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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° R0851/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0851/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième Chambre de recours du 30 octobre 2025
Dans l’affaire R 851/2025-4
PARFUMS CHRISTIAN DIOR
33, Avenue Hoche 75008 Paris
France Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par Julie Schmitt, Pl. de San Cristobal 14 Centro Ulab Coworking, 03002 Alicante, Espagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 19 074 945
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et J. Jiménez Llorente (Membre)
Greffière faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
30/10/2025, R 851/2025-4, LIP GLOW OIL (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 4 septembre 2024, Parfums
Christian Dior (ci-après « la demanderesse »), sous priorité d’une demande de marque en
France n° 5 056 388 du 22 mai 2024, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante :
(« la demande de marque ») en tant que marque de l’Union européenne pour, les produits suivants :
Classe 3 : Produits de parfumerie ; produits de maquillage ; produits cosmétiques.
2 Le 11 septembre 2024, l’examinateur a émis une notification des motifs de refus de la demande de marque conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, considérant que le signe sur lequel porte la demande de marque décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée, et, que ce signe est dépourvu de caractère distinctif. Les motifs du refus provisoire peuvent être résumés comme suit :
− Le consommateur pertinent de langue anglophone attribuera au signe « LIP GLOW OIL » la signification suivante : huile pour éclat des lèvres.
− Ces significations sont étayées par les références du dictionnaire suivantes :
LIP : lèvre (https://dictionary.reverso.net/english-french/lip) ;
GLOW : éclat (https://dictionary.reverso.net/english-french/glow) ;
OIL : huile (https://dictionary.reverso.net/english-french/oil).
(Information tirée du reverso dictionary le 10 septembre 2024.)
− Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations des produits, à savoir, des produits de parfumerie, de maquillage et cosmétiques à base d’huile, qui donnent un certain éclat à vos lèvres. Dès lors, malgré certains éléments figuratifs, à savoir un flacon de parfumerie avec un bouchon métallique, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur la nature des produits.
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− Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif. Il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
− En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Une recherche sur Internet en date du 10 septembre 2024 a révélé que les termes et
l’élément figuratif « » de la demande de marque sont communément utilisés sur le marché concerné :
• https://www.amazon.es/Joyeee-Piezas-Hidratante-Mujeres- Duraderos/dp/B0CWTXK46X?source=ps-sl-shoppingads- lpcontext&ref_=fplfs&smid=A3KDL56I4D9I37&th=1
• https://shopjuniperboutique.com/products/plump-lip-glow-oil-lip-care-oil- plumping-lip-glossnon-sticky-formula-lip-oil-moisturizing-lipstick- hydrating-polished-lips-oil
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• https://musebeauty.co.za/shop/rare-beauty-soft-pinch-tinted-lip-oil/
• https://lapredireprestigeparis.com/products/awakening-glow-prestige- nourishing-mixed-berries-shiny-lip-oil
− Même si le signe contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.
− L’aspect du flacon pour laquelle la protection est demandée ne diverge pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné. Le consommateur final sera habituellement plus attentif à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage. Dans le cas présent, les éléments verbaux sont descriptifs et par conséquent n’apportent pas d’élément distinctif au flacon.
− Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits désignés au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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3 Le 13 janvier 2025, la demanderesse a présenté des observations en réponse, résumées comme suit par l’examinateur :
− Le dépôt désigne certes des produits de maquillage mais également des produits de parfumerie et des produits cosmétiques. Cette lecture « descriptive » ne peut donc être applicable à ces produits.
− Le public pertinent apporte une attention particulièrement élevée dans son choix de ces produits.
− La demanderesse est confrontée à une situation compliquée pour agir contre des contrefacteurs qui importent des produits aux compositions douteuses (présence d’arsenic, mercure, plomb, et raticide) qui non seulement tirent avantage de ses marques renommées et de son succès commercial mais aussi inondent les marchés de produits dangereux pour la santé.
− Avant même de connaître la fragrance d’un parfum ou la texture d’une crème, le consommateur est charmé par l’apparence artistique du flacon ou du packaging, qui devient une promesse de qualité et d’exclusivité. Cette séduction visuelle est un puissant vecteur émotionnel, créant un lien anticipatif avec le produit.
− La forme de la marque demandée est distinctive sur les parfums, le consommateur ayant l’habitude de choisir ses parfums en fonction de la forme de son flacon. Cette forme n’est pas simplement fonctionnelle pour les rouges à lèvres, mais a été conçue pour rappeler l’esprit des podiums et incorpore des éléments propres à la maison Dior, ce qui rend cette forme distinctive.
− Aucun flacon n’est de la forme d’un étui translucide doté d’un capuchon « effet miroir » en forme de sphère légèrement modifiée par un aplat perceptible sur sa partie supérieure et qui repose harmonieusement sur un socle structuré par une série d’anneaux concentriques. Une recherche pour « produits de maquillage » révèle des images aux formes très différentes. Aucune ne présente un fard ou un rouge à lèvres dans un écrin en forme de tube translucide doté d’une sphère effet miroir légèrement aplatie reposant sur un socle structuré par une série d’anneaux concentriques.
− A titre subsidiaire, la demande de marque a acquis un caractère distinctif par l’usage en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
4 La demanderesse a présenté les pièces suivantes à l’appui de ses observations :
− Pièce n°1 – Articles sur les contrefaçons de cosmétiques.
− Pièce n°2 – Article publié sur le site www.nylon.com.sg « Le rouge à lèvres haute brillance Dior Addict voit trois nouveaux étuis inspirés de la couture » daté du 29 mars 2023.
− Pièce n°3 – Recherche pour « flacons de parfums » effectuée le 21 septembre 2024 sur le moteur de recherche DuckDuckGo montrant notamment les images suivantes
(première page) :
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− Pièce n°4 – Recherche pour « produits de maquillage » effectuée le 21 septembre 2024 sur le moteur de recherche DuckDuckGo notamment les images suivantes (première page) :
− Pièce n°5 – Recherche pour « produits cosmétiques » effectuée le 21 septembre 2024 sur le moteur de recherche DuckDuckGo notamment les images suivantes (première page) :
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5 Par décision sur le caractère distinctif intrinsèque de la demande de marque rendue le
12 mars 2025 (« la décision attaquée »), l’examinateur a déclaré la demande de marque descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits sur les territoires anglophones, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision se fonde sur les principales conclusions suivantes :
− La raison pour laquelle la demanderesse a procédé au dépôt de sa marque, y compris la volonté de lutter contre les contrefacteurs, est sans incidence sur l’appréciation de la validité de ce dépôt.
− L’Office a procédé à un examen approfondi du signe sur lequel porte la demande de marque et a démontré dans son objection que le signe en cause est composé de l’expression « LIP GLOW OIL » que le consommateur pertinent de langue anglaise percevra comme huile pour un éclat des lèvres (ce qui n’a pas été contesté par la demanderesse). Le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
− Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le signe est descriptif non seulement des produits de maquillage mais aussi des produits de parfumerie ou cosmétiques. En effet, il arrive très souvent que les produits de maquillage soient associés aux produits de parfumerie. Prenons l’exemple d’un rouge à lèvre parfumé, qui a pour objectif de parfumer les lèvres, par conséquent celui-ci peut être considéré comme un produit de parfumerie. De plus, tous ces produits sont généralement vendus ensemble et ont le même objectif, à savoir l’esthétisme.
− Dans ce contexte et compte tenu des significations des éléments constitutifs du signe, il est conclu que les consommateurs concernés percevraient le signe « LIP
GLOW OIL » comme fournissant des informations sur les produits, à savoir des
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huiles de parfumerie, de maquillage et cosmétiques, qui donnent un certain éclat aux lèvres. Dès lors, l’Office a considéré à juste titre que la marque demandée, lorsqu’elle est utilisée dans le contexte pertinent, décrit la qualité des produits en cause.
− Le fait que le public pertinent est composé de spécialistes et que son degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe.
− L’objet représenté par la marque contestée sera perçu comme le conditionnement des produits eux-mêmes, puisque les parfums et autres produits cosmétiques sont traditionnellement vendus dans des flacons. Le flacon représenté est typiquement un flacon de parfum, mais il est aussi courant qu’une gamme de cosmétiques coordonnés au parfum soit commercialisée dans des conditionnements identiques ou très similaires au flacon de parfum.
− En revanche, les consommateurs ne percevront pas ce flacon comme une marque. Cela tient tout d’abord au fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits de parfumerie et des produits cosmétiques en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel.
− Il n’est pas contesté que dans le domaine des produits de parfumerie, la liberté du créateur de flacons ou récipients est très ample, ce qui se traduit par une très grande diversité de flacons habituellement rencontrés sur le marché des produits concernés. Ce fait généralement connu, sur lequel l’Office peut se fonder pour apprécier le caractère distinctif intrinsèque du signe, est aussi illustré par les résultats des recherches Google, effectuées tant par la demanderesse que par l’examinateur dans l’objection provisoire.
− Contrairement à ce qu’avance la demanderesse, la grande variété de formes sur le marché ne signifie pas qu’il n’y a pas vraiment de normes ou d’habitudes propre au secteur des flacons de parfumerie. Le Tribunal a clarifié que les « normes et habitudes du secteur » comprennent l’ensemble des formes que le consommateur pertinent a l’habitude d’apercevoir sur le marché (25/11/2020, T-862/19, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D), EU:T:2020:561, § 56 ; 14/07/2021, T-488/20, FORME D’UN ROUGE À LÈVRE OBLONGUE, CONIQUE ET CYLINDRIQUE (3D), EU:T:2021:443, § 48).
− La demande de marque présente une forme rectangulaire, classique des flacons de parfums comme montré dans l’objection provisoire.
− La demanderesse se livre à une analyse comparative détaillée de la demande de marque avec les flacons cités dans l’objection provisoire afin de relever leurs différences de détails. Or, le public ne procèdera pas à une telle analyse. Les exemples cités, comme la marque en cause, sont des variantes des formes de flacons rectangulaires.
− Les différents éléments de la demande de marque mis en exergue dans l’argumentation de la demanderesse ne suffisent pas pour conclure que la forme de
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cette marque diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur.
− Le fait d’utiliser un étui transparent cristallin et élégant surmonté d’une partie grise avec effet miroir est classique dans les flacons en verre notamment pour la parfumerie. Les lignes verticales sont des éléments décoratifs. Les lignes verticales sont des éléments décoratifs. Le capuchon est de forme globalement sphérique afin d’être en harmonie avec le corps du flacon, comme cela est le cas pour les autres flacons commercialisés cités dans l’objection provisoire. Le socle structuré par une série d’anneaux concentriques (à peine perceptible) seront perçus comme des éléments décoratifs classiques. Enfin, en ce qui concerne le liquide intérieur, celui- ci n’a rien de distinctif. En effet, le consommateur moyen verra tout de suite qu’il
s’agit du produit appartenant au contenant en cause.
− La demanderesse n’a donc pas démontré que le public concerné par les produits visés de la marque litigieuse verra dans la forme de l’objet représenté une indication de l’origine commerciale desdits produits.
− Conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, la demande de marque est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits désignés sur les territoires anglophones.
− Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
6 Le 9 mai 2025, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 juillet 2025.
Moyens du recours
8 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− La demanderesse – comme tant de sociétés françaises – se retrouve dans une situation compliquée pour agir contre des contrefacteurs qui importent des produits aux compositions douteuses (présence d’arsenic, mercure, plomb, et raticide) qui non seulement tirent avantage de ses marques renommées et de son succès commercial mais aussi inondent les marchés de produits dangereux pour la santé
(voir pièce n°1).
− Aujourd’hui, pour pouvoir correctement agir contre ces produits, notamment à travers des demandes de retrait sur les plateformes de type « Amazon » ou « Aliexpress », une marque est nécessaire.
− Le signe faisant l’objet du dépôt présente une image d’un contenant de produits cosmétiques, parfum ou maquillage. Il s’agit d’un étui à l’esthétique moderne et sophistiquée. Le haut du tube est doté d’un capuchon en forme de sphère dotée de points noirs et légèrement modifiée par un aplat perceptible sur sa partie supérieure,
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lui conférant une allure unique et distinctive. Cette sphère modifiée géométriquement repose harmonieusement sur un socle structuré par une série d’anneaux concentriques, augmentant ainsi son esthétique par l’ajout de cette base complexe et travaillée. L’ensemble est valorisé par un effet visuel de type « miroir », reflétant l’environnement et enrichissant le design par des jeux de lumière captivants, qui attirent et retiennent le regard, tout en renforçant l’identité visuelle du signe. La partie inférieure de l’étui se distingue par sa transparence cristalline et ses parois aux lignes verticales nettes, créant un effet de profondeur subtil. Le liquide contenu à l’intérieur, présenté comme un élément neutre, agit comme un support visuel, prêt à accueillir une variété de nuances, allant des plus naturelles aux plus vibrantes. Les mots « LIP GLOW OIL » sont imprimés le long du tube. L’esthétique générale est moderne, luxueuse et féminine.
− En assimilant le signe à une « forme rectangulaire, classique des flacons de parfums », l’examinateur écarte toute originalité et distinctivité potentielle au motif que certains éléments seraient fréquemment utilisés dans le secteur concerné, sans démontrer en quoi l’agencement global du signe manquerait de caractère distinctif. Une telle analyse sommaire occulte les éléments spécifiques du signe – tels que ses proportions, les particularités de sa silhouette, de la texture striée, de son bouchon de sphère légèrement aplatie avec les deux points et la base de cercles concentriques, ou encore la finition visuelle de l’ensemble – qui pourraient pourtant permettre de le distinguer d’autres flacons courants sur le marché.
− Les descriptions de l’examinateur font systématiquement référence à des « flacons de parfums » et à leur « forme rectangulaire classique ». Or, une simple recherche sur un moteur de recherche pour « forme rectangulaire classique des flacons de parfums » révèle les visuels suivants :
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− Certes, une partie du signe (la portion inférieure représentant l’étui) pourrait être décrite comme ayant une silhouette approximativement rectangulaire allongée.
Mais limiter le signe à cette seule caractéristique formelle méconnaît totalement la complexité et l’originalité du signe, lequel se compose de plusieurs éléments visuellement distinctifs, à savoir : un corps d’étui structuré, , orné de stries régulières, avec une légère transparence laissant deviner un contenu, ce qui renforce sa profondeur visuelle et sa singularité ; un capuchon très travaillé composé d’une sphère aplatie surmontant une base composée de plusieurs anneaux concentriques, et comportant deux points noirs qui attirent l’attention et suscitent une reconnaissance immédiate. Ces éléments, pris ensemble, produisent une impression d’ensemble très éloignée d’un flacon usuel ou banal.
− L’examinateur concentre son analyse exclusivement sur les flacons de parfum et, à la marge, sur les produits cosmétiques. Or, il ne fait pas mention des produits de maquillage dans son analyse du caractère distinctif du signe. La décision est donc entachée d’un défaut de motivation en ce qui concerne ces produits.
− L’analyse ne tient pas compte du fait que les produits de maquillage, contrairement aux parfums, ne sont pas systématiquement présentés dans des flacons, encore moins dans des formes « classiques » ou prétendument standardisées. Bien au contraire, le marché du maquillage se caractérise par une diversité formelle et créative particulièrement marquée, notamment en matière d’écrins, de boîtiers, de tubes ou de flacons hybrides, souvent conçus comme des objets esthétiques ou de collection.
− A supposer que la représentation du signe puisse évoquer un flacon de parfum, un tel motif ne saurait raisonnablement être transposé, sans aucune adaptation ni justification, à d’autres catégories de produits tels que le maquillage ou certains soins cosmétiques qui, eux, ne sont pas traditionnellement commercialisés dans ce type de conditionnement. En conséquence, le refus aurait dû être limité aux seuls produits de parfumerie, auxquels s’appliquerait éventuellement cette logique.
− La décision attaquée semble révéler une méconnaissance manifeste du secteur spécifique dans lequel les produits sont commercialisés, et du rôle que peuvent jouer les éléments de conditionnement dans la perception du consommateur.
− Ces produits sont des produits que le consommateur applique sur la peau ou les cheveux. Il apporte donc un degré d’attention élevé pour le choix de ces produits.
Le consommateur moyen demande souvent des conseils aux professionnels pour choisir le produit qui convient le mieux à la peau, la problématique ou à la teinte recherchée. Les consommateurs, conscients des risques d’allergies, d’irritations ou
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d’autres réactions cutanées, font preuve d’une vigilance particulière quant à la composition, la marque et les bénéfices annoncés. Ils apportent donc une attention particulièrement élevée dans son choix de ces produits.
− Le consommateur pertinent de produits de parfumerie, de maquillage et de cosmétiques est une personne sophistiquée et exigeante, toujours à l’affût des dernières tendances. Il ne se contente pas d’acheter un produit pour son utilité. Le consommateur de produits de beauté fait de chaque achat un choix réfléchi, guidé par la recherche de qualité, d’originalité et d’adéquation avec ses attentes personnelles.
− Dans un monde où l’expérience visuelle prime, les consommateurs sont entourés de publicités qui façonnent leurs aspirations avant même qu’ils ne franchissent le seuil d’une boutique pour faire l’acquisition d’un nouveau parfum, fard ou crème. Les images des produits de parfumerie et cosmétiques diffusées à la télévision et sur les réseaux sociaux jouent un rôle crucial en mettant en avant l’esthétique soignée et le design élégant de ces articles souvent de luxe. Avant même de connaître la fragrance d’un parfum ou la texture d’une crème, le consommateur est charmé par l’apparence artistique du flacon ou du packaging, qui devient une promesse de qualité et d’exclusivité. Cette séduction visuelle est un puissant vecteur émotionnel, créant un lien anticipatif avec le produit. Le design du flacon ou du packaging agit comme un ambassadeur de la marque, captant l’attention et déclenchant des émotions avant même la première vaporisation ou application, augmentant l’attrait pour le produit et enrichissant l’expérience d’achat. Chaque flacon représente bien plus qu’un contenant de parfum ou une crème. Il est l’incarnation de la marque, de ses valeurs, et de l’histoire qu’elle souhaite raconter. Le consommateur, attiré par cette forme particulière qu’il a en tête, se déplace avec intention. Il ignore instinctivement les autres produits pour saisir le flacon qui a capturé son imagination. C’est souvent la silhouette emblématique du flacon, de l’objet, sa texture, son poids, et son éclat qui confirment au client son choix initial. Un design remarquable et une forme distinctive contribuent à l’identification rapide du produit par le consommateur et à une expérience d’achat enrichie et mémorable.
− S’agissant des flacons de parfums, même vides, ils deviennent des objets de décoration à part entière. Ainsi, le consommateur final sera tout particulièrement attentif à la forme du produit. Sont reproduits ici quelques exemples de ces flacons iconiques :
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− Le consommateur sera amené à reconnaitre ces parfums comme étant de créateurs spécifiques (Dior, Jean-Paul Gaultier, Paco Rabanne, Kenzo, Mugler, Lancôme, et Paco Rabanne) alors même que ces marques ne sont pas ou peu visibles sur les flacons.
− Dans l’arrêt 26/06/2024, T-260/23, FORM PÅ FRAMLYKTORNA (3D), EU:T:2024:421, § 37-38, il est fait mention des signes tridimensionnels « particulièrement efficaces en tant que porteurs de signes distinctifs ».
− La forme des flacons de parfums ou de cosmétiques sont précisément un de ces éléments qui sont particulièrement efficaces en tant que porteur de signe distinctif car ils servent justement à individualiser visuellement un flacon (de parfum ou de cosmétiques) d’un produit d’un créateur par rapport aux autres flacons d’autres créateurs. Et ceci, d’autant plus dans l’univers du luxe dont la parfumerie fait partie intégrante. Le consommateur du luxe (ou de ses déclinaisons accessibles) est plus sensible que la moyenne aux codes visuels et à leur unicité. Dans l’univers de la parfumerie, la forme du flacon dépasse largement la fonction utilitaire de simple contenant. Elle s’inscrit dans une logique de construction d’image de marque, de différenciation et de reconnaissance. La forme constitue dans cette industrie un vecteur clé de différenciation, de fidélisation et de reconnaissance.
− Les étuis de maquillage ou de cosmétiques sont devenus de véritables accessoires de mode, à l’image des créations des grandes maisons de couture. Des maisons emblématiques comme Chanel ou Yves Saint Laurent ont su transposer l’esprit de leurs collections de mode dans leurs lignes de maquillage, avec des étuis qui allient esthétique, matériaux nobles et détails signatures. Ces objets, au-delà de leur fonction première, deviennent des symboles de style et d’appartenance à un univers luxueux.
− Le signe objet du dépôt fait partie de la gamme de la demanderesse « DIOR ADDICT ». La gamme « DIOR ADDICT » incarne parfaitement cette fusion entre luxe, mode et beauté, propre aux grandes maisons de couture. Les étuis des rouges
à lèvres « DIOR ADDICT » ne se contentent pas d’être fonctionnels. Ils sont de véritables objets de désir, conçus comme des accessoires de luxe. Leur design
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épuré, aux lignes modernes et audacieuses, est sublimé par des matériaux raffinés et des finitions élégantes, notamment l’étui argenté emblématique rehaussé du logo Dior. Inspirée par l’esprit des podiums, cette gamme reflète l’esthétique contemporaine et glamour de la maison Dior, tout en intégrant son héritage intemporel. Chaque détail rappelle l’univers couture de la marque, faisant du rouge à lèvres un accessoire de mode à part entière, à l’image des sacs Lady Dior ou des créations emblématiques de la maison. En utilisant un rouge à lèvres « DIOR
ADDICT », la consommatrice s’approprie non seulement un produit de maquillage, mais aussi un symbole de luxe et d’élégance à l’état pur (voir pièce n°2).
− Le public pertinent est donc particulièrement sensible à la forme des produits de parfumerie, de cosmétiques, et de maquillage.
− La lecture descriptive des termes « LIP GLOW OIL » ne s’applique pas aux produits de parfumerie et cosmétiques. En outre, les aspects visuels du signe ne sont pas de simples éléments figuratifs. Au contraire, ce sont ces éléments qui attirent particulièrement l’œil du consommateur, et qui sont copiés par les contrefacteurs.
− Le signe déposé est plus complexe que la présentation qui en est faite par l’examinateur.
− Le signe n’est pas typique pour les produits de parfumerie. Une recherche pour « flacon de parfums » permet de voir que le signe déposé est réellement différent et donc distinctif pour les produits de parfumerie déposés (pièce n°3). Aucun flacon n’est de la forme d’un étui translucide, doté d’un capuchon « effet miroir » en forme de sphère légèrement modifiée par un aplat perceptible sur sa partie supérieure, et qui repose harmonieusement sur un socle structuré par une série d’anneaux concentriques. Il ressort de la recherche que les flacons de parfum sont généralement constitués d’un contenant, parfois orné ou stylisé, et d’un système de distribution de type spray ou pompe.
− Cette diversité ne signifie pas que toutes les formes soient automatiquement distinctives, mais elle démontre que le caractère distinctif ne peut être écarté sur la base d’une prétendue banalité, dès lors que la forme revendiquée n’est ni usuelle, ni fonctionnelle, ni typique du secteur considéré. En particulier, le contraste entre un capuchon très travaillé et un étui à la texture striée qui laisse deviner le contenu contribue à une configuration graphique inhabituelle. Ce contraste attire l’œil du consommateur et constitue un marqueur visuel distinctif, apte à identifier une origine commerciale spécifique.
− Le signe n’est pas typique des formes de produits cosmétiques ou de maquillage. Une recherche effectuée pour « produits de maquillage » révèle des images aux formes très différentes (pièce n°4). Aucune ne présente un fard ou un rouge à lèvres dans un écrin en forme d’étui translucide doté d’une sphère effet miroir légèrement aplatie reposant sur un socle structuré par une série d’anneaux concentriques avec deux points. Une recherche pour « produits cosmétiques » aboutit à des constats similaires (pièce n°5).
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− Les produits cités dans l’objection provisoire sont tous très différents du produit contesté, qu’ils soient translucides (copie du produit « DIOR ADDICT LIP GLOW OIL ») ou non translucides. Ces produits n’ont pas de sphère travaillée légèrement aplatie sur le dessus, ont plusieurs mots imprimés sur le flacon, et ne partagent pas le design élégant et raffiné du signe objet du dépôt. En outre, certains produits ne sont pas livrés dans l’UE et ne sont donc pas des exemples d’usage dans la vie des affaires de l’Union européenne.
− Les commentaires des consommateurs sous les produits cités montrent que la forme du produit de la demanderesse est distinctive puisqu’ils font référence à l’étui et au capuchon Dior.
− Des marques comparables, constituées de formes (très) simples, ont été enregistrées pour des produits identiques en classe 3 :
• MUE n° 18 931 468 acceptée pour produits cosmétiques pour peaux sèches; huiles pour les mains autres qu’à usage médical; préparations pour le soin de la peau des yeux; poudre pour former des pointes d’ongles sculptés en classe 3.
• MUE n° 19 125 895 ; or ce contenant est courant pour une large gamme de produits de parfumerie et
de toilette :
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• MUE n° 19 193 919 représentant un distributeur de savon ou de lotion au design simple et banal.
− La demanderesse produit à nouveau les pièces n°1 à 5 telles que listées au paragraphe 4 ci-dessus.
Motifs de la décision
9 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE – caractère descriptif
11 Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
12 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous, y compris en tant que marques collectives ou dans des marques complexes ou graphiques.
Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent donc faire l’objet d’un enregistrement, sauf par le biais de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
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13 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque, visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi être refusé à l’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ; 12/02/2004,
C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38 ; 16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten,
EU:T:2006:87, § 92).
14 Il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services susceptibles d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, n’opérant pas de distinction à cet égard (24/04/2012,
T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). À la lumière de l’intérêt général qui les sous-tend, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
15 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est limitée aux cas où le signe dont l’enregistrement est demandé peut désigner une « caractéristique », à savoir une propriété facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50 ;
06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19, 20).
16 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il y ait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40 ; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25).
Territoire pertinent
17 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE, énonce que le paragraphe 1 du même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
18 La demande de marque portant sur une marque figurative composée de mots de langue anglaise, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié, est le public anglophone de l’Union européenne, comme indiqué dans la décision attaquée.
19 Ce public comprend au moins le public des Etats membres de l’Irlande et Malte, ainsi que les territoires où, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active,
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EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59 ;
14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27 ;
20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21,
§ 35).
Public pertinent
20 Les produits en présence sont des produits pour le soin et la beauté du corps. Le public pertinent est principalement composé du grand public, même s’ils peuvent également être achetés par des professionnels ou spécialistes du secteur de la beauté et de l’esthétisme (28/03/2019, T-562/17, ALBÉA (fig.) / Balea, EU:T:2019:204, § 21).
21 Les produits en cause consistent en des biens de consommation courante, si bien que le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention moyen (19/10/2022, T-718/21, Maeselle / MARCELLE (fig.), EU:T:2022:647, § 27).
22 Contrairement à ce qu’invoque la demanderesse, il ne ressort pas du libellé des produits de la demande de marque (voir paragraphe 1) qu’il s’agirait de produits de luxe ou de produits d’une sophistication ou d’un prix tel que le consommateur serait particulièrement attentif (29/09/2009, T-139/08, Device of smile from SMILEY (fig.), EU:T:2009:364, § 19). A cet égard, la production par la demanderesse d’un article seul article qualifiant l’étui de rouge à lèvres de la gamme « DIOR ADDICT » d’accessoire de mode n’est pas suffisant pour démontrer que le public pertinent des produits désignés se comporterait de manière différente. De même, il n’a pas été démontré par la demanderesse que la forme des produits cosmétiques présenterait un rôle plus important dans l’acte d’achat des consommateurs aujourd’hui en raison de l’existence des réseaux sociaux. Les arguments de la demanderesse doivent donc être écartés.
23 Conformément à la jurisprudence établie, il doit être donc considérer que le grand public pertinent en l’espèce est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (29/03/2023, T-436/22, ALMARA SOAP (fig.) / ALMENARA, EU:T:2023:167, § 33). En outre, pour une partie des produits qui doivent être appliqués sur la peau, le niveau d’attention pourra être plus élevé (05/10/2020, T-602/19, Naturanove / Naturalium et al., EU:T:2020:463, § 21).
24 En tout état de cause, il est rappelé que le fait que le public présenterait un niveau d’attention plus élevé n’induit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe soit suffisant (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE
EINFACH, EU:C:2012:460, § 48). Dès lors, l’argumentation de la demanderesse tenant à l’attention particulière des consommateurs quant au choix de leurs produits de maquillage et de cosmétique est inopérante dans le cadre de l’appréciation des motifs de refus de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
Signe en cause
25 La demande de marque porte sur un signe composé des éléments verbaux « LIP GLOW
OIL » et d’éléments figuratifs et de couleurs, comme reproduit ci-dessous :
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26 Contrairement à ce qu’invoque la demanderesse, les éléments verbaux « LIP GLOW OIL » sont présentés dans une police de caractère classique, en lettres majuscules blanches sans stylisation particulière.
27 L’examinateur a considéré que le public pertinent, de langue anglaise, comprendrait les mots « LIP GLOW OIL » comme « lèvre », « éclat » et « huile » en français. Ces considérations, non contestées par la demanderesse, étaient étayées par les définitions issues du dictionnaire en ligne Reverso : https://dictionary.reverso.net/english-french/lip, https://dictionary.reverso.net/english-french/glow et https://dictionary.reverso.net/english-french/oil (voir paragraphe 2 ci-dessus ; vérifiées par la Chambre le 30 octobre 2025). La Chambre fait donc sienne ces conclusions.
28 Selon l’appréciation de l’examinateur dans la décision attaquée, les éléments figuratifs de la demande de marque consistaient en la représentation d’un flacon de forme rectangulaire avec un bouchon métallique.
29 La demanderesse considère que cette description du flacon comme étant d’une forme rectangulaire est trop simple et qu’il conviendrait de prendre en compte les particularités de la forme de la demande de marque, à savoir la couleur rose poudré, l’aspect translucide et élégant de l’étui faisant apparaître le produit contenu, la finition légèrement réfléchissante lui donnant un aspect brillant ou « miroir », et la forme légèrement aplatie de la sphère formant le capuchon, avec les deux points et la base faite de cercles concentriques.
30 Toutefois, la Chambre note que la qualification de la forme générale du flacon comme étant rectangulaire n’est pas erronée mais fondée sur le fait qu’il se caractérise par une forme géométrique aux lignes droites, formant des angles droits, dont la base est moins large que ses côtés opposés.
31 De plus, outre que l’aspect translucide et l’effet « miroir » de l’étui ont été correctement pris en compte dans la décision attaquée, la Chambre note à l’instar de l’examinateur que les autres particularités mentionnées par la demanderesse, notamment quant à la forme du capuchon, ne sont que difficilement perceptibles dans la demande de marque telle que déposée.
32 Il s’ensuit que les développements de la demanderesse quant à la description du signe faite par l’examinateur dans la décision attaquée doivent être écartés.
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Signification du signe en relation avec les produits en cause
33 A titre préliminaire, la Chambre note que, comme indiqué dans la décision attaquée, les motivations de la demanderesse ayant conduit au dépôt de la demande de marque en cause sont inopérantes dans le cadre de l’appréciation des motifs absolus de refus. Le critère de référence est la compréhension du signe par le public pertinent.
34 Le caractère descriptif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ne doit pas être apprécié dans l’abstrait, mais, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés et, d’autre part, par rapport à la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 31-35 et jurisprudence citée).
35 L’examinateur a considéré que, appliquée aux produits en présence, à savoir produits de parfumerie ; produits de maquillage ; produits cosmétiques, l’expression « LIP GLOW OIL » serait perçue comme une indication descriptive signifiant que les produits en cause sont des huiles donnant un certain éclat aux lèvres.
36 La Chambre partage cette appréciation quant aux produits de maquillage ; produits cosmétiques et note à cet égard que ces considérations sont conformes aux décisions
19/12/2019, R 1774/2019-1, Glass glow, § 21 ; 20/09/2023, R 1076/2023-5, GLOW DUST, § 24-25 constatant l’usage courant et descriptif du terme « GLOW » en relation avec des produits cosmétiques.
37 La demanderesse ne conteste pas cette appréciation à l’égard des produits de maquillage. En revanche, elle invoque que ces considérations ne s’appliquent pas aux autres produits désignés, et que l’examinateur n’a pas justifié son objection à leur égard.
38 En l’espèce, l’examinateur a indiqué dans la décision attaquée que l’expression « LIP
GLOW OIL » revêtait un caractère descriptif y compris pour les produits cosmétiques qui sont généralement vendus ensemble dans une gamme de produits coordonnés et visent le même objectif, à savoir l’esthétisme.
39 La Chambre note que les produits cosmétiques constituent une catégorie générale qui comprend les produits destinés aux soins du corps, à la toilette et la beauté (voir la définition issue du dictionnaire Larousse en ligne https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cosm%C3%A9tique/19545 consulté par la Chambre le 25 septembre 2025). Il s’ensuit que tous les produits désignés par la demande de marque produits de maquillage, dont les rouges à lèvres, sont compris dans le libellé produits cosmétiques formant ainsi une catégorie générale homogène de produits dédiés à la beauté.
40 Il s’ensuit que comme exposé par l’examinateur, l’expression « LIP GLOW OIL » décrit la qualité des produits de maquillage et produits cosmétiques désignés, à savoir d’être destinés à l’éclat des lèvres. Il existe donc un lien suffisamment direct et concret entre la demande de marque et la signification des mots « LIP GLOW OIL » à l’égard de ces produits. Toutefois, et contrairement à ce qu’a retenu l’examinateur, l’expression « LIP GLOW OIL » n’est pas descriptive des produits de parfumerie dès lors que ces produits ne sont pas destinés à l’éclat des lèvres.
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41 Lorsque les éléments verbaux d’une marque sont descriptifs, la marque sera également, considérée dans son ensemble, descriptive, à moins que ses éléments figuratifs ne puissent détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux et figuratifs (11/07/2012, T-559/10, natural beauty (fig.), EU:T:2012:362, § 27).
42 En l’espèce, s’agissant des éléments figuratifs de la demande de marque, tels que décrits au paragraphe 28 ci-dessus, l’examinateur a considéré qu’ils n’étaient pas suffisants pour détourner le public pertinent du message descriptif porté par la demande de marque pour les produits de maquillage et produits cosmétiques.
43 La Chambre partage cette appréciation pour ces produits.
44 En effet, la police de caractère appliquée aux éléments verbaux est banale et leur positionnement en une ligne sur l’étui du produit est habituel. Ces caractéristiques ne sont donc pas de nature à être perçues par le consommateur pertinent comme véhiculant plus qu’une simple information sur les caractéristiques du produit (12/11/2014, T-504/12, NOTFALL CREME (fig.), EU:T:2014:941, § 40).
45 La forme rectangulaire du flacon représenté est classique et sera perçue comme le conditionnement des produits eux-mêmes qui sont traditionnellement vendus dans des flacons. La Chambre rappelle à cet égard que s’il existe d’autres formes sur le marché, il n’en demeure pas moins que la forme rectangulaire est des plus classiques et habituelles sur le marché pour les contenants de produits cosmétiques, dont les gloss et rouges à lèvres. Ceci a été démontré par les exemples produits par l’examinateur dans son objection initiale et est corroborée par les pièces produites par la demanderesse, dont certains extraits sont reproduits ci-dessous au paragraphe 46.
46 L’effet « miroir » et l’aspect translucide de l’étui faisant apparaître le contenu sont d’usage banal et courant dans le secteur des produits cosmétiques, comme illustré par les exemples listés dans l’objection initiale et dans les images extraites des recherches faites par la demanderesse montrant des produits cosmétiques présentés dans des contenants translucides faisant apparaître le contenu (voir pièces n°3, n°4 et n°5) :
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47 De même, le capuchon métallique dans la demande de marque est d’un aspect et d’une forme classiques. En effet, les images de produits reproduites ci-dessus témoignent du caractère commun des bouchons métalliques dans le secteur. Le public pertinent ne sera donc pas de nature à attribuer à cet élément davantage de signification que son aspect purement décoratif.
48 Compte tenu de l’aspect banal et habituel de chacun des éléments figuratifs, la simple réunion de ces éléments au sein du signe est elle-même descriptive, contrairement à ce que soutient la demanderesse.
49 La demanderesse prétend en outre que la combinaison de ces éléments figuratifs constituerait l’identité visuelle de sa marque. Cependant, elle n’a présenté aucune preuve de nature à démontrer que le public pertinent percevrait en l’espèce ces éléments autrement que comme le simple conditionnement des produits. En particulier, la seule référence à un article d’un blog de Singapour n’est, à l’évidence, pas suffisant. Il s’ensuit que cette argumentation est inopérante et doit être rejetée.
50 Enfin, la demanderesse fait référence à l’arrêt 26/06/2024, T-260/23, FORM PÅ FRAMLYKTORNA (3D), EU:T:2024:421, où le Tribunal a relevé que la forme des phares de voiture était devenue un élément essentiel de différenciation des modèles existants permettant ainsi au public d’associer le produit à un constructeur particulier. Toutefois, la Chambre note que cette appréciation était fondée notamment sur un avis d’expert du secteur automobile. Or, en l’absence de preuve, cette observation ne saurait valablement être extrapolée au secteur des produits cosmétiques, seul pertinent en l’espèce.
51 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les éléments figuratifs de la demande de marque ne sont pas de nature à changer la nature purement descriptive du signe pour une partie des produits désignés. La demande de marque, considérée dans son ensemble, est donc descriptive des produits de maquillage ; produits cosmétiques pour lesquels les éléments verbaux sont descriptifs (07/07/2021, T-464/20, YOUR DAILY PROTEIN (fig.), EU:T:2021:421, § 45-47).
52 Par conséquent, il existe un lien suffisamment direct et concret au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE entre la demande de marque et les produits de maquillage ; produits cosmétiques.
53 Cependant, la Chambre considère que la même conclusion ne s’applique pas aux produits restants, à savoir les produits de parfumerie pour lesquels les éléments verbaux « LIP GLOW » ne sont pas descriptifs. De plus, il ne ressort pas des éléments produits par l’examinateur, lesquels concernent des produits cosmétiques pour la beauté des lèvres, que la forme de la demande de marque serait banale ou usuelle pour des parfums.
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54 Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas s’agissant des produits de parfumerie.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE – caractère non distinctif
55 Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29 ; 17/03/2021,
T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
56 Dès lors que le signe en cause revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments tirés d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28 ; 22/11/2018, T-9/18,
STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 38 ; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
57 En outre, les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont également, sans préjudice de la possibilité d’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86 ; 15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21 ; 03/09/2020,
C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 35).
58 En l’espèce, l’examinateur a valablement considéré que la demande de marque tombait également sous l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits pour lesquels elle est descriptive, à savoir produits de maquillage ; produits cosmétiques.
59 A cet égard, par soucis d’exhaustivité, la Chambre rappelle que selon la jurisprudence, la norme et les habitudes du secteur ne sauraient être réduites à la seule forme statistiquement la plus répandue, mais comprennent toutes les formes que le consommateur a l’habitude d’apercevoir sur le marché (25/11/2020, T-862/19, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D), EU:T:2020:561, § 56). En l’espèce, il ressort des exemples fournis dans l’objection initiale par l’examinateur, corroborés par les pièces n°3, n°4 et n°5 de la demanderesse, que la forme rectangulaire est habituelle pour le conditionnement des produits cosmétiques. Le simple fait qu’il existe d’autres formes de contenants sur le marché est inopérant. Cette forme, descriptive, est non-distinctive et ne permet donc pas de détourner l’attention du public de la nature purement descriptive du message porté par les éléments verbaux de la demande de marque.
60 En outre, comme détaillé ci-dessus, les éléments figuratifs du signe, y compris la couleur grise du flacon, ne suffisent pas pour conférer à la demande de marque un caractère distinctif minimal, contrairement aux arguments de la demanderesse réitérés devant la Chambre. La forme et la couleur sont habituelles pour ce type de produits si bien que la demande de marque, prise dans son ensemble, ne diffère pas de manière significative de la norme et des habitude du secteur pour les produits de maquillage ; produits cosmétiques. L’argumentation de la demanderesse doit donc être rejetée comme non fondée.
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61 Par conséquent, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’appliquent à la demande de marque pour les produits de maquillage ; produits cosmétiques.
62 S’agissant des produits restants, à savoir produits de parfumerie, l’examinateur a indiqué que dès lors que les éléments verbaux étaient descriptifs, ils n’apportaient pas d’élément distinctif au flacon.
63 Or, la Chambre considère que les éléments verbaux « LIP GLOW OIL » ne sont pas descriptifs pour ces produits. Par conséquent, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’appliquent pas aux produits de parfumerie.
Autres enregistrements de marques par l’Office
64 Les précédentes considérations sur le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif de la demande de marque pour une partie des produits désignés ne seraient être remises en cause par l’argument de la demanderesse tenant au fait que d’autres marques constituées de formes simples aient été enregistrées pour des produits identiques en classe 3.
65 Les décisions que l’Office est conduit à prendre en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan,
EU:C:2007:252, § 65; 03/07/2013, T-243/12, Aloha 100% natural, EU:T:2013:344,
§ 43).
66 De plus, à supposer même que les situations soient identiques, quod non, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’Office doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77 ; 27/02/2015, T-106/14,
Greenworld, EU:T:2015:123, § 37, et jurisprudence citée).
67 Enfin, il ne saurait être déduit de la jurisprudence que l’Office doive donner des raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués ont été enregistrés. L’Office est tenu d’indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles l’enregistrement international contesté ne peut pas être enregistré. En outre, même si
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l’autorité compétente doit tenir compte des décisions déjà prises à l’égard de demandes similaires et examiner avec un soin particulier si elle doit ou non décider de la même manière, elle ne peut en aucun cas être liée par celles-ci (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17).
68 En l’espèce, il a été démontré que la marque demandée se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE pour une partie des produits désignés. Il s’ensuit que la demanderesse ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’Office.
69 S’agissant des enregistrements de marques acceptées par l’Office invoqués, outre le fait que l’Office ne saurait être lié par sa pratique décisionnelle (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73,75 ; 16/07/2009, C-202/08 P, RW (fig.), EU:C:2009:477,
§ 57 et jurisprudence citée), les affaires évoquées concernent l’enregistrement de marques sur lesquelles la Chambre n’a pas eu l’occasion de se prononcer. Les Chambres de recours ne peuvent pas être liées par les décisions de première instance de l’Office
(22/05/2014, T-228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48). Cela serait contraire à la compétence des Chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE
(09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73). Ceci s’applique aux décisions de première instance acceptant l’enregistrement d’une marque.
70 En outre, les exemples cités par la demanderesse ne sont pas comparables à la demande de marque dès lors qu’ils se distinguent fortement dans leurs éléments figuratifs et couleurs respectives. La Chambre note en outre que l’examinateur a prononcé un refus partiel de la MUE n° 18 931 468 pour les produits relatifs au soin des ongles pour lesquels il a été considéré que la forme ne s’écartait pas des habitudes du secteur. La marque a donc pu valablement être enregistrée pour les produits restants en classe 3. S’agissant des autres MUEs n° 19 125 895 et n° 19 193 919, la demanderesse ne démontre pas en quoi les éléments figuratifs seraient habituels, banals, pour les produits désignés, la production de photographies non datées de produits prétendument similaires
à la première MUE étant insuffisante.
71 Il s’ensuit que les arguments de la demanderesse quant aux autres enregistrements de marques existants ne sont pas pertinents et doivent être rejetés.
Conclusion
72 La Chambre confirme que la demande de marque contestée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits de maquillage ; produits cosmétiques. Le recours doit donc être rejeté à cet égard.
73 En revanche, la décision attaquée est annulée et le recours est accueilli dans la mesure où l’examinateur a rejeté la demande de marque pour les produits de parfumerie.
74 L’affaire est renvoyée à l’examinateur afin que soit examinée la revendication subsidiaire de distinctivité du signe acquise par l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
30/10/2025, R 851/2025-4, LIP GLOW OIL (fig.)
26
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée, en partie, dans la mesure où la demande de marque a été refusée pour les produits suivants :
Classe 3 : Produits de parfumerie.
2. La demande de marque est acceptée pour les produits susvisés.
3. Le recours est rejeté pour le surplus.
4. L’affaire est renvoyée à l’examinateur afin de poursuivre l’examen conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers J. Jiménez Llorente
Greffière faisant fonction :
Signé
p.o. A. Marco
Ortuño
30/10/2025, R 851/2025-4, LIP GLOW OIL (fig.)
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