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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2020, n° R2671/2017-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2671/2017-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 15 mai 2020 Relative à la RÉVOCATION de sa décision du 25 mars 2020
Dans l’affaire R 2671/2017-1
M. I. Industries, Incorporated 6200 North 56th Street
LINCOLN, Nebraska 68504
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante
représentée par GARRETA I ASSOCIATS AGÈNCIA DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL, S.L., Gran Via de les Corts Catalanes, 669 bis, 1° 2ª, 08013 Barcelone (Espagne)
contre
Natural Instinct Limited 5 Admiralty Way
Camberley, Surrey GU15 3DT
Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse
représentée par Irwin Mitchell LLP, 2 Wellington Place, Leeds LS1 4BZ (Royaume- Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 181 272 (demande de marque de l’Union européenne no 11 438 074)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Rusconi (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
15/05/2020, R 2671/2017-1, NATURAL INSTINCT Dog and Cat food as nature intended (fig.)/NATURE’S VARIETY et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 décembre 2012, Natural Instinct Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivants:
Classe 31 — Aliments pour chiens et chats; aliments pour chiens; aliments pour chats; biscuits pour chiens; os et os à mâcher pour chiens; aliments pour chiens et chats; litière pour chiens et chats.
La demanderesse n’a revendiqué aucune couleur.
2 La demande a été publiée le 11 février 2013.
3 Le 7 mai 2013, M. I. Industries, Incorporated (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale
INSTINCT
enregistrée en tant que marque de l’Union européenne no 5 208 418, déposée le 19 juillet 2006, enregistrée le 26 juillet 2007 et renouvelée le 30 juin 2016, pour les produits et services suivants:
Classe 31 — Pet aliments et friandises pour animaux compris dans la classe 31.
3
b) La marque verbale
VARIÉTÉ DE CARACTÈRE
enregistrée en tant que marque de l’Union européenne no 5 208 401, déposée le 19 juillet 2006 et enregistrée le 20 juillet 2007 pour les produits suivants:
Classe 31 — Pet aliments et friandises pour animaux compris dans la classe 31.
5 À la demande de la demanderesse, l’opposante a produit des éléments de preuve démontrant l’usage des deux marques antérieures.
6 Par décision du 18 septembre 2014 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés, considérant que 1) les preuves produites par l’opposante étaient insuffisantes pour prouver que la marque antérieure «INSTINCT» a fait l’objet d’un usage sérieux; et 2) il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne la marque antérieure «NATURE’S VARIETY», raison pour laquelle il n’y a pas lieu d’établir la preuve de l’usage.
7 Le 18 novembre 2014, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le recours a été déféré à la cinquième chambre de recours, sous l’affaire R 2944/2014-5.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 mars 2015, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Le 3 novembre 2015, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque antérieure «INSTINCT» en raison de son non-usage. La demande a reçu le numéro 12 036 C.
10 Par décision du 26 novembre 2015, la cinquième chambre de recours a rejeté le recours dans la mesure où elle s’était appuyée sur ses conclusions concernant la preuve de l’usage de la marque antérieure «INSTINCT» de l’opposante et a conclu que l’autre marque antérieure «NATURE’S VARIETY» n’avait pas non plus fait l’objet d’un usage sérieux.
11 Le 26 janvier 2016, l’opposante a formé un recours devant le Tribunal à l’encontre de la décision de la cinquième chambre de recours.
12 Le 6 avril 2016, l’opposante a déclaré que la marque antérieure «INSTINCT» était totalement remise en cause (enregistrement no 10 824 566). Cette demande a été suspendue par un examinateur du registre de l’EUIPO.
13 Par son arrêt du 15 février 2017, le Tribunal (cinquième chambre) a annulé la décision de la cinquième chambre de recours en ce qu’elle avait conclu qu’il n’y avait pas eu un usage sérieux de la marque verbale antérieure «INSTINCT» et a
4
rejeté le recours pour le surplus, confirmant notamment qu’il n’existait aucune preuve de l’usage de la marque antérieure «NATURE’S VARIETY».
14 Le 26 avril 2017, la requérante a été saisie du recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal dans la mesure où il a annulé la décision de la cinquième chambre de recours.
15 Par arrêt du 7 septembre 2017, la Cour de Justice (sixième chambre) (sixième chambre) a rejeté cette action.
16 Le 19 décembre 2017, conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, le recours a été réattribué à la première chambre de recours avec le numéro de référence R 2671/2017-1.
17 Le 20 mars 2018, l’opposante a retiré sa déclaration de renonciation, qui avait été suspendue en attendant l’issue de la procédure de déchéance (voir paragraphe 12). Un examinateur au greffe de l’EUIPO a, dans un premier temps, accepté le retrait de la renonciation le 21 mars 2018 et a clôturé le dossier relatif à la renonciation. Le 10 avril 2018, cependant, l’examinatrice a révoqué la décision du 21 mars 2018 prenant note du retrait. Le 26 avril 2018, l’examinateur a confirmé qu’il allait se prononcer sur la renonciation totale après que la décision définitive rendue dans la procédure d’annulation n’a pas été rendue.
18 Par décision provisoire du 24 mai 2018, la première chambre de recours a suspendu la présente procédure de recours dans l’attente de la procédure d’annulation contre la marque antérieure no 5 208 418 «INSTINCT».
19 Le 26 novembre 2018, la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne no 5 208 418 «INSTINCT» dans son intégralité à compter du 3 novembre 2015.
20 Cette décision a fait l’objet d’un recours. La cinquième chambre de recours a rejeté le recours par voie de décision (28/10/2019, R 178/2019-5, Instinct), notifiée le 7 novembre 2019, par voie électronique.
21 Le 2 janvier 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision rendue dans l’affaire R 178/2019-5, Instinct devant le Tribunal. L’affaire s’est vu attribuer le numéro T-1/20.
22 Par décision du 25 mars 2020, la première chambre de recours a rejeté le recours.
Son raisonnement principal était que les deux marques antérieures invoquées par l’opposante avaient été annulées:
Les conditions de la suspension du présent recours ne sont plus remplies.
Dans la mesure où elle était fondée sur la marque antérieure «NATURE’S VARIETY», le Tribunal avait rejeté le recours contre la décision de la cinquième chambre de recours considérant que l’usage sérieux n’avait pas été démontré.
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Dans la mesure où l’opposition était fondée sur la marque antérieure «INSTINCT», la décision de la cinquième chambre de recours avait été annulée. Par conséquent, l’affaire doit, en principe, être réexaminée. Toutefois, étant donné que le titulaire a été déclaré déchu de ses droits dans l’autre procédure et que cette décision était devenue définitive le 12 février 2020, l’opposante a perdu ce droit antérieur.
23 Le 7 avril 2020, les parties ont été informées de la décision 25/03/2020, R
2671/2017-1, NATURAL INSTINCT Dog and Cat food as nature intended (fig.)/NATURE’S VARIETY et al. qui clôt la procédure à la lumière de l’hypothèse selon laquelle le seul droit antérieur a été déchu de ses droits.
24 Le 29 avril 2020, l’opposante a demandé la révocation de la décision dans le cadre du recours en question, cette dernière étant basée sur l’hypothèse que la décision d’annulation en 12 036 C (et la décision sur la procédure de recours dans l’affaire R 178/2019-5) est devenue définitive.
Motifs
25 Conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, lorsque l’Office a pris une décision qui révèle une erreur manifeste imputable à l’Office, il doit veiller à ce que la décision soit révoquée.
26 Dans la décision du 25 mars 2020 sur le recours, il était erronément supposé que la décision 28/10/2019, R 178/2019-5, Instinct à propos de l’annulation de
12 036 C était devenue définitive. Toutefois, l’opposante avait introduit un recours devant le Tribunal, dont la notification n’avait pas été intégrée dans le dossier de recours du présent recours avant que la décision soit rendue sur le recours.
27 En conséquence, la décision dans l’affaire 25/03/2020, R 2671/2017-1, NATURAL INSTINCT Dog and Cat food as nature intended (fig.)/NATURE’S
VARIETY et al. se fondait sur des hypothèses incorrectes, et doit être annulée.
28 La révocation de la décision a également pour effet de maintenir la suspension de la présente procédure dans la mesure où elle a statué le 24 mai 2018.
6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
La révocation de la décision du 25 mars 2020 dans l’affaire R 2671/2017-1, NATURAL INSTINCT Dog and Cat food as nature intended (fig.)/NATURE’S VARIETY et al.
Signé Signé Signé
C. Rusconi Ph. von Kapff M. Bra
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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