes pour adolescents; vélos pour enfants; poussettes; sièges de sécurité pour enfants;
Classe 35 — Services de vente au détail de véhicules et d’appareils de locomotion par terre, à savoir les produits suivants: voitures; motocyclettes; scooters; bicyclettes électriques; vélos électriques; bicyclettes; vélos pour adultes; vélos de randonnée; cédybikes; Vélos BMX; vélos de course; vélos pliables; vélos de cross; vélos tout-terrain; bicyclettes pour adolescents; vélos pour enfants; poussettes; sièges de sécurité pour enfants; Publicité concernant les produits suivants, à savoir les produits suivants [sic]: voitures; motocyclettes; scooters; bicyclettes électriques; vélos électriques; bicyclettes; vélos pour adultes; vélos de randonnée; cédybikes; Vélos BMX; vélos de course; vélos pliables; vélos de cross; vélos tout-terrain; bicyclettes pour adolescents; vélos pour enfants; poussettes; sièges de sécurité pour enfants; Gestion des affaires commerciales concernant les produits suivants, à savoir: voitures; motocyclettes; scooters; bicyclettes électriques; vélos électriques; bicyclettes; vélos pour adultes; vélos de randonnée; cédybikes; Vélos BMX; vélos de course; vélos pliables; vélos de cross; vélos tout-terrain; bicyclettes pour adolescents; vélos pour enfants; poussettes; sièges de sécurité pour enfants.
8 Par décision du 22 octobre 2018 (ci-après la «décision de 2018 de la chambre de recours»), la quatrième chambre de recours a partiellement accueilli le recours de
4
l’opposante. Elle a annulé la décision attaquée et a accueilli l’opposition pour les «véhicules: appareils de locomotion par terre» compris dans la classe 12 et pour la
«vente au détail de véhicules, appareils de locomotion par terre» compris dans la classe 35. Elle a rejeté le recours pour le surplus.
9 Le 12 novembre 2018, à la suite de la décision de la chambre de recours de 2018, la demanderesse a demandé une seconde limitation de la liste des produits et services visés par sa demande d’enregistrement (ci-après la «seconde demande de limitation»), à savoir:
Classe 12 — Véhicules et appareils de locomotion par terre, à savoir: voitures; motocyclettes; scooters; bicyclettes électriques; vélos électriques; bicyclettes; vélos pour adultes; vélos de randonnée; cédybikes; Vélos BMX; vélos de course; vélos pliables; vélos de cross; vélos tout- terrain; bicyclettes pour adolescents; vélos pour enfants; poussettes;
Classe 35 — Services de vente au détail de véhicules et d’appareils de locomotion par terre, à savoir les produits suivants: voitures; motocyclettes; scooters; bicyclettes électriques; vélos électriques; bicyclettes; vélos pour adultes; vélos de randonnée; cédybikes; Vélos BMX; vélos de course; vélos pliables; vélos de cross; vélos tout-terrain; bicyclettes pour adolescents; vélos pour enfants; poussettes; Publicité concernant les produits suivants […]: voitures; motocyclettes; scooters; bicyclettes électriques; vélos électriques; bicyclettes; vélos pour adultes; vélos de randonnée; cédybikes; Vélos BMX; vélos de course; vélos pliables; vélos de cross; vélos tout- terrain; bicyclettes pour adolescents; vélos pour enfants; poussettes; Gestion des affaires commerciales concernant les produits suivants, à savoir: voitures; motocyclettes; scooters; bicyclettes électriques; vélos électriques; bicyclettes; vélos pour adultes; vélos de randonnée; cédybikes; Vélos BMX; vélos de course; vélos pliables; vélos de cross; vélos tout-terrain; bicyclettes pour adolescents; vélos pour enfants; poussettes.
10 Le 14 décembre 2018, la défenderesse a formé un recours devant le Tribunal contre la décision de 2018 de la chambre de recours.
11 Le 8 mars 2019, l’Office a confirmé l’acceptation de la deuxième demande de limitation.
12 Le 28 novembre 2019, le Tribunal a rendu son arrêt et annulé la décision de la chambre de recours de 2018 [28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger/BERG (fig.) et al., EU:T:2019:82].
13 Le 19 février 2020, les parties ont été informées que le recours avait été réattribué
à la deuxième chambre de recours sous le numéro d’affaire R 421/2020-2.
14 À la demande de la chambre de recours, l’opposante a produit, dans le délai imparti, la preuve que l’enregistrement de la marque Benelux antérieure no 653 413 avait été renouvelé jusqu’ au 2 février 2029.
15 Le 5 novembre 2020, la requérante a demandé une troisième limitation de la liste des produits et services visés par sa demande d’enregistrement.
16 Le 18 novembre 2020, la chambre de recours a informé les parties que la liste des produits et services avait été modifiée comme suit:
5
Classe 12 — Véhicules et appareils de locomotion par terre, à savoir: voitures; motocyclettes; scooters; bicyclettes électriques; vélos électriques; bicyclettes; vélos pour adultes; vélos de randonnée; cédybikes; Vélos BMX; vélos de course; vélos pliables; vélos de cross; vélos tout- terrain; bicyclettes pour adolescents; vélos pour enfants; poussettes: les produits précités à l’exception des trottinettes (jouets), trampolines, karts (jouets), vélos à pousser/vélos d’équilibre (vélos sans chaînes de vélos), destinés aux petits enfants, et pour bicyclettes avec une roue inférieure à 12 poupées.
Classe 35 — Services de vente au détail de véhicules et d’appareils de locomotion par terre, à savoir les produits suivants: voitures; motocyclettes; scooters; bicyclettes électriques; vélos électriques; bicyclettes; vélos pour adultes; vélos de randonnée; cédybikes; Vélos BMX; vélos de course; vélos pliables; vélos de cross; vélos tout-terrain; bicyclettes pour adolescents; vélos pour enfants; poussettes; Publicité concernant les produits suivants, à savoir les produits suivants [sic]: voitures; motocyclettes; scooters; bicyclettes électriques; vélos électriques; bicyclettes; vélos pour adultes; vélos de randonnée; cédybikes; Vélos BMX; vélos de course; vélos pliables; vélos de cross; vélos tout-terrain; bicyclettes pour adolescents; vélos pour enfants; poussettes; Gestion des affaires commerciales concernant les produits suivants, à savoir: voitures; motocyclettes; scooters; bicyclettes électriques; vélos électriques; bicyclettes; vélos pour adultes; vélos de randonnée; cédybikes; Vélos BMX; vélos de course; vélos pliables; vélos de cross; vélos tout-terrain; bicyclettes pour adolescents; vélos pour enfants; poussettes; les services précités n’ont pas trait aux trottinettes (jouets), trampolines, karts (jouets), vélos à pousser/sélo (vélos sans chaînes de vélos), destinés aux petits enfants, et aux bicyclettes avec une roue inférieure à 12 poupées.
L’opposante a été invitée à informer la chambre de recours, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente notification, du maintien ou non de l’opposition.
Les parties ont également été invitées à faire savoir à la chambre de recours, dans le même délai, si elles étaient parvenues à un accord et, en particulier, si l’accord contenait un accord sur les frais exposés au cours des procédures d’opposition et de recours.
17 Par lettre du 4 décembre 2020, l’opposante a informé la chambre de recours qu’à la suite de l’enregistrement de la limitation des produits et services, elle retirait l’opposition.
18 Le 7 décembre 2020, la chambre de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a indiqué qu’elle rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
19 Le 17 décembre 2020, la chambre de recours a reçu le mémoire de l’opposante selon lequel les parties étaient parvenues à un accord incluant également un accord sur les frais (chaque partie supporte ses propres frais).
20 La demanderesse n’a pas répondu à la lettre de la chambre de recours du 18 novembre 2020.
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Motifs
Limitations
21 À la suite des demandes de limitation acceptées déposées par la demanderesse, la liste des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 15 145 791 «Bergsteiger» est désormais libellée comme indiqué au paragraphe 16.
Retrait de l’opposition
22 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif.Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
23 La chambre de recours prend acte du retrait de l’opposition et, par conséquent, de la clôture des procédures d’opposition et de recours.
24 Compte tenu du retrait de l’opposition et, partant, de l’objet de la procédure d’opposition, la décision attaquée ne peut prendre effet.
Frais
25 Indépendamment de la déclaration de l’opposante selon laquelle les parties ont convenu que chaque partie supporte ses propres frais, si le demandeur limite la liste des produits et services et si l’opposante retire ensuite l’opposition, chaque partie obtient gain de cause sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, les deux parties à la procédure sont responsables de la même manière en ce qui concerne les circonstances visées à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE. Il est dès lors équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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1. Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
2. Accepte la limitation demandée de la liste des produits et services en cause, qui se lit comme suit:
Classe 12: «Véhicules et appareils de locomotion par terre, à savoir: voitures; motocyclettes; scooters; bicyclettes électriques; vélos électriques; bicyclettes; vélos pour adultes; vélos de randonnée; cédybikes; Vélos BMX; vélos de course; vélos pliables; vélos de cross; vélos tout-terrain; bicyclettes pour adolescents; vélos pour enfants; poussettes: les produits précités à l’exception des trottinettes (jouets), trampolines, karts (jouets), vélos à pousser/vélos d’équilibre (vélos sans chaînes de vélos), destinés aux petits enfants, et pour bicyclettes avec une roue inférieure à 12 poupées.
Classe 35: «Services de vente au détail de véhicules et d’appareils de locomotion par terre, à savoir les produits suivants: voitures; motocyclettes; scooters; bicyclettes électriques; vélos électriques; bicyclettes; vélos pour adultes; vélos de randonnée; cédybikes; Vélos BMX; vélos de course; vélos pliables; vélos de cross; vélos tout- terrain; bicyclettes pour adolescents; vélos pour enfants; poussettes; Publicité concernant les produits suivants, à savoir les produits suivants [sic]: voitures; motocyclettes; scooters; bicyclettes électriques; vélos électriques; bicyclettes; vélos pour adultes; vélos de randonnée; cédybikes; Vélos BMX; vélos de course; vélos pliables; vélos de cross; vélos tout-terrain; bicyclettes pour adolescents; vélos pour enfants; poussettes; Gestion des affaires commerciales concernant les produits suivants, à savoir: voitures; motocyclettes; scooters; bicyclettes électriques; vélos électriques; bicyclettes; vélos pour adultes; vélos de randonnée; cédybikes; Vélos BMX; vélos de course; vélos pliables; vélos de cross; vélos tout-terrain; bicyclettes pour adolescents; vélos pour enfants; poussettes; les services précités n’ont pas trait aux trottinettes (jouets), trampolines, karts (jouets), vélos à pousser/sélo (vélos sans chaînes de vélos), destinés aux petits enfants, et aux bicyclettes avec une roue inférieure à 12 poupées
3. Prend acte du retrait de l’opposition;
4. Déclare la clôture des procédures de recours et d’opposition;
5. Déclare que la décision attaquée ne prend pas effet;
6. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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