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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2024, n° 003204345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204345 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 204 345
EDUCA Trivium SL, C/Balmes Num.361 P.7 Pta.1, 08006 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Oriol Asensio IP, SLP, Martinez Izquierdo, 19, derecho local, 28028 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Jacek Kałuża, Ścieżka Głogowa 15, 32-005 Niepołomice (Pologne).
Le 03/10/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’opposition no B 3 204 345 est partiellement accueillie, à savoir pour les services
1. contestés suivants:
Classe 42: Programmation de logiciels de télécommunications; programmation de logiciels éducatifs; programmation pour ordinateurs; programmation informatique et conception de logiciels; programmation d’animations informatiques; programmation d’applications multimédias; programmation de logiciels de gestion de l’énergie; conception, développement et mise en service de logiciels; conception et conception d’arts graphiques pour la création de sites web; conception et développement de logiciels; conception et développement d’architecture logicielle; conception et développement de logiciels de systèmes d’exploitation; conception et développement de logiciels de messagerie instantanée; conception et développement de logiciels pilotes; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception, développement et programmation de logiciels; conception graphique; conception d’illustrations graphiques; conception industrielle et graphique d’art; conception de logiciels graphiques; services de conception informatique; modification de programmes informatiques; mise à jour de programmes informatiques; installation de programmes informatiques; développement de programmes informatiques; compilation de programmes informatiques; conception de logiciels informatiques; réalisation d’études de projets techniques; projets et études techniques de recherche; analyse de la conception de produits; services de gestion de projets informatiques; hébergement d’applications mobiles; installation et personnalisation de logiciels d’applications informatiques; plates-formes de jeux en tant que logiciels en tant que service v.q.p.r.d.; plateforme en tant que service annoncés PAAS engendrés; hébergement de serveurs; hébergement d’applications multimédias; hébergement d’applications interactives; hébergement de plates-formes sur l’internet; hébergement d’un site web en ligne pour la création et l’hébergement de microsites Web pour les entreprises; hébergement de plates-formes de transaction sur l’internet; hébergement de plates-formes de communication sur Internet; hébergement d’espace mémoire sur Internet; hébergement de sites informatiques souhaitée sur des sites Web; hébergement de portails Web; hébergement de sites Web sur Internet; hébergement de pages Web personnalisées; hébergement de blogues; hébergement de sites web mobiles; services de fournisseurs privés d’hébergement en nuage; administration de serveurs; administration à distance de serveurs; conseils technologiques dans le domaine de l’intelligence artificielle; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; consultation en matière d’intelligence artificielle; services de conseil en
Décision sur l’opposition no B 3 204 345 Page sur 2 8
ingénierie.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 882 838 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 05/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 882 838 «FABILITE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 052
891 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, d’après la traduction fournie par l’opposante le 02/01/2024, les produits et services suivants:
Classe 9: Dispositifs et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage analogiques numériques ou vierges; logiciels; progiciels; logiciels éducatifs; logiciels éducatifs; logiciels d’applications; logiciels éducatifs; supports éducatifs téléchargeables; applications mobiles; applications mobiles éducatives; matériel de cours éducatif téléchargeable; applications pédagogiques pour tablettes; kits scientifiques pour enfants en tant qu’appareils d’instruction; appareils d’enseignement audiovisuel; appareils de télécommunication; appareils et instruments électroniques d’instruction et d’enseignement.
Classe 41: Enseignement; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums; organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives; organisation de séminaires et de congrès; fourniture de cours de formation; services de cours de formation pour les jeunes; fourniture de cours d’évaluation des compétences; services de cours de formation; coordination de cours de formation; services de renseignements concernant les écoles; publication multimédia de publications électroniques; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; fourniture de publications à partir d’un réseau
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informatique mondial ou d’Internet pouvant être navigées; recherches pédagogiques; services d’éducation et d’enseignement; services de conseils en matière d’éducation.
Classe 42: Servicesde contrôle et d’authentification de la qualité; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; programmation de logiciels éducatifs; certification de services éducatifs; hébergement de contenus éducatifs multimédias; configuration de logiciels; développement de logiciels; conseils en matière de logiciels; maintenance de logiciels; recherche en matière de logiciels; installation de logiciels; logiciel en tant que service proportionnel SAAS prescrire; mise à jour de programmes informatiques; tout ce qui précède concerne le secteur de l’éducation.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Programmation de logiciels de télécommunications; programmation de logiciels éducatifs; programmation pour ordinateurs; programmation informatique et conception de logiciels; programmation d’animations informatiques; programmation d’applications multimédias; programmation de logiciels de gestion de l’énergie; conception, développement et mise en service de logiciels; conception et conception d’arts graphiques pour la création de sites web; conception et développement de logiciels; conception et développement d’architecture logicielle; conception et développement de logiciels de systèmes d’exploitation; conception et développement de logiciels de messagerie instantanée; conception et développement de logiciels pilotes; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception, développement et programmation de logiciels; conception graphique; conception d’illustrations graphiques; conception graphique de matériel promotionnel; conception industrielle et graphique d’art; conception de logiciels graphiques; conception de plans ornementaux; conception graphique de couvertures de livres; conception graphique de logos publicitaires; services de conception informatique; modification de programmes informatiques; mise à jour de programmes informatiques; installation de programmes informatiques; développement de programmes informatiques; compilation de programmes informatiques; conception de logiciels informatiques; conception de matériel imprimé; réalisation d’études de projets techniques; projets et études techniques de recherche; analyse de la conception de produits; services de gestion de projets informatiques; hébergement d’applications mobiles; installation et personnalisation de logiciels d’applications informatiques; plates-formes de jeux en tant que logiciels en tant que service v.q.p.r.d.; plateforme en tant que service annoncés PAAS engendrés; hébergement de serveurs; hébergement d’applications multimédias; hébergement d’applications interactives; hébergement de plates-formes sur l’internet; hébergement d’un site web en ligne pour la création et l’hébergement de microsites Web pour les entreprises; hébergement de plates-formes de transaction sur l’internet; hébergement de plates-formes de communication sur Internet; hébergement d’espace mémoire sur Internet; hébergement de sites informatiques souhaitée sur des sites Web; hébergement de portails Web; hébergement de sites Web sur Internet; hébergement de pages Web personnalisées; hébergement de blogues; hébergement de sites web mobiles; services de fournisseurs privés d’hébergement en nuage; administration de serveurs; administration à distance de serveurs; conseils technologiques dans le domaine de l’intelligence artificielle; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; consultation en matière d’intelligence artificielle; services de conseil en ingénierie.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
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les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 42
La programmation de logiciels de télécommunications; programmation de logiciels éducatifs; programmation pour ordinateurs; programmation informatique et conception de logiciels; programmation d’animations informatiques; programmation d’applications multimédias; programmation de logiciels de gestion de l’énergie; conception, développement et mise en service de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et développement d’architecture logicielle; conception et développement de logiciels de systèmes d’exploitation; conception et développement de logiciels de messagerie instantanée; conception et développement de logiciels pilotes; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception, développement et programmation de logiciels; conception de logiciels graphiques; services de conception informatique; modification de programmes informatiques; mise à jour de programmes informatiques; installation de programmes informatiques; développement de programmes informatiques; conception de logiciels informatiques; l’installation et la personnalisation de logiciels d’applications informatiques sont incluses dans la vaste catégorie de la conception et du développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante ou se chevauchent avec cette catégorie; tout ce qui précède concerne le secteur de l’éducation. Dès lors, ils sont identiques.
L’ hébergement contesté d’applications mobiles; hébergement de serveurs; hébergement d’applications multimédias; hébergement d’applications interactives; hébergement de plates- formes sur Internet; hébergement d’un site web en ligne pour la création et l’hébergement de microsites Web pour les entreprises; hébergement de plates-formes de transaction sur l’internet; hébergement de plates-formes de communication sur Internet; hébergement d’espace mémoire sur Internet; hébergement de sites informatiques souhaitée sur des sites Web; hébergement de portails Web; hébergement de sites Web sur Internet; hébergement de pages Web personnalisées; hébergement de blogues; hébergement de sites web mobiles; services de fournisseurs privés d’hébergement en nuage; administration de serveurs; l’administration à distance de serveurs est au moins similaire à l’ hébergement de contenus éducatifs multimédias de l’opposante; tous les éléments qui précèdent concernent le secteur de l’éducation car ils coïncident au moins par leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fournisseur.
Les conseils technologiques contestés dans le domaine de l’intelligence artificielle; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; consultation en matière d’intelligence artificielle; les services de conseils en ingénierie sont au moins similaires à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante; tous les éléments qui précèdent concernaient le secteur de l’éducation car ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fournisseur.
Conception et conception d’arts graphiques contestés pour la création de sites web; conception graphique; conception d’illustrations graphiques; conception industrielle et graphique d’art; tous les éléments qui précèdent, y compris ou faisant référence aux services de conception graphique de pages Web, et à la compilation contestée de programmes informatiques; réalisation d’études de projets techniques; projets et études techniques de recherche; analyse de la conception de produits; services de gestion de projets informatiques; plates-formes de jeux en tant que logiciels en tant que service v.q.p.r.d. SaaS délibéré; plateforme en tant que service pratiqué PaaS subjectif est similaire à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante; tout ce qui précède concerne le secteur de l’éducation. En effet, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fournisseur sont les mêmes.
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Cependant, la conception graphique contestée de matériel promotionnel; conception de plans ornementaux; conception graphique de couvertures de livres; conception graphique de logos publicitaires; conception de matériel imprimé, qui ne fait pas spécifiquement référence aux services de conception graphique dans le secteur de la technologie ou de l’internet et n’inclut pas de tels services, et les produits et services de l’opposante partagent des critères suffisamment pertinents. En effet, les services contestés et les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 et 42 qui comprennent plusieurs produits et services informatiques, ainsi que les services éducatifs de l’opposante compris dans la classe 41, n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils sont fournis par des entreprises spécialisées différentes (des entreprises spécialisées dans la technologie et les produits et services, par opposition à des entreprises spécialisées dans le développement et la conception de matériel imprimé ou publicitaire, tels que des logos, qui ne fournissent généralement pas les services et produits de l’opposante) et par des canaux de distribution différents. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
FABILITE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Les éléments des signes «Fability» et «FABILITE» n’ont pas de signification pour le public, de sorte qu’ils sont distinctifs.
Alors que le signe contesté est une marque verbale, ce qui signifie qu’il est protégé dans toutes les polices de caractères, la marque antérieure est une marque figurative contenant l’élément légèrement stylisé susmentionné et une petite croix dépourvue de signification à sa fin, clairement secondaire en raison de sa taille beaucoup plus petite. Ces caractéristiques, ainsi que l’élément de la croix, ont un impact mineur étant donné que, dans le cas de la stylisation, il sera perçu comme un aspect décoratif ou ornemental, ainsi qu’en ce qui concerne la croix, en raison de sa nature secondaire et parce que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres (sons) «Fabilit * e
*», avec la légère différence de position de la lettre «e» commune aux signes. Ils diffèrent par les (sons des) autres lettres de la marque antérieure, ce qui crée une légère différence de rythme et d’intonation. Sur le plan visuel, ils diffèrent également par leurs aspects figuratifs et par leur élément, qui ont néanmoins un impact moindre pour les raisons exposées ci-dessus.
Il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services contestés ont été jugés en partie identiques, en partie (au moins) similaires et en partie différents. Les services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Si l’aspect conceptuel des signes reste neutre, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique en raison du fait qu’ils coïncident par leurs sept premières lettres et que leurs différences résident dans les aspects figuratifs et l’élément figuratif à faible impact de la marque antérieure, ou à la fin des signes, où le consommateur accorde moins d’attention.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres services étant donné que les services contestés et les produits et services de l’opposante ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 204 345 Page sur 8 8
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Réka Mészáros Caridad Muñoz VALDÉS Letizia TOMADA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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