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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2022, n° 003129100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003129100 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 129 100
Evac + Chair International Limited, Unit 4 Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, West Midlands, B90 8AW Birmingham, Royaume-Uni (opposante), représentée par Penningtons Manches Cooper LLP, 190 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
SC International Limited, 71-75 Shelton Street, WC2H 9JQ London, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Barker Bretell Sweden AB, Östermalmsgatan 87, 114 59 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 22/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 129 100 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 202 682 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 202 682, «LIFE EVAC» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 435 243, «EVAC + CHAIR» (marque verbale). En ce qui concerne cette marque antérieure enregistrée, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne un signe non enregistré.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 435 243 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 129 100 Page sur 2 9
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Fauteuils escaliers et ascents.
Classe 9: Enregistrements audio et/ou vidéo, et enregistrements de programmes informatiques et/ou de données, tous enregistrés mécaniquement, magnétiquement ou optiques sur des disques (y compris disques magnétiques, laser et compacts), bandes ou cassettes magnétiques; disques optiques, disques compacts, cassettes vidéo, cédéroms, DVD, DVD avec contenu vidéo et/ou contenu sonore, tous contenant des données relatives à l’utilisation et/ou à l’entretien d’instruments et d’appareils chirurgicaux et médicaux, appareils utilisés comme accessoires de mobilité pour les personnes handicapées, appareils de traitement des malades, appareils d’évacuation des patients, appareils de transport de patients patients, appareils de transport de patients, appareils de transport de patients, appareils de transport de patients, alourses de levage et de transfert de patients, chariots d’évacuation des patients, fauteuils de transport de patients, oreillers d’urgence, appareils de transport de patients.
Classe 10: Appareils et instrumentschirurgicaux et médicaux; appareils utilisés comme aides à la mobilité pour les personnes handicapées; appareilspour le traitement des patients;
appareils de levage de patients; appareils de transport de patients intensifs; appareils de transport de patients aéromédicaux; appareils pour le transport de patients néonatal;
appareils de transport de patients en couleur; appareils de levage et de transfert de patients;
appareils pour le transport des patients; chaises pour patients; appareils d’évacuation d’urgence compris dans la classe 10; fauteuils d’évacuation d’urgence adaptés aux patients; tables d’examen pour patients; brancards d’ambulance, brancards de secours; matelas à glissière; coussins et oreillers à usage médical; appareils pour amorcer les patients;
appareils de sécurité pour les patients, à savoir harnais et dispositifs de retenue de sécurité pour appareils de transport de patients, appareils de levage de patients, appareils pour la manutention de patients et appareils de transport de patients, tous compris dans la classe 10; appareils pour aider les patients à entrer et à sortir de baignoires; fauteuils d’évacuation d’escalier, en tant qu’appareils médicaux d’évacuation d’urgence; pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 12: Dispositifs spécialement conçus pour fixer les appareils de manutention des patients à un véhicule; dispositifs spécialement conçus pour fixer les appareils de manutention des patients sur un sol de véhicules; chaises à utiliser sur des avions pour le transport de passagers et de patients.
Classe 16: Manuels de formation, manuels d’instruction, matériel de formation, matériel d’instruction, matériel d’instruction, matériel d’enseignement sous forme d’imprimés relatifs à l’utilisation et/ou à l’entretien d’instruments et d’appareils chirurgicaux et médicaux, appareils pour la mobilité des personnes handicapées, appareils de manutention de patients, appareils de levage de patients, appareils de transport de patients, appareils de transport de patients d’urgence, appareils de transport de patients, appareils de transport de patients patients, appareils de levage et de transfert de patients, porte-charges d’urgence, fauteuils d’urgence pour patients, oreillers d’urgence, patients Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Décision sur l’opposition no B 3 129 100 Page sur 3 9
Le terme «à savoir», utilisé dans les listes de produits des parties pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Appareils et instrumentschirurgicaux et médicaux; appareils utilisés comme aides
à la mobilité pour les personnes handicapées; aides à la mobilité pour les personnes handicapées; appareils pour le traitement des patients; aides à la mobilité; accessoires orthopédiques et de mobilité; fauteuils d’évacuation médicale; appareils de levage de patients; appareils de transport de patients intensifs; appareils de transport de patients aéromédicaux; appareils pour le transport de patients néonatal; appareils de transport de patients en couleur; appareils de levage et de transfert de patients; appareils pour le transport des patients; chaises pour patients; brancards; brancards médicaux; brancards roulants; brancards pour le transport de patients; lits de malades sous forme de brancards; sangles de brancard pour le maintien des patients; fauteuils d’évacuation d’urgence adaptés aux patients; tables d’examen pour patients; brancards pour malades; brancards d’urgence; dispositifs spécialement conçus pour fixer les appareils de manutention des patients à un véhicule; matelas à glissière; coussins et oreillers à usage médical; coussins pour sièges de fauteuils roulants à usage médical; appareils pour amorcer les patients; appareils de sécurité pour les patients, à savoir harnais et dispositifs de retenue de sécurité pour appareils de transport de patients, appareils de levage de patients, appareils pour la manutention de patients et appareils de transport de patients, tous compris dans la classe 10; appareils pour aider les patients à entrer et à sortir de baignoires; fauteuils d’évacuation d’escalier, en tant qu’appareils médicaux d’évacuation d’urgence; pièces et parties constitutives des produits précités; monte-charge pour patients; dispositifs de retenue de sécurité pour les patients; monte-charge; outils de positionnement des patients; fauteuils médicaux pour le traitement des patients; sondes et alarmes de surveillance des patients; écharpes pour déplacer les malades; poteaux de soutien pour soulager les patients; appareils pour tourner les patients; lits d’hôpitaux pour patients souffrant de brûlures; dispositif de déplacement des patients, à savoir un bas frottement pour glisser les patients vers ou depuis un tronçon et lit.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Appareils et instrumentschirurgicaux et médicaux; aides à la mobilité pour les personnes handicapées; appareils utilisés comme aides à la mobilité pour les personnes handicapées; appareils pour le traitement des patients; appareils de levage de patients; appareils de transport de patients intensifs; appareils de transport de patients aéromédicaux; appareils pour le transport de patients néonatal; appareils de transport de patients en couleur; appareils de levage et de transfert de patients; appareils pour le transport des patients; chaises pour patients; fauteuils d’évacuation d’urgence adaptés aux patients; tables d’examen pour patients; brancards d’urgence; matelas à glissière; coussins et oreillers à usage médical; appareils pour amorcer les patients; appareils de sécurité pour les patients,
à savoir harnais et dispositifs de retenue de sécurité pour appareils de transport de patients, appareils de levage de patients, appareils pour la manutention de patients et appareils de transport de patients, tous compris dans la classe 10; appareils pour aider les patients à entrer et à sortir de baignoires; fauteuils d’évacuation d’escalier, en tant qu’appareils médicaux d’évacuation d’urgence; les pièces et parties constitutives des produits précités figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Décision sur l’opposition no B 3 129 100 Page sur 4 9
Les aides à la mobilité contestées; les pièces et parties constitutives des produits précités
(énumérés à deux reprises) incluent, en tant que catégorie plus large, les appareils de l’opposante utilisés comme aides à la mobilité pour les personnes handicapées; pièces et parties constitutives des produits précités. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les fauteuils d’évacuation médicale contestés; les pièces et parties constitutives des produits précités incluent, en tant que catégories plus larges, les fauteuils d’évacuation d’ escalier, en tant qu’appareils médicaux d’évacuation d’urgence; pièces et parties constitutives des produits précités. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les tendeurs contestés; brancards médicaux; brancards roulants; brancards pour le transport de patients; lits de malades sous forme de brancards; brancards pour malades; les pièces et parties constitutives des produits précités sont identiques aux brancards d’ ambulance de l’opposante, brancards d’urgence; pièces et parties constitutives des produits précités, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits antérieurs incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les ceintures de maintien contestées pour empêcher les patients de brancher; dispositifs spécialement conçus pour fixer les appareils de manutention des patients à un véhicule; les pièces et parties constitutives des produits précités sont identiques aux appareils de sécurité des patients de l’opposante, à savoir harnais et dispositifs de retenue de sécurité pour appareils de transport de patients, appareils de levage de patients, appareils pour la manutention de patients et appareils de transport de patients, tous compris dans la classe 10; pièces et parties constitutives des produits précités, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les produits antérieurs incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les dispositifs de retenue de sécurité pour les patients contestés sont identiques aux appareils de sécurité des patients de l’opposante, à savoir des harnais de sécurité et des dispositifs de retenue à utiliser avec des appareils de transport de patients, des appareils de levage de patients, des appareils pour la manutention des patients et des appareils de transport de patients, tous compris dans la classe 10, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits antérieurs incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Coussins pour sièges de fauteuils roulants à usage médical contestés; les pièces et parties constitutives des produits précités sont incluses dans les coussins et oreillers à usage médical de l’opposante ou les chevauchent; pièces et parties constitutives des produits précités. Dès lors, ils sont identiques.
Les monte-charge contestés; les monte-charge sont inclus dans la vaste catégorie des appareils de sécurité des patients de l’opposante, à savoir les harnais de sécurité et les dispositifs de retenue à utiliser avec des appareils de transport de patients, des appareils de levage de patients, des appareils pour la manutention des patients et des appareils de transport de patients, tous compris dans la classe 10. Dès lors, ils sont identiques.
Les outils de positionnement des patients contestés; appareils pour tourner les patients; le dispositif de déplacement des patients, à savoir un bas frottement pour glisser les patients à
Décision sur l’opposition no B 3 129 100 Page sur 5 9
destination ou en provenance d’un tronçon et d’un lit, est inclus dans la vaste catégorie des appareils de traitement des patients de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les capteurs et alarmes de surveillance des patients contestés sont inclus dans les appareils et instruments chirurgicaux et médicaux de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les écharpes pour déplacer les malades contestés sont contestées; les poteaux d’assistance destinés à lever les patients sont inclus dans la vaste catégorie des appareils de sécurité des patients de l’opposante, à savoir les harnais de sécurité et les dispositifs de retenue à utiliser avec les appareils de transport de patients, les appareils de levage de patients, les appareils de traitement des patients et les appareils de transport de patients, tous compris dans la classe 10, ou du moins les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les fauteuils médicaux pour le traitement des patients contestés; les lits d’hôpitaux destinés aux patients souffrant de brûlures sont au moins similaires aux tables d’ examen des patients de l’opposante étant donné qu’ils peuvent coïncider quant à leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les accessoires orthopédiques contestés sont à tout le moins similaires aux appareils de l’opposante utilisés comme aides à la mobilité pour les personnes handicapées étant donné que les accessoires orthopédiques peuvent également être spécifiquement adaptés aux utilisateurs souffrant d’un handicap. Lesproduits peuvent au moins coïncider au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine médical.
Le niveau d’attention est élevé étant donné que les produits sont spécialisés et appliqués dans le domaine médical.
c) Les signes
EVAC + PRÉSIDENT VIE EVAC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 129 100 Page sur 6 9
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «EVAC» n’a pas de signification dans certaines langues de l’Union européenne (par exemple, le polonais ou le tchèque) et est donc distinctif. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public pour laquelle cet élément n’a pas de signification telle que le public de langue polonaise et tchèque;
Le mot «CHAIR» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent pris en considération et est distinctif.
Le mot «LIFE» du signe contesté est considéré comme un mot anglais de base et est susceptible d’être compris au moins par une partie substantielle du public pertinent (15/10/2018, T-444/17, life coins/LIFE et al., EU:T:2018:681, § 52). Qu’il soit compris ou non, ce terme est distinctif car, à lui seul, il véhicule une notion plutôt vague et abstraite.
L’élément «+», placé entre les mots «EVAC» et «CHAIR» de la marque antérieure, sera perçu comme un connecteur et non comme un élément indiquant l’origine commerciale des produits pertinents. Par conséquent, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
La demanderesse fait valoir que les signes diffèrent par leurs éléments initiaux qui attirent en premier l’attention du lecteur. Toutefois, cette règle générale ne saurait s’appliquer à tous les cas et ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’appréciation de la marque antérieure doit être effectuée en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par celle-ci.
Le fait que les signes puissent être distingués sur les plans visuel et phonétique en raison de la présence des éléments «+» et «CHAIR» dans la marque antérieure et de l’élément «LIFE» dans le signe contesté ne signifie pas automatiquement qu’il n’existe pas de similitudes visuelles et phonétiques entre les signes en cause. En particulier, le fait que l’élément «LIFE» soit placé en première position dans le signe contesté ne signifie pas que le consommateur pertinent n’attache plus d’importance qu’à cet élément. En l’espèce, l’élément «EVAC» du signe contesté a la même longueur que l’élément «LIFE» et ils sont tous deux distinctifs. Chacun de ces éléments contribue à l’impression d’ensemble produite par la marque. Étant donné que les marques sont des marques verbales, elles ne présentent pas d’éléments dominants sur le plan visuel qui rendraient les autres éléments secondaires dans la perception des signes. Le consommateur pertinent retiendra chacun de ces éléments verbaux du signe contesté. La différence entre les deux signes en cause en raison de l’élément «+» et «CHAIR» de la marque antérieure et de l’élément «LIFE» du signe contesté ne suffit pas à neutraliser la similitude phonétique et visuelle découlant du fait que le premier mot de la marque antérieure et le second mot du signe contesté sont identiques, dépourvus de signification et distinctifs pour le public pertinent (04/07/2014, T- 1/13, Glamour, EU:T:2014:615, § 31).
Décision sur l’opposition no B 3 129 100 Page sur 7 9
Par ailleurs, selon la jurisprudence, au-delà du cas habituel dans lequel le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout, et nonobstant le fait que l’impression d’ensemble puisse être dominée par un ou plusieurs composants d’une marque complexe, il n’est nullement exclu que, dans un cas particulier, une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, sans pour autant en constituer l’élément dominant. Dans un tel cas, la marque complexe et cette autre marque peuvent être considérées comme similaires (01/07/2009, T-16/08, Center Shock, EU:T:2009:240, § 44 et jurisprudence citée; 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 33 et jurisprudence citée, confirmé par 22/01/2010, C-23/09 P, Ecoblue, EU:C:2010:35, § 45). En l’espèce, l’élément «EVAC» occupe une position distinctive autonome dans les signes composés.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «EVAC» et diffèrent par leurs autres éléments, à savoir «+ CHAIR» dans la marque antérieure et «LIFE» dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par la position de l’élément commun «EVAC» (premier mot de la marque antérieure et deuxième mot du signe contesté).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «EVAC», présent dans les deux signes. La prononciation diffère par le fait que le mot commun «EVAC» est prononcé en premier dans la marque antérieure et en deuxième mot dans le signe contesté. En outre, la prononciation diffère par le son du mot «CHAIR» de la marque antérieure et de l’élément «LIFE» du signe contesté. Si le symbole «+» est prononcé, les signes diffèrent également sur le plan phonétique par cet élément (prononcé «plus») de la marque antérieure. Bien que cet élément n’ait pas d’équivalent dans le signe contesté, il est dépourvu de caractère distinctif et son impact est limité même s’il est prononcé.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que l’élément «+» de la marque antérieure évoque un concept, il n’est pas suffisant pour établir une différence conceptuelle significative entre les signes, étant donné que cet élément est dépourvu de caractère distinctif et que l’attention du public pertinent sera attirée par les autres éléments. Si le mot «LIFE» du signe contesté est compris, les signes diffèrent par le concept véhiculé par cet élément qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Dès lors, les signes ne présentent pas de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Décision sur l’opposition no B 3 129 100 Page sur 8 9
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou à tout le moins similaires. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, la différence conceptuelle liée à la présence du symbole «+» dans la marque antérieure et à la partie du public qui comprendra le mot «LIFE» du signe contesté n’est pas d’une nature telle qu’elle l’emporterait complètement sur les similitudes visuelles et phonétiques entre les marques.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de ce qui précède, bien qu’il existe certaines différences entre les signes, étant donné que le mot commun «EVAC» joue un rôle indépendant et distinctif dans chaque signe, les consommateurs, même lorsque leur niveau d’attention est accru, peuvent être amenés à croire que les produits (jugés identiques ou au moins similaires) proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le consommateur pertinent peut percevoir la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie pour laquelle cet élément est dépourvu de signification, comme le public de langue polonaise et tchèque. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 435 243 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 5 435 243 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition no B 3 129 100 Page sur 9 9
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, et (5), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Justyna Gbyl Gueorgui Ivanov
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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